Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

No:

2018-12-04(C)

 

DATE :

4 avril 2019

 

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

M. Carl Hamel, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre

M. Philippe Jones, courtier en assurance de dommages

Membre

 

 

Me MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

SÉBASTIEN VERRET, courtier en assurance de dommages (inactif et sans mode d’exercice)

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

 

[1]       Le 22 janvier 2019, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition de la plainte numéro 2017-12-04(C) ;

 

[2]       Le syndic était alors représenté par Me Claude G. Leduc et, de son côté, l’intimé était absent et non représenté ;

 

 

I.          La plainte

 

[3]       L’intimé fait l’objet d’une plainte comportant 14 chefs d’accusation, soit :

 

1.      Vers février 2016, a omis de donner suite au mandat confié par l’assurée 9XXX-XXX8 Québec inc., à l’occasion de la souscription du contrat d’assurance automobile n° B01456 de Lloyd’s Underwriters, soit de lui procurer une protection d'assurance pour le camion 2000 Peterbilt tenant compte notamment du territoire d’utilisation, du type de marchandise transportée, des antécédents criminels du dirigeant de l’assurée, L.C., et des réclamations antérieures, le tout en contravention avec l’article 26 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

2.      Vers février 2016, lors de la souscription du contrat d’assurance automobile n° B01456 de Lloyd’s Underwriters au nom de l’assurée 9XXX-XXX8 Québec inc. concernant le camion 2000 Peterbilt, a exercé ses activités de façon négligente et/ou a fourni à l’assureur des informations qu’il savait ou devait savoir inexactes :

a.      En omettant de divulguer à l’assureur que le territoire d’utilisation du camion était de 60 % en Ontario et de 40 % au Québec, tel qu’il en avait été informé par l’assurée, indiquant plutôt aucun usage hors Québec;

b.      En déclarant à l’assureur des opérations de transport de « houle de cèdre (copeaux de cèdre) » alors que l’assurée lui avait déclaré transporter du « brai de houille »;

c.      En omettant de déclarer à l’assureur les antécédents criminels du dirigeant de l’assurée, L.C., alors qu’il en avait été informé par l’assurée;

d.      En omettant de déclarer à l’assureur le sinistre survenu en novembre 2015, alors qu’il en avait été informé par l’assurée;

ce qui a entraîné l’annulation ab initio dudit contrat d’assurance par l’assureur, le tout en contravention avec les articles 27, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

3.      Le ou vers le 8 février 2016, a fait une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur l’assurée 9XXX-XXX8 Québec inc., en lui confirmant que la soumission pour le contrat d’assurance automobile n° B01456 de Lloyd’s Underwriters pour le camion 2000 Peterbilt tenait compte d’un territoire d’utilisation de 60 % en Ontario et de 40 % au Québec alors que ladite soumission indiquait clairement être conditionnelle à « aucun usage hors-Québec », le tout en contravention avec l’article 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et avec les articles 15 et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

4.      Entre le 7 juillet 2016 et le 12 juillet 2016, a omis de donner suite au mandat confié par l’assurée 9XXX-XXX8 Québec inc., soit de procéder à l’ajout du conducteur A.G. au contrat d’assurance automobile n° B01456 de Lloyd’s Underwriters visant le camion 2000 Peterbilt, le tout en contravention avec l’article 26 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

5.      Le ou vers le 12 juillet 2016, a fait une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur l’assurée 9XXX-XXX8 Québec inc., en lui confirmant l’ajout du conducteur A.G. au contrat d’assurance automobile n° B01456 de Lloyd’s Underwriters en date du même jour, alors qu’il savait ou devait savoir que l’assureur n’avait pas encore accepté, le tout en contravention avec les articles 15 et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

6.      Le ou vers le 28 juillet 2016, a fait une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur l’assurée 9XXX-XXX8 Québec inc., en lui confirmant que l’assureur Lloyd’s Underwriters avait dans son dossier, pour le contrat d’assurance automobile n° B01456, un territoire d’utilisation de 67 % Ontario et de 33 % au Québec, alors qu’il savait ou devait savoir que l’assureur ne l’avait pas encore accepté, le tout en contravention avec les articles 15 et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

7.      Le ou vers le 2 août 2016, a omis de donner suite au mandat confié par l’assurée 9XXX-XXX8 Québec inc., soit de procéder à l’ajout d’un camion 2017 Peterbilt au contrat d’assurance automobile n° B01456 de Lloyd’s Underwriters, laissant ledit camion sans couverture d’assurance, le tout en contravention avec l’article 26 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

8.      Le ou vers le 2 août 2016, a participé à la confection d’une preuve ou d’un document qu’il savait ou devait savoir être faux, en émettant en faveur de l’assurée 9XXX-XXX8 Québec inc. une note de couverture confirmant la couverture du camion 2017 Peterbilt aux termes du contrat d’assurance automobile n° B01456 de Lloyd’s Underwriters, alors qu’il savait ou devait savoir que l’assureur n’avait pas encore accepté le risque, le tout en contravention avec les articles 15, 37(5), 37(7) et 37(9) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

