Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

No:

2018-11-03(A)

 

DATE :

12 avril 2019

 

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

Mme Sultana Chichster, agente en assurance de dommages

Membre

Mme Diane Décary Martz, agente en assurance de dommages

Membre

 

 

Me MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

ISABEL CHARRON, courtier en assurance de dommages des particuliers

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

 

[1]       Le 18 mars 2019, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition de la plainte numéro 2018-11-03(A) ;

 

[2]       Le syndic était alors représenté par Me Karoline Khelfa et, de son côté, l’intimée se représentait seule ;

 

 

I.          La plainte

 

[3]       L’intimée fait l’objet d’une plainte comportant trois (3) chefs d’accusation, soit :

 

1.   Le ou vers le 15 décembre 2017, a agi à l’encontre de l’honneur et de la dignité de la profession et/ou a été malhonnête et a manqué d’intégrité en utilisant sans autorisation et pour son bénéfice personnel, la carte de crédit corporative mise à sa disposition par son employeur, pour une dépense de 321,32 $, engagée auprès de Days Inn Lévis, en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 9, 37, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

 

2.   A fait une déclaration fausse ou trompeuse en déclarant que la transaction de 321,32 $ pour laquelle la carte de crédit corporative mise à sa disposition par son employeur, avait été utilisée le ou vers le 15 décembre 2017 auprès du Days Inn Lévis, était une transaction frauduleuse dont elle n’était pas responsable, alors qu’il s’agissait d’une transaction qu’elle avait elle-même engagée pour son bénéfice personnel :

 

a)   le ou vers le 23 janvier 2018, en faisant cette déclaration à son employeur;

 

b)   le ou vers le 20 février 2018, en faisant cette déclaration à l’émetteur de ladite carte de crédit;

 

commettant ainsi, à chacune de ces occasions, une infraction à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 15, 37, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

3.   Le ou vers le 29 août 2018, à l’occasion d’une rencontre avec le syndic de la Chambre de l’assurance de dommages, a entravé directement ou indirectement le travail d’enquête dudit syndic, en dissimulant des informations et/ou en lui donnant des informations fausses ou incomplètes, notamment quant à l’utilisation de la carte de crédit corporative pour la transaction de 321,32 $ engagée, le ou vers le 15 décembre 2017, auprès du Days Inn Lévis, en contravention avec l’article 342 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et l’article 35 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages:

 

[4]       Dès le 7 février 2019, l’intimée plaidait coupable aux infractions reprochées ;

[5]       Son plaidoyer de culpabilité fut réitéré lors de la présente audition ;

[6]       En conséquence, celle-ci fut déclarée coupable, séance tenante, des infractions mentionnées aux chefs 1 à 3 de la plainte ;

[7]       Les parties ont alors procédé aux représentations sur sanction ;

 

II.         Les faits

 

[8]       Les faits à l’origine de la présente plainte sont relativement simples ;

[9]       Alors que l’intimée s’était déplacée dans la région de Québec pour assister à un tournoi de hockey auquel son fils devait participer, elle a utilisé sans autorisation la carte de crédit de son employeur pour défrayer le coût de sa chambre d’hôtel (chef 1) ;

[10]    Mais il y a plus, pour éviter de rembourser ce montant à son cabinet, elle a faussement déclaré qu’elle avait été victime d’une fraude bancaire, tant à son employeur (chef 2a) qu’à l’émetteur de la carte de crédit (chef 2b) ;

[11]    Finalement, lors de l’enquête du syndic, elle a fait preuve de réticence en dissimulant des informations et/ou en donnant au syndic de fausses informations quant à l’utilisation de la carte de crédit corporative, faisant ainsi entrave au travail du syndic (chef 3) ;

 

III.        Argumentation

 

A)        Par le syndic

 

[12]    Me Khelfa réclame, au nom de la syndic, l’imposition des sanctions suivantes :

          Chef 1 :            une radiation de 30 jours

          Chef 2a :          une radiation de 30 jours et une amende de 2 000 $

          Chef 2b :         une radiation de 30 jours

          Chef 3 :            une radiation de 30 jours (consécutive)

[13]    À ces sanctions s’ajouteront les déboursés et les frais de publication de l’avis de radiation ;

[14]    Au soutien de ses prétentions, Me Khelfa insiste sur les circonstances aggravantes suivantes :

      La gravité objective des infractions ;

      Le manque de probité de l’intimée ;

      L’atteinte à l’image de la profession ;

