Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2018-05-01 (C)         

 

 

DATE :

24 septembre 2018

 

 

LE COMITÉ :

Me Daniel M. Fabien, avocat

Vice-président

Mme France Laflèche, C.d’A.A., courtier

en assurance de dommages

Membre

M. Marc-Henri Germain, C. d’A.A., A.V.A,

courtier en assurance de dommages

Membre

 

 

 

Me MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

Partie plaignante

 

c.

PAMÉLA LÉVESQUE, courtier en assurance de dommages des particuliers, inactif (4B)

 

Partie intimée

 

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

 

ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, NON-PUBLICATION

ET NON-DIFFUSION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS PERMETTANT D’IDENTIFIER LES ASSURÉS MENTIONNÉS AUX PIÈCES DÉPOSÉES

EN PREUVE EN VERTU DE L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS.

 

 

 

 

 

 

I.          La mission du Comité

 

[1]       Lorsqu’une partie intimée enregistre de manière libre et éclairée un plaidoyer de culpabilité, le Comité prend acte de celui-ci et déclare la partie coupable de l’infraction reprochée.

 

[2]       Par la suite, le Comité a l’obligation d’imposer une sanction à la partie intimée.

 

[3]       Or, on le sait, la mission du Comité est la protection du public.

 

[4]       Le Comité doit donc choisir une sanction qui vise à protéger le public. Une telle sanction doit également être la plus appropriée en fonction de la situation personnelle de la partie intimée et elle doit coller aux faits du dossier puisque chaque cas est un cas d’espèce[1].

 

[5]       Il s’agit du principe de l’individualisation de la sanction[2].

 

[6]       Me Sylvie Poirier dans son livre « La discipline professionnelle au Québec, principes législatifs, jurisprudentiels et aspects pratiques », résume comme suit l’exercice de pondération auquel doit se livrer le Comité dans l’imposition d’une sanction[3] :

 

« Ces facteurs sont appréciés et mis en perspective selon les circonstances particulières à chaque affaire, en vue de déterminer le ou les sanctions les plus appropriées pour atteindre l’objectif recherché.  Donc, selon la nature ou la gravité objective de l’infraction, la sanction retenue devrait, dans un premier temps, permettre d’assurer la protection du public et revêtir, en outre, un caractère dissuasif exemplaire, puis, selon les qualités et l’attitude du professionnel concerné, elle visera la réhabilitation, la réintégration et la réparation. »

 

(nos soulignements)

 

[7]       En plus de protéger le public, la sanction peut donc, dans certaines circonstances, favoriser la réhabilitation et la réintégration du professionnel concerné.

 

[8]       Bien plus, le Tribunal des professions a reconnu à plusieurs reprises qu’un comité de discipline n’est pas lié par les précédents jurisprudentiels et qu’il bénéficie d’une large discrétion pour imposer la sanction qu’il considère la plus appropriée[4].

 

[9]       Faut-il rappeler que la sanction disciplinaire n’a pas comme objectif de punir le professionnel[5]. Elle vise essentiellement à assurer la protection du public[6].

 

[10]    Le 4 juillet 2018, le Comité procède à l’audition du présent dossier. La partie plaignante est présente et se représente elle-même. Mme Lévesque est également présente et elle n’est pas représentée par avocat. Nous sommes informés que Mme Lévesque plaide coupable à la plainte logée contre elle.

 

II.         La plainte

 

 

[11]    Le 4 mai 2018, le syndic de la ChAD dépose la plainte suivante contre l’intimée Paméla Lévesque, à savoir :

 

« 1. Entre les ou vers les 4 juillet et 9 novembre 2017, a exercé ses activités de façon malhonnête, en s’appropriant sans droit, à 34 reprises, des sommes d’argent appartenant au Cabinet Assurances Paquin inc., soit l’argent comptant remis par les clients du cabinet en paiement de leur prime d’assurance, pour un total de 8 341,68 $, en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et les articles 37(1) et 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5). »

 

 

 

[12]    L’intimée est donc trouvée coupable d’avoir enfreint l’article 37(8o) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages. Cette disposition se lit comme suit :

 

 « Art. 37. Constitue un manquement à la déontologie, le fait pour le représentant en assurance de dommages d’agir à l’encontre de l’honneur et de la dignité de la profession, notamment:

 

(…)

 

8°   d’utiliser ou de s’approprier pour ses fins personnelles de l’argent ou des valeurs qui lui ont été confiés dans l’exercice de tout mandat, que les activités exercées par le représentant soient dans la discipline de l’assurance de dommages ou dans une autre discipline visée par la Loi; »

 

[13]    Évidemment, l’appropriation de sommes d’argent détenues pour le compte des clients du cabinet constitue une infraction très grave qui se situe au cœur de l’exercice de la profession.

