Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

No:

2018-07-01(C)

 

DATE :

20 novembre 2018

 

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

M. Mathieu Gagnon, C.d’A.Ass., FPAA, CRM, courtier en assurance de dommages

Membre

M. Michaël Léveillée, courtier en assurance de dommages

Membre

 

 

Me MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

DANIEL LAROCHE, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

 

ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION, DE NON-DIFFUSION ET DE NON-DIVULGATION DE TOUS RENSEIGNEMENTS OU INFORMATIONS PERMETTANT D’IDENTIFIER LE OU LES ASSURÉS MENTIONNÉS À LA PLAINTE ET DANS LES PIÈCES DOCUMENTAIRES PRODUITES À L’AUDITION, LE TOUT SUIVANT L’ART. 142 DU CODE DES PROFESSIONS (RLRQ, c. C-26)

 

 

[1]       Le 3 octobre 2018, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition de la plainte numéro 2018-07-01(C) ;

 

[2]       Le syndic était alors représenté par Me Sylvie Poirier et, de son côté, l’intimé assurait seul sa défense ;

 

 

I.          La plainte

 

[3]       L’intimé fait l’objet d’une plainte comportant douze (12) chefs d’accusation, soit :

 

1.         À Victoriaville, vers les mois de septembre et octobre 2010, à l’occasion du renouvellement du contrat d’assurance des entreprises émis par AXA assurances sous le no 2474698 pour la période du 17 octobre 2010 au 17 octobre 2011, a fait défaut d’informer sa cliente A.G., une société ayant des activités de vente au détail d’essence, de son défaut ou son incapacité à se conformer aux instructions reçues de celle-ci de souscrire une protection pour un montant de 1 000 000 $ en responsabilité civile pour atteinte à l’environnement, en contravention avec les articles 25, 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

2.         À Victoriaville, entre les ou vers les 19 octobre et 21 octobre 2010, a falsifié l’exemplaire destiné à sa cliente A.G. du renouvellement de son contrat d’assurance des entreprises émis par AXA assurances sous le no 2474698, pour la période du 17 octobre 2010 au 17 octobre 2011, en y substituant le montant de la limite prévue de 500 000 $ en responsabilité civile pour atteinte à l’environnement, par un montant de 1 000 000 $, en contravention avec les articles 37(1), 37(5) et 37(9) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

3.         À Victoriaville, le ou vers le 22 octobre 2010, sur la facture adressée à la cliente A.G. pour le renouvellement de son contrat d’assurance des entreprises émis par AXA assurances sous le no 2474698, pour la période du 17 octobre 2010 au 17 octobre 2011, a faussement indiqué un montant de 1 000 000 $ pour la pollution, en contravention avec les articles 15, 37(1), 37(5) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D‑9.2, r.5);

4.         À Victoriaville, vers les mois de septembre et octobre 2011, à l’occasion du renouvellement du contrat d’assurance des entreprises émis par AXA assurances sous le no 2474698, pour la période du 17 octobre 2011 au 17 octobre 2012, a fait défaut d’informer sa cliente A.G., de son défaut ou son incapacité à se conformer aux instructions reçues de celle-ci de souscrire une protection pour un montant de 1 000 000 $ en responsabilité civile pour atteinte à l’environnement, en contravention avec les articles 25, 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D‑9.2, r.5);

5.         À Victoriaville, entre les ou vers les 12 septembre et 19 septembre 2011, a falsifié l’exemplaire destiné à sa cliente A.G. du renouvellement de son contrat d’assurance des entreprises émis par AXA assurances sous le no 2474698, pour la période du 17 octobre 2011 au 17 octobre 2012, en y substituant le montant de la limite prévue de 500 000 $ en responsabilité civile pour atteinte à l’environnement, par un montant de 1 000 000 $, en contravention avec les articles 37(1), 37(5) et 37(9) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

