Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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Contenu de la décision

 

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

Nos :

2018-09-02(C)

2018-09-03(C)

2018-09-04(C)

 

DATE :

8 juillet 2019

 

 

LE COMITÉ :

Me Yves Clermont, avocat

Président suppléant

M. Jacques D’Aragon, C. d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre

M. Bruno Simard, courtier en assurance de dommages

Membre

 

 

Me MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

MARTIN POUPART, courtier en assurance de dommages des particuliers (4B)

et

JULIE TRANQUILLE-BOURRELLE, courtier en assurance de dommages (4A)

et

HÉLÈNE TRUDEL, courtier en assurance de dommages des particuliers (4B)

Parties intimées

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

 

Ordonnance de non-publication, de non-diffusion et de non-divulgation

des renseignements personnels et financiers portant sur les assurés mentionnés dans les plaintes et dans les pièces documentaires déposées en preuve, le tout conformément à l’article 142 du Code des professions.

 

 

[1]       Le 3 mai 2019, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition des plaintes numéro 2018-09-02(C), 2018-09-03(C) et 2018-09-04(C) ;

 

[2]       Le syndic était alors représenté par Me Claude G. Leduc et Me Sonia Paradis représentait les parties intimées;

 

[3]       Le jour de l’audience, Me Leduc a informé le Comité du dépôt de deux (2) plaintes amendées visant les intimés Poupart et Trudel ;

 

[4]       Séance tenante, le Comité a autorisé le retrait des chefs d’infraction supprimés par les parties et le dépôt des plaintes amendées au dossier des intimés susvisés;

 

I. Les plaintes et les plaidoyers de culpabilité

 

[5]       Ensuite, les trois (3) intimés ont reconnu les faits décrits dans les plaintes. Ils ont confirmé qu’ils plaidaient coupables aux infractions qui y sont énoncées, librement et volontairement;

 

[6]       Le Comité a pris acte individuellement de leur plaidoyer de culpabilité et les a déclarées coupables;

 

   Martin Poupart (3 chefs d’accusation)

 

[7]       La plainte amendée déposée le 3 mai 2019 reproche à l’intimé Poupart ce qui suit :

 

1.      Entre les ou vers les 27 juin et 3 juillet 2014, a fait défaut d’exécuter le mandat que lui avait confié l’assurée A.M., soit d’obtenir une protection d’assurance pour son bateau de plaisance Glastron GT 205 BR 2013, en négligeant de mettre en vigueur le contrat d’assurance requis le jour même, et en lui confirmant qu’elle bénéficiait d’une protection d’assurance pour ledit bateau, créant ainsi un découvert d’assurance technique, en contravention avec les articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

 

2.      [RETRAIT];

3.      Le ou vers le 3 juillet 2014, a été négligent dans l’exercice de ses activités lors de la souscription auprès d’April Marine Canada inc. du contrat d’assurance Northbridge no 6938233, en ne communiquant pas à l’assureur les renseignements qu’il est d’usage de lui fournir, notamment qu’il y avait un créancier sur le risque, en contravention avec les articles 29 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

 

4.      Le ou vers le 18 juillet 2014 et par la suite, a exercé ses activités de façon négligente et/ou n’a pas agi en conseiller consciencieux, en omettant de s’enquérir auprès du service de la souscription chez l’assureur de la possibilité de faire inscrire au contrat d’assurance Northbridge no 6938233 émis par April Marine Canada inc., une valeur agréée supérieure au prix payé par l’assurée A.M. pour le bateau Glastron GT 205 BR 2013, alors qu’il était informé par l’assurée A.M. qu’elle avait bénéficié d’un rabais lors de l’achat dudit bateau, en contravention avec les articles 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

 

[8]       Sous le premier chef, l’intimé est déclaré coupable d’avoir enfreint l’article 26 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, c. D-9.2, r.5 qui est ainsi libellé :

 

« Art. 26.  Le représentant en assurance de dommages doit, dans les plus brefs délais, donner suite aux instructions qu’il reçoit de son client ou le prévenir qu’il lui est impossible de s’y conformer. Il doit également informer son client lorsqu’il constate un empêchement à la continuation de son mandat.»;

 

[9]       Sous le troisième chef, l’intimé est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 29 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, c. D-9.2, r.5 ;

 

« Art. 29. Le représentant en assurance de dommages doit donner à l’assureur les renseignements qu’il est d’usage de lui fournir. »;

 

[10]    Quant au quatrième chef, l’intimé est déclaré coupable d’avoir dérogé à l’article 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, c. D-9.2, r.5 ;

 

« Art. 37(6). Constitue un manquement à la déontologie, le fait pour le représentant en assurance de dommages d’agir à l’encontre de l’honneur et de la dignité de la profession, notamment:

 

[….]