9.      Le ou vers le 26 août 2016, a fait défaut de rendre compte à l’assurée 9XXX-XXX8 Québec inc., de l’exécution de son mandat, en omettant de l’informer du refus de l’assureur Lloyd’s Underwriters, de couvrir un risque aux termes du contrat d’assurance automobile n° B01456 lorsque l’utilisation hors Québec est supérieure à 20 %, choisissant plutôt de taire cette information, le tout en contravention avec les articles 25, 37(4) et 37(5) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

10.    Le ou vers le 2 septembre 2016, a omis de donner suite au mandat confié par l’assurée 9XXX-XXX8 Québec inc., soit de procéder à l’ajout d’un camion 2017 Peterbilt modèle 389, au contrat d’assurance automobile n° B01456 de Lloyd’s Underwriters, laissant ledit camion sans couverture d’assurance, le tout en contravention avec l’article 26 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

11.     Le ou vers le 2 septembre 2016, a participé à la confection d’une preuve ou d’un  document qu’il savait ou devait savoir être faux, en émettant en faveur de l’assurée 9XXX-XXX8 Québec inc. une note de couverture confirmant la couverture du camion 2017 Peterbilt modèle 389 aux termes du contrat d’assurance automobile n° B01456 de Lloyd’s Underwriters, alors qu’il savait ou devait savoir que l’assureur n’avait pas encore accepté le risque, le tout en contravention avec les articles 15, 37(5), 37(7) et 37(9) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

12.    Le ou vers le 26 octobre 2016, a fait une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur l’assurée 9XXX-XXX8 Québec inc., en lui confirmant la couverture de trois camions aux termes du contrat d’assurance automobile n° B01456 de Lloyd’s Underwriters, pour ses activités de transport de brai de houille, pour le Québec et l’Ontario, alors qu’il savait ou devait savoir que l’assureur n’avait pas encore accepté de couvrir le risque pour deux de ces camions et qu’il ne couvrait pas un territoire d’utilisation hors Québec supérieur à 20 %, le tout en contravention avec les articles 15 et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

13.    Le 24 novembre 2016, a participé à la confection d’une preuve ou d’un document qu’il savait ou devait savoir être faux, en émettant en faveur de l’assurée 9XXX-XXX8 Québec inc., une note de couverture confirmant la couverture du camion 2017 Peterbilt aux termes du contrat d’assurance automobile n° B01456 de Lloyd’s Underwriters, alors qu’il savait ou devait savoir que l’assureur n’avait pas encore accepté le risque, le tout en contravention avec les articles 15, 37(5), 37(7) et 37(9) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

14.    Le 29 novembre 2016, a fait une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur l’assureur Lloyd’s Underwriters dans le cadre du contrat d’assurance automobile n° B01456, en lui confirmant, pour les activités de transport de l’assurée 9XXX-XXX8 Québec inc., un rayon d’opération qu’il savait ou devait savoir être faux, le tout en contravention avec les articles 27 et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

 

[4]       L’intimé ayant enregistré un plaidoyer de culpabilité lors d’une conférence de gestion tenue le 10 décembre 2018, lequel plaidoyer fut, par la suite, confirmé par écrit (SP-1), il fut donc déclaré coupable, séance tenante, des infractions reprochées ;

[5]       Le syndic a alors procédé aux représentations sur sanction ;

 

II.         Preuve sur sanction

 

[6]       Les faits à l’origine de la présente plainte sont relativement simples ;

[7]       La preuve documentaire et testimoniale démontre que l’intimé pratiquait sa profession de manière négligente, sans égard à ses obligations déontologiques et au détriment de la protection du public ;

[8]       Essentiellement, pendant plusieurs mois, soit de février 2016 à novembre 2016, il a fait défaut de donner suite à divers mandats reçus de son client (chefs 1, 4, 7 et 10) ;

[9]       De plus, l’intimé n’ayant pas pris les moyens nécessaires pour assurer l’un des camions de l’entreprise de l’assuré (chef 2), il a tenté de camoufler sa négligence et son incapacité à remplir son mandat par diverses fausses déclarations (chefs 3, 5, 6, 12 et 14) et a même confectionné de fausses notes de couverture (chefs 8, 11 et 13) ;

[10]    Qui plus est, l’intimé a fait défaut d’informer son client du refus de l’assureur de couvrir ses camions lorsque l’utilisation hors Québec est supérieure à 20% (chef 9) ;

[11]    Or, les camions de l’assuré effectuaient régulièrement des livraisons en Ontario dans une proportion de 67% et seulement 33% pour le Québec (chef 6) ;

[12]    Comble de malheur, l’un des camions de l’assuré fut impliqué dans un grave accident dans la province de l’Ontario, le 22 novembre 2016 ;

[13]    Les dommages matériels s’élèvent alors à plus de 133 000 $ ;

[14]    Selon le témoignage du propriétaire de l’entreprise, cet événement a entraîné des pertes pour sa société de plus de 345 000 $ et, par le fait même, la déconfiture de son entreprise, qu’il a dû se résoudre à fermer ;

[15]    Après avoir vendu ses camions et avoir tenté, tant bien que mal, d’absorber les pertes financières occasionnées par la négligence et la faute de l’intimé, l’assuré est tombé en dépression et, encore aujourd’hui, il en subit les contrecoups ;

