Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

No:

2018-03-02(C)

 

DATE :

9 avril 2019

 

 

LE COMITÉ :

Me Daniel M. Fabien, avocat

Vice-président

Mme Chantal Yelle, courtier en assurance de

dommages

Membre

M. Bruno Simard, courtier en assurance de

dommages

Membre

 

 

Me MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

MATHIEU BARRETTE, courtier en assurance de dommages des particuliers (4B)

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

 

 

[1]       Le 15 novembre 2018, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages (le « Comité ») s’est réuni pour procéder à l’instruction de la plainte portée contre l’intimé dans le présent dossier.

 

[2]       Le syndic est représenté par Me Claude G. Leduc. Quant à l’intimé, il est représenté par Me Sonia Paradis.

 

I.          L’intimé enregistre un plaidoyer de culpabilité

 

[3]       L’intimé plaide coupable aux 38 chefs d’accusation de la plainte modifiée suivante :

 

 

« 1.    (…);

 

Dans le cas de l’assurée S.L.

 

2.       Le ou vers le 8 août 2016, lors de la souscription du contrat d’assurance automobile n° A14583171LPA auprès de l’assureur Aviva Canada pour la période du 31 août 2016 au 31 août 2017, a exercé ses activités de façon négligente et/ou n’a pas donné suite à toutes les instructions reçues de l’assurée, en ce qu’il :

 

a)       a omis de demander à l’assurée son consentement pour la consultation de son dossier de crédit;

b)       a omis de demander à l’assurée si elle ou, à sa connaissance, son conjoint se sont vus refuser ou résilier un contrat ou un renouvellement d’assurance automobile, et a inscrit « non »;

c)       a omis de demander à l’assurée si elle a fait l’objet d’une suspension de permis de conduire;

d)       (…);

e)       a inscrit un kilométrage annuel de 18 000km alors que l’assuré a déclaré 20 000 km;

f)        (…);

g)       a omis de demander à l’assurée sa date d’embauche et a inscrit 2000-01-01;

h)       a inscrit que le véhicule a été acheté en 2015 alors que l’assurée a déclaré 2013;

i)        a omis de demander à l’assurée son état civil et a inscrit qu’elle est mariée;

j)        a inscrit que l’assurée a obtenu son permis de conduire à 18 ans alors qu’elle a déclaré 21 ans;

k)       a omis de demander à l’assurée son expérience d’assurance et a inscrit 08-08-1986;

 

commettant à chacune des occasions, une infraction à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

3.       Le ou vers le 8 août 2016, lors de la souscription du contrat d’assurance automobile n° A14583171LPA auprès de l’assureur Aviva Canada pour la période du 31 août 2016 au 31 août 2017, a fait défaut de transmettre à l’assureur toutes les informations nécessaires à l’appréciation du risque et/ou a exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente en transmettant à l’assureur des renseignements non vérifiés, faux, trompeurs ou susceptibles d’induire en erreur quant au risque, le tout en contravention avec les articles 9, 29, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

Dans le cas de l’assuré S.B.

 

4.       Le ou vers le 18 août 2016, lors de la souscription du contrat d’assurance automobile n° A14583623LPA auprès de l’assureur Aviva Canada pour la période du 22 août 2016 au 22 août 2017, a exercé ses activités de façon négligente et/ou n’a pas donné suite à toutes les instructions reçues de la conjointe de l’assuré et conductrice secondaire audit contrat, et/ou a fait une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible de les induire en erreur, en ce qu’il :

a)       a omis de recueillir personnellement auprès de l’assuré, propriétaire et conducteur principal du véhicule, les renseignements concernant son dossier de conduite et d’obtenir son consentement à la mise en vigueur du contrat d’assurance;

b)       a omis de demander à l’assuré son consentement pour la consultation de son dossier de crédit;

c)       a omis de demander à l’assuré si lui ou, à sa connaissance, sa conjointe se sont vus refuser ou résilier un contrat ou un renouvellement d’assurance automobile, et a inscrit « non »;

d)       a omis de demander à l’assuré si lui ou sa conjointe avait fait l’objet d’une suspension de permis de conduire;

e)       a inscrit que l’assuré est locataire du même endroit depuis 2000 alors que sa conjointe a déclaré qu’ils y habitent depuis 20 ans, donc depuis 1996;

f)        a inscrit un kilométrage annuel de 15 000 km alors que la conjointe de l’assuré a déclaré 20 000 km;

g)       a inscrit « valeur à neuf : aucun » dans les notes de cotation alors qu’il a omis de proposer à l’assuré ladite protection;

h)       a inscrit le 1er janvier 2000 comme date d’embauche pour l’assuré alors que sa conjointe a déclaré qu’il exerce sa profession depuis 38 ans;

i)        a inscrit que la conjointe de l’assuré est employée dans un CLSC alors qu’elle a déclaré être réceptionniste dans une clinique vétérinaire;

j)        a inscrit que l’assuré a de l’assurance automobile et qu’il est assuré de manière continue comme conducteur principal ou propriétaire d’un véhicule depuis 40 ans, alors que sa conjointe a déclaré qu’il n’a pas de véhicule depuis 10 ans et alors qu’il n’a pas demandé à l’assuré s’il était conducteur d’un véhicule pendant les 10 dernières années;

k)       a affirmé à la conjointe de l’assuré que l’assureur Aviva a une entente de groupe avec Cadillac lui donnant droit à un rabais de 30 %, alors qu’il savait ou devait savoir cette affirmation fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur;

 

commettant à chacune des occasions, une infraction à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 15, 26, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

5.       Le ou vers le 18 août 2016, lors de la souscription du contrat d’assurance automobile n° A14583623LPA auprès de l’assureur Aviva Canada pour la période du 22 août 2016 au 22 août 2017, a fait défaut de transmettre à l’assureur toutes les informations nécessaires à l’appréciation du risque et/ou a exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente en transmettant à l’assureur des renseignements non vérifiés, faux, trompeurs ou susceptibles d’induire en erreur quant au risque, le tout en contravention avec les articles 9, 29, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

Dans le cas de l’assuré E.P.

 

6.       Le ou vers le 6 septembre 2016, lors de la souscription du contrat d’assurance automobile n° 01AP1031500 auprès de l’assureur Royal & Sun Alliance pour la période du 6 septembre 2016 au 6 septembre 2018, a exercé ses activités de façon négligente et/ou n’a pas donné suite à toutes les instructions reçues de l’assuré et/ou a fait une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible de l’induire en erreur, en ce qu’il :

 

a)       a omis de demander à l’assuré son consentement pour la consultation de son dossier de crédit;

b)       a omis de demander à l’assuré si lui ou sa conjointe se sont vus refuser ou résilier un contrat ou un renouvellement d’assurance automobile, et a inscrit « non »;

c)       a omis de demander à l’assuré s’il a fait l’objet d’une suspension de permis de conduire;

d)       (…);

e)       a omis de demander à l’assuré si lui ou quelqu’un vivant avec lui a un dossier criminel;

f)        a inscrit que l’assuré habite au même endroit depuis le 1er janvier 2015 alors que l’assuré a déclaré y habiter depuis septembre 2015;

g)       a omis de demander à l’assuré depuis quand il a de l’assurance automobile et a inscrit 23-08-2009;

h)       a omis de demander à l’assuré depuis quand il est assuré de manière continue comme conducteur principal ou propriétaire d’un véhicule et a inscrit 23-08-2009;

i)        a omis de demander à l’assuré depuis quand il est assuré auprès du même assureur et a inscrit 01-01-2012;

j)        a inscrit que l’assuré a suivi un cours de conduite alors qu’il a omis de lui poser la question;

k)       a omis d’inscrire une condamnation déclarée par l’assuré, soit d’avoir fait usage d'un appareil tenu en main muni d'une fonction téléphonique alors qu’il conduisait un véhicule;

l)        a inscrit que l’assuré a été condamné pour un excès de vitesse de 20 km/h le 1er janvier 2016, alors qu’il n’a demandé à l’assuré ni la date de l’infraction ni de quelle vitesse il avait excédé la limite permise;

m)      a omis de demander à l’assuré sa date d’embauche;

n)       a inscrit que l’assuré a fait une réclamation le 14 novembre 2011 alors que l’assuré a déclaré l’avoir faite le 14 octobre 2011;

o)       a omis de demander à l’assuré son état civil et a inscrit qu’il est marié;

p)       a omis de mentionner à l’assuré que le terme du contrat d’assurance est de deux ans;

q)       a fait défaut d’éclairer l’assuré sur ses droits et obligations et ne lui a pas donné tous les renseignements nécessaires ou utiles en omettant de lui préciser les protections offertes, notamment quant aux avenants;

r)        a affirmé à l’assuré que l’assureur Royal & Sun Alliance a une entente de groupe avec Subaru lui donnant droit à un rabais de 35 %, alors qu’il savait ou devait savoir cette affirmation fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur;