 

 de faire défaut d’agir en conseiller consciencieux en omettant d’éclairer les clients sur leurs droits et obligations et en ne leur donnant pas tous les renseignements nécessaires ou utiles;

 

[….] ;

 

   Julie Tranquille-Bourrelle (3 chefs d’accusation) :

 

[11]    La plainte visant l’intimée Julie Tranquille-Bourrelle est énoncée comme suit :

 

1.      Le ou vers le 29 juillet 2014, à l’occasion d’une demande de modification par l’assurée A.M. au contrat d’assurance habitation Promutuel Haut St-Laurent, société mutuelle d’assurance générale no R4400912001 visant la réduction du coût de reconstruction de l’immeuble assuré, a fait preuve de négligence en omettant de réduire aussi le montant global de l’assurance audit contrat d’assurance, faisant en sorte que l’assurée A.M. n’a pas eu la diminution de prime à laquelle elle aurait eu droit, en contravention avec les articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

 

2.      Le ou vers le 20 novembre 2014, a fait défaut d’agir avec compétence et professionnalisme et d’agir en conseiller consciencieux, à l’occasion d’une modification des engagements de l’assureur en cours de terme, soit la diminution de la valeur agréée au contrat d’assurance Northbridge no 6938233 émis par April Marine Canada inc. prenant effet rétroactivement au 31 octobre 2014, en omettant d’obtenir le consentement écrit de l’assurée A.M. à cette réduction des engagements de l’assureur en cours de terme et en omettant d’informer l’assurée que ladite réduction des engagements n’aurait d’effet que si elle y consentait par écrit, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article 2405 du Code civil du Québec, en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 2 et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

 

3.      Le ou vers le 27 juin 2015, à l’occasion du renouvellement du contrat d’assurance Northbridge no 6938233 émis par April Marine Canada inc., a fait défaut de procéder à des vérifications et à une mise à jour des renseignements avec l’assurée A.M. pour s’assurer que les garanties offertes répondent à ses besoins, en contravention avec l’article 39 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

 

[12]    Sous le premier chef, l’intimée Tranquille-Bourrelle est déclarée coupable d’avoir enfreint l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, c. D-9.2, r.5 :

 

« Art. 37(1) Constitue un manquement à la déontologie, le fait pour le représentant en assurance de dommages d’agir à l’encontre de l’honneur et de la dignité de la profession, notamment:

 

 d’exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente; »;

 

[13]    Sous le deuxième chef, l’intimée est déclarée coupable d’avoir contrevenu à l’article 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, c. D-9.2, r.5 :

 

« Art. 37(6) Constitue un manquement à la déontologie, le fait pour le représentant en assurance de dommages d’agir à l’encontre de l’honneur et de la dignité de la profession, notamment:

 

[….]

 

de faire défaut d’agir en conseiller consciencieux en omettant d’éclairer les clients sur leurs droits et obligations et en ne leur donnant pas tous les renseignements nécessaires ou utiles;

 

[….] »;

 

[14]    Sous le troisième chef, l’intimée est déclarée coupable d’avoir dérogé à l’article 39 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, c. D-9.2 :

 

« Art. 39 À l’occasion du renouvellement d’une police d’assurance, l’agent ou le courtier en assurance de dommages doit prendre les moyens requis pour que la garantie offerte réponde aux besoins du client. »;

 

 

 

   Hélène Trudel (1 chef d’accusation) :

 

[15]    La plainte amendée déposée le 3 mai 2019 reproche à l’intimée Trudel ce qui suit :

 