 

[14]    D’ailleurs, le deuxième alinéa de l’article 156 du Code des professions prévoit qu’en cas d’appropriation, le Comité n’a pas le choix, il doit imposer au moins la radiation temporaire du certificat de la partie intimée sanctionnée, tel que prévu au paragraphe b) du premier alinéa de cette dernière disposition.

 

[15]    Cela étant, voyons voir maintenant qu’elle serait une sanction appropriée au cas de l’intimée Paméla Lévesque dans le présent dossier.

 

 

III.        Preuve sur sanction  

 

 

[16]    Les pièces P-1, P-2 et P-3 sont déposées en preuve par le syndic avec le consentement de Mme Lévesque.

 

[17]    Cette preuve nous fait voir que l’intimée débute son travail auprès du cabinet Assurances Paquin inc. le 23 mai 2013. Elle est alors réceptionniste, fonction qu’elle occupera jusqu’au 20 juin 2017.

 

[18]    Le 20 juin 2017, Mme Lévesque obtient son certificat à titre de courtier en assurance de dommages des particuliers et exerce la profession auprès du même cabinet.

 

[19]    L’intimée est congédiée le 22 novembre 2017 lorsque son employeur se rend compte qu’elle s’est appropriée de l’argent comptant versé par les clients du cabinet en paiement de leur prime d’assurance. Mme Lévesque encaissait l’argent, remettait un reçu à l’assuré, inscrivait l’encaissement au dossier de l’assuré et détruisait la copie du reçu interne.

 

[20]    Immédiatement, l’intimée admet tout sans détour.

 

[21]     Depuis son congédiement, elle travaille comme serveuse dans un restaurant.

 

[22]    Le 26 avril 2018, Me Belhumeur transmet une lettre questionnaire à l’intimée. Lorsque l’intimée répond au questionnaire, elle reconnait ses torts.

 

[23]    Bien plus, dans cette lettre, le syndic lui pose notamment la question suivante :

 

 

« 5. Avez-vous l’intention de réintégrer l’industrie de l’assurance de dommages? Motivez votre réponse s.v.p.

Non. Car je sais que ce que j’ai fait va me suivre et j’ai honte. »

 

[24]    En fait, avant même que le syndic porte plainte, l’intimée admet et regrette profondément les gestes qu’elle a posés.

 

 

IV.       Représentations sur sanction du syndic

 

 

[25]    Me Belhumeur recherche l’imposition des sanctions suivantes à l’intimée sur le seul chef de la plainte, à savoir :

 

      le paiement d’une amende de 50 000 $;

 

      une période de radiation de 10 ans entrant en vigueur lors de la remise en vigueur du certificat de l’intimée;

 

      une ordonnance de remboursement au montant de 8 341,68 $ en vertu de l’article 156 d) du Code des professions;

 

      qu’un avis de radiation temporaire de 10 ans soit publié aux frais de l’intimée lors de la remise en vigueur de son certificat;

 

      considérant le principe de la globalité de la sanction, que l’amende susdite de 50 000 $ soit réduite à la somme 5 000 $;

 

      permettre à l’intimée d’acquitter l’amende de 5 000 $ en 36 versements mensuels, égaux et consécutifs;

 

      que l’intimée perde le bénéfice du terme en cas de défaut;

 

      condamner l’intimée aux débours.

 

 

[26]    À titre de facteurs atténuants, le syndic nous souligne les éléments suivants :

 

      le plaidoyer de culpabilité de l’intimée à la première occasion;

 

      l’absence d’antécédent disciplinaire;

 

      la collaboration de l’intimée à l’ensemble du processus disciplinaire;

 

      la reconnaissance par l’intimée de la gravité des gestes posés.