 

commettant à chacune des occasions, une infraction à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 15, 26, 37(1), 37(6) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

7.       Le ou vers le 6 septembre 2016, lors de la souscription du contrat d’assurance automobile n° 01AP1031500 auprès de l’assureur Royal & Sun Alliance pour la période du 6 septembre 2016 au 6 septembre 2018, a fait défaut de transmettre à l’assureur toutes les informations nécessaires à l’appréciation du risque et/ou a exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente en transmettant à l’assureur des renseignements non vérifiés, faux, trompeurs ou susceptibles d’induire en erreur quant au risque, le tout en contravention avec les articles 9, 29, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

Dans le cas de l’assurée G.C.

 

8.       Le ou vers le 20 septembre 2016, lors de la souscription du contrat d’assurance automobile n° 01AP1033739 auprès de l’assureur Royal & Sun Alliance pour la période du 21 septembre 2016 au 21 septembre 2018, a exercé ses activités de façon négligente et/ou n’a pas donné suite à toutes les instructions reçues de l’assurée et/ou a fait une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible de l’induire en erreur, en ce qu’il :

a)       a omis de demander à l’assurée son consentement pour la consultation de son dossier de crédit;

b)       a omis de demander à l’assurée si elle ou son conjoint se sont vus refuser ou résilier un contrat ou un renouvellement d’assurance automobile, et a inscrit « non »;

c)       a omis de demander à l’assurée si elle a fait l’objet d’une suspension de permis de conduire;

d)       (…);

e)       a omis de demander à l’assurée si elle ou quelqu’un vivant avec elle a un dossier criminel;

f)        a inscrit que l’assurée habite au même endroit depuis le 1er janvier 2000 alors qu’elle a déclaré y habiter depuis 20 ans, donc depuis 1996;

g)       a inscrit une distance aller seulement pour se rendre au travail ou à l’école de 5 km alors que l’assurée a déclaré 7 km;

h)       a inscrit que l’assurée a obtenu son permis de conduire en 1981 alors qu’elle a déclaré l’avoir obtenu en 1989;

i)        a inscrit que l’assurée a suivi un cours de conduite alors qu’il a omis de lui poser la question;

j)        a omis de demander à l’assurée depuis quand elle a de l’assurance automobile et a inscrit 20-09-1981;

k)       a omis de demander à l’assurée depuis quand elle est assurée de manière continue comme conductrice principale ou propriétaire d’un véhicule et a inscrit 20-09-1981;

l)        a omis de demander à l’assurée sa date d’embauche et a inscrit le 1er janvier 2000;

m)      a omis de demander à l’assurée son état civil et a inscrit qu’elle est mariée;

n)       a fait défaut d’éclairer l’assurée sur ses droits et obligations et ne lui a pas donné tous les renseignements nécessaires ou utiles en omettant de lui préciser les protections offertes, notamment quant aux avenants;

o)       a affirmé à l’assurée que l’assureur l’Union canadienne a une entente de groupe avec Chevrolet lui donnant droit à un rabais de 35 %, alors qu’il savait ou devait savoir cette affirmation fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur;

p)       a omis de mentionner à l’assurée que le terme du contrat d’assurance est de deux ans;

 

commettant à chacune des occasions, une infraction à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers aux articles 15, 26, 37(1), 37(6) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

9.       Le ou vers le 20 septembre 2016, lors de la souscription du contrat d’assurance automobile n° 01AP1033739 auprès de l’assureur Royal & Sun Alliance pour la période du 21 septembre 2016 au 21 septembre 2018, a fait défaut de transmettre à l’assureur toutes les informations nécessaires à l’appréciation du risque et/ou a exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente en transmettant à l’assureur des renseignements non vérifiés, faux, trompeurs ou susceptibles d’induire en erreur quant au risque, le tout en contravention avec les articles 9, 29, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

Dans le cas de l’assurée K.D.

 

10.     Le ou vers le 9 août 2016, lors de la souscription du contrat d’assurance automobile n° 01AP1030108 auprès de l’assureur Royal & Sun Alliance pour la période du 25 août 2016 au 25 août 2018, a exercé ses activités de façon négligente et/ou n’a pas donné suite à toutes les instructions reçues de l’assurée et/ou a fait une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible de l’induire en erreur, en ce qu’il :

 

a)       a omis de demander à l’assurée son consentement pour la consultation de son dossier de crédit;

b)       a omis de demander à l’assurée si elle ou son conjoint se sont vus refuser ou résilier un contrat ou un renouvellement d’assurance automobile, et a inscrit « non »;

c)       a omis de demander à l’assurée si elle a fait l’objet d’une suspension de permis de conduire;

d)       (…);

e)       a omis de demander à l’assurée si elle ou quelqu’un vivant avec elle a un dossier criminel;

f)        a inscrit que l’assurée habite au même endroit depuis le 1er janvier 2010 alors qu’elle a déclaré y habiter depuis 8 ans, donc depuis 2008;

g)       a omis de demander à l’assurée son état civil et a inscrit qu’elle est mariée;

h)       a omis de demander à l’assurée sa date d’embauche et a inscrit le 1er janvier 2010;

i)        a inscrit que l’assurée a suivi un cours de conduite alors qu’il a omis de lui poser la question;

j)        a omis de demander à l’assurée depuis quand elle a de l’assurance automobile et a inscrit 09-08-2004;

k)       a omis de demander à l’assurée depuis quand elle est assurée de manière continue comme conductrice principale ou propriétaire d’un véhicule et a inscrit 09-08-2004;

l)        a omis de demander à l’assurée depuis quand elle est assurée auprès du même assureur et a inscrit 01-01-2012;

m)      a affirmé à l’assurée que l’assureur Assurance Economical a une entente de groupe avec Honda lui donnant droit à un rabais de 30 %, alors qu’il savait ou devait savoir cette affirmation fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur;

n)       a omis de mentionner à l’assurée que le terme du contrat d’assurance est de deux ans;

commettant à chacune des occasions, une infraction à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 15, 26, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

11.     Le ou vers le 9 août 2016, lors de la souscription du contrat d’assurance automobile n° 01AP1030108 auprès de l’assureur Royal & Sun Alliance pour la période du 25 août 2016 au 25 août 2018, a fait défaut de transmettre à l’assureur toutes les informations nécessaires à l’appréciation du risque et/ou a exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente en transmettant à l’assureur des renseignements non vérifiés, faux, trompeurs ou susceptibles d’induire en erreur quant au risque, le tout en contravention avec les articles 9, 29, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

Dans le cas de l’assurée M.B.-V.