1.      Le ou vers le 20 juin 2013, a fait défaut de respecter le secret des renseignements personnels de l’assuré G.P., en communiquant à un tiers, A.M., des renseignements concernant l’état de sa soumission d’assurance, sans avoir obtenu le consentement de l’assuré G.P., en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 23 et 24 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

 

2.      [RETRAIT];

3.      [RETRAIT];

 

[16]    Sous ce chef, l’intimée est trouvée coupable d’avoir enfreint l’article 24 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, c. D-9.2, r.5 :

 

« Art. 24 - Le représentant en assurance de dommages ne doit pas divulguer les renseignements personnels ou de nature confidentielle qu’il a obtenus autrement que conformément à la Loi, ni les utiliser au préjudice de son client ou en vue d’obtenir un avantage pour lui-même ou pour une autre personne. »;

 

 

I.              Preuve et représentations sur sanction

 

[17]    Les pièces P-1 à P-20 ont été déposées de consentement ;

 

[18]    Les parties intimées n’ont pas témoigné;

 

 

Le cas de l’intimé Poupart

 

[19]    Les trois chefs d’infraction visant l’intimé Poupart sont reliés à la même trame factuelle, qui peut se résumer ainsi :

 

[20]    En 2013, Madame A.M. a acheté, lors d’une exposition nautique, un bateau à moteur qui se détaillait au prix total de 45 000$, mais elle a obtenu une réduction de prix de près de 7 000$. Madame A.M. a donc payé le bateau à moteur plus de 38 000$;

 

[21]    Le 27 juin 2014, l’assurée A.M. a appelé l’intimé Poupart courtier en assurance de dommages qui était alors rattaché au cabinet de courtiers DPJL, afin d’obtenir une protection d’assurance pour son bateau à moteur;

 

[22]    En 2017, le bateau à moteur a été volé. L’assurée A.M. a réclamé à l’assureur le montant du prix de vente initial soit 45 000$, ce qui lui a été refusé, car la valeur inscrite au contrat d’assurance était au montant de 38 500$ (Pièce-1.1);

[23]    L’assurée A.M. ignorait alors cette situation;

 

[24]    En regard du premier chef, selon la preuve qui a été établie auprès du Comité, le 27 juin 2014 l’intimé Poupart a négligé de faire mettre en vigueur un contrat d’assurance le jour même de l’appel de l’assurée A.M.;

 

[25]    Sous ce chef, Me Leduc a mentionné la séquence des pièces suivantes : P-1.1, P-2, P-3.1, P-3.2, P-5, P-6, P-7 et P-9;

 

[26]    Comme l’assurance pour couvrir le bateau moteur n’a été émise que le 3 juillet 2014, il y a donc eu un découvert d’assurance « technique »;

 

[27]    En regard du troisième chef de la plainte, Me Leduc a précisé que lors de la souscription du contrat d’assurance, l’existence du créancier Desjardins relié au prêt d’argent accordé à Madame A.M. pour l’achat du bateau à moteur n’a pas été mentionnée par l’intimé Poupart à l’assureur April Marine;

 

[28]    Me Leduc a mentionné les pièces P-2 et P-7 pour appuyer ses prétentions sous ce chef;

 

[29]    Au sujet du quatrième chef d’accusation, Me Leduc a indiqué les pièces P-2 et P-3.2 ;

 

[30]    En substance, ce dernier manquement repose sur le fait que l’intimé Poupart n’a pas communiqué avec l’assureur April Marine, afin de faire accepter une valeur supérieure au montant payé par l’assurée A.M. pour le bateau à moteur;

 

[31]    De son côté, Me Paradis, a présenté quelques arguments afin de nuancer les prétentions de la partie plaignante ;

 

[32]    Ainsi, au sujet du découvert technique d’assurance, elle a fait valoir que le cabinet d’assurances DPJL avait un pouvoir de lier l’assureur et que la police d’assurance avait tout de même été émise par l’assureur April Marine, rétroactivement à la date du 27 juin 2014 ;

 

[33]    Au sujet de l’intimé Poupart Me Paradis a mentionné les circonstances atténuantes suivantes:

 

       Il était peu expérimenté ;

       Absence de mauvaise foi ;

       Absence d’antécédents disciplinaires;

       Expression d’un repentir sincère ;

       Il a modifié ses méthodes de travail ;

       Le risque de récidive est inexistant;

       Il s’agit d’erreurs techniques.