[16]    C’est à la lumière de ces faits que le Comité devra déterminer les sanctions appropriées au cas de l’intimé ;

 


III.        Argumentation

 

A)        Par le syndic

 

[17]    Me Leduc demande, au nom de la partie plaignante, d’imposer les sanctions suivantes :

Chef 1 :                         une radiation temporaire de 12 mois et une amende de 5 000 $

Chef 4 :                         une amende de 2 000 $

Chefs 7 à 10 :              des radiations temporaires de 12 mois à être purgées de manière concurrente entre elles et celle du chef 1

Chefs 2 et 14 :             des radiations temporaires de six (6) mois à être purgées de manière concurrente entre elles mais de façon consécutive à celles imposées sur les chefs 1, 7 et 10

Chefs 3, 5, 6 et 12 :     des radiations temporaires de 12 mois à être purgées de manière concurrente mais consécutivement aux radiations des chefs 1, 2, 7, 10 et 14

Chef 9 :                         une amende de 3 000 $

Chefs 8, 11 et 13 :       une amende de 2 000 $ par chef et des radiations temporaires de six (6) mois à être purgées de manière concurrente mais consécutivement aux radiations des chefs 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12 et 14

Total de la période de radiation : 36 mois

Total des amendes : 16 000 $

[18]     À ces sanctions s’ajoute la publication d’un avis de radiation et tous les déboursés inhérents au dossier, incluant les frais de publication, le cas échéant ;

[19]    Les sanctions suggérées prennent appui sur plusieurs précédents jurisprudentiels, soit :

      CHAD c. Darkaoui, 2012 CanLII 6492 (QC CDCHAD) ;

      CHAD c. Latreille, 2016 CanLII 4233 (QC CDCHAD) ;

      CHAD c. Rigas, 2016 CanLII 53907 (QC CDCHAD) ;

      CHAD c. Belzile, 2014 CanLII 30258 (QC CDCHAD) ;

      CHAD c. André, 2017 CanLII 81808 (QC CDCHAD) ;

      CHAD c. Mousseau, 2016 CanLII 66956 (QC CDCHAD) ;

      CHAD c. Fontaine, 2017 CanLII 38170 (QC CDCHAD) ;

      CHAD c. Laroche, 2018 CanLII 115298 (QC CDCHAD) ;

      CHAD c. Constantin, 2012 CanLII 63684 (QC CDCHAD) ;

      CHAD c. Ricard, 2018 CanLII 48591 (QC CDCHAD) ;

      CHAD c. Bard, 2003 CanLII 54601 (QC CDCHAD) ;

      CHAD c. Lacombe, 2014 CanLII 70912 (QC CDCHAD) ;

[20]    De plus, suivant les courriels échangés[1] entre Me Leduc et l’intimé, il appert que ce dernier n’a pas vraiment d’objection à l’encontre des sanctions proposées, si ce n’est le montant total des amendes qu’il suggère de réduire de moitié et de répartir sur une période de cinq (5) ans ;

[21]    L’intimé aurait également indiqué à Me Leduc ne pas vouloir revenir à la pratique de l’assurance ;

[22]    D’ailleurs, la preuve démontre que le certificat de l’intimé fut révoqué par l’AMF. pour cause d’appropriation[2] ;

[23]    Essentiellement, le syndic demande une radiation de 36 mois et des amendes totalisant 16 000 $, en se fondant sur la gravité objective des infractions et la mise en péril de la protection du public, sans compter le fait que les infractions commises portent atteinte à l’essence même de la profession ;

 

B)       Par l’intimé

 

[24]    L’intimé ayant choisi de ne pas se présenter à l’audition sur sanction, le Comité ne possède aucun argument, ni preuve lui permettant de constater et, encore moins, de considérer divers facteurs atténuants, tels que des regrets ou une quelconque forme de repentir de la part de ce dernier ;

[25]    En l’absence du témoignage de l’intimé, il n’y a que deux (2) facteurs atténuants dont le Comité de discipline peut tenir compte en se fondant uniquement sur le dossier, soit :

      Son plaidoyer de culpabilité ; et

      Son absence d’antécédents disciplinaires ;

[26]    Cela étant établi, il convient maintenant de décider des sanctions appropriées au cas de l’intimé ;

 

IV.       Analyse et décision

 

A)   Le plaidoyer de culpabilité

 

[27]    Rappelons qu’en matière disciplinaire, l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité constitue une reconnaissance du caractère malhonnête des gestes posés et de l’intention coupable nécessaire à la commission d’une telle infraction[3] ;

 

[28]    Suivant la jurisprudence[4], un plaidoyer de culpabilité équivaut à une reconnaissance que les faits reprochés constituent une faute déontologique ;

 

[29]    D’ailleurs, dans l’affaire Castiglia c. Frégeau[5], la Cour du Québec écrivait :

 

[28]    Le Syndic a raison de soutenir que Frégeau, ayant plaidé coupable à l’audition sur culpabilité, il ne peut remettre en question ce plaidoyer qui constitue une admission des principaux faits allégués dans la plainte. À cet égard, le Syndic réfère le Tribunal à l’arrêt de principe de la Cour d’appel de Lefebvre c. La Reine, où la Cour d’appel conclut qu’un plaidoyer de culpabilité consiste à admettre l’ensemble des éléments de l’infraction et que sa peine doit être évaluée à partir de ce fondement.