 

[27]    À titre de facteurs aggravants, Me Belhumeur  identifie les facteurs suivants :

 

      la gravité objective importante des gestes posés;

 

      la malhonnêteté de l’intimée au moment de la commission des infractions;

 

      le caractère répétitif des gestes et l’importance du montant subtilisé;

 

      la perte de revenu pour le cabinet;

 

      l’atteinte à l’image de la profession.

 

 

[28]    Afin d’appuyer sa suggestion de sanction, Me Belhumeur nous réfère notamment aux affaires Chad c. Darkaoui[7] et ChAD c. César-Mathieu[8].

 

[29]    Quant à l’ordonnance de remboursement, la partie plaignante ne spécifie pas quel serait le terme dont l’intimée pourra bénéficier pour rembourser les montants appropriés du cabinet.

 

[30]    Voilà l’essentiel des représentations du syndic.

 

 

V.        Représentations sur sanction de l’intimée

 

 

[31]    L’intimée nous explique qu’elle est serveuse depuis le mois de février 2018.

 

[32]     Son conjoint est chauffeur de camion et ils ont un enfant de 16 ans.

 

[33]    L’intimée a des dettes de cartes de crédit totalisant environ 10 000 $.

 

[34]    Elle nous explique qu’elle a pris entente avec M. Michel Paquin et qu’elle pourra lui rembourser les sommes appropriées à raison de versements mensuels de 100 $.

 

[35]    Mme Lévesque exprime l’avis qu’elle trouve longue la période de radiation suggérée par le syndic mais qu’elle entend assumer les conséquences de ses erreurs et prendre ses responsabilités.

   

 

VI.       Analyse et décision

 

 

[36]    Tel qu’établi par la Cour d’appel dans l’arrêt Pigeon c. Daigneault[9], la sanction doit atteindre les objectifs suivants : la protection du public, la dissuasion du professionnel de récidiver, l'exemplarité à l'égard des membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et finalement, le droit du professionnel visé d'exercer sa profession.

 

[37]    Ici, nous sommes saisis d’un dossier dans lequel une bonne personne a commis une grave erreur de parcours.

[38]    Cependant, l’intimée ne se cache pas et ne tente surtout pas de blâmer quelqu’un d’autre comme il nous arrive souvent de voir.

[39]    Elle a immédiatement admis l’appropriation des sommes à son employeur. Devant nous, elle exprime sincèrement du regret.

[40]    Bien plus, elle prend les devants puisqu’elle s’est déjà entendue avec M. Paquin sur les modalités de remboursement de l’argent. Bref, elle veut réparer ses torts.

[41]    Nous croyons que l’intimée réalise aujourd’hui qu’elle a mis en péril sa profession et tout le potentiel qui peut en découler en agissant comme elle l’a fait. Nous croyons aussi que l’intimée veut revenir à la profession malgré sa réponse négative au questionnaire de Me Belhumeur.

[42]    Au surplus, nous sommes persuadés qu’elle ne recommencera pas. 

[43]    En ce qui concerne le volet subjectif, nous croyons que nous devons prendre en considération les facteurs suivants afin d’imposer une sanction qui colle aux faits du présent dossier, à savoir :

           La honte ressentie par l’intimée;

           Le fait que l'intimée manifeste un véritable regret;

           L’admission immédiate et sans détour de tous les faits par l’intimée;

           Son plaidoyer de culpabilité logé à la première occasion;

           L’absence d’antécédent disciplinaire de l’intimée;

           L’absence de préjudice aux assurés;

           La bonne foi de l’intimée devant nous;

           L’absence d’expérience de l’intimée à l’époque;

           L’entente de remboursement déjà négociée par l’intimée avec son ancien cabinet;

           La situation financière difficile voire précaire du professionnel.

[44]      Compte tenu des éléments qui précèdent, nous ne pouvons pas retenir la suggestion de sanction soumise par la partie plaignante[10]. Voici pourquoi.

[45]      D’une part, sur la période de radiation de 10 ans recherchée par le syndic, Me Belhumeur se fonde essentiellement sur l’affaire Darkaoui. Or, à nos yeux, cette décision ne s’applique pas puisque Mme Darkaoui ne s’est jamais présentée devant le Comité pour s’expliquer et faire amende honorable comme l’a fait Mme Lévesque.

