Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2018-10-01(A)

2018-10-02(A)

 

 

DATE :

 4 juin 2019

 

 

LE COMITÉ :

Me Daniel M. Fabien, avocat

Vice-président

Mme Mireille Gauthier, PAA, agent en assurance de dommages

Membre

Mme Marjolaine Beaulieu, agent en assurance de dommages

Membre

 

 

ME MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

Partie plaignante

c.

 

 

DARIO FORGUES, agent en assurance de dommages (3A)

-et-

FRANÇOIS PAQUET, agent en assurance de dommages (3C)

 

Parties intimées

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

 

[1]          Le 20 mars 2019, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages (le « Comité ») se réunit en la ville de Québec afin de procéder à l’instruction des plaintes contre les intimés dans les présents dossiers.

[2]          La partie plaignante est présente et représentée par Me Sylvie Poirier.

[3]          Les intimés sont présents et représentés par Me Luc Jobin.

[4]          Est également présent M. Carl Benjamin, courtier en assurance de dommages, qui fait l’objet de la plainte 2018-10-03 (A), laquelle sera entendue par le Comité immédiatement après l’instruction des deux présentes plaintes.

 

I.          Le plaidoyer de culpabilité de l’intimé François Paquet

 

[5]          Le 13 mars 2019, les parties ont convenu qu’une plainte modifiée serait déposée dans le cas de l’intimé François Paquet et que suite au dépôt de celle-ci un plaidoyer de culpabilité serait enregistré.   

[6]          Séance tenante, le Comité autorise le retrait du premier chef écarté par les parties et la fusion des chefs 3 et 4. Par la suite, M. Paquet a reconnu les faits décrits à la plainte modifiée et nous a confirmé qu’il plaidait coupable.

[7]          La plainte modifiée du 13 mars 2019 lui reproche ce qui suit, à savoir :

1.       (…)

 

 

2.       À Québec, le ou vers le 25 septembre 2015, a contrefait la signature du tiers G.T.-B. sur une « Demande de modification de police » visant le retrait de l’assurée désignée C.G.J. inc. du contrat d’assurance des entreprises no 0129082.7 émis par La Federated, Compagnie d’assurance du Canada, en contravention avec les articles 9, 15 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

 

3.       (FUSION DES CHEFS 3 ET 4) À Québec, le ou vers le 25 septembre 2015, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en ajoutant C.G.J. (2015) inc. comme assurée désignée au contrat d’assurance des entreprises no 0129082.7 émis par La Federated, Compagnie d’assurance du Canada, et en y en supprimant l’assurée C.G.J. inc. du contrat d’assurance des entreprises no 0129082.7 émis par La Federated, Compagnie d’assurance du Canada, laissant ainsi l’assurée sans protection d’assurance, notamment en responsabilité civile, en contravention avec les articles 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D 9.2, r.5);

 

4.       (…)

 

5.       À Québec, le ou vers le 9 décembre 2015, à l’occasion du renouvellement du contrat d’assurance des entreprises no 0129082.7 émis par La Federated, Compagnie d’assurance du Canada, pour le terme 2015-2016, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux, en omettant d’ajouter C.G.J. inc. comme assurée désignée audit contrat et de souscrire un nouveau contrat d’assurance des entreprises distinct au nom de C.G.J. (2015) inc., en contravention avec les articles 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

 

 

[8]          Séance tenante, le Comité a pris acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé et a déclaré celui-ci coupable.