[29]   Ce même principe a été reconnu par le Tribunal des professions dans Pivin c. Inhalothérapeutes, où le Tribunal confirme qu’un plaidoyer en droit disciplinaire, est la reconnaissance par le professionnel des faits qui lui sont reprochés et du fait qu’ils constituent une faute déontologique. (Nos soulignements)

 

[30]    Dans l’arrêt Duquette c. Gauthier[6], la Cour d’appel va même plus loin en déclarant que :

[20]   Le Tribunal est conscient que la décision sur une demande de retrait de plaidoyer procède du pouvoir discrétionnaire du Comité et qu'il s'agit d'une question de droit. Le plaidoyer de culpabilité emporte en soi un aveu que l'accusé a commis le crime imputé, de même qu'un consentement à ce qu'une déclaration de culpabilité soit inscrite sans autre forme de procès. (Nos soulignements)

 

[31]    Par contre, dans l’affaire Boudreau c. Avocats[7], le Tribunal des professions a reconnu qu’il s’agissait d’un facteur atténuant dont le Comité devait tenir compte :

 

[25]        Cela dit, d'autres reproches formulés méritent plus d'attention. Selon l'appelant, le Conseil a ignoré les conséquences atténuantes pouvant découler du plaidoyer de culpabilité, surtout lorsqu'il est enregistré, comme ici, à la première occasion. En reconnaissant sa culpabilité, l'appelant admet avoir commis des actes répréhensibles qui constituent une faute déontologique. Ce faisant, l'appelant a permis d'éviter l'instruction de la plainte disciplinaire, imposant notamment à son ex‑cliente les embûches d'un témoignage. L'appelant a raison de reprocher au Conseil d'avoir occulté ce facteur atténuant. (Nos soulignements)

 

[32]    Cela dit, le Comité considère qu’il s’agit du seul facteur atténuant qui doit jouer en faveur de l’intimé, ainsi que son absence d’antécédents disciplinaires ;

[33]    De plus, après analyse du dossier, le Comité imposera à l’intimé une radiation de 60 mois pour les motifs ci-après énoncés ;

 

B)       Les facteurs à considérer

 

[34]    Suivant la jurisprudence[8], le Comité doit, au moment d’imposer la sanction, tenir compte des facteurs suivants :

      La protection du public ;

      La dissuasion du professionnel de récidiver ;

      L’exemplarité à l’égard des autres membres de la profession ;

      Le droit pour le professionnel d’exercer sa profession ;

[35]    D’autre part, le Comité doit tenir compte des facteurs objectifs et subjectifs propres au dossier[9] ;

[36]    Les facteurs objectifs devant être considérés par le Comité sont les suivants :

      La mise en péril de la protection du public ;

      Le lien entre l’infraction et l’exercice de la profession ;

      Le caractère répétitif ou isolé de l’infraction ;

[37]    Parmi les facteurs subjectifs, la Cour d’appel[10] identifie les suivants :

      L’expérience du professionnel ;

      Les antécédents disciplinaires ;

      L’âge de l’intimé ;

      La volonté du professionnel de corriger son comportement ;

[38]    Bref, au moment d’imposer la sanction, le Comité doit tenir compte de toutes les circonstances aggravantes et atténuantes propres à l’affaire[11] ;

[39]    Cela dit, le facteur primordial à considérer est la protection du public, tel que le rappelait la Cour d’appel dans l’affaire Mailloux[12] :

[145]     En matière de discipline professionnelle, l’objectif primordial dans l’attribution d’une sanction est celui de la protection du public. Par ailleurs, en vertu du paragraphe g) du premier alinéa de l’article 156 du Code des professions, la limitation ou la suspension du droit d’exercer des activités professionnelles constitue une des sanctions que peut imposer un conseil de discipline au même titre que la radiation temporaire ou permanente ou l’imposition d’une amende. Devant le Conseil de discipline, l’intimé a admis que la sanction demandée relativement à la limitation de prescrire des neuroleptiques ne se retrouvait pas dans la jurisprudence antérieure du Conseil de discipline du Collège des médecins.