[34]    En réplique, Me Leduc a indiqué que les manquements reprochés à l’intimé Poupart sont sérieux et il a insisté sur tous les éléments qui ont été soumis en preuve lors de l’audience ;

 

[35]    Il a également rappelé qu’un courtier en assurance a des responsabilités professionnelles qu’il doit assumer totalement. Il ne peut pas s’y soustraire;

 

[36]    De plus, Me Leduc, même s’il n’a pas élaboré sur ce point, a fait valoir que la notion de « pouvoir lier » l’assureur évoquée par Me Paradis ne s’applique pas dans le présent dossier disciplinaire ;

 

[37]    En regard du dossier de l’intimé Poupart, Me Leduc a soumis les autorités suivantes au soutien de son argumentation:

 

   CHAD c. Lessard (2005) CanLII 57455 (QC CDCHAD);

   CHAD c. Bernard (2012) CanLII 12008 (QC CDCHAD);

   CHAD c. Darkaoui (2012) CanLII 6492 (QC CDCHAD;

   CHAD c. Belzile (2014) CanLII 30258 (QC CDCHAD);

   CHAD c. Plante (2014) CanLII 24914 (QC CDCHAD);

   CHAD c. Proulx (2015) CanLII 62646 (QC CDCHAD);

   CHAD c. Rigas (2016) CanLII 53907 (QC CDCHAD);

   CHAD c. Latreille (2016) CanLII 4233 (QC CDCHAD);

   CHAD c. Fontaine (2017) CanLII 38170 (QC CDCHAD);

 

[38]    Ensuite, le procureur du syndic a expliqué au Comité que les parties se sont entendues sur les sanctions à imposer à l’intimé Poupart :

 

            Chef 1 : une amende de 3 000 $

 

            Chef 3 : une amende de 2 000 $

 

            Chef 4 : une amende de 2 000 $

 

 

[39]    De plus, Me Leduc a ajouté les éléments suivants :

 

       L’intimé Poupart connaît une situation financière précaire;

 

       En vertu du principe de la globalité des sanctions, les amendes totalisant la somme de 7 000 $ pourraient être réduites au montant de 3 000 $;

 

       L’intimé Poupart devrait bénéficier d’un délai de deux (2) ans pour payer cette somme, sans intérêt, en 24 versements égaux, consécutifs et mensuels ;

 

       Par ailleurs, si l’intimé Poupart est en défaut de payer à l’échéance l’un ou l’autre des versements faits en paiement des amendes, il perdra le bénéfice du terme et toute somme alors impayée deviendra immédiatement due et exigible;

 

     Sans frais pour l’intimé Poupart.

 

 

Le cas de l’intimée Tranquille-Bourrelle

 

[40]    Dans ce dossier, Me Leduc a mentionné les pièces suivantes : P-7, P-9, P-10, P-12 et P-15;

 

[41]    Les trois (3) manquements commis par l’intimée Tranquille-Bourrelle sont reliés à deux (2) contrats d’assurance différents : la première infraction est reliée à un contrat d’assurance habitation et les deux autres manquements se rapportent à une assurance couvrant le bateau à moteur;

 

[42]    En résumé, le premier manquement reproché à l’intimée Tranquille-Bourrelle porte sur le fait que l’intimée n’a pas réduit la valeur de l’immeuble assuré, ce qui a entraîné le paiement par l’assurée A.M. d’une prime plus élevée que celle qu’elle devait payer. L’assurée A.M. avait donc droit à un remboursement des primes surpayées;

 

[43]     Au sujet de l’assurance du bateau à moteur, l’assurée A.M. n’a pas été avisée par l’intimée de quelques éléments et notamment de la diminution par l’assureur de la valeur du bateau à moteur au contrat d’assurance;

 

[44]    Toutefois, à la suite du vol du bateau, cette situation a entraîné des problèmes pour l’assurée A.M., lors de la présentation d’une réclamation à l’assureur;

 

[45]    Finalement, selon Me Leduc, le fait que la partie intimée allègue l’existence d’un processus informatisé de signature des documents d’assurances ne constitue pas une excuse à un manquement déontologique ;

