Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2017-10-02(E)

 

 

DATE :

 6 mars 2019

 

 

LE COMITÉ :

Me Daniel M. Fabien, avocat

Vice-président

M. Benoit Loyer, PAA, expert en sinistre

Membre

Mme Paule Émond, expert en sinistre

Membre

 

 

ME MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

Partie plaignante

c.

 

 

CLAUDE BERNARD, expert en sinistre (5A)

 

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

 

[1]          Le 15 octobre 2018, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages (le « Comité ») se réunit afin de prendre acte du plaidoyer de culpabilité de la partie intimée dans le cadre d’une plainte modifiée par le syndic suite à certaines tractations entre les parties.

[2]          Quant aux représentations sur sanction, elles auront lieu le 9 novembre 2018.

[3]          Dans le présent dossier, l’intimé est représenté par Me Marie-Sophie Marceau.

[4]          Me Claude  G. Leduc représente le syndic, soit Me Marie-Josée Belhumeur.

 

 

 

I.          La plainte modifiée et le plaidoyer de culpabilité de l’intimé

 

[5]          Le 15 octobre 2018, Me Leduc informe le Comité qu’une plainte modifiée sera déposée et que l’intimé entend plaider coupable à celle-ci.   

[6]          Le Comité autorise le retrait des chefs écartés par les parties et le dépôt au dossier de la  plainte modifiée. Par la suite, l’intimé a reconnu les faits décrits à la plainte modifiée et nous a confirmé qu’il plaidait coupable.

[7]          La plainte modifiée du 15 octobre 2018 reproche à l’intimé Claude Bernard ce qui suit, à savoir :

             «4. Entre les ou vers les 17 janvier 2013 et 30 avril 2016, a présenté à l’assureur des réclamations non soutenues, tout en chargeant aux Assurés des honoraires fondés sur de telles réclamations, n’a pas chargé une rémunération juste et raisonnable aux Assurés en calculant ses honoraires sur un pourcentage de la valeur de demande d’indemnité présentée à l’assureur et non justifiée par les circonstances et/ou non proportionnée aux services rendus, le tout en contravention avec l’article 39 du Code de déontologie des experts en sinistre;

 

          5. Entre les ou vers les 22 janvier 2013 et 1er avril 2016, a exigé dans le « Mandat d’expertise en règlement de sinistre » qu’il a fait signer à l’assuré G.A.D., des intérêts à un taux déraisonnable de 18% plus le taux préférentiel des banques, soit un taux supérieur à celui de 6% fixé conformément à l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31) devenue la Loi sur l’administration fiscale (L.R.Q. c. A-6.002), le tout en contravention avec l’article 42 du Code de déontologie des experts en sinistre;

 

          6. Entre les ou vers les 28 octobre 2014 et 30 juin 2015, a réclamé aux Assurés des honoraires additionnels sur une base horaire (350 $/h) pour la négociation de la réclamation d’assurance présentée à l’assureur et pour laquelle il réclamait déjà aux Assurés une rémunération à pourcentage, le tout en contravention avec l’article 39 du Code de déontologie des experts en sinistre;

 

          7. Vers juin 2015, a manqué d’intégrité en facturant aux Assurés des intérêts rétroactivement au 28 octobre 2014, alors que son mandat n’était pas terminé et qu’il n’avait transmis aucune facture ou note d’honoraires aux Assurés avant le ou vers le 18 juin 2015, le tout en contravention avec l’article 8 du Code de déontologie des experts en sinistre;

 

          10. Entre les ou vers les mois de juillet et octobre 2013, a fait défaut d’informer l’assureur et/ou son expert en sinistre que les Assurés effectuaient des travaux de remplacement du plancher de bois, de la peinture de l’ensemble de la propriété et de la restauration intégrale des boiseries alors que l’expert en sinistre de l’assureur avait indiqué qu’il voulait être en mesure de vérifier si ces travaux de rénovation étaient nécessaires après la réalisation des travaux de nettoyage, le tout en contravention avec l’article 48 du Code de déontologie des experts en sinistre;

 

          13. Entre les ou vers les 10 février 2014 et 3 mars 2016, a manqué de modération (…) dans ses correspondances avec l’expert en sinistre de l’assureur, avec le représentant de l’assureur et avec l’avocat de l’assureur, notamment aux dates suivantes :

 

         Le 10 février 2014, dans le courriel adressé à l’expert en sinistre de l’assureur (menace de poursuites civiles et de plainte à la ChAD);

 

         Le 10 juin 2014, dans une lettre adressée par courriel à l’expert en sinistre de l’assureur (menace de contacter les médias);

 