 

12.     Le ou vers le 18 août 2016, lors de la souscription du contrat d’assurance automobile n° 01AP1029495 auprès de l’assureur Royal & Sun Alliance pour la période du 22 août 2016 au 22 août 2018, a exercé ses activités de façon négligente et/ou n’a pas donné suite à toutes les instructions reçues de l’assurée et/ou a fait une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible de l’induire en erreur, en ce qu’il :

a)       a omis de demander à l’assurée son consentement pour la consultation de son dossier de crédit;

b)       a omis de demander à l’assurée si elle ou son conjoint se sont vus refuser ou résilier un contrat ou un renouvellement d’assurance automobile, et a inscrit « non »;

c)       a omis de demander à l’assurée si elle a fait l’objet d’une suspension de permis de conduire;

d)       (…);

e)       a omis de demander à l’assurée son état civil et a inscrit qu’elle est mariée;

f)        a inscrit que l’assurée occupe un emploi à temps plein pour le gouvernement, lui donnant ainsi droit à un rabais, alors qu’elle avait mentionné être étudiante à temps plein et travailler pour la garde côtière canadienne durant l’été;

g)       a inscrit un kilométrage annuel de 12 000 km alors que l’assurée a déclaré 15 000 km;

h)       (…);

i)        a inscrit que l’infraction pour panneau d’arrêt a été commise en janvier 2015 alors que l’assurée a déclaré décembre 2015;

j)        a recommandé à l’assurée de souscrire une assurance de remplacement plutôt que la protection valeur à neuf, puisqu’avec la protection valeur à neuf « on est obligé de laisser le client avec le même assureur l’année d’après pour ne pas perdre la valeur à neuf », alors qu’il savait ou devait savoir que cela était faux;

k)       a affirmé à l’assurée qu’« on a tous les assureurs au Québec », alors qu’il savait ou devait savoir que cela était faux;

l)        a affirmé à l’assurée que l’assureur l’Union Canadienne a une entente de groupe avec Kia lui donnant droit à un rabais de 30 %, alors qu’il savait ou devait savoir cette affirmation fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur;

 

commettant à chacune des occasions, une infraction à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 15, 26, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

13.     Le ou vers le 18 août 2016, lors de la souscription du contrat d’assurance automobile n° 01AP1029495 auprès de l’assureur Royal & Sun Alliance pour la période du 22 août 2016 au 22 août 2018, a fait défaut de transmettre à l’assureur toutes les informations nécessaires à l’appréciation du risque et/ou a exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente en transmettant à l’assureur des renseignements non vérifiés, faux, trompeurs ou susceptibles d’induire en erreur quant au risque, le tout en contravention avec les articles 9, 29, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

Dans le cas de l’assuré M.D.

 

14.     Le ou vers le 11 août 2016, lors de la souscription du contrat d’assurance automobile n° 01AP1028383 auprès de l’assureur Royal & Sun Alliance pour la période du 13 août 2016 au 13 août 2018, a exercé ses activités de façon négligente et/ou n’a pas donné suite à toutes les instructions reçues de A.H., conjointe de l’assuré et conductrice secondaire audit contrat, et/ou a fait une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible de les induire en erreur, en ce qu’il :

 

a)       a omis de recueillir personnellement auprès de l’assuré, propriétaire et conducteur principal du véhicule, les renseignements concernant son dossier de conduite et d’obtenir son consentement à la mise en vigueur du contrat d’assurance;

b)       a omis de demander à l’assuré son consentement pour la consultation de son dossier de crédit;

c)       a omis de demander à l’assuré et à sa conjointe s’ils se sont vus refuser ou résilier un contrat ou un renouvellement d’assurance automobile, et a inscrit « non »;

d)       a omis de demander à l’assuré et à sa conjointe s’ils ont fait l’objet d’une suspension de permis de conduire;

e)       a omis de demander à l’assuré et à sa conjointe leur date d’embauche et a inscrit 01-01-2010 pour chacun;

f)        a inscrit que l’assuré habite au même endroit depuis le 1er janvier 2016 alors qu’A.H. a déclaré depuis juin 2016;

g)       a inscrit que l’assuré et sa conjointe ont suivi un cours de conduite alors qu’il a omis de poser des questions à cet égard;

h)       a inscrit que l’assuré et sa conjointe ont de l’assurance automobile respectivement depuis le 11-08-2005 et le 11-08-2007 alors qu’il a omis de poser des questions à cet égard;

i)        a inscrit que l’assuré et sa conjointe sont assurés de manière continue comme conducteurs principaux ou propriétaires d’un véhicule respectivement depuis le 11-08-2005 et le 11-08-2007 alors qu’il a omis de poser des questions à cet égard;

j)        a inscrit que l’assuré et sa conjointe sont tous les deux assurés auprès du même assureur depuis le 1er janvier 2012 alors qu’il a omis de poser des questions à cet égard;

k)       a affirmé à la conjointe de l’assuré qu’OVC inc. a accès aux prix de l’assureur Desjardins, alors qu’il savait ou devait savoir que cela était faux;

l)        a affirmé à la conjointe de l’assuré que l’assureur l’Union Canadienne a une entente de groupe avec Dodge lui donnant droit à un rabais de 30 %, alors qu’il savait ou devait savoir cette affirmation fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur;

m)      a incité la conjointe de l’assuré à dire à un agent en assurance de dommages chez Desjardins, concernant la résiliation d’un contrat d’assurance automobile actuellement en vigueur, qu’elle a parlé à l’Autorité des marchés financiers;

 

commettant à chacune des occasions, une infraction à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 15, 26, 32, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

15.     Le ou vers le 11 août 2016, lors de la souscription du contrat d’assurance automobile n° 01AP1028383 auprès de l’assureur Royal & Sun Alliance pour la période du 13 août 2016 au 13 août 2018, a fait défaut de transmettre à l’assureur toutes les informations nécessaires à l’appréciation du risque et/ou a exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente en transmettant à l’assureur des renseignements non vérifiés, faux, trompeurs ou susceptibles d’induire en erreur quant au risque, le tout en contravention avec les articles 9, 29, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

 

Dans le cas des assurés M.D. et A.H.

 

16.     Le ou vers le 11 août 2016, lors de la souscription du contrat d’assurance habitation locataire n° 01MR1028385 auprès de l’assureur Royal & Sun Alliance pour la période du 13 août 2016 au 13 août 2018, a exercé ses activités de façon négligente et/ou n’a pas donné suite à toutes les instructions reçues des assurés, en ce qu’il :

a)       a omis d’obtenir de M.D. son consentement à la mise en vigueur du contrat d’assurance;

b)       a omis de demander aux assurés leur consentement pour la consultation de leur dossier de crédit;

c)       a omis de demander aux assurés leur historique de sinistres en assurance habitation;

d)       a inscrit que les assurés habitent à cet endroit depuis le 1er janvier 2016 alors qu’A.H. a déclaré depuis juin 2016;

e)       a omis de demander aux assurés leur date d’embauche et a inscrit 01-01-2010 pour chacun;

f)        a inscrit 2000 comme année de construction du bâtiment alors qu’A.H. a déclaré « je ne suis pas certaine mais peut-être autour de 1990-2000 »;

g)       a inscrit que le chauffe-eau a été remplacé en 2010 alors qu’A.H. a déclaré qu’il a été « changé récemment »;

h)       a inscrit que (…) la plomberie, l’électricité et le système de chauffage sont rénovés à 100 % alors qu’il n’a pas posé de questions aux assurés à cet égard;

i)        a omis de mentionner aux assurés que le terme du contrat d’assurance est de deux ans;

j)        (…);

k)       a omis de demander aux assurés s’ils ont des biens particuliers à assurer et de leur proposer et expliquer les protections disponibles pour les objets de valeur, les bijoux, les objets d’art et les bicyclettes notamment;

 

commettant à chacune des occasions, une infraction à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 26, 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

17.     Le ou vers le 11 août 2016, lors de la souscription du contrat d’assurance habitation locataire n° 01MR1028385 auprès de l’assureur Royal & Sun Alliance pour la période du 13 août 2016 au 13 août 2018, a fait défaut de transmettre à l’assureur toutes les informations nécessaires à l’appréciation du risque et/ou a exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente en transmettant à l’assureur des renseignements non vérifiés, faux, trompeurs ou susceptibles d’induire en erreur quant au risque, le tout en contravention avec les articles 9, 29, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

Dans le cas des assurées A.S.-L. et A.L.