 

[46]    Par ailleurs, le procureur du syndic a fait valoir que le principe de la globalité des sanctions ne pouvait pas s’appliquer dans le cas de l’intimée Tranquille-Bourrelle, car aucune preuve n’a établi que le total des amendes minimales constituait une situation accablante sur le plan financier pour cette dernière;

 

[47]    En regard du dossier de l’intimée Tranquille-Bourrelle, Me Leduc a soumis les autorités suivantes:

 

   CHAD c. Bazinet (2018) CanLII 104700 (QC CDCHAD);

   CHAD c. Coursol (2017) CanLII 55716 (QC CDCHAD);

   CHAD c. Brochu (2010) CanLII 61228 (QC CDCHAD);

   CHAD c. Bernard (2007) CanLII 26743 (QC CDCHAD);

   CHAD c. Boivin (2003) CanLII 57002 (QC CDCHAD);

   CHAD c. Girard et Tellier (2018) CanLII 21396 (QC CDCHAD).

 

[48]    Les sanctions suggérées par les parties sont les suivantes :

 

   Chef 1 : une amende de 2 000 $;

            Chef 2 : une amende de 2 000 $;

            Chef 3 : une amende de 2 000 $;

 

      Le paiement de la moitié (50%) des déboursés totaux reliés aux trois (3) dossiers;

 

[49]    À l’appui de sa position, Me Paradis a déposé les décisions suivantes :

 

   CHAD c. Pierre Bouliane et al., 2014 CanLII 62659 (QC CDCHAD) ;

   ACAIQ c. André-Pierre McKEnna, 2008 CanLII 90018 (QC OACIQ).

 

[50]    De plus, elle a argumenté que le principe de la globalité des sanctions pouvait également s’appliquer dans le dossier de l’intimé Tranquille-Bourrelle et cela, indépendamment de la présentation d’une preuve portant sur la situation financière de l’intimée;

 

 

Le cas de l’intimée Trudel

 

[51]    Dans ce dossier, un renseignement à caractère personnel au sujet de l’assuré G.P. a été transmis sans autorisation à l’assurée A.M. par l’intimée Trudel;

 

[52]    Or, l’assuré G.P. n’avait donné aucune autorisation au personnel du cabinet de courtiers en assurance de parler de son dossier à un tiers ;

 

[53]    Me Leduc a indiqué les pièces P-17, P-19 et P-20;

 

[54]    À l’appui de ses prétentions, Me Leduc a déposé la décision Usereau[1]. Il a précisé que l’intimée Usereau était reliée directement à la trame du présent dossier ;

 

[55]    De son côté, Me Paradis a nuancé cette présentation des faits en précisant que le contexte dans le présent dossier était particulier, car, les assurés A.M. et G.P. se connaissaient très bien;

 

[56]    Me Paradis a déposé la décision Habib[2] ;

 

[57]    Les parties ont suggéré la sanction suivante :

         

Chef no 1 : Une réprimande

 

Le paiement de la totalité des frais et des déboursés reliés à l’ensemble des dossiers, dans une proportion de 50%;

 

 

II.            Analyse et décision

 

[58]    Par leur plaidoyer de culpabilité, les intimés ont reconnu que les manquements reprochés dans la plainte ont été commis et ils constituent des fautes déontologiques[3];

 

[59]    Le Comité souhaite vivement que les parties intimées tirent de leur expérience disciplinaire une sérieuse leçon sur le plan professionnel ;

 

[60]    La Loi sur la distribution de produits et services financiers, c. D-9.2 et la réglementation connexe énoncent des normes d’ordre public qui ont pour objectif d’assurer la protection des consommateurs de produits et services financiers;

 

[61]    En effet, les dispositions législatives et réglementaires établissent des devoirs et des obligations auxquels sont soumis tous les représentants en assurance certifiés dans le cadre de la fourniture de services auprès des consommateurs de produits d’assurances;

 

[62]    Les intervenants du domaine de l’assurance doivent respecter toutes leurs obligations professionnelles et déontologiques prescrites par le législateur et exercer leurs fonctions avec prudence et diligence, car ils sont habituellement les mandataires des assurés;

 