[46]      En réalité, Mme Darkaoui a complètement fait fi du processus disciplinaire engendré contre elle, ce qui n’est évidemment pas le cas de Mme Lévesque qui fait tout pour prendre ses responsabilités.

[47]      Ainsi, dans le cas qui nous occupe, nous sommes d’opinion qu’une radiation temporaire de 6 mois est beaucoup plus juste et appropriée[11]. À notre avis, une période de radiation de 6 mois, contrairement à une radiation de 10 ans, aidera le retour de l’intimée à la profession.

[48]      Ainsi, une fois le délai d’appel expiré, l’intimée pourra remettre en vigueur son certificat, purger sa sanction de radiation de 6 mois et revenir à la profession, si elle le souhaite, une fois la période de 6 mois expirée.

[49]      En effet, il existe un principe important en matière de détermination d’une sanction juste et raisonnable. Il s’agit de l’exemplarité positive.

[50]      En vertu de ce principe, il importe de voir qui est la partie intimée au moment où elle se présente devant le Comité pour l’imposition de la sanction :

 « Finalement, en vertu du principe de l’exemplarité positive, le comité de discipline, dans la détermination de la sanction appropriée, doit tenir compte des éléments propres à la personnalité du professionnel, comme l’évolution positive de ce dernier lorsque s’est écoulée une longue période entre la commission des infractions et l’imposition de la sanction. C’est d’ailleurs l’individu que le comité de discipline a devant lui au moment de l’imposition de la sanction et non celui qu’il était au moment de la commission de l’infraction qui doit être évalué.[12] »

 

(nos soulignements)

[51]      Or, nous avons été impressionnés par les représentations et la détermination de Mme Lévesque. Nous croyons qu’elle a beaucoup appris du processus disciplinaire entrepris contre elle et qu’elle est définitivement sur la bonne voie.

[52]      D’autre part, nous sommes d’avis qu’une amende de 50 000 $ est punitive et complètement disproportionnée dans les circonstances. Même une fois réduite à 5 000 $ en vertu du principe de la globalité de la sanction, elle pourrait être accablante compte tenu de la situation de l’intimée.

[53]      Toutefois, l’entente entre les parties qui permet à l’intimée de rembourser l’amende de 5 000 $ sur une période de 36 mois rend le tout raisonnable.

[54]      Le Comité imposera donc une amende de 5 000 $ à l’intimée et permettra à l’intimée de payer sur 3 ans.

[55]      Quant au remboursement de la somme de 8 341,68 $, le Comité entend rendre l’ordonnance sollicitée par le syndic. En effet, non seulement l’intimée y consent mais elle s’est déjà entendue avec M. Paquin pour que le remboursement soit effectué par des versements mensuels de 100 $. L’intimée aura donc un délai de 84 mois pour rembourser ladite somme.

[56]      Fait important, la partie plaignante n’a pas traité du risque de récidive que peut représenter l’intimée.

[57]      En ce qui nous concerne, il est inexistant. À nos yeux, Mme Lévesque a eu sa leçon. 

[58]    Voici donc la sanction que l’intimée se verra imposer sur le chef 1 de la plainte, à savoir :

 

      une amende de 5 000 $;

 

      une période de radiation de 6 mois entrant en vigueur lors de la remise en vigueur du certificat de l’intimée;

 

      la publication, aux frais de l’intimée, d’un avis de radiation lors de la remise en vigueur du certificat de l’intimée;

 

      une ordonnance de remboursement de la somme de 8 341,68 $ sur une période de 84 mois, en vertu de l’article 156 d) du Code des professions;

 

      l’intimée bénéficiera un délai de 36 mois à l’intimée pour acquitter la somme de 5 000 $ en 36 versements mensuels, égaux et consécutifs;

 

      en cas de défaut l’intimée perdra le bénéfice du terme;

 

      l’intimée sera condamnée l’intimée aux débours.

 

 

[59]    Cette dernière sanction colle davantage aux faits du présent dossier et nous sommes convaincus que cette sanction protégera adéquatement le public.