         Le 1er décembre 2014, dans une lettre adressée à l’avocat de l’assureur (menace de poursuites civiles avec réclamation de dommages moraux, punitifs et exemplaires);

 

         Le 30 mars 2015, dans une lettre adressée à l’avocat de l’assureur (menace de dommages punitifs et exemplaires et abus de droit);

 

         Le 8 septembre 2015, dans une lettre adressée à l’avocat de l’assuré G.A.D. (menace de poursuite au Barreau du Québec);

 

         Le 3 mars 2016, dans une lettre adressée à l’assuré G.A.D. et à son avocat (menace de rendre le dossier de réclamation public et de révéler des informations confidentielles à l’assureur);

 

le tout en contravention avec l’article 15 du Code de déontologie des experts en sinistre;

 

          14. Le 24 février 2015 et les 8 et 22 septembre 2015, n’a pas tenu compte des limites de son certificat d’expert en sinistre, en donnant des conseils juridiques aux Assurés, notamment :

 

         Le 24 février 2015, dans une lettre adressée à l’assuré G.A.D., il déclare notamment que les droits des assurés lui apparaissent fort sérieux, et que l’assureur a commis un abus de droit qui causé des dommages monétaires et moraux;

 

         Le 8 septembre 2015, dans une lettre adressée à l’avocat de l'assuré G.A.D., il déclare notamment qu’un juge ne demandera pas de preuve de paiement, mais uniquement des preuves du coût réel des travaux effectués et que l’assureur a renoncé à son droit de réserve et a créé un « estoppel évident »;

 

         Le 22 septembre 2015, dans une lettre adressée à l’assuré G.A.D., il déclare notamment que les assurés ont un recours direct contre l’assureur pour l’indemnité et un autre recours en responsabilité pour les préjudices subis en raison de la décision de maintenir le protocole modéré de décontamination;

 

le tout en contravention avec l’article 26 du Code de déontologie des

experts en sinistre; »

 

[8]          Séance tenante, le Comité a pris acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé et a déclaré l’intimé coupable comme suit.

[9]          Sur les chefs nos 4 et 6, l’intimé est déclaré coupable d’avoir enfreint l’article 39 du Code de déontologie des experts en sinistre, lequel se lit comme suit :

 

                     « Art. 39. L’expert en sinistre, lorsqu’il reçoit un mandat d’un sinistré, ne doit pas exiger             des avances hors de proportion avec la nature, les circonstances du sinistre et l’état          des parties. De plus, il doit charger une rémunération juste et raisonnable, soit une qui    soit justifiée par les circonstances et proportionnée aux services rendus. L’expert en      sinistre doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de sa        rémunération:

 

1°  son expérience;

 

2°  le temps consacré à l’affaire;

 

3°  la difficulté du problème soumis;

 

4°  l’importance de l’affaire;

 

5°  la responsabilité assumée;

 

         6° la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité     exceptionnelle;

 

7° le résultat obtenu. »

 

 

[10]       Quant au chef no 5, l’intimé est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 42 du Code de déontologie des experts en sinistre, qui stipule :

 

          « Art. 42. À moins d’une entente avec le mandant, l’expert en sinistre ne peut recevoir des intérêts sur un compte en souffrance. Dans le cas d’une telle entente, les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable, lequel ne peut être supérieur au taux fixé conformément à l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002). »

[11]       Sur le chef no 7, l’intimé est coupable d’avoir enfreint l’article 8 de son Code de déontologie, à savoir :

 

« Art. 8. L’expert en sinistre doit s’abstenir de recevoir, en plus de la rémunération

ou des émoluments auxquels il a droit, tout autre avantage relatif à l’exercice de ses

activités, sauf dans les cas permis par la loi. »

 

 

[12]       Quant au chef no 10, l’intimé est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 48 du Code de déontologie des experts en sinistre :

 

« Art. 48. L’expert en sinistre ne doit pas induire un assureur en erreur, ni abuser de

sa bonne foi ou user de procédés déloyaux à son endroit. »

 

 

[13]       Quant au chef no 13, l’intimé est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 15 du Code de déontologie des experts en sinistre :

 

« Art. 15. La conduite de l’expert en sinistre doit être empreinte d’objectivité, de

discrétion, de modération et de dignité. »

 

 

[14]       Finalement, quant au chef no 14, l’intimé est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 26 du Code de déontologie des experts en sinistre :

 

« Art. 26. Avant d’accepter un mandat, l’expert en sinistre doit tenir compte des limites

                     de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne     doit pas entreprendre ou continuer un mandat pour lequel il n’est pas suffisamment      préparé sans obtenir l’aide nécessaire. »

 

 

 

 

II.         Recommandation commune sur sanction

 

[15]       Le 9 novembre 2018, Me Leduc dépose en preuve sous la cote SP-1 une décision sur sanction rendue par le Comité dans le dossier 2016-01-02(E) qui concerne l’intimé[1].