 

18.     Le ou vers le 11 août 2016, lors de la souscription du contrat d’assurance automobile n° 018421714 auprès de l’assureur l’Unique Assurances générales pour la période du 29 août 2016 au 29 août 2018, a exercé ses activités de façon négligente et/ou n’a pas donné suite à toutes les instructions reçues et/ou a fait une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible de les induire en erreur, en ce qu’il :

 

a)       a omis d’obtenir d’A.L. son consentement à la mise en vigueur du contrat d’assurance;

b)       a omis de demander à A.S.-L. son consentement pour la consultation de son dossier de crédit;

c)       a omis de demander aux assurées si elles se sont vus refuser ou résilier un contrat ou un renouvellement d’assurance automobile, et a inscrit « non »;

d)       a omis de demander à A.S.-L. si elle a fait l’objet d’une suspension de permis de conduire;

e)       a inscrit que les assurées habitent au même endroit depuis le 1er janvier 2007 alors qu’A.S.-L. a déclaré qu’elles y habitent depuis 7 ans, soit août 2009;

f)        (…);

g)       a inscrit qu’A.S.-L. a suivi un cours de conduite alors qu’il a omis de lui poser la question;

h)       a omis de demander à A.S.-L. depuis quand elle a de l’assurance automobile et a inscrit 11-08-1996;

i)        a omis de demander à A.S.-L. depuis quand elle est assurée de manière continue comme conductrice principale ou propriétaire d’un véhicule et a inscrit 11-08-1996;

j)        a inscrit Desjardins comme dernier assureur automobile d’A.S.-L., alors qu’A.S.-L. a déclaré qu’elle n’avait pas d’automobile mais seulement une motocyclette assurée chez l’Unique Assurances générales;

k)       a omis de demander à A.S.-L. depuis quand elle est assurée auprès du même assureur et a inscrit 01-01-2012 ;

l)        a affirmé à A.S.-L. que l’assureur Assurance Economical a une entente de groupe avec Subaru lui donnant droit à un rabais de 30 %, alors qu’il savait ou devait savoir cette affirmation fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur;

m)      a omis de préciser aux assurées que le terme du contrat d’assurance est de deux ans;

 

commettant à chacune des occasions, une infraction à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 15, 26, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

19.     Le ou vers le 11 août 2016, lors de la souscription du contrat d’assurance automobile n° 018421714 auprès de l’assureur l’Unique Assurances générales pour la période du 29 août 2016 au 29 août 2018, a fait défaut de transmettre à l’assureur toutes les informations nécessaires à l’appréciation du risque et/ou a exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente en transmettant à l’assureur des renseignements non vérifiés, faux, trompeurs ou susceptibles d’induire en erreur quant au risque, le tout en contravention avec les articles 9, 29, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

Dans le cas de l’assurée J.G.-B.

 

20.     Le ou vers le 1er septembre 2016, lors de la souscription du contrat d’assurance automobile n° 018450226 auprès de l’assureur l’Unique Assurances générales pour la période du 2 septembre 2016 au 2 septembre 2018, a exercé ses activités de façon négligente et/ou n’a pas donné suite à toutes les instructions reçues de l’assurée et/ou a fait une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible de l’induire en erreur, en ce qu’il :

 

a)       a omis de demander à l’assurée son consentement pour la consultation de son dossier de crédit;

b)       a omis de demander à l’assurée si elle ou son conjoint se sont vus refuser ou résilier un contrat ou un renouvellement d’assurance automobile, et a inscrit « non »;

c)       a omis de demander à l’assurée si elle a fait l’objet d’une suspension de permis de conduire;

d)       (…);

e)       a omis de demander à l’assurée si elle ou quelqu’un vivant avec elle a un dossier criminel;

f)        a demandé à l’assurée si elle a commis des infractions en vertu du Code de la route ou du Code criminel à titre d’usager d’un véhicule automobile au cours des deux dernières années plutôt qu’au cours des trois dernières années comme il devait le faire;

g)       a inscrit que l’assurée habite au même endroit depuis le 1er janvier 2015 alors qu’elle a déclaré y habiter depuis 14 mois, donc depuis juillet 2015;

h)       a omis de demander à l’assurée son état civil et a inscrit qu’elle est mariée;

i)        a omis de demander à l’assurée sa date d’embauche et a inscrit 01 01-2010;

j)        a omis de demander à l’assurée l’état du véhicule à l’achat et a inscrit qu’il était neuf;

k)       a inscrit un kilométrage annuel de 18 000 km alors que l’assurée a déclaré 20 000 km;

l)        a inscrit une distance aller seulement pour se rendre au travail ou à l’école de 10 km alors que l’assurée a déclaré 15 km;

m)      a omis de demander à l’assurée depuis quand elle a de l’assurance automobile et a inscrit 30-08-2010;

n)       a omis de demander à l’assurée depuis quand elle est assurée de manière continue comme conductrice principale ou propriétaire d’un véhicule et a inscrit 30-08-2010;

o)       a omis de demander à l’assurée depuis quand elle est assurée auprès du même assureur et a inscrit 01-01-2012;

p)       a affirmé à l’assurée que l’assureur l’Unique Assurances générales a une entente de groupe avec Kia qui lui donne un premier mois gratuit et un rabais de 20 % sur la prime, alors qu’il savait ou devait savoir cette affirmation fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur;

q)       a omis de mentionner à l’assurée que le terme du contrat d’assurance est de deux ans;

r)        a avisé l’assurée que « quand c’est une location, on ne prend pas de valeur à neuf avec l’assureur », sans même lui expliquer cette protection et lui donner le choix d’y souscrire;

s)       lorsque l’assurée mentionne avoir obtenu une autre soumission en ligne auprès d’un assureur, il lui répond que ça ne vaut pas la peine de les appeler puisque la prime sera alors 5 % plus élevée que le prix affiché en ligne;

 

commettant à chacune des occasions, une infraction à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 15, 18, 26, 32, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

21.     Le ou vers le 1er septembre 2016, lors de la souscription du contrat d’assurance automobile n° 018450226 auprès de l’assureur l’Unique Assurances générales pour la période du 2 septembre 2016 au 2 septembre 2018, a fait défaut de transmettre à l’assureur toutes les informations nécessaires à l’appréciation du risque et/ou a exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente en transmettant à l’assureur des renseignements non vérifiés, faux, trompeurs ou susceptibles d’induire en erreur quant au risque, le tout en contravention avec les articles 9, 29, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

Dans le cas de l’assurée P.G.

 

22.     Le ou vers le 12 septembre 2016, lors de la souscription du contrat d’assurance automobile n° 018483558 auprès de l’assureur l’Unique Assurances générales pour la période du 29 septembre 2016 au 29 septembre 2018, a exercé ses activités de façon négligente et/ou n’a pas donné suite à toutes les instructions reçues de l’assurée, en ce qu’il :

 

a)       a omis de demander à l’assurée son consentement pour la consultation de son dossier de crédit;

b)       a omis de demander à l’assurée si elle ou son conjoint se sont vus refuser ou résilier un contrat ou un renouvellement d’assurance automobile, et a inscrit « non »;

c)       a omis de demander à l’assurée si elle a fait l’objet d’une suspension de permis de conduire;

d)       (…);

e)       a omis de demander à l’assurée si elle ou quelqu’un vivant avec elle a un dossier criminel;

f)        a inscrit que l’assurée habite au même endroit depuis le 1er janvier 2010 alors qu’elle a déclaré y habiter depuis 7 ans, donc depuis 2009;

g)       a omis de demander à l’assurée son état civil et a inscrit qu’elle est mariée;

h)       a omis de demander à l’assurée sa date d’embauche et a inscrit 2000-01-01;

i)        (…);

j)        a inscrit un kilométrage annuel de 2 000 km pour la moto sans valider avec l’assurée, alors que celle-ci a répondu qu’elle l’utilise de 4 à 5 fois par année;

k)       (…);

l)        a inscrit que l’assurée a suivi un cours de conduite tant pour l’automobile que pour la moto alors qu’il a omis de lui poser la question;

m)      a omis de demander à l’assurée depuis quand elle a de l’assurance automobile et moto et a respectivement inscrit 12-09-1981 et 12 09 2001;

n)       a omis de demander à l’assurée depuis quand elle est assurée de manière continue comme conductrice principale ou propriétaire d’un véhicule et a inscrit 12-09-1981;

o)       a omis de demander à l’assurée depuis quand elle est assurée auprès du même assureur et a inscrit 01-01-2012;

p)       a inscrit que l’assurée a un permis de moto depuis 2001 alors que l’assurée déclare 13 ans, donc 2003;

q)       a fait défaut d’éclairer l’assurée sur ses droits et obligations et ne lui a pas donné tous les renseignements nécessaires ou utiles en omettant de lui préciser les protections offertes, notamment quant aux avenants;