[158]     À l’audience d’appel, l’intimé rappelle que si le facteur de la gradation des peines est pertinent en matière disciplinaire, il ne peut être préféré à celui de la protection du public. Cela est exact, mais, en l’espèce, la protection du public est déjà assurée par la limitation du droit de l’appelant de prescrire des neuroleptiques à fortes doses et de façon combinée imposée en même temps que la radiation de deux ans. Qui plus est, au moment où le Conseil de discipline se réunit en octobre 2010 pour l’audition des observations des parties sur la sanction à être imposée dans le présent dossier disciplinaire numéro 640, l’intimé ne peut ignorer que l’appelant est déjà sous le coup d’une interdiction totale de pratiquer la psychiatrie auprès des enfants et des adolescents, et ce, depuis la décision du Comité de discipline du 17 avril 2008 dans le dossier numéro 675. (Nos soulignements)

 

 

[40]    Dans certains cas, la protection du public doit avoir préséance sur tous les autres facteurs[13] ;

[41]    De l’avis du Comité, puisque l’intimé ne semble avoir aucun respect pour ses obligations déontologiques, même les plus élémentaires, il s’agit d’un cas où la protection du public doit primer sur tous les autres facteurs ;

[42]    Enfin, suivant la Cour suprême dans l’arrêt Lacasse[14], les précédents jurisprudentiels ne sont pas des carcans et les tribunaux de première instance jouissent d’une large discrétion au moment d’imposer la sanction la plus appropriée au cas de l’accusé[15] ;

[43]    Dans la même veine, il n’existe pas de « sanction uniforme pour une infraction donnée »[16] et le principe de l’individualisation de la sanction entraîne nécessairement un certain degré de disparité entre les sanctions imposées aux divers professionnels[17] ;

[44]    Bref, les précédents jurisprudentiels ne sont pas contraignants et le Comité peut s’en écarter sans commettre d’erreur[18] ;

[45]    Pour les motifs qui suivent, le Comité s’écartera des sanctions suggérées par le syndic et l’intimé se verra imposer une radiation de 60 mois ;

 

C)       Le préjudice subi par le client

 

[46]    Cela étant établi, il y a lieu de se rappeler les lignes directrices établies par l’article 376 de la Loi sur les produits et services financiers[19] (« LDPSF»), lequel édicte :

376. Les dispositions du Code des professions (chapitre C-26) relatives à l’introduction et à l’instruction d’une plainte ainsi qu’aux décisions et sanctions la concernant, à l’exclusion du paragraphe c du premier alinéa de l’article 156 de cette loi, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux plaintes que reçoit le comité de discipline.

Le comité peut imposer une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 50 000 $ pour chaque infraction. Dans la détermination de l’amende, le comité tient compte du préjudice causé aux clients et des avantages tirés de l’infraction. (Nos soulignements)

 

[47]    Ainsi, suivant l’article 376 de la LDPSF, le Comité a l’obligation de tenir compte du « préjudice causé aux clients » ;

[48]    Dans le présent dossier, le préjudice causé à l’assuré est particulièrement important puisque les fautes déontologiques commises par l’intimé ont entraîné la déconfiture financière de l’entreprise de ce dernier et ont ruiné la vie du client lequel, encore aujourd’hui, ne s’est pas relevé du marasme dans lequel l’intimé l’a entraîné par son incompétence et son ineptie à poser un geste aussi élémentaire que de fournir une couverture d’assurance qui réponde au besoin du client ;

[49]    À cet égard, il est important de signaler l’interprétation de la Cour d’appel, dans l’arrêt Thibault c. Da Costa[20], de l’article 376 de la LDPSF :

[38]    Certains arguments d’interprétation législative militent en faveur de l’intention « punitive » du législateur. Ce dernier, en plus de renvoyer aux dispositions habituelles du Code, ajoute que le Comité de discipline doit tenir compte du préjudice causé aux clients et des avantages qui ont été tirés de l’infraction. Ces critères qui, dans un certain contexte, pourraient dénoter une intention de punir et de moduler la peine en fonction du caractère moralement blâmable du contrevenant, doivent cependant être pris en compte dans la poursuite de l’objectif général de la Loi sur la distribution, qui est la protection du public. Plus les gestes posés sont préjudiciables pour le public, plus la sanction doit être importante pour assurer de son effet dissuasif sur l’individu sujet à l’amende ou sur d’autres membres de la profession.

[45]        On peut donc conclure que la hausse des amendes poursuivait un objectif d’harmonisation avec d’autres lois connexes et avec les régimes applicables dans les autres provinces, et cela, pour que la loi produise ses effets dissuasifs. Son objectif n’était pas de transformer les amendes en outil de punition, mais de prévenir la commission d’infractions en imposant des amendes significatives. Une sanction suffisamment sérieuse est l’un des moyens susceptibles de freiner les fautes disciplinaires et, en conséquence, elle constitue un outil de protection du public. (Nos soulignements)

 

[50]    C’est à la lumière de ces principes que le Comité considère que seule une radiation temporaire de 60 mois pourra assurer la protection du public ;

 

D)       La sanction appropriée

 

[51]    Parmi les facteurs objectifs propres au dossier de l’intimé, le Comité se doit de tenir compte des suivants :

      La protection du public ;

      La gravité des infractions ;

      Le rapport direct entre les infractions et l’exercice de la profession ;

      La durée des infractions (février à novembre 2016) ;

      La pluralité des infractions ;

      Les conséquences des infractions ;

      L’exemplarité ;

[52]    Quant aux facteurs subjectifs, qu’il nous soit permis de retenir les suivants :

      Le plaidoyer de culpabilité de l’intimé ;

      L’absence d’antécédents disciplinaires ;

      Le risque de récidive ;

      Le caractère malhonnête des agissements de l’intimé ;

      L’insouciance de l’intimé quant aux conséquences de ses gestes ;