[63]    Or, le courtier en assurance de dommages est le professionnel en cette matière qui peut le mieux conseiller les assurés[4], lesquels sont souvent des profanes dans ce domaine;

 

[64]    Au sujet de la question soulevée par Me Paradis relativement au pouvoir de lier l’assureur par le Cabinet en assurances et de l’application de l’article 2405 du C.C.Q.[5], le Comité ne croit pas utile de se prononcer sur cette question dans le cadre du présent dossier, car l’intimé Poupart a plaidé coupable aux manquements qui lui sont reprochés;

 

[65]    Au regard du dossier de l’intimée Tranquille-Bourrelle, le Comité tient à insister sur le fait qu’un courtier en assurance a des obligations professionnelles et déontologiques qui vont bien au-delà du respect du mode opérationnel de l’entreprise et des directives de son employeur[6];

 

[66]    Finalement, en lien avec le dossier de l’intimée Trudel, il est nécessaire d’ajouter qu’en plus des obligations déontologiques propres à l’exercice de représentant en assurance de dommages sur la question de la juridiction des renseignements personnels et nominatifs, le Code civil du Québec[7] et la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé[8] énoncent des obligations claires sur ce point qui doivent être respectées dans tous les secteurs d’activités économiques;

 

A) Les principes de droit applicables en matière de sanctions disciplinaires

 

[67]    Comme la Cour d’appel du Québec l’a déjà mentionné dans le jugement Thibault c. Da Costa[9], la sanction en droit disciplinaire n’a pas pour objectif de punir le professionnel fautif, mais vise à assurer la protection du public et à corriger un comportement fautif de la part de ce professionnel;

 

[68]    Par ailleurs, la Cour d’appel du Québec a déterminé dans l’arrêt Pigeon c. Daigneault[10] que la sanction disciplinaire doit atteindre les objectifs suivants :

 

   La protection du public;

 

   La dissuasion du professionnel à récidiver;

 

   L’exemplarité à l’égard des membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables;

 

   Le droit du professionnel visé d’exercer sa profession.

 

[69]    En ce qui a trait à l’application du principe de la globalité des sanctions dans le présent dossier, mentionnons que les tribunaux[11] et les auteurs de doctrine[12] ont défini clairement les pourtours de cette notion;

 

[70]    Ainsi, dans la décision Arpenteurs-géomètres (Ordre professionnel des) c. Ladouceur [13] le Conseil de discipline s’est exprimé ainsi :

 

« Par. 72.  Les différentes décisions consultées amènent également le comité de discipline à conclure que l’analyse visant à déterminer si la globalité d’une sanction est disproportionnée se fait en fonction de la culpabilité générale de l’intimé ainsi que de la gravité objective des infractions commises et non, dans le cas des amendes, en fonction de la capacité de payer de l’intimé.»;

 

(notre soulignement)

 

[71]    Dans la décision Lévesque[14], Me Daniel Fabien s’est également prononcé sur cette question;

 

[72]    Par ailleurs, dans la décision D‘Onofrio[15], Me Patrick de Niverville, président du Comité de discipline de la CHAD, s’est exprimé explicitement sur ce point, en ces termes :

 

 « Par. 46. En conclusion, le Comité est d’avis qu’en présence d’une sanction comprenant plusieurs amendes, il a non seulement le droit, mais l’obligation de réduire le montant total des amendes à une somme globale afin d’éviter d’imposer l’intimé une sanction accablante et purement punitive. »;

 

[73]    En effet, le principe de la globalité des sanctions peut être pris en compte par le Comité lorsque plusieurs manquements disciplinaires sont reprochés à un intimé afin de s’assurer que la globalité des sanctions n’est pas disproportionnée. Ainsi, il n’est pas nécessaire de faire la preuve d’une situation accablante sur le plan financier pour appliquer ce principe;

 

[74]    Après une analyse minutieuse de l’ensemble des éléments du dossier de l’intimée Tranquille-Bourrelle, le Comité souscrit entièrement à la position exprimée dans les décisions précitées rendues par le Comité disciplinaire de la CHAD;

 

[75]    Le Comité conclut donc que le principe de la globalité des sanctions s’applique dans ce dossier.