 

commettant à chacune des occasions, une infraction à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 26, 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

23.     Le ou vers le 12 septembre 2016, lors de la souscription du contrat d’assurance automobile n° 018483558 auprès de l’assureur l’Unique Assurances générales pour la période du 29 septembre 2016 au 29 septembre 2018, a fait défaut de transmettre à l’assureur toutes les informations nécessaires à l’appréciation du risque et/ou a exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente en transmettant à l’assureur des renseignements non vérifiés, faux, trompeurs ou susceptibles d’induire en erreur quant au risque, le tout en contravention avec les articles 9, 29, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

24.     Le ou vers le 12 septembre 2016, lors de la souscription du contrat d’assurance habitation n° 018483612 auprès de l’assureur l’Unique Assurances générales pour la période du 29 septembre 2016 au 29 septembre 2018, a exercé ses activités de façon négligente et/ou n’a pas donné suite à toutes les instructions reçues de l’assurée, en ce qu’il :

 

a)       a omis de demander à l’assurée son consentement pour la consultation de son dossier de crédit;

b)       a omis de demander à l’assurée si elle ou quelqu’un vivant avec elle a un dossier criminel;

c)       a omis de demander à l’assurée son historique de sinistres en assurance habitation;

d)       a inscrit que l’assurée habite à cette adresse depuis le 1er janvier 2010 alors que l’assurée déclare y habiter depuis 7 ans, donc depuis 2009;

e)       a inscrit qu’il s’agit d’un premier achat pour l’assurée alors qu’il ne lui a pas posé la question;

f)        a inscrit que la superficie habitable du condo est de 980 pi.ca. alors que l’assurée déclare 1 100 pi.ca.;

g)       a omis de demander à l’assurée quel est le type de construction, la finition extérieure et la structure du bâtiment et a respectivement inscrit « Charpente de bois », « Brique », « Maison en rangée »;

h)       a inscrit que le toit, la plomberie, l’électricité et le système de chauffage sont rénovés à 100 % alors qu’il n’a pas posé de questions à cet égard à l’assurée;

i)        a inscrit que l’assurée est non-fumeur, alors qu’il ne lui a pas posé la question;

j)        a omis de demander à l’assurée depuis quand elle a de l’assurance habitation et a inscrit 01-01-2000;

k)       a omis de demander à l’assurée s’il y a présence de détecteurs de fumée, d’extincteurs ou de gicleurs dans le condo;

l)        a omis de demander à l’assurée si elle a un animal domestique;

 

commettant à chacune des occasions, une infraction à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

25.     Le ou vers le 12 septembre 2016, lors de la souscription du contrat d’assurance habitation n° 018483612 auprès de l’assureur l’Unique Assurances générales pour la période du 29 septembre 2016 au 29 septembre 2018, a fait défaut de transmettre à l’assureur toutes les informations nécessaires à l’appréciation du risque et/ou a exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente en transmettant à l’assureur des renseignements non vérifiés, faux, trompeurs ou susceptibles d’induire en erreur quant au risque, le tout en contravention avec les articles 9, 29, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

Dans le cas des assurés V.R. et M.-P.D.

 

26.     Le ou vers le 8 août 2016, lors de la souscription du contrat d’assurance automobile n° 018347603 auprès de l’assureur l’Unique Assurances générales pour la période du 8 août 2016 au 8 août 2018, a exercé ses activités de façon négligente et/ou n’a pas donné suite à toutes les instructions reçues des assurés, en ce qu’il :

a)       a omis de demander aux assurés leur consentement pour la consultation de leur dossier de crédit;

b)       (…);

c)       a inscrit que les assurés habitent à la même adresse depuis le 1er janvier 2010 alors qu’il omet de leur poser la question;

d)       a inscrit que les assurés ont suivi un cours de conduite alors qu’il ne leur a pas posé la question;

e)       a omis de demander aux assurés leur état civil et a inscrit qu’ils sont mariés;

f)        a omis de demander aux assurés depuis quand ils ont de l’assurance automobile et a inscrit 02-02-2001 pour V.R. et 08-08-2001 pour M. P.D.;

g)       a omis de demander aux assurés depuis quand ils sont assurés de manière continue comme conducteurs principaux ou propriétaires d’un véhicule et a inscrit 02-02-2001 pour V.R. et 08-08-2001 pour M.-P.D.;

h)       a omis de demander aux assurés depuis quand ils sont assurés auprès du même assureur et a inscrit 01-10-2012 pour V.R. et 01 01 2012 pour M.-P.D.;

i)        a omis de demander aux assurés leur date d’embauche et a inscrit 01-01-2005 pour V.R. et 01-01-2010 pour M.-P.D.;

j)        a inscrit un kilométrage annuel de 12 000 km pour V.R. alors qu’il omet de lui poser la question;

k)       a inscrit une distance aller seulement pour se rendre au travail ou à l’école de 10 km pour V.R. alors qu’il omet de lui poser la question;

l)        a omis de mentionner aux assurés que le terme du contrat d’assurance est de deux ans;

m)      a fait défaut d’éclairer les assurés sur leurs droits et obligations et ne leur a pas donné tous les renseignements nécessaires ou utiles en omettant de leur préciser les protections offertes, notamment quant aux avenants;

 

commettant à chacune des occasions, une infraction à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 26, 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

27.     Le ou vers le 8 août 2016, lors de la souscription du contrat d’assurance automobile n° 018347603 auprès de l’assureur l’Unique Assurances générales pour la période du 8 août 2016 au 8 août 2018, a fait défaut de transmettre à l’assureur toutes les informations nécessaires à l’appréciation du risque et/ou a exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente en transmettant à l’assureur des renseignements non vérifiés, faux, trompeurs ou susceptibles d’induire en erreur quant au risque, le tout en contravention avec les articles 9, 29, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

 

Dans le cas de l’assurée C.R.

 

28.     Le ou vers le 31 août 2016, lors de la souscription du contrat d’assurance automobile n° 20485710 auprès de l’assureur Assurance Economical pour la période du 2 septembre 2016 au 2 septembre 2019, a exercé ses activités de façon négligente et/ou n’a pas donné suite à toutes les instructions reçues de l’assurée et/ou a fait une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible de l’induire en erreur et/ou a manqué de discrétion, en ce qu’il :

 

a)       a omis de demander à l’assurée son consentement pour la consultation de son dossier de crédit;

b)       a omis de demander à l’assurée si elle ou son conjoint se sont vus refuser ou résilier un contrat ou un renouvellement d’assurance automobile, et a inscrit « non »;

c)       a omis de demander à l’assurée si elle a fait l’objet d’une suspension de permis de conduire;

d)       (…);

e)       a omis de demander à l’assurée si quelqu’un vivant avec elle a un dossier criminel;

f)        a inscrit que l’assurée habite au même endroit depuis le 1er janvier 2010 alors qu’elle a déclaré y habiter depuis 3 ans, donc depuis 2013;

g)       a inscrit un kilométrage annuel de 18 000 km alors que l’assurée a déclaré 20 000 km;

h)       a inscrit une distance aller seulement pour se rendre au travail ou à l’école de 15 km alors que l’assurée a déclaré 20 km;

i)        a inscrit que l’assurée a obtenu son permis de conduire le 31 08 1991, alors qu’elle a déclaré l’avoir obtenu à 16 ans, donc en 1989;

j)        a inscrit que l’assurée a suivi un cours de conduite alors qu’il a omis de lui poser la question;

k)       a omis de demander à l’assurée depuis quand elle a de l’assurance automobile et a inscrit 31-08-1991;

l)        a omis de demander à l’assurée depuis quand elle est assurée de manière continue comme conductrice principale ou propriétaire d’un véhicule et a inscrit 31-08-1991;

m)      a omis de demander à l’assurée depuis quand elle est assurée auprès du même assureur et a inscrit 01-01-2010;

n)       a inscrit que l’assurée est infirmière alors qu’elle a déclaré être infirmière auxiliaire;

o)       a omis de demander à l’assurée sa date d’embauche et a inscrit 01 01-2005;

p)       a fait défaut d’éclairer l’assurée sur ses droits et obligations et ne lui a pas donné tous les renseignements nécessaires ou utiles en omettant de lui préciser les protections offertes, notamment quant aux avenants;

q)       a affirmé à l’assurée que l’assureur Assurance Economical a une entente de groupe avec Hyundai lui donnant droit à un rabais de 30 %, alors qu’il savait ou devait savoir cette affirmation fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur;

r)        a informé l’assurée qu’OVC inc. a un chiffre d’affaires annuel de 60 000 000 $;