[9]          Sur le chef no 2, l’intimé est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 15 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages qui stipule :

 

« Art. 15. Nul représentant ne peut faire, par quelque moyen que ce soit, des représentations fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur. »

[10]       Sur les chefs nos 3 et 5, l’intimé est déclaré coupable d’avoir enfreint l’article 37(6o) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, lequel se lit comme suit :

 

                     « Art. 37. Constitue un manquement à la déontologie, le fait pour le représentant en assurance de dommages d’agir à l’encontre de l’honneur et de la dignité de la profession, notamment:

 

(…)

 

6° de faire défaut d’agir en conseiller consciencieux en omettant d’éclairer les clients sur leurs droits et obligations et en ne leur donnant pas tous les renseignements nécessaires ou utiles; »

 

 

II.         Le plaidoyer de culpabilité de l’intimé Dario Forgues

 

[11]       Quant à l’intimé Dario Forgues, il plaide coupable aux deux chefs de la plainte logée contre lui, soit :

 

1.       À Québec, entre les ou vers les mois de janvier et novembre 2017, a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux, en omettant d’ajouter C.G.J. inc. comme assurée désignée au contrat d’assurance des entreprises no 0129082.7 émis par La Federated, Compagnie d’assurance du Canada, et de souscrire un nouveau contrat d’assurance des entreprises distinct au nom de l’assurée C.G.J. (2015) inc., en contravention avec les articles 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

 

 

2.       À Québec, entre les ou vers les mois de mai et octobre 2017, a exercé ses activités de manière négligente, en faisant défaut de se rendre disponible et/ou de répondre aux demandes du représentant des assurées C.G.J. inc. et C.G.J. (2015) inc. concernant l’état de leur dossier d’assurance, en contravention avec les articles 8 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

 

 

[12]       Quant au chef no 1, l’intimé est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 37(6o) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

 

[13]       Sur le chef no 2, l’intimé est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 37(1o) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages qui prévoit :

 

« Art. 37. Constitue un manquement à la déontologie, le fait pour le représentant en assurance de dommages d’agir à l’encontre de l’honneur et de la dignité de la profession, notamment:

 

1°  d’exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente; »

 

 

[14]       Considérant le libellé du paragraphe 1o de l’article 37 susdit qui stipule que les activités peuvent avoir été exercées de façon malhonnête ou négligente, à la demande du vice-président, les parties ont déclaré au Comité que l’intimé n’avait pas agi de façon malhonnête mais uniquement avec négligence.

 

III.        Les conséquences d’un plaidoyer de culpabilité

 

[15]       Suivant la jurisprudence, un plaidoyer de culpabilité équivaut à une reconnaissance que les faits reprochés constituent une faute déontologique[1].

[16]       Dans l’affaire Castiglia c. Frégeau[2], la Cour du Québec exprime l’avis suivant sur les effets d’un plaidoyer de culpabilité :

 

« [28]  Le Syndic a raison de soutenir que Frégeau, ayant plaidé coupable à l’audition sur culpabilité, il ne peut remettre en question ce plaidoyer qui constitue une admission des principaux faits allégués dans la plainte. À cet égard, le Syndic réfère le Tribunal à l’arrêt de principe de la Cour d’appel de Lefebvre c. La Reine, où la Cour d’appel conclut qu’un plaidoyer de culpabilité consiste à admettre l’ensemble des éléments de l’infraction et que sa peine doit être évaluée à partir de ce fondement.

 

[29]   Ce même principe a été reconnu par le Tribunal des professions dans Pivin c. Inhalothérapeutes, où le Tribunal confirme qu’un plaidoyer en droit disciplinaire, est la reconnaissance par le professionnel des faits qui lui sont reprochés et du fait qu’ils constituent une faute déontologique. »

 

 

IV.       Le contexte

 

[17]       Me Poirier nous brosse un tableau de la trame factuelle. Ce récit, avec l’accord de Me Jobin, équivaut à la preuve du syndic.

[18]       Sans en refaire l’exposé exhaustif, le Comité souhaite souligner ci-après les faits les plus pertinents.

[19]       M. Gaston Jacques est principal actionnaire et dirigeant de Construction Gaston Jacques inc.( ci-après « C.G.J. inc. ») Cette société par actions opère une entreprise de construction et détient également des immeubles.

[20]       C.G.J. inc. est assurée par l’entremise de la Federated, Compagnie d’assurance du Canada, notamment en vertu d’une police d’assurance responsabilité civile des entreprises[3].