      Le manque d’intégrité de l’intimée ;

      L’absence de remboursement du montant fraudé ;

      Les fausses déclarations de l’intimée, tant à son employeur qu’au syndic de la Chambre de l’assurance de dommages ;

[15]    D’autre part, la poursuite reconnaît que l’intimée doit bénéficier des circonstances atténuantes suivantes :

      Son plaidoyer de culpabilité ;

      L’absence d’antécédents disciplinaires ;

      La perte de son emploi à la suite de la commission des infractions ;

      Le caractère isolé des infractions ;

[16]    Au soutien de son argumentation, l’avocate du syndic réfère le Comité aux précédents jurisprudentiels suivants :

          Chefs 1 et 2 :

      CHAD c. Jacob, 2017 CanLII 37480 (QC CDCHAD) ;

      CHAD c. Janvier, 2016 CanLII 19676 (QC CDCHAD) ;

      CHAD c. Kalume, 2017 CanLII 30963 (QC CDCHAD) ;

      CHAD c. Vadnais, 2015 CanLII 52707 (QC CDCHAD) ;

Chef 3 :

      CHAD c. Boudreault, 2008 CanLII 76863 (QC CDCHAD) ;

      CHAD c. Gignac, 2014 CanLII 76158 (QC CDCHAD) ;

      Lebel c. Riendeau, 2018 QCCQ 5664, par. 44 et ss. ;

[17]    Cela dit, le syndic demande au Comité d’entériner les sanctions suggérées ;

 

B)       Par l’intimée

 

[18]    De son côté, l’intimée déclare être d’accord avec la suggestion d’une période de radiation de 60 jours ;

[19]    Quant à l’amende de 2 000 $, elle s’y oppose, vu ses capacités financières réduites ;

 

IV.       Analyse et décision

 

[20]    De l’avis du Comité, les sanctions proposées par la partie plaignante sont justes et raisonnables et appropriées au cas particulier de l’intimée ;

[21]    De plus, elles ont l’avantage d’assurer adéquatement la protection du public, tout en n’étant pas accablantes pour l’intimée ;

[22]    D’autre part, celles-ci sont conformes aux sanctions habituellement imposées pour le même genre d’infractions ;

[23]    En conséquence, le Comité suivra la suggestion du syndic et imposera à l’intimée 60 jours de radiation et une amende de 2 000 $.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

          PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimée ;

DÉCLARE l’intimée coupable de toutes et chacune des infractions mentionnées aux chefs 1 à 3 de la plainte et plus particulièrement comme suit :

Chef 1:               pour avoir contrevenu au premier alinéa de l’article 37 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5) ;

Chefs 2a et b:  pour avoir contrevenu à l’article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5) ;

Chef 3:               pour avoir contrevenu à l’article 35 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5);

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’encontre des autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs 1 à 3 de la plainte ;

 

IMPOSE à l’intimée les sanctions suivantes :

 

Chef 1 :              une radiation temporaire de 30 jours

Chef 2a :           une radiation temporaire de 30 jours et une amende de 2 000 $

Chef 2b :           une radiation temporaire de 30 jours

Chef 3 :              une radiation temporaire de 30 jours

DÉCLARE que les périodes de radiations temporaires imposées sur les chefs 1, 2a et 2b seront purgées de façon concurrente ;

DÉCLARE que la période de radiation temporaire imposée sur le chef 3 sera purgée de façon consécutive à celles imposées sur les autres chefs, pour un grand total de 60 jours ;

ORDONNE à la secrétaire du Conseil de discipline de faire publier dans un journal circulant dans le lieu où l’intimée a son domicile professionnel un avis de la présente décision, les frais d’une telle publication étant à la charge de l’intimée ;

CONDAMNE l’intimée au paiement de tous les déboursés, incluant les frais de publication de l’avis de radiation temporaire ;

ACCORDE à l’intimée un délai de paiement de douze (12) mois pour acquitter le montant de l’amende et des déboursés, ladite somme sera payable en douze (12) versements égaux et mensuels, débutant le 31e jour suivant la signification de la présente décision.

 

 

 

 

 

 

___________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

 

___________________________________

Mme Sultana Chichester, agente en assurance de dommages

Membre        

 

___________________________________

Mme Diane Décary Martz, agente en assurance de dommages

Membre

 

Me Karoline Khelfa

Procureure de la partie plaignante

 

Mme Isabel Charron (personnellement)

Partie intimée

 

Date d’audience : 18 mars 2019

 

 

 

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