 

commettant à chacune des occasions, une infraction à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 14, 15, 26, 37(1), 37(6) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

29.     Le ou vers le 31 août 2016, lors de la souscription du contrat d’assurance automobile n° 20485710 auprès de l’assureur Assurance Economical pour la période du 2 septembre 2016 au 2 septembre 2019, a fait défaut de transmettre à l’assureur toutes les informations nécessaires à l’appréciation du risque et/ou a exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente en transmettant à l’assureur des renseignements non vérifiés, faux, trompeurs ou susceptibles d’induire en erreur quant au risque, le tout en contravention avec les articles 9, 29, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

Dans le cas des assurés A.H. et L.L.

 

30.     Le ou vers le 2 septembre 2016, lors de la souscription du contrat d’assurance habitation n° 113702 auprès de l’assureur Assurance Economical pour la période du 2 septembre 2016 au 2 septembre 2017, a exercé ses activités de façon négligente et/ou n’a pas donné suite à toutes les instructions reçues des assurés, en ce qu’il :

 

a)       a omis de demander à A.H. son consentement pour la consultation de son dossier de crédit;

b)       a omis de demander aux assurés si eux ou quelqu’un vivant avec eux a un dossier criminel;

c)       a omis de demander aux assurés leur historique de sinistres en assurance habitation;

d)       a inscrit que les deux assurés sont retraités dans les notes et remarques de la proposition d’assurance alors qu’A.H. déclare que L.L. occupe un emploi;

e)       a inscrit que la superficie habitable du condo est de 980 pi.ca. alors qu’il a omis de poser la question aux assurés;

f)        a inscrit qu’il s’agit d’un premier achat alors qu’il a omis de poser la question aux assurés;

g)       a inscrit 2000 comme année de construction du bâtiment alors qu’A.H. a déclaré que le bâtiment a 11 ans, donc qu’il a été construit en 2005;

h)       a omis de demander aux assurés quel est le type de construction, la finition extérieure et la structure du bâtiment, et a inscrit respectivement « Charpente de bois », « Brique » et « Maison en rangée »;

i)        a omis de demander aux assurés le type de câblage électrique, de couverture, de panneau électrique et de plomberie, et a inscrit respectivement « Cuivre », « Bardeaux d’asphalte », « Disjoncteurs » et « Plastique – Autre »;

j)        a inscrit 2006 comme année du chauffe-eau alors qu’A.H. a déclaré 2005, faisant en sorte qu’il n’est pas âgé de plus de 10 ans et évitant ainsi un problème de souscription;

k)       a omis de demander aux assurés s’ils ont des biens particuliers à assurer et de leur proposer et expliquer les limitations de garantie et les protections disponibles pour les objets de valeur, les bijoux, les objets d’art et les bicyclettes notamment;

l)        a fait défaut d’éclairer les assurés sur leurs droits et obligations et ne leur a pas donné tous les renseignements nécessaires ou utiles en omettant de leur demander les franchises désirées et en ne leur précisant pas celles offertes;

m)      (…);

n)       a inscrit que l’assureur habitation précédent des assurés est TD General Insurance Company, alors qu’ils ont déclaré être assurés auprès d’Intact;

o)       a inscrit 8******3 comme numéro de police antérieur alors qu’il a omis de poser la question aux assurés;

p)       a mis le contrat en vigueur le 2 septembre 2016 alors qu’il avait confirmé à A.H. qu’il le mettrait en vigueur le 20 septembre 2016;

 

commettant à chacune des occasions, une infraction à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 26, 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

31.     Le ou vers le 2 septembre 2016, lors de la souscription du contrat d’assurance habitation n° 113702 auprès de l’assureur Assurance Economical pour la période du 2 septembre 2016 au 2 septembre 2017, a fait défaut de transmettre à l’assureur toutes les informations nécessaires à l’appréciation du risque et/ou a exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente en transmettant à l’assureur des renseignements non vérifiés, faux, trompeurs ou susceptibles d’induire en erreur quant au risque, le tout en contravention avec les articles 9, 29, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

Dans le cas des assurés J.B.-A. et G.D.

 

32.     Le ou vers le 11 août 2016, lors de la souscription du contrat d’assurance automobile n° 20480106P auprès de l’assureur Assurance Economical pour la période du 12 août 2016 au 12 août 2019, a exercé ses activités de façon négligente et/ou n’a pas donné suite à toutes les instructions reçues des assurés et/ou a fait une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible de les induire en erreur, en ce qu’il :

 

a)       a omis de recueillir personnellement auprès de G.D., conducteur principal du véhicule Hyundai Accent, les renseignements concernant son dossier de conduite;

b)       a omis de demander aux assurés leur consentement pour la consultation de leur dossier de crédit;

c)       a omis de demander aux assurés s’ils se sont vus refuser ou résilier un contrat ou un renouvellement d’assurance automobile et a inscrit « non », et ce alors que J.B.-A. a mentionné que G.D. a eu des pépins de paiement avec un assureur par le passé;

d)       a omis de demander aux assurés s’ils ont fait l’objet d’une suspension de permis de conduire;

e)       (…);

f)        a omis de demander aux assurés si eux ou quelqu’un vivant avec eux a un dossier criminel;

g)       a inscrit que J.B.-A. habite au même endroit depuis le 1er janvier 2016 alors qu’elle déclare y habiter depuis le 1er juillet 2016;

h)       a inscrit que G.D. est éducateur en garderie alors que J.B.-A. a déclaré qu’il est travailleur social;

i)        a omis de demander aux assurés leur date d’embauche et a inscrit 01-01-2010;

j)        a omis de faire un suivi pour savoir si G.D. a commis des infractions en vertu du Code de la route ou du Code criminel à titre d’usager d’un véhicule automobile au cours des 6 dernières années;

k)       a inscrit un kilométrage annuel de 18 000 km pour chaque véhicule alors que J.B.-A. a déclaré 20 000 km pour chacun;

l)        a inscrit une distance aller seulement pour se rendre au travail ou à l’école de 15 km pour le véhicule Ford Edge alors qu’il s’agissait de plus de 53 km selon l’information fournie par J.B.-A.;

m)      a inscrit que les assurés ont suivi un cours de conduite alors qu’il a omis de leur poser la question;

n)       a omis de demander aux assurés depuis quand ils ont de l’assurance automobile et a inscrit 08-08-2005 pour chacun;

o)       a omis de demander aux assurés depuis quand ils ont de l’assurance automobile de manière continue comme conducteurs principaux ou propriétaires d’un véhicule et a inscrit 08-08-2005 pour chacun;

p)       a omis de demander aux assurés depuis quand ils sont assurés auprès du même assureur et a inscrit 01-01-2012 pour chacun;

q)       a mentionné à J.B.-A. qu’en vertu d’une entente de groupe avec Ford, l’assureur Assurance Economical offre un rabais de 30 % sur le véhicule Ford Edge, lequel est également applicable sur le véhicule Hyundai dans le même contrat, alors qu’il savait ou devait savoir cette affirmation fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur;

r)        (…);

s)       a fait défaut d’éclairer les assurés sur leurs droits et obligations et ne leur a pas donné tous les renseignements nécessaires ou utiles en omettant de leur préciser les protections offertes, notamment quant aux avenants

commettant à chacune des occasions, une infraction à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 15, 26, 37(1), 37(6) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

33.     Le ou vers le 11 août 2016, lors de la souscription du contrat d’assurance automobile n° 20480106P auprès de l’assureur Assurance Economical pour la période du 12 août 2016 au 12 août 2019, a fait défaut de transmettre à l’assureur toutes les informations nécessaires à l’appréciation du risque et/ou a exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente en transmettant à l’assureur des renseignements non vérifiés, faux, trompeurs ou susceptibles d’induire en erreur quant au risque, le tout en contravention avec les articles 9, 29, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

Dans le cas des assurés M.-A.R. et M.-È.R.