 

Par CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimée Paméla Lévesque;

DÉCLARE l’intimé coupable d’avoir enfreint l’article 37 (8o) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

ORDONNE un arrêt conditionnel des procédures sur les autres dispositions législatives et règlementaires alléguées au soutien du chef d’accusation;

IMPOSE à l’intimée Paméla Lévesque les sanctions suivantes :

     Chef 1 :

-       une radiation temporaire de 6 mois;

-       une amende de 5 000 $;

DÉCLARE que la période de radiation susdite sera exécutoire à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimée;

ORDONNE à la secrétaire du Comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimée, un avis de radiation temporaire, conformément aux dispositions de l’article 156 du Code des professions, à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimée;

PREND ACTE de l’engagement de l’intimée et ORDONNE à l’intimée de payer au cabinet Assurances Paquin inc. la somme de 8 341,68 $ au plus tard dans un délai de 84 mois calculé à compter de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 156 (d) du Code des professions;

ACCORDE à l’intimée un délai de 36 mois pour acquitter le montant des amendes, frais et des déboursés, le tout en 36 versements mensuels, égaux et consécutifs, à compter du 31ième jour suivant la signification de la présente décision;

DÉCLARE que si l’intimée est en défaut de payer à échéance l’un ou l’autre des versements susdits en paiement des amendes, frais et déboursés, elle perdra le bénéfice du terme et toute somme alors impayée deviendra immédiatement due et exigible;

RÉITÈRE l’ordonnance de non-divulgation, non-publication et non-diffusion des renseignements personnels permettant d’identifier les assurés contenus aux pièces déposées en preuve rendue par le Comité en vertu de l’article 142 du Code des professions;

CONDAMNE l’intimée au paiement des frais et déboursés, incluant les frais de publication d’un avis de radiation temporaire, le cas échéant.

 

 

 

 

 

 

____________________________________

Me Daniel M. Fabien, avocat

Vice-président du Comité de discipline

 

 

 

____________________________________

Mme France Laflèche, C.d’A.A.,

Courtier en assurance de dommages 

Membre        

 

 

 

____________________________________

M. Marc-Henri Germain, C. d’A.A., A.V.A,  

Courtier en assurance de dommages

Membre

 

 

Me Marie-Josée Belhumeur

Partie plaignante

 

Mme Paméla Lévesque, personnellement

Partie intimée

 

 

Date d’audience : 4 juillet 2018

 

 



[1] Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA), au paragraphe 37;

[2] Voir à ce sujet ChAD c. Kalume, 2017 CanLII 30963 (QC CDCHAD), aux paragraphes 48 et suivants;

[3] S. POIRIER, La discipline professionnelle au Québec, principes législatifs, jurisprudentiels, et aspects pratiques, Éd. Yvon Blais, 1998, p. 173;

[4] Voir notamment Laurion c. Médecins (Ordre professionnel des), 2015 QCTP 59 (CanLII);

[5] Thibault c. Da Costa, 2014 QCCA 2347 (CanLII);

[6] Mailloux c. Deschênes, 2015 QCCA 1619 (CanLII), aux paragraphes 145 et 158;

[7] 2012 CanLII 6492 (QC CDCHAD);

[8] 2017 CanLII 45019 (QC CDCHAD);

[9] Ibid., note 1, aux paragraphes 38 et suivants;

[10] Précisons que même si le syndic soutient que Mme Lévesque est généralement en accord avec la suggestion de sanction de la partie plaignante, il ne s’agit pas d’une recommandation commune au sens de la jurisprudence. Voir à ce sujet ChAD c. Lavoie, 2017 CanLII 66279 (QC CDCHAD);

[11] Voir les affaires ChAD c. Asselin, 2006 CanLII 63938 (QC CDCHAD), ChAD c. McDougall, 2013 CanLII 10705 (QC CDCHAD) et ChAD c. Bourque Labelle, 2009 CanLII 28415 (QC CDCHAD) dans lesquelles le Comité a imposé des radiations temporaires de 6 mois pour des cas d’appropriation;

[12] Précis de droit professionnel, Me Jean-Guy Villeneuve, Nathalie Dubé et Tina Hobday, Les Éditions Yvon Blais, 470 p.;

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