6.         À Victoriaville, vers les mois de septembre et octobre 2012, à l’occasion de la souscription du contrat d’assurance des entreprises émis par La compagnie d’assurance Missisquoi sous le no 040043744, pour la période du 17 octobre 2012 au 17 octobre 2013, a fait défaut d’informer sa cliente A.G. de son défaut ou son incapacité à se conformer aux instructions reçues de celle-ci de souscrire une protection pour un montant de 1 000 000 $ en responsabilité civile pour atteinte à l’environnement, en contravention avec les articles 25, 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

7.         À Victoriaville, entre les ou vers les 27 septembre et 2 octobre 2012, a falsifié l’exemplaire destiné à sa cliente A.G. de son contrat d’assurance des entreprises émis par La compagnie d’assurance Missisquoi sous le no 040043744, pour la période du 17 octobre 2012 au 17 octobre 2013, en y substituant le montant de la limite prévue de 500 000 $ en responsabilité civile pour atteinte à l’environnement, par un montant de 1 000 000 $, en contravention avec les articles 37(1), 37(5) et 37(9) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

8.         À Victoriaville, le ou vers le 10 décembre 2012, a émis une note de couverture attestant faussement que sa cliente A.G. était assurée en responsabilité civile pour un montant de 1 000 000 $ en pollution en vertu du contrat d’assurance des entreprises émis par La compagnie d’assurance Missisquoi sous le no 040043744, en contravention avec les articles 15, 37(1), 37(5) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

9.         À Victoriaville, vers les mois de septembre et octobre 2013, à l’occasion du renouvellement du contrat d’assurance des entreprises émis par La compagnie d’assurance Missisquoi sous le no 040043744, pour la période du 17 octobre 2013 au 17 octobre 2014, a fait défaut d’informer sa cliente A.G. de son défaut ou son incapacité à se conformer aux instructions reçues de celle-ci de souscrire une protection pour un montant de 1 000 000 $ en responsabilité civile pour atteinte à l’environnement, en contravention avec les articles 25, 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

10.       À Victoriaville, entre les ou vers les 18 septembre et 17 octobre 2013, a falsifié l’exemplaire destiné à sa cliente A.G. du renouvellement de son contrat d’assurance des entreprises émis par La compagnie d’assurance Missisquoi sous le no 040043744, pour la période du 17 octobre 2013 au 17 octobre 2014, en y substituant le montant de la limite prévue de 500 000 $ en responsabilité civile pour atteinte à l’environnement, par un montant de 1 000 000 $, en contravention avec les articles 37(1), 37(5) et 37(9) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

11.       À Victoriaville, le ou vers le 17 octobre 2013, sur la facture adressée à la cliente A.G. pour le renouvellement de son contrat d’assurance des entreprises émis par La compagnie d’assurance Missisquoi sous le no 040043744, pour la période du 17 octobre 2013 au 17 octobre 2014, a faussement indiqué un montant de 1 000 000 $ pour la pollution, en contravention avec les articles 15, 37(1), 37(5) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5);

12.       À Victoriaville, au cours de la période de 2010 à 2014, a été négligent dans la tenue du dossier de sa cliente A.G. en faisant défaut d’inscrire notamment les rencontres, les communications téléphoniques, les conseils donnés, les décisions prises et les instructions reçues,  en contravention avec les articles 85 à 88 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), les articles 9 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c. D-9.2, r.5) et les articles 12 et 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (RLRQ c. D-9.2, r.2); 

 

[4]       D’entrée de jeu, l’intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’encontre de la plainte ;

 

II.         Les faits

 

[5]       Essentiellement, les faits à l’origine de la présente plainte sont relativement simples ;

[6]       En 2010, l’intimé ayant été incapable de trouver pour son client une couverture d’assurance en matière de dommages environnementaux pour un montant de 1 000 000 $, il a choisi de tenir son client dans l’ignorance (chef 1) ;

[7]       Afin de cacher ce fait à son client, il a, dans un premier temps, falsifié la copie du renouvellement du contrat d’assurance adressée à celui-ci, en modifiant le montant de la limite prévue de 500 000 $ à 1 000 000 $ (chef 2) ;

[8]       Dans un deuxième temps, il a falsifié la facture adressée à son client en indiquant faussement un montant de 1 000 000 $ pour la pollution (chef 3) ;