 

[16]       Selon le procureur du syndic, il ne s’agit pas d’un véritable antécédent. Toutefois, cette décision du Comité constitue nettement un facteur aggravant.

 

[17]       Après avoir pu examiner la situation financière précaire de l’intimé, Me Leduc explique au Comité que les parties se sont entendues sur les sanctions suivantes, à savoir :

 

               Chef no 4 : une radiation de 6 mois et une amende de 3 000 $;

               Chef no 5 : une radiation de 6 mois et une amende de 5 000 $;

               Chef no 6 : une radiation de 6 mois et une amende de 3 000 $;

               Chef no 7 : une radiation de 6 mois et une amende de 3 000 $;

               Chef no 10 : une radiation de 6 mois et une amende de 3 000 $;

               Chef no 13 : une radiation de 6 mois et une amende de 7 000 $;

               Chef no 14 : une radiation de 6 mois et une amende de 3 000 $;

               Que les périodes de radiation susdites soient purgées de façon concurrentes entre elles pour une radiation totale de 6 mois;

               Un avis de notre décision ordonnant la radiation temporaire de l’intimé devra être publié dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile professionnel;

               Qu’en vertu du principe de la globalité de la sanction, que les amendes totalisant la somme de 27 000 $ soient réduites à la somme globale de 12 000 $;

               Que l’intimé puisse bénéficier d’un délai de 5 ans pour payer la somme globale de 12 000 $, sans intérêt, en raison de 60 versements égaux, consécutifs et mensuels de 200 $;

               Si l’intimé est en défaut de payer à échéance l’un ou l’autre des versements faits en paiement des amendes, il perdra le bénéfice du terme et toute somme alors impayée deviendra immédiatement due et exigible.

 

[18]       Bref, une radiation temporaire de 6 mois et le paiement d’amendes totalisant 12 000 $.

 

[19]       Quant aux déboursés, Me Marceau nous demande de les limiter à la somme de 1 000 $, notamment à cause de la situation financière précaire de l’intimé.

 

[20]       Au nom du syndic, Me Leduc nous dit que cette dernière demande de l’intimé est laissée à la discrétion du Comité.

 

[21]       Me Leduc revient sur les objectifs de la sanction disciplinaire tels que ceux-ci ont été définis dans l’arrêt Pigeon c. Daigneault[2].

 

[22]       Quant aux facteurs aggravants, Me Leduc soulève la grande gravité objective des infractions, leur durée dans le temps et la grande expérience de M. Bernard.

 

[23]       Quant à Me Marceau, elle confirme que son client est en accord avec les sanctions et réitère sa demande que les frais soient restreints à la somme de 1 000 $[3].

 

III.        Analyse et décision

 

A)     La recommandation commune

 

[24]       Comme le soulignait la Cour du Québec dans l’affaire Royer c. Rioux[4], l’objectif de la sanction disciplinaire n’est pas de punir le professionnel, mais de corriger un comportement fautif.

 

[25]       De plus, compte tenu de la jurisprudence plus récente en matière de recommandations communes[5] et plus particulièrement de l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Anthony-Cook[6], la discrétion du Comité est plutôt limitée.

 

[26]       Enfin, le Tribunal des professions rappelait l’importance et l’utilité de celles-ci dans l’affaire Ungureanu[7] :

[21]        Les ententes entre les parties constituent en effet un rouage utile et parfois nécessaire à une saine administration de la justice. Lors de toute négociation, chaque partie fait des concessions dans le but d'en arriver à un règlement qui convienne aux deux. Elles se justifient par la réalisation d'un objectif final. Lorsque deux parties formulent une suggestion commune, elles doivent avoir une expectative raisonnable que cette dernière sera respectée. Pour cette raison, une suggestion commune formulée par deux avocats d'expérience devrait être respectée à moins qu'elle ne soit déraisonnable, inadéquate ou contraire à l'intérêt public ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice.

(notre emphase)

 

[27]       Cela dit, le Comité considère que dans son ensemble, la sanction suggérée est juste, raisonnable et appropriée au cas de l’intimé.

 

[28]       D’une part, elle tient compte de la gravité objective des infractions et, d’autre part, elle assure la protection du public sans punir outre mesure l’intimé.

 

[29]       Au surplus, les sanctions suggérées sont semblables à celles imposées par le Comité pour des infractions similaires[8].