 

34.     Le ou vers le 12 août 2016, lors de la souscription du contrat d’assurance habitation n° 113589 auprès de l’assureur Assurance Economical pour la période du 31 août 2016 au 31 août 2017, a exercé ses activités de façon négligente et/ou n’a pas donné suite à toutes les instructions reçues des assurés, en ce qu’il :

 

a)       a omis d’obtenir de M.-È.R. son consentement à la mise en vigueur du contrat d’assurance;

b)       a omis de demander aux assurés leur consentement pour la consultation de leur dossier de crédit;

c)       a omis de demander aux assurés leur historique de sinistres en assurance habitation;

d)       a omis de demander aux assurés depuis quand ils ont de l’assurance habitation et a inscrit depuis le 1er janvier 2005;

e)       a inscrit 1976 comme année de construction alors que M.-A.R. a déclaré 1940;

f)        a inscrit que la plomberie, l’électricité et le système de chauffage ont été rénovés à 100 % en 2000 alors qu’il n’a pas posé de questions à cet égard aux assurés;

g)       a inscrit que le bâtiment est équipé d’un clapet anti-retour alors qu’il a omis de poser la question aux assurés;

h)       a omis de demander aux assurés si le bâtiment est équipé de détecteurs de fumée;

i)        a omis de demander aux assurés si le bâtiment fait partie d’un registre historique et a inscrit « non »;

j)        a fait défaut d’éclairer les assurés sur leurs droits et obligations et ne leur a pas donné tous les renseignements nécessaires ou utiles en omettant de leur demander les franchises désirées et en ne leur précisant pas celles offertes;

k)       a omis de demander aux assurés le montant de couverture souhaité pour la protection contre les refoulements d’égouts et a inscrit 20 000 $;

l)        a informé les assurés que la date la plus éloignée à laquelle il peut mettre en vigueur le contrat d’assurance est le dernier jour du mois, soit le 31 août 2016, alors qu’il savait ou devait savoir qu’un contrat d’assurance peut être mis en vigueur à tout moment et alors que M. A.R. l’avait informé que son renouvellement était seulement le 8 septembre 2016;

commettant à chacune des occasions, une infraction à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 26, 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

35.     Le ou vers le 12 août 2016, lors de la souscription du contrat d’assurance habitation n° 113589 auprès de l’assureur Assurance Economical pour la période du 31 août 2016 au 31 août 2017, a fait défaut de transmettre à l’assureur toutes les informations nécessaires à l’appréciation du risque et/ou a exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente en transmettant à l’assureur des renseignements non vérifiés, faux, trompeurs ou susceptibles d’induire en erreur quant au risque, le tout en contravention avec les articles 9, 29, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

Dans le cas de l’assuré C.C.

 

36.     Le ou vers le 25 juin 2015, lors de la souscription du contrat d’assurance automobile n° 20366545 auprès de l’assureur Assurance Economical pour la période du 26 juin 2015 au 26 juin 2016, a exercé ses activités de façon négligente et/ou n’a pas donné suite à toutes les instructions reçues de l’assuré, en ce qu’il :

 

a)       a inscrit une distance aller seulement pour se rendre au travail ou à l’école de 5 km alors qu’il n’a jamais posé la question à l’assuré ou qu’il s’agissait d’environ 40 km selon l’information fournie par l’assuré;

b)       a omis de demander à l’assuré son état civil et a inscrit qu’il est marié;

commettant à chacune des occasions, une infraction à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

37.     Le ou vers le 25 juin 2015, lors de la souscription du contrat d’assurance automobile n° 20366545 auprès de l’assureur Assurance Economical pour la période du 26 juin 2015 au 26 juin 2016, a fait défaut de transmettre à l’assureur toutes les informations nécessaires à l’appréciation du risque et/ou a exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente en transmettant à l’assureur des renseignements non vérifiés, faux, trompeurs ou susceptibles d’induire en erreur quant au risque, le tout en contravention avec les articles 9, 29, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

38.     Le ou vers le 26 avril 2016, à l’occasion d’une substitution de véhicule au contrat d’assurance automobile n° 20366545 auprès de l’assureur Assurance Economical pour la période du 26 juin 2015 au 26 juin 2016, a exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente en transmettant à l’assureur des renseignements non vérifiés, faux, trompeurs ou susceptibles d’induire en erreur quant au risque en indiquant que l’usage du nouveau véhicule demeurait le même que pour le véhicule substitué sans avoir vérifié auprès de l’assuré, le tout en contravention avec les articles 9, 27, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

Dans le cas de Y.D.

 

39.     Le ou vers le 25 mars 2015, dans le cadre d’une demande de soumission d’assurance automobile, alors que Y.D. souligne que la distance aller seulement pour se rendre au travail devrait être de 8 km plutôt que de 5 km sur la proposition, a fait défaut de donner suite aux instructions reçues et/ou a fait des représentations fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire Y.D. en erreur en lui répondant que « le kilométrage se met automatiquement en fonction du total » et qu’il n’y avait donc pas lieu de le corriger, le tout en contravention avec les articles 15, 26 et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages. »

         

         

[4]       Séance tenante, le Comité prend acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé et le déclare coupable des infractions reprochées.

 

[5]       Sur les chefs 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 et 36, l’intimé est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 37 (1o) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages[1], lequel se lit comme suit :

« Art. 37. Constitue un manquement à la déontologie, le fait pour le représentant en assurance de dommages d’agir à l’encontre de l’honneur et de la dignité de la profession, notamment:

1°  d’exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente; »

[6]       Quant aux chefs 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38 et 39, l’intimé est déclaré coupable d’avoir enfreint l’article 37 (7°) du même Code de déontologie, soit la disposition suivante :

 

« Art. 37. Constitue un manquement à la déontologie, le fait pour le représentant en assurance de dommages d’agir à l’encontre de l’honneur et de la dignité de la profession, notamment:

(…)

de faire une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur; »

 

[7]       Un arrêt conditionnel des procédures est ordonné sur les autres dispositions législatives et règlementaires alléguées au soutien des chefs de la plainte modifiée.

 

[8]       Nous sommes informés par les procureurs des parties qu’une entente est intervenue et que les sanctions feront l’objet d’une recommandation commune.

 

II.         Preuve sur sanction

 

[9]       Le procureur du syndic, avec le consentement de Me Paradis, dépose en preuve les pièces P-1, P-2, P3, P-4, P-4.1, P-4.2, P-4.4, P-4.3.1, P-4.3.2, P-5, P-5.1, P-5.2, P-6, P-6.1, P-6.2, P-6.3, P-6.4, P-6.5, P-6.6, P-7, P-7.1, P-7.2, P-7.3, P-7.4, P-7.5, P-7.6, P-7.7, P-8, P-8.1et P-8.2.

[10]    La pièce P-4.1 en liasse nous révèle dans quelles circonstances M. Shawn Turcotte, président de OVC Assurance, a congédié l’intimé et pour quels motifs.

[11]    La preuve nous révèle que l’intimé avait mis en place un stratagème frauduleux de rabais à ses clients.

[12]    Sans reprendre la ruse de façon exhaustive, disons que M. Barrette modifiait ou falsifiait l’information qu’il obtenait de ses assurés afin qu’il puisse les rendre admissibles à des rabais auxquels ils n’avaient pas droit.

[13]    À titre d’exemple, les dossiers criminels dévoilés par les assurés n’étaient pas déclarés à l’assureur.