[9]       Le même scénario s’est répété pour les années 2011 (chefs 4 et 5), 2012 (chefs 6, 7 et 8) ainsi que 2013 (chefs 9, 10 et 11) ;

[10]    À cela s’ajoute le fait que sa tenue de dossier fut négligente entre 2010 et 2014 (chef 12) ;

[11]    Lors de son très bref témoignage devant le Comité, l’intimé a expliqué qu’il fut pris dans une sorte d’engrenage et qu’il fut obligé de maintenir la même ligne de conduite envers son client durant toute cette période ;

[12]    Il regrette de s’être aventuré dans un domaine pour lequel il n’a pas les compétences ;

[13]    Aujourd’hui, il s’engage à se cantonner dans le domaine de l’assurance agricole ;

[14]    C’est à la lumière de ces faits que sera déterminée la sanction devant être imposée à l’intimé ;

 

III.        Représentations sur sanction

 

A)        Par le syndic

 

[15]    Me Poirier suggère, au nom de la poursuite, d’imposer les sanctions suivantes :

 

Chefs 1, 4, 6 et 9 :      une amende de 3 000 $ par chef pour un total de 12 000 $

 

Chefs 2, 5, 7 et 10 :    une radiation de quatre (4) mois par chef à être purgée de façon concurrente

 

Chefs 3 et 11 :             une radiation de quatre (4) mois par chef à être purgée de façon concurrente

 

Chef 8 :                        une amende de 2 000 $ et une radiation de quatre (4) mois

 

Chef 12 :                      une amende de 2 000 $

 

[16]    Selon la poursuite, les sanctions suggérées tiennent compte des facteurs suivants :

 

      La gravité objective des infractions ;

      La mise en péril de la protection du public ;

      Le lien direct entre les infractions et l’exercice de la profession ;

      Le caractère répétitif des infractions ;

      Le manque de probité et d’intégrité de l’intimé ;

[17]    Me Poirier souligne, par ailleurs, les circonstances atténuantes dont l’intimé doit bénéficier, soit :

 

      Son plaidoyer de culpabilité formulé dès la première occasion ;

      Ses aveux au syndic ;

      Son excellente collaboration à l’enquête du syndic et au processus disciplinaire ;

      Ses regrets et ses remords ;

      Son absence d’antécédents disciplinaires en 40 ans de pratique ;

      Sa volonté de s’amender ;

      L’absence de préjudice pour le client ;

      Le faible risque de récidive ;

[18]    Elle conclut en citant une série de jurisprudence démontrant le caractère approprié des sanctions suggérées, soit :

 

      CHAD c. Ricard, 2018 CanLII 48591 (QC CDCHAD) ;

      CHAD c. Phaneuf, 2017 CanLII 48009 (QC CDCHAD) ;

      CHAD c. Houle, 2017 CanLII 90569 (QC CDCHAD) ;

      CHAD c. Normand, 2015 CanLII 73874 (QC CDCHAD) ;

      CHAD c. Lacombe, 2014 CanLII 70912 (QC CDCHAD) ;

      CHAD c. Lambert, 2014 CanLII 65645 (QC CDCHAD) ;

      CHAD c. Ngankoy, 2013 CanLII 82450 (QC CDCHAD) ;

      CHAD c. Harvey, 2013 CanLII 70421 (QC CDCHAD) ;

      CHAD c. Cesar Mathieu, 2018 CanLII 45019 (QC CDCHAD) ;

[19]    Cela étant établi, la partie plaignante demande au Comité de reconnaître le bien-fondé des sanctions proposées ;

 

 

B)       Par l’intimé

 

[20]    De son côté, l’intimé ne propose aucune sanction particulière tout en précisant qu’il n’a pas objection aux sanctions suggérées par le syndic ;

 

[21]    Finalement, l’intimé demande au Comité de lui accorder un délai de paiement de 120 jours afin de lui permettre d’acquitter le montant des amendes (16 000 $) et des déboursés ;

 

 

 

IV.       Analyse et décision

 