      L’abus de confiance envers son client ;

      Le préjudice causé à son client ;

      L’absence de repentir et de remords ;

      Le danger pour le public ;

      La dissuasion ;

[53]    Enfin, tel que mentionné précédemment, le cas de l’intimé comporte de nombreuses circonstances aggravantes, lesquelles justifient amplement l’imposition d’une radiation de 60 mois :

      La mise en péril de la protection du public ;

      La gravité objective des infractions et le caractère malhonnête de celles-ci ;

      Le lien direct entre les infractions et l’exercice de la profession ;

      Le préjudice causé au client ;

      Le manque de probité et d’honnêteté de l’intimé ;

[54]    Plusieurs de ces circonstances aggravantes méritent d’être examinées plus en profondeur ;

[55]    Commençons par la mise en péril de la protection du public, résultant directement des manquements déontologiques de l’intimé ;

 

      Obligation de conseil

[56]    À cet égard, il y a lieu de rappeler que les courtiers en assurance de dommages « sont plus que de simples vendeurs » [21] et qu’ils ne peuvent se contenter de jouer le seul rôle de « remplisseur de formulaires » [22];

[57]    Ainsi, le courtier en assurance de dommages est un professionnel reconnu qui est non seulement le mandataire de son client, mais également son conseiller ;

[58]    Concernant les obligations du courtier, on peut se référer, par analogie, aux enseignements de la Cour suprême dans l’affaire Laflamme[23] :

30 Le mandat fait aussi naître pour le gestionnaire l’obligation d’informer son client ainsi que, dans certaines circonstances, le devoir de le conseiller. L’obligation d’informer, maintenant codifiée à l’art. 2139 C.c.Q., exige du gestionnaire, en sa qualité de mandataire, qu’il renseigne le mandant des faits et du déroulement de sa gestion. Le professeur Claude Fabien résume ainsi l’objet de cette obligation («Les règles du mandat», dans Chambre des notaires du Québec, Extraits du Répertoire de droit – Mandat – Doctrine– Document 1 (1986), no 127):

 

Cette obligation a pour finalité d’empêcher que le mandant ne fasse des actes contradictoires ou de lui permettre de modifier ses instructions ou de réagir selon les circonstances. Cette obligation implique aussi que le mandataire demeure en contact avec le mandant de manière à permettre la communication dans les deux sens. On pourrait aussi y associer l’obligation pour le mandataire de s’informer auprès du mandant en cas de doute sur ses instructions ou ses pouvoirs. [Notes omises.]

 

31 S’impose aussi au mandataire professionnel le devoir de conseil (J.‑L. Baudouin et P. Deslauriers, La responsabilité civile (5e éd. 1998), no 1570). Ce devoir découle notamment de la nature même du contrat de gestion de portefeuille (art. 1024 C.c.B.C.; art. 1434 C.c.Q.). Comme le note L’Heureux, loc. cit., à la p. 419, ce devoir de conseil du courtier est «d’ailleurs ce qui incite souvent un client à avoir recours à ses services». Et, de dire Philippe Pétel (Les obligations du mandataire (1988), aux pp. 151 et 152):

 

Il est de fait que le mandant faisant appel aux services d’un professionnel pour s’entremettre dans ses relations avec les tiers attend beaucoup de cet intermédiaire. Il ne s’agit pas seulement d’accomplir un acte juridique en dehors de sa présence car ce résultat pourrait la plupart du temps être atteint en ayant recours aux moyens de télécommunications modernes. Le mandant veut en outre que ses intérêts soient mieux soignés qu’ils ne l’auraient été s’il avait agi directement. C’est la raison d’être de certains mandataires professionnels tels que le courtier en assurances ou le commissionnaire de transport. (Nos soulignements)

 

[59]    À cette obligation de conseil s’ajoute celle de rendre compte à son client ;

 

      Obligation de rendre compte

[60]    Tel que le rappelait la Cour suprême dans l’arrêt Fletcher[24], les courtiers d’assurances « sont plus que de simples vendeurs » :

« (57) Il est évident, tant dans le milieu des assurances que devant les tribunaux, que l'on considère que les agents et courtiers d'assurances sont plus que de simples vendeurs. Les actes du colloque de 1985 sur le droit des assurances tenu par la Continuing Legal Education Society de la Colombie‑Britannique mettent l'accent sur les services qu'ils fournissent (à la p. 6.1.03):

 

[TRADUCTION] Les services d'un agent ou d'un courtier compétent incluent, outre les conseils sur les assurances et le courtage ou la négociation de polices pour le compte du client, un intérêt et une participation concrets dans la prévention des sinistres, ainsi qu'un contrôle des demandes de règlement destiné à aider le client à obtenir un règlement satisfaisant.