[21]       À son décès, M. Jacques lègue l’entreprise de construction de C.G.J. inc. à son fils Stéphane et les immeubles de celle-ci à ses autres enfants.

[22]       Afin d’isoler l’entreprise de construction des autres biens immeubles appartenant à C.G.J. inc., au mois de mai 2015, Stéphane constitue une nouvelle société par actions, dénommée Construction Gaston Jacques (2015) inc. (ci-après « 2015 inc. »).

[23]       Suite à la constitution de 2015 inc., une représentante de celle-ci communique avec la Federated afin d’obtenir de l’assurance pour cette nouvelle entité.

[24]       Or, dès ce moment, le Comité retient qu’il y a eu un imbroglio. En effet, au lieu de considérer 2015 inc. comme un nouvel assuré complètement distinct de C.G.J. inc. et lui émettre une nouvelle police, la preuve révèle que l’on considère alors que C.G.J. inc. a changé sa dénomination sociale, ou autrement dit son nom, pour 2015 inc.

[25]       Il résulte de cette confusion que C.G.J. inc. est retirée à titre d’assurée désignée sur la police en vigueur alors que celle-ci ne devait pas l’être.

[26]       Au mois de novembre 2016, C.G.J. inc. reçoit une réclamation alors qu’elle ne figure plus à titre d’assurée désignée sur sa police d’assurance.

[27]       Au mois de décembre 2016, suite à la réception d’une autre réclamation, M. Carl Benjamin, agent en assurance de dommages des entreprises pour le compte de la Federated, intervient afin que C.G.J. inc. soit rétablie comme assurée sur sa police.

[28]       À partir de ce moment, la police d’assurance comporte deux assurées désignées, soit 2015 inc. et C.G.J. inc.

[29]       La problématique liée à l’existence de ces deux assurées sur une même police d’assurance sera traitée dans le cadre d’une autre décision du Comité, soit dans le cadre de la plainte portée contre M. Carl Benjamin.

[30]       En décembre 2017, Frédéric Papillon de la Federated, procède à l’émission d’une police d’assurance distincte pour 2015 inc. et C.G.J. inc. demeure assurée en vertu de sa police originale.     

V.        La preuve en défense

 

[31]       L’intimé François Paquet témoigne afin de nous faire part de ce qui suit :

         Il a reconnu immédiatement qu’il avait signé le formulaire permettant le retrait de C.G.J. inc. de la police d’assurance;

         Depuis 2016, sa pratique a énormément changé;

         Il travaille avec beaucoup plus de rigueur;

         Il a un souci particulier pour les détails;

         Il regrette définitivement le geste qu’il a posé.

 

VI.       Recommandation commune sur sanction

 

[32]       Me Poirier nous fait part des critères applicables de même que des facteurs objectifs et subjectifs qui doivent guider le Comité pour imposer une sanction juste et équitable.

 

[33]       Dans le cas de l’intimé François Paquet, l’avocate du syndic souligne à titre de facteurs atténuants :

 

         Le plaidoyer de culpabilité logé à la première occasion;

 

         L’absence d’antécédent disciplinaire;

 

         Le peu d’expérience de l’intimé au moment des faits;

 

         Le repentir et le désir de s’amender de l’intimé;

 

         Un faible risque de récidive.

 

 

[34]       À titre de facteurs aggravants, Me Poirier attire notre attention à :

 

         La grande gravité objective de l’infraction;

 

         Le fait qu’une contrefaçon est une violation qui va à l’encontre du devoir de probité de l’agent en assurance de dommages.

 

 

[35]       Quant à M. Forgues, à titre de facteur atténuant, il a plaidé coupable et n’a pas d’antécédent disciplinaire.

 

[36]       Toutefois, l’avocate du syndic est d’avis que sa grande expérience (22 ans) constitue un facteur aggravant. Dans de telles circonstances, l’intimé aurait dû savoir quoi faire et intervenir considérant que le devoir de conseil se situe au cœur de la profession.