[22]    L’imposition d’une sanction disciplinaire ne constitue pas un simple calcul mathématique, elle doit être le résultat d’un savant dosage de toutes les circonstances, tant aggravantes qu’atténuantes[1] ;

[23]    Le Tribunal des professions[2] rappelait dernièrement que « la détermination d’une sanction obéit à un processus d’analyse élaboré »[3] ;

[24]    D’autre part, la sanction, au-delà du principe de l’harmonisation des peines, est avant tout « une opération éminemment individualisée »[4] ;

[25]    De l’avis du Comité, les sanctions suggérées par le syndic respectent les grands principes en matière de sanction[5], à savoir :

      La protection du public ;

      La dissuasion du professionnel à récidiver ;

      L’exemplarité à l’égard des autres membres de la profession ;

      Le droit du professionnel de gagner sa vie ;

[26]    Enfin, les sanctions suggérées sont conformes aux précédents jurisprudentiels soumis par le syndic ;

[27]    Finalement, elles assurent la protection du public sans punir outre mesure le professionnel ;

[28]    Pour l’ensemble de ces motifs, le Comité considère que les sanctions proposées par le syndic sont justes et raisonnables et, surtout, appropriées au cas de l’intimé.

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

PREND acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé ;

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs 1 à 12 de la plainte et plus particulièrement comme suit :

Chefs 1, 4, 6 et 9 :     pour avoir contrevenu à l’article 25 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5)

Chefs 2, 5, 7 et 10 :  pour avoir contrevenu à l’article 37(9) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5)

Chefs 3 et 11 :           pour avoir contrevenu à l’article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5)

Chef 8 :                       pour avoir contrevenu à l’article 37(9) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5)

Chef 12 :                     pour avoir contrevenu à l’article 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (RLRQ, c. D-9.2, r.2)

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs 1 à 12 de la plainte;

IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes :

Chefs 1, 4, 6 et 9 :     une amende de 3 000 $ sur chaque chef, pour un total de 12 000 $

Chefs 2, 5, 7 et 10 :  une radiation de quatre (4) mois sur chacun des chefs

Chefs 3 et 11 :           une radiation de quatre (4) mois sur chacun des chefs

Chef 8 :                       une amende de 2 000 $ et une radiation de quatre (4) mois

Chef 12 :                     une amende de 2 000 $

DÉCLARE que toutes les périodes de radiation imposées devront être purgées de façon concurrente, pour un grand total de quatre (4) mois ;

PRONONCE une ordonnance de non-publication, de non-diffusion et de non-divulgation de tous renseignements ou informations permettant d’identifier le ou les assurés mentionnés à la plainte et dans les pièces documentaires produites à l’audition, le tout suivant l’art. 142 du Code des professions (RLRQ, c. C-26) ;

ORDONNE à la secrétaire du Comité de discipline de faire publier dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé a son domicile professionnel un avis de la présente décision, les frais d’une telle publication étant à la charge de l’intimé ;

CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les déboursés incluant, le cas échéant, les frais de publication de l’avis de radiation temporaire ;

ACCORDE à l’intimé un délai de paiement de 120 jours pour acquitter le montant des amendes, des déboursés et des frais de publication, le tout calculé à compter du 31e jour suivant la signification de la présente décision.

 

 

 

 

___________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

 

___________________________________

M. Mathieu Gagnon, C.d’A.Ass., FPAA, CRM, courtier en assurance de dommages

Membre        

 

___________________________________

M. Michaël Léveillée, courtier en assurance de dommages

Membre

Me Sylvie Poirier

Procureure de la partie plaignante

 

M. Daniel Laroche (personnellement)

Partie intimée

 

Date d’audience :  3 octobre 2018

 

 

 



[1]    Simard c. Médecins, 2012 QCTP 20 (CanLII), par. 76;

     Adle c. Médecins, 2018 QCTP 12 (CanLII), par. 79 à 81;

[2]    Sakellarides c. Médecins, 2018 QCTP 88 (CanLII);

[3]    Ibid., par. 68;

[4]    R. c. Lacasse, 2015 CSC 64 (CanLII), par. 58;

[5]    Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA), par. 37;

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