 

 

B) La recommandation conjointe

 

[76]    La jurisprudence récente en matière de recommandations conjointes[16] et plus particulièrement l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Anthony-Cook[17], ont énoncé clairement que la discrétion d’un Comité de discipline en cette matière est plutôt limitée ;

 

[77]    À cet égard, mentionnons que le Tribunal des professions a exprimé clairement l’importance et l’utilité de celles-ci dans l’affaire Ungureanu[18]:

 

« [21]  Les ententes entre les parties constituent en effet un rouage utile et parfois nécessaire à une saine administration de la justice. Lors de toute négociation, chaque partie fait des concessions dans le but d’en arriver à un règlement qui convienne aux deux. Elles se justifient par la réalisation d’un objectif final. Lorsque deux parties formulent une suggestion commune, elles doivent avoir une expectative raisonnable que cette dernière sera respectée. Pour cette raison, une suggestion commune formulée par deux avocats d’expérience devrait être respectée à moins qu’elle ne soit déraisonnable, inadéquate ou contraire à l’intérêt public ou de nature à déconsidérer l’administration de la justice. »

          (notre soulignement)

 

[78]    Le Comité conclut qu’en considérant l’ensemble des circonstances particulières des présents dossiers, les sanctions suggérées par les parties sont justes, raisonnables et appropriées au cas de chaque intimé ;

 

[79]    En effet, les sanctions tiennent compte de la gravité objective des infractions, des facteurs atténuants et aggravants propres à chaque dossier. De plus, elles assurent la protection du public sans punir les intimés ;

 

[80]    Enfin, l’analyse de la jurisprudence soumise par les parties a convaincu le Comité que les sanctions qui ont été suggérées se situent dans la fourchette de celles imposées par le Comité pour des infractions similaires[19];

 

[81]    La recommandation conjointe formulée par les parties est donc entérinée par le Comité.

 

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

RÉITÈRE l’ordonnance de non-publication, de non-diffusion et de non-divulgation des renseignements personnels et financiers portant sur les assurés mentionnés dans la plainte et dans les pièces documentaires déposés en preuve, le tout conformément à l’article 142 du Code des professions.

 

A)   Dans le cas de l’intimé Poupart

 

AUTORISE le retrait du chef 2 de la plainte originale dans le dossier de l’intimé Poupart et le dépôt de la plainte amendée datée du 2 mai 2019;

 

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé Poupart sous les chefs 1, 3 et 4 de la plainte amendée ;

 

DÉCLARE l’intimé Poupart coupable du chef 1 pour avoir contrevenu à l’article 26 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, c. D-9.2, r.5 ;

 

DÉCLARE l’intimé Poupart coupable du chef 3 pour avoir contrevenu à l’article 29 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, c. D-9.2, r.5 ;

 

DÉCLARE l’intimé Poupart coupable du chef 4 pour avoir contrevenu à l’article 37(6) Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, c. D-9.2, r.5 ;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs susdits ;

 

IMPOSE à l’intimé Martin Poupart les sanctions suivantes :

 

Chef 1 : une amende de 3 000 $;

 

Chef 3 : une amende de 2 000 $;

 

Chef 4 : une amende de 2 000 $;

 

RÉDUIT le montant total des amendes (7 000$) à la somme globale de 3 000$ en considérant le principe de la globalité des sanctions;

 

ACCORDE à l’intimé un délai de 2 ans pour acquitter le tout en 24 versements mensuels, égaux et consécutifs, délai qui sera calculé uniquement à compter du 31ième jour suivant la signification de la présente décision;

 

DÉCLARE que si l’intimé Poupart est en défaut de payer à l’échéance l’un ou l’autre des paiements susdits, il perdra le bénéfice du terme et toute somme alors impayée deviendra immédiatement due et exigible;

 

Sans frais pour l’intimé Poupart.

