Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

No:

2019-06-01(C)

 

DATE :

4 novembre 2019

 

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A., courtier en assurance de dommages

Membre

Mme Nadia Ndi, CRM, courtier en assurance de dommages

Membre

 

 

Me MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

MÉLANIE ROBERT, courtier en assurance de dommages

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

 

 

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIFFUSION ET DE NON-DIVULGATION DE TOUT RENSEIGNEMENT OU INFORMATION PERMETTANT D’IDENTIFIER LES CLIENTS, LE TOUT SUIVANT L’ARTICLE 142

DU CODE DES PROFESSIONS

 

 

[1]       Le 17 septembre 2019, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition de la plainte numéro 2019-06-01(C) ;

 

[2]       Le syndic était alors représenté par Me Vincent Grenier-Fontaine et, de son côté, l’intimée était absente et non représentée ;

 

 

I.          La plainte

 

[3]       L’intimée fait l’objet d’une plainte comportant un seul chef d’accusation, soit :

 

1.   Depuis le 24 mai 2019 jusqu’à ce jour, a entravé directement ou indirectement le travail du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages en faisant défaut de répondre à ses demandes dans le cadre d’une enquête, en contravention avec l’article 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et les articles 34 et 35 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

[4]       Considérant que l’intimée a été dûment informée de la date et de l’heure de l’audition et que celle-ci a fait défaut de se présenter à l’heure fixée, le syndic fut autorisé à procéder par défaut, le tout suivant l’article 144 du Code des professions ;

 

II.         Les faits

 

[5]       Suite à une plainte reçue directement à la Chambre de l’assurance de dommages, une enquête fut ouverte par le Bureau du syndic ;

[6]       Dans le cadre de cette enquête, plusieurs demandes de renseignements et de documents furent acheminées à l’intimée (pièces P-3.1, P-4 et P-8) ;

[7]       À l’exception d’une réponse partielle et incomplète reçue le 4 juin 2019 (pièce P‑5), l’intimée est toujours, en date d’aujourd’hui, en défaut de produire l’ensemble des documents requis et de répondre aux questions du syndic ;

[8]       D’ailleurs, plusieurs messages ont été laissés à l’intimée mais sans résultat (pièce P-7) ;

[9]       Finalement, dans un ultime effort, le Bureau du syndic faisait signifier à l’intimée, le 4 juin 2019, une mise en demeure lui rappelant les diverses interventions auprès d’elle pour l’obtention des documents requis, laquelle est demeurée lettre morte, vu l’absence de collaboration de l’intimée (pièce P-8) ;

[10]    Cette lettre (pièce P-8) accordait à l’intimée un dernier délai fixé au 17 juin 2019 ;

[11]    Malheureusement, ce délai ne fut pas respecté et, encore au moment de la présente audition, l’intimée était toujours en défaut de répondre ;

[12]    C’est à la lumière de ces faits que le Comité devra décider de la culpabilité de l’intimée ;

 

III.        Analyse et décision

 

[13]    Vu la preuve non contredite, tant testimoniale que documentaire[1], démontrant que l’intimée a fait entrave au travail du syndic en faisant défaut de répondre à ses questions et de fournir les documents requis, celle-ci sera reconnue coupable de toutes les infractions alléguées au soutien du chef 1 ;

 

[14]    À cet égard, il y a lieu de reproduire les dispositions législatives et réglementaires qui encadrent l’obligation de collaboration imposée aux membres de la ChAD, soit :

 

      Art. 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) :

 

342. Nul ne peut entraver le travail d’un enquêteur, notamment en l’induisant en erreur.

 

      Art. 34 et 35 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r. 5) :

 

34. Le représentant en assurance de dommages doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du syndic, du cosyndic ou d’un adjoint du syndic dans l’exercice des fonctions qui leur sont dévolues par la Loi ou ses règlements d’application.

 

35. Le représentant en assurance de dommages ne doit pas entraver, directement ou indirectement, le travail de l’Autorité, de la Chambre, de l’un de ses comités, du syndic, du cosyndic, d’un adjoint du syndic de la Chambre ou d’un membre de leur personne. (Nos soulignements)

 

[15]    Concernant l’importance de répondre aux demandes de renseignements en provenance du Bureau du syndic, il convient de se référer à un jugement récent du Tribunal des professions, soit l’affaire Weigensberg c. Chimistes[2], dont les extraits suivants :

[88]        Le Code de déontologie impose aux professionnels des obligations de collaboration et de franchise à l’égard du syndic. L’importance du rôle du syndic, à l’étape de l’enquête, a été maintes fois reconnue. L’étendue de ses pouvoirs d’enquête et les moyens dont il dispose pour assurer sa principale fonction constituent la pierre angulaire du fonctionnement du système disciplinaire.

[89]        L’absence de collaboration ou la transmission d’informations fausses constitue des obstacles à l’enquête du syndic qui sont incompatibles avec sa mission.

[103]     Le Conseil s’attarde d’abord aux dispositions de rattachement du chef d’infraction et à la définition du mot « entrave ». Il rappelle que l’obligation de remettre les documents est une obligation de résultat qui incombe au professionnel de sorte qu’il lui appartient de démontrer l’impossibilité de se conformer à son obligation.

[162]     Le professionnel ne doit pas s’immiscer dans l’enquête du syndic. Il doit offrir une collaboration franche et complète. (Nos soulignements)

[16]    Pour ces motifs, lesquels sont fondés sur la loi, les articles 34 et 35 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ainsi que la jurisprudence, le Comité n’a d’autre choix que de conclure à la commission des infractions mentionnées au chef 1 de la plainte ;

[17]    En dernier lieu, le Comité tient à souligner que le droit d’exercer une profession n’est pas sans contrainte, il doit être exercé dans le respect des règles déontologiques[3].

 

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

DÉCLARE l’intimée coupable de toutes les infractions mentionnées au chef 1 et plus particulièrement comme suit :

Chef 1:                    pour avoir contrevenu à l’article 35 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r. 5)

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef 1 ;

DEMANDE à la secrétaire du Comité de discipline de convoquer les parties pour l’audition sur sanction ;

PRONONCE une ordonnance de non-publication, de non-diffusion et de non-divulgation de tout renseignement ou information permettant d’identifier les clients, le tout suivant l’article 142 du Code des professions ;

LE TOUT, frais à suivre.

 

 

 

___________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

 

___________________________________

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A., courtier en assurance de dommages

Membre        

 

___________________________________

Mme Nadia Ndi, CRM, courtier en assurance de dommages

Membre

Me Vincent Grenier-Fontaine

Procureur de la partie plaignante

 

Mme Mélanie Robert (absente)

Partie intimée

 

Date d’audience : 17 septembre 2019

 

 

 



[1]    Pièces P-3.1, P-4, P-7 et P-8;

[2]    2019 QCTP 90 (CanLII);

[3]    Parent c. C.S.F., 2007 QCCQ 1412 (CanLII), par. 44;

     Comité exécutif de l’Ordre des ingénieurs du Québec c. Roy, 2011 QCCA 1707 (CanLII);

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