[14]    Dans le cas d’une police d’assurance automobile, le kilométrage était falsifié à la baisse par l’intimé. Des rabais, liés à l’exercice d’une profession, étaient accordés alors que les assurés n’y avaient pas droit.

[15]    Comme on peut facilement le constater de la plainte modifiée, M. Barrette a agi de façon malhonnête à de multiples reprises.

[16]    Inutile de dire que ces infractions commises par l’intimé sont d’une gravité objective extrême. 

III.      Recommandation commune sur sanction

[17]    Les procureurs des parties recherchent l’imposition des sanctions suivantes.

[18]    Sur les chefs pairs, soit les chefs 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 et 36, les procureurs se sont entendus sur l’imposition d’une amende de 3 000 $ sur chacun des chefs.

[19]    Considérant que l’imposition d’une amende totale de 54 000 $ serait accablante pour l’intimé, les parties conviennent qu’en vertu du principe de la globalité de la sanction, la somme de 54 000 $ doit être réduite à 24 000 $.

[20]    Sur les chefs impairs, soit les chefs 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 ainsi que chef 38, les procureurs nous suggèrent une période de radiation temporaire concurrente de 18 mois sur chacun des chefs.  

[21]    Considérant que M. Barrette n’est pas certifié, l’avis de radiation temporaire pour une période totale de 18 mois devra être publié, le cas échéant, à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimé.

[22]    Afin de donner un volet éducatif à la sanction, les parties nous suggèrent d’imposer deux (2) cours de formation à l’intimé, soit :

1)     Le cours C-130 : « Le courtier et l’agent d’assurances »;

2)     Le cours C-11 : « Principes et pratique de l’assurance ».

[23]    Quant aux déboursés du présent dossier, ils seront à la charge de l’intimé.

[24]    Les parties s’entendent également pour que l’intimé puisse bénéficier d’un délai de 2 ans pour payer les amendes et déboursés du dossier, en 24 versements mensuels, égaux et consécutifs. Il est également convenu que si l’intimé devait faire défaut, il est entendu entre les parties qu’il perdra alors le bénéfice du terme et que toute somme alors due deviendra immédiatement exigible.

[25]    À l’appui de cette suggestion, les parties nous soumettent qu’ils ont pris en considération les facteurs atténuants suivants :

        L’absence d’antécédent disciplinaire de l’intimé;

        Le plaidoyer de culpabilité de l’intimé;

        Le peu d’expérience de l’intimé au moment des faits;

        La bonne collaboration de l’intimé à l’enquête;

        Le véritable repentir de l’intimé;

        Un faible risque de récidive;

        Le fait que l’intimé ne pratique plus la profession.

[26]    Les parties appuient également leur suggestion sur les facteurs aggravants suivants :

        Les infractions commises se situent au cœur de la profession;

        L’intimé était l’un des fondateurs de OVC Assurance.

[27]    En plus des facteurs qui précèdent, les procureurs nous informent qu’ils se sont inspirés des sanctions imposées par le Comité dans l’affaire ChAD c. Fontaine[2] pour en arriver à la présente recommandation commune.

[28]    Les parties concluent à la justesse de leur recommandation commune en nous référant aux critères de détermination et objectifs de la sanction disciplinaire tels qu’établis par la Cour d’appel dans l’arrêt Pigeon c. Daigneault[3] et par la Cour suprême dans l’affaire Anthony-Cook[4].

IV.     Analyse et décision

[29]     Séance tenante, le Comité a entériné la recommandation commune des parties. En effet, le Tribunal des professions a établi l’importance et l’utilité de celles-ci dans l’affaire Ungureanu[5] :

« [21]        Les ententes entre les parties constituent en effet un rouage utile et parfois nécessaire à une saine administration de la justice. Lors de toute négociation, chaque partie fait des concessions dans le but d'en arriver à un règlement qui convienne aux deux. Elles se justifient par la réalisation d'un objectif final. Lorsque deux parties formulent une suggestion commune, elles doivent avoir une expectative raisonnable que cette dernière sera respectée. Pour cette raison, une suggestion commune formulée par deux avocats d'expérience devrait être respectée à moins qu'elle ne soit déraisonnable, inadéquate ou contraire à l'intérêt public ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice. »

(nos soulignements)

[30]    Considérant la jurisprudence en matière de recommandations communes[6] et plus particulièrement les enseignements récents de la Cour suprême dans l’arrêt Anthony-Cook, notre marge de manœuvre est plutôt restreinte lorsque nous sommes saisis d’une recommandation commune présentée par des procureurs d’expérience. En fait, pour écarter une suggestion commune, il faudrait conclure que la sanction proposée est contraire à l’intérêt public.

[31]    Certes, la sanction dans sa globalité pourrait paraître sévère, mais pour paraphraser la Cour d’appel, « la sanction infligée n'est pas déraisonnable du simple fait qu'elle est (…) sévère; elle le devient lorsqu'elle est si sévère (…) qu'elle est injuste ou inadéquate eu égard à la gravité de l'infraction et à l'ensemble des circonstances, atténuantes et aggravantes, du dossier[7]»

[32]    Voilà pourquoi la recommandation commune des parties est entérinée par le Comité.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

PREND acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé Mathieu Barrette sur chacun des chefs d’accusation de la plainte modifiée;

 

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 et 36 de la plainte modifiée pour avoir contrevenu à l’article 37 (1o) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38 et 39 de la plainte modifiée pour avoir contrevenu à l’article 37 (7°) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs d’accusation susdits;

IMPOSE à l’intimé Mathieu Barrette une amende de 3 000 $ par chef sur les chefs 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 et 36 de la plainte modifiée, pour un total de 54 000 $;

 

RÉDUIT le montant des amendes à une somme globale de 24 000 $;

 

IMPOSE à l’intimé Mathieu Barrette une période de radiation temporaire de 18 mois sur chacun des chefs 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38 et 39 de la plainte modifiée;

 

ORDONNE que les périodes de radiation temporaire imposées sur les chefs susdits soient purgées de façon concurrente entre elles pour une radiation temporaire totale de 18 mois;

DÉCLARE que les périodes de radiation seront exécutoires à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimé;

ORDONNE la publication d’un avis de radiation temporaire, aux frais de l’intimé, à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimé;

RECOMMANDE au Conseil d’administration de la ChAD d’imposer à l’intimé l’obligation de suivre et de réussir, dans l’année suivant la remise en vigueur de son certificat, les formations suivantes :

      C-11 :   « Principes et pratiques de l’assurance »;

      C-130 : « Le courtier et l’agent d’assurance ».

 

CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les déboursés, y compris les frais de publication de l’avis de radiation temporaire, le cas échéant;

ACCORDE à l’intimé un délai de 2 ans pour acquitter les amendes et déboursés, le tout en 24 versements mensuels, égaux et consécutifs, délai qui sera calculé uniquement à compter du 31ième jour suivant la signification de la présente décision;

DÉCLARE que si l’intimé est en défaut de payer à échéance l’un ou l’autre des versements susdits, il perdra le bénéfice du terme et toute somme alors impayée deviendra immédiatement due et exigible.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________

Me Daniel M. Fabien, avocat

Vice-président

 

____________________________________

Mme Chantal Yelle, courtier en assurance de dommages

Membre

 

____________________________________

M. Bruno Simard, courtier en assurance de dommages

Membre        

 

 

 

Me Claude G. Leduc

Procureur de la partie plaignante

 

Me Sonia Paradis

Procureur de la partie intimée

 

Date d’audience : 15 novembre 2018

 



[1]   RLRQ, chapitre D-9.2, r. 5;

[2]      2017 CanLII 38170 (QC CDCHAD);

[3]    2003 QCCA 32934;

[4]    R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43 (CanLII);

[5]    Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel de) c. Ungureanu, 2014 QCTP 20 (CanLII);

[6]    Chan c. Médecins, 2014 QCTP 5 (CanLII) ;

     Gauthier c. Médecins, 2013 CanLII 82819 (QCTP) ;

[7]   Ibid., note 2, au paragraphe 36;

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