 

 

B)   Dans le cas de l’intimé Tranquille-Bourrelle

 

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimée Tranquille-Bourrelle;

 

DÉCLARE l’intimée coupable du chef 1 pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, c. D-9.2, r.5 ;

 

DÉCLARE l’intimée coupable du chef 2 pour avoir contrevenu à l’article 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, c. D-9.2, r.5 ;

 

DÉCLARE l’intimée coupable du chef 3 pour avoir contrevenu à l’article 39 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, c. D-9.2;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs susdits ;

 

IMPOSE à l’intimée Tranquille-Bourrelle les sanctions suivantes :

 

Chef 1 : une amende de 2 000 $

 

Chef 2 : une amende de 2 000 $

 

Chef 3 : une amende de 2 000 $

 

 

RÉDUIT le montant total des amendes (6 000$) à la somme globale de 4 000$ compte tenu du principe de la globalité des sanctions;

 

 

 

 

C)   Dans le cas de l’intimée Trudel

 

AUTORISE le retrait des chefs 2 et 3 dans le dossier de l’intimée Trudel et le dépôt de la plainte amendée datée du 2 mai 2019 ;

 

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimée Trudel;

 

DÉCLARE l’intimée Trudel coupable du chef 1 en contravention avec l’article 24 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommagesc. D-9.2, r.5 ;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs susdits ;

 

IMPOSE à l’intimée Trudel la sanction suivante :

 

Chef 1 : une réprimande

 

CONDAMNE les intimées Tranquille-Bourrelle et Trudel au paiement des déboursés reliés à tous les dossiers dans une proportion de 50% pour chaque intimée.

 

 

 

 

 

___________________________________

Me Yves Clermont, avocat

Président suppléant

 

 

___________________________________

M. Jacques D’Aragon, C. d’A.Ass., courtier en assurance de dommages        

 

 

___________________________________

M. Bruno Simard, courtier en assurance de dommages

Membre

 

Me Claude G. Leduc

Procureur de la partie plaignante

 

Me Sonia Paradis

Procureure des parties intimées

 

Date d’audience : 3 mai 2019

 



[1] CHAD c. Usereau (2018) CanLII 122744 (QC CDCHAD).

[2] CHAD c. Habib, 2014 CanLII 9090 (QC CDCHAD).

[3] Castiglia c. Frégeau, 2014 QCCQ 849 CanLII; Pivin c. Inhalothérapeutes 2002 QCTP 32 (CanLII).

[4] Voir notamment : CHAD c. Légaré, 2010 CanLII 64055 (QC CDCHAD.

[5] Voir notamment sur cette question : Jean-F. Noiseux et al., Le rôle du courtier en assurance dans le cadre de l’application des articles 2400 et 2405 C.C.Q., dans Développements récents en droit des assurances, 2015.

[6] Voir notamment : CHAD c. Domon 2016 CanLII 74877 (QC CDCHAD).

[7] Arts. 35 et 37 du Code civil du Québec.

[8] Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé c. P-39.1, arts. 6 et 13.

[9] Thibault c. Da Costa 2014 CanLII 2347 (QCCA); Royer c. Rioux, 2004 CanLII 76507 (QC CQ).

[10] Pigeon c. Daigneault 2003 CanLII 32934 (QCCA).

[11] Kenny c. Dentistes, 1993 CanLII 91995 (QC TP); Brochu c. Médecins, 2002 CanLII (QC TP); Gervais c. Dagenais (Notaires) 2000 (QC TP) 63 CanLII.

[12] P. de Niverville, La sentence en matière disciplinaire (une revue approfondie de la jurisprudence), dans Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire, 2000, vol. 137; P. Bernard, La sanction en droit disciplinaire : quelques réflexions, dans Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire, 2004, vol. 206.

[13] 2005 CanLII 78548 (QC OAGQ); Comptables professionnels agréés (Ordre professionnel des) c. Alleyne 2016 CanLII 26757 (QC CPA).

[14] CHAD c. Lévesque, 2017 CanLII 92834 (QC CHAD).

[15] CHAD c. D’Onofrio 2018 CanLII 52114 (QC CHAD).

[16] Voir notamment : Chan c. Médecins, 2014 QCTP 5 (CanLII); Gauthier c. Médecins, 2013 CanLII 82819 (QCTP).

[17] R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43 (CanLII).

[18] Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel de) c. Ungureanu, 2014 QCTP 20 (CanLII).

[19] Voir en matière de principes de détermination d’une sanction disciplinaire la décision suivante : CHAD c. Kalume, 2017 CanLII 30963 (QC CDCHAD).

 

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