 

(58) Il est tout à fait légitime, à mon sens, d'imposer aux agents et aux courtiers d'assurances privés une obligation stricte de fournir à leurs clients des renseignements et des conseils. Ils sont, après tout, des professionnels agréés qui se sont spécialisés dans l'évaluation des risques au profit des clients et dans la négociation de polices personnalisées. Ils offrent un service très personnalisé, axé sur les besoins de chaque client. La personne ordinaire a souvent de la difficulté à comprendre les différences subtiles entre les diverses protections offertes. Les agents et les courtiers ont reçu une formation qui les rend aptes à saisir ces différences et à fournir des conseils adaptés à la situation de chaque individu. Il est à la fois raisonnable et opportun de leur imposer l'obligation non seulement de fournir des renseignements mais encore de conseiller les clients. (Nos soulignements)

 

[61]    Dans le présent dossier, il est clair que l’intimé a lamentablement manqué à deux (2) des obligations les plus fondamentales de la profession de courtier en assurances, soit :

      L’obligation de conseil ;

      L’obligation de rendre compte ;

[62]    En conséquence, il s’agit de circonstances aggravantes qui pèsent lourd dans la décision du Comité d’imposer une radiation temporaire de 60 mois ;

 

      Préjudice causé au client et risque de récidive

[63]    De la même façon, le préjudice considérable causé au client oblige le Comité à imposer une sanction sévère de l’ordre d’une radiation de 60 mois afin de conférer à la sanction un caractère exemplaire et dissuasif afin d’éviter la répétition de tels gestes ;

[64]    À cela s’ajoute le fait que l’intimé représente un haut risque de récidive ;

[65]    À cet égard, il y a lieu de citer la décision de l’AMF ayant révoqué le certificat de l’intimé[25] :

10.  Il appert des éléments du dossier que le Représentant s’est approprié un montant d’argent de 2 519,77 $ appartenant à une cliente. Ce montant devait être utilisé par Assurancia pour acquitter le solde dû d’une police d’assurance financée par Eureka.

11.  Le montant a été transféré par virement Interac du compte bancaire de la cliente vers le compte bancaire personnel du Représentant en date du 20 décembre 2017.

12.  Le Représentant n’a jamais retransféré ledit montant à Eureka comme convenu avec la cliente.

(…)

17.   De plus, en communiquant avec Eureka le 9 février 2018 afin de faire changer le compte bancaire au dossier du client pour le sien, il appert que le Représentant a voulu persévérer dans son stratagème d’appropriation de fonds en détournant les montants d’argent qu’Eureka transférait aux clients.

18.  L’Autorité est d’avis que l’appropriation de fonds constitue un geste très grave et que cette conduite est inacceptable pour un représentant du domaine des services financiers.

19.  Ainsi, en raison des faits mentionnés précédemment, l’Autorité est d’avis que la probité du Représentant est affectée.

20.  L’Autorité souligne que les agissements du Représentant vont au cœur même de la profession et qu’ils sont de nature à discréditer celle-ci. À cet effet, l’Autorité conclut que les faits d’espèce suffisent à affecter la probité du Représentant et par le fait même compromettent la protection des intervenants du domaine des services financiers et du public.  (Nos soulignements)

 

[66]    Bref, cette décision de l’AMF et les infractions qui y sont relatées n’augurent rien de rassurant pour la protection du public et oblige le Comité à imposer une radiation de 60 mois afin d’assurer, pour le présent et pour l’avenir, la protection du public ;

[67]    De plus, ces nouvelles infractions ont été commises entre décembre 2017 et février 2018 démontrant, par le fait même, que l’intimé présente un haut risque de récidive, en plus de ne pas posséder l’une des qualités essentielles à l’exercice de la profession, soit la probité ;

 

      Conclusion

[68]    Le poids de l’ensemble des circonstances aggravantes dépasse largement celui des circonstances atténuantes et, en conséquence, l’intimé se verra imposer une radiation de 60 mois répartie comme suit :

Chef 1 :                         une radiation temporaire de 60 mois et une amende de 5 000 $

Chef 4 :                         une amende de 2 000 $

Chefs 7 à 10 :              des radiations temporaires de 60 mois

Chefs 2 et 14 :             des radiations temporaires de 36 mois

Chefs 3, 5, 6 et 12 :     des radiations temporaires de 60 mois

Chef 9 :                         une amende de 3 000 $

Chefs 8, 11 et 13 :       une amende de 2 000 $ par chef et des radiations temporaires de 60 mois

Total de la période de radiation : 60 mois

Total des amendes : 16 000 $

 

[69]    Toutes les périodes de radiation seront purgées de façon concurrente puisque les infractions sont intimement reliées (Tan c. Lebel, 2010 QCCA 667, par. 26) ;

[70]    Quant au montant total des amendes (16 000 $), celui-ci ne sera pas réduit suivant le principe de la globalité des sanctions puisque le Comité considère que le montant des amendes représente un minimum, vu les lourdes circonstances aggravantes propres au dossier de l’intimé ;

[71]    À cela s’ajoute le fait que ces amendes ne sont que le pâle reflet du préjudice causé au client par les agissements illégaux de l’intimé ;

[72]    Par contre, tel que suggéré par la poursuite, un délai de paiement de 48 mois sera accordé à l’intimé pour acquitter le montant des amendes et des déboursés ;

[73]    Finalement, afin d’assurer la protection du public, un avis de la présente décision sera publié, aux frais de l’intimé, au moment de la remise en vigueur de son certificat.