 

[37]       Me Poirier explique au Comité que les parties se sont entendues sur les sanctions suivantes, à savoir :

 

Quant à François Paquet :

 

                Chef no 2 : une radiation temporaire de 30 jours;

                Chef no 3 : une amende de 3 000 $;

                Chef no 5 : une amende de 2 500 $;

                Un avis de notre décision ordonnant la radiation temporaire de l’intimé devra être publié dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile professionnel, et ce aux frais de l’intimé.

 

 

Quant à Dario Forgues :

 

                Chef no 1 : une amende de 2 500 $;

                Chef no 2 : une amende de 2 500 $.

 

[38]       Quant aux déboursés, Me Poirier a transmis, en date du 25 mars 2019, un courriel à l’attention du vice-président du Comité qui discute des déboursés des dossiers et celui de M. Benjamin dans les termes suivants :

 

          « (…) Bien que les dossiers de M. Forgues et M. Paquet avait initialement été joints à celui de M. Benjamin aux fins de l’audition sur culpabilité, nous soumettons respectueusement que, considérant leur décision d’enregistrer un plaidoyer de culpabilité et d’éviter ainsi la tenue d’un procès et les frais qui en résultent, les déboursés auxquels ces deux intimés seront condamnés devraient être limités à ceux de l’audition sur culpabilité et sanction qui les concernent, tenue en début de matinée le 20 mars 2019, à l’exclusion de ceux encourus par le Comité pour tenir une audition sur culpabilité à Québec dans le dossier de M. Benjamin.

 

          Il est à noter que le procureur des intimés Forgues et Paquet avait indiqué dès le début des procédures consentir à ce que l’audition soit tenue à Montréal advenant qu’une entente intervienne entre les parties. »

 

[39]       Vu ce qui précède, la partie plaignante demande au Comité que les déboursés auxquels les intimés sont condamnés dans les présents dossiers soient limités aux frais de signification.

 

[40]       Quant à Me Jobin, il requiert que ses clients puissent disposer d’un délai de 2 mois pour payer les amendes, ce à quoi la partie plaignante n’a pas d’objection.

 

[41]       À l’appui de leur suggestion de sanction, les procureurs nous réfèrent notamment aux affaires Gingras, Chapleau, Laberge et Coursol[4].

 

VII.     Analyse et décision

 

A)     La recommandation commune

 

[42]       Comme le soulignait la Cour du Québec dans l’affaire Royer c. Rioux[5], l’objectif de la sanction disciplinaire n’est pas de punir le professionnel, mais de corriger un comportement fautif.

 

[43]       Dans l’arrêt R. c. Anthony-Cook[6], la Cour suprême a clairement énoncé qu’en la présence d’une recommandation commune présentée par des avocats, ce n’est pas le test de la justesse de la peine qui s’applique, mais celui plus rigoureux de déterminer si la peine serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou serait, par ailleurs, contraire à l’intérêt public.

 

[44]       Ainsi, depuis l’affaire Anthony-Cook, la discrétion du Comité est excessivement limitée.

 

[45]       Enfin, le Tribunal des professions rappelait l’importance et l’utilité de celles-ci dans l’affaire Ungureanu[7] :

[21]        Les ententes entre les parties constituent en effet un rouage utile et parfois nécessaire à une saine administration de la justice. Lors de toute négociation, chaque partie fait des concessions dans le but d'en arriver à un règlement qui convienne aux deux. Elles se justifient par la réalisation d'un objectif final. Lorsque deux parties formulent une suggestion commune, elles doivent avoir une expectative raisonnable que cette dernière sera respectée. Pour cette raison, une suggestion commune formulée par deux avocats d'expérience devrait être respectée à moins qu'elle ne soit déraisonnable, inadéquate ou contraire à l'intérêt public ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice.

(notre emphase)

 

[46]       Cela dit, le Comité considère que dans leur ensemble, les sanctions suggérées sont justes, raisonnables et appropriées au cas de chacun des intimés.