 

[30]       La recommandation commune formulée par les parties est donc entérinée sans réserve par le Comité.

 

[31]       Quant aux déboursés de l’instance, l’intimé devra assumer la moitié de ceux-ci et il bénéficiera d’un délai d’un (1) an pour payer.

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

           

autorise le retrait des chefs de la plainte originale et le dépôt de la plainte modifiée datée du 15 octobre 2018;

 

Prend acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sur les chefs nos 4, 5, 6, 7, 10, 13 et 14 de la plainte modifiée;

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 4 pour avoir contrevenu à l’article 39 du Code de déontologie des experts en sinistre;

 

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 5 pour avoir contrevenu à l’article 42 du Code de déontologie des experts en sinistre;

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 6 pour avoir contrevenu à l’article 39 du Code de déontologie des experts en sinistre;

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 7 pour avoir contrevenu à l’article 8 du Code de déontologie des experts en sinistre;

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 10 pour avoir contrevenu à l’article 48 du Code de déontologie des experts en sinistre;

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 13 pour avoir contrevenu à l’article 15 du Code de déontologie des experts en sinistre;

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 14 pour avoir contrevenu à l’article 26 du Code de déontologie des experts en sinistre;

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs susdits;

 

IMPOSE à l’intimé Claude Bernard les sanctions suivantes :

 

Chef no 4 : une radiation temporaire de 6 mois et une amende de 3 000 $

 

Chef no 5 : une radiation temporaire de 6 mois et une amende de 5 000 $

 

Chef no 6 : une radiation temporaire de 6 mois et une amende de 3 000 $

 

Chef no 7 : une radiation temporaire de 6 mois et une amende de 3 000 $

 

Chef no 10 : une radiation temporaire de 6 mois et une amende de 3 000 $

 

Chef no 13 : une radiation temporaire de 6 mois et une amende de 7 000 $

 

Chef no 14 : une radiation temporaire de 6 mois et une amende de 3 000 $

 

DÉCLARE que les périodes de radiation temporaire imposées seront purgées de façon concurrente entre elles pour une radiation totale de 6 mois;

RÉDUIT le total des amendes imposées totalisant la somme de 27 000 $ à une somme globale de 12 000 $;

ORDONNE à la secrétaire du Comité de discipline de faire publier dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile professionnel un avis de la présente décision et ce, aux frais de l’intimé;

CONDAMNE l’intimé au paiement de la moitié des déboursés, plus les frais de publication de l’avis de radiation temporaire;

ACCORDE à l’intimé un délai de 5 ans pour acquitter les amendes, le tout en 60 versements mensuels, égaux et consécutifs, délai qui sera calculé uniquement à compter du 31ième jour suivant la signification de la présente décision;

ACCORDE à l’intimé un délai de 12 mois pour acquitter la moitié des déboursés, calculé à compter du 31ième jour suivant la signification de la présente décision;

DÉCLARE que si l’intimé est en défaut de payer à échéance l’un ou l’autre des paiements susdits, il perdra le bénéfice du terme et toute somme alors impayée deviendra immédiatement due et exigible.

 

 

 

 

 

__________________________________

Me Daniel M. Fabien, avocat

Vice-président du Comité de discipline

 

 

 

__________________________________

M. Benoit Loyer, PAA, expert en sinistre

Membre du Comité de discipline

 

 

 

__________________________________

Mme Paule Émond, expert en sinistre

Membre du Comité de discipline

 

 

 

Me Claude G. Leduc

Procureur de la partie plaignante

 

Me Marie-Sophie Marceau

Procureur de l’intimé

 

Date d’audience :

Les 15 octobre et 9 novembre 2018

 



[1]    Voir ChAD c. Bernard, 2017 CanLII 47418 (QC CDCHAD);

[2] 2003 CanLII 32934 (QC CA);     

[3] Au cours de l’instruction, les frais ou déboursés furent évalués à environ 2 000 $;

[4] 2004 CanLII 76507 (QC CQ);

[5] Chan c. Médecins, 2014 QCTP 5 (CanLII);

  Gauthier c. Médecins, 2013 CanLII 82819 (QCTP);

[6]  R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43 (CanLII);

[7]  Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel de) c. Ungureanu, 2014 QCTP 20 (CanLII);

[8] ChAD c. Laperrière, 2016 CanLII 53908 (QC CDCHAD);

  ChAD c. Goulet, 2012 CanLII 86181 (QC CDCHAD);

  ChAD c. Therriault, 2012 CanLII 21064 (QC CDCHAD);

  ChAD c. Bernard, précitée à la note 1;

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.