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé ;

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs 1 à 14, plus particulièrement comme suit :

Chef 1 :              pour avoir contrevenu à l’article 26 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5)

Chef 2 :              pour avoir contrevenu à l’article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5)

Chef 3 :              pour avoir contrevenu à l’article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5)

Chef 4 :              pour avoir contrevenu à l’article 26 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5)

Chef 5 :              pour avoir contrevenu à l’article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5)

Chef 6 :              pour avoir contrevenu à l’article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5)

Chef 7 :              pour avoir contrevenu à l’article 26 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5)

Chef 8 :              pour avoir contrevenu à l’article 37(9) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5)

Chef 9 :              pour avoir contrevenu à l’article 25 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5)

Chef 10 :           pour avoir contrevenu à l’article 26 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5)

Chef 11 :           pour avoir contrevenu à l’article 37(9) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5)

Chef 12 :           pour avoir contrevenu à l’article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5)

Chef 13 :           pour avoir contrevenu à l’article 37(9) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5)

Chef 14 :           pour avoir contrevenu à l’article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5)

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs 1 à 14 de la plainte ;

IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes :

Chef 1 :              une amende de 5 000 $ et une radiation temporaire de 60 mois

Chef 2 :              une radiation temporaire de 36 mois

Chef 3 :              une radiation temporaire de 60 mois

Chef 4 :              une amende de 2 000 $

Chef 5 :              une radiation temporaire de 60 mois

Chef 6 :              une radiation temporaire de 60 mois

Chef 7 :              une radiation temporaire de 60 mois

Chef 8 :              une amende de 2 000 $ et une radiation temporaire de 60 mois

Chef 9 :              une amende de 3 000 $

Chef 10 :           une radiation temporaire de 60 mois

Chef 11 :           une amende de 2 000 $ et une radiation temporaire de 60 mois

Chef 12 :           une radiation temporaire de 60 mois

Chef 13 :           une amende de 2 000 $ et une radiation temporaire de 60 mois

Chef 14 :           une radiation temporaire de 36 mois  

DÉCLARE que toutes les périodes de radiation temporaire imposées seront purgées de manière concurrente, pour un total de 60 mois ;

ORDONNE à la secrétaire du Comité de discipline de faire publier dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile professionnel un avis de la présente décision à la date de la remise en vigueur du certificat de l’intimé ;

CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les déboursés, y compris, le cas échéant, les frais de publication de l’avis de radiation ;

PERMET à l’intimé d’acquitter le montant des amendes et des déboursés en 48 versements mensuels, égaux et consécutifs, débutant le premier jour du mois suivant la signification de la présente décision ;

DÉCLARE qu’à défaut de respecter l’un ou l’autre des versements ci-haut mentionnés, l’intimé perdra le bénéfice du terme et alors le solde de sa dette deviendra dû et exigible, sans autre avis, ni délai.

 

 

____________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

 

____________________________________

M. Carl Hamel, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre        

 

____________________________________

M. Philippe Jones, courtier en assurance de dommages

Membre

Me Claude G. Leduc

Procureur de la partie plaignante

 

M. Sébastien Verret (absent et non représenté)

Partie intimée

 

Date d’audience : le 22 janvier 2019

 



[1]    Pièce SP-3;

[2]    Pièce SP-2: AMF – décision no. 2018-OED-1034588 du 10 juillet 2018;

[3]        Tribunal – Avocats – 5, [1987] D.D.C.P. 251;

[4]        Pivin c. Inhalothérapeutes2002 QCTP 32 (CanLII);

     Lemire c. Médecins2004 QCTP 59 (CanLII);

     Mercier c. Médecins2014 QCTP 12 (CanLII);

[5]        2014 QCCQ 849 (CanLII);

[6]        2007 QCCA 863 (CanLII);

[7]        2013 QCTP 22 (CanLII);

[8]        Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA), par. 37 à 39;

[9]        Ibid., par. 39;

[10]      Ibid., par. 39;

[11]      Op. cit., note 8, par. 39 et 40;

[13]      Paquette c. Comité de discipline de la Corp. Prof. des médecins du Québec, 1995 CanLII 51215;

[16]      Laurion c. Médecins, 2015 QCTP 59 (CanLII), par. 24;

[17]      Ibid., par. 25;

[18]      Girard c. Médecins, 2016 QCTP 129 (CanLII), confirmé par 2017 QCCS 3951, par. 71; voir également 2017 QCCA 1583 (CanLII);

[19]      R.L.R.Q., c. D-9.2;

[20]      2014 QCCA 2347 (CanLII);

[21]      Fletcher c. Société d’assurance publique du Manitoba, 1990 CanLII 59 (CSC), [1990] 3 R.C.S. 191;

[22]      Fermes Forcier et fils c. Promutuel Lac St-Pierre, 2006 QCCS 5231 (CanLII), par. 33;

[23]      Laflamme c. Prudential-Bache Commodities Canada Ltd., 2000 CSC 26 (CanLII), 2000 CSC 26, [2000] 1 R.C.S. 638;

[24]      Op. cit., note 21, par. 57 et 58;

[25]       Pièce SP-2: AMF – décision no. 2018-OED-1034588;

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