 

[47]       D’une part, elles tiennent compte de la gravité objective des infractions et, d’autre part, elles assurent la protection du public sans punir outre mesure.

 

[48]       Au surplus, les sanctions suggérées sont semblables à celles imposées par le Comité pour des infractions similaires[8].

 

[49]       La recommandation commune formulée par les parties est donc entérinée sans réserve par le Comité.

 

[50]       Quant aux déboursés de l’instance, vu le courriel du 25 mars 2019 de Me Poirier, les déboursés auxquels les intimés sont condamnés dans les présents dossiers seront limités aux frais de signification. Toutefois, dans le cas de l’intimé François Paquet, il devra évidemment assumer les frais de publication d’un avis de la présente décision.

 

[51]       Les intimés auront 2 mois pour payer les amendes et déboursés.

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

            QUANT À L’INTIMÉ FRANÇOIS PAQUET :

           

autorise le retrait des chefs nos 1 et 4 de la plainte originale 2018-10-02 (A) et le dépôt de la plainte modifiée datée du 13 mars 2019;

 

Prend acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sur les chefs nos 2, 3 et 5 de la plainte modifiée;

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 2 pour avoir contrevenu à l’article 15 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 3 pour avoir contrevenu à l’article 37(6o) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 5 pour avoir contrevenu à l’article 37(6o) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs susdits;

 

IMPOSE à l’intimé François Paquet les sanctions suivantes :

 

Chef no 2 : une radiation temporaire de 30 jours

 

Chef no 3 : une amende de 3 000 $

 

Chef no 5 : une amende de 2 500 $

 

ORDONNE à la secrétaire du Comité de discipline de faire publier dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile professionnel un avis de la présente décision et ce, aux frais de l’intimé;

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés limités aux frais de signification, plus les frais de publication de l’avis de radiation temporaire;

ACCORDE à l’intimé un délai de 2 mois pour acquitter les amendes et déboursés, délai qui sera calculé uniquement à compter du 31ième jour suivant la signification de la présente décision;

 

            QUANT À L’INTIMÉ DARIO FORGUES :

 

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 1 pour avoir contrevenu à l’article 37(6o) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 2 pour avoir contrevenu à l’article 37(1o) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs susdits;

 

IMPOSE à l’intimé Dario Forgues les sanctions suivantes :

 

Chef no 1 : une amende de 2 500 $

 

Chef no 2 : une amende de 2 000 $

 

CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés limités aux frais de signification;

ACCORDE à l’intimé un délai de 2 mois pour acquitter les amendes et déboursés, délai qui sera calculé uniquement à compter du 31ième jour suivant la signification de la présente décision.

 

 

 

 

 

__________________________________

Me Daniel M. Fabien, avocat

Vice-président du Comité de discipline

 

 

 

__________________________________

Mme Mireille Gauthier, PAA, agent en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

 

 

__________________________________

Mme Marjolaine Beaulieu, agent en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

 

 

 

 

Me Sylvie Poirier

Procureur de la partie plaignante

 

Me Luc Jobin

Procureur des intimés

 

Date d’audience :

Le 20 mars 2019

 



[1] Pivin c. Inhalothérapeutes, 2002 QCTP 32 (CanLII), Lemire c. Médecins, 2004 QCTP 59 (CanLII) et Mercier c. Médecins, 2014 QCTP 12 (CanLII);

[2] 2014 QCCQ 849 (CanLII);

[3] Pièce C-13;

[4] ChAD c. Gingras, 2018 CanLII 110961 (QC CDCHAD), ChAD c. Chapleau, 2018 CanLII 103157 (QC CDCHAD), ChAD c. Laberge, 2015 CanLII 92806 (QC CDCHAD) et ChAD c. Coursol, 2017 CanLII 55116 (QC CDCHAD);

[5] 2004 CanLII 76507 (QC CQ);

[6]  R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43 (CanLII);

[7]  Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel de) c. Ungureanu, 2014 QCTP 20 (CanLII);

[8] À titre d’exemple voir : ChAD c. Chapleau, précitée, note 4;

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