Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

No:

2017-11-04(C)

 

DATE :

19 juin 2018

 

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

 

M. Serge Meloche, courtier en assurance de dommages

Membre

 

M. François Vallerand, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre

 

 

 

Me MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

PATRICIA DROUIN, autrefois courtier en assurance de dommages (inactive et sans mode d’exercice)  

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

 

[1]       Le 12 avril 2018, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition de la plainte numéro 2017-11-04(C) ;

 

[2]       La syndique était alors représentée par Me Claude G. Leduc et, de son côté, l’intimée était représentée par Me Éric Lemay ;

 

 

I.          La plainte

 

[3]       L’intimée fait l’objet d’une plainte modifiée comportant divers chefs d’accusation, soit :

 

1.   Aux mois de mars et de septembre 2014, lors de l’ajout d’une nouvelle situation au contrat d’assurance habitation numéro R35-3634 d’Intact Compagnie d’assurance et alors qu’elle avait été informée par les clients, D.V. et R.B., de la présence d’un système de chauffage mixte à l’huile et à l’électricité :

a)   A fait défaut de recueillir personnellement les renseignements nécessaires relatifs au système de chauffage résidentiel, à savoir le réservoir de mazout et la conduite d’alimentation, afin de lui permettre d’identifier les besoins des clients et de leur proposer le produit d’assurance habitation qui leur convenait le mieux, le tout en contravention avec l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

b)   A fait défaut d’indiquer clairement aux clients une exclusion de garantie particulière compte tenu des besoins identifiés, à savoir l’exclusion des polluants, plus particulièrement pour le mazout, et ne leur a pas fourni les explications requises sur cette exclusion, le tout en contravention avec l’article 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

c)   A exercé ses activités de façon négligente en transmettant à l’assureur Intact Compagnie d’assurance des renseignements faux ou susceptibles d’induire en erreur quant au risque et/ou ne lui a pas donné les renseignements qu’il est d’usage de lui fournir, en indiquant que le chauffage était central plutôt que central à l’huile et en omettant de fournir les informations relatives au réservoir d’huile, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et avec les articles 9, 15, 29, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

2.   En mai 2015 et 2016, lors des renouvellements du contrat d’assurance habitation numéro R35-3634 d’Intact Compagnie d’assurance et alors qu’elle avait été informée par les clients, D.V. et R.B., de la présence d’un système de chauffage mixte à l’huile et à l’électricité :

a)   A exercé ses activités de façon négligente et/ou a fait défaut de prendre les moyens requis pour que la garantie offerte réponde aux besoins des clients, en omettant de faire un suivi auprès d’eux afin de recueillir les renseignements nécessaires relatifs au système de chauffage résidentiel, le tout en contravention avec l’article 39 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

b)   (…) ;

 

3.   (…) ;

 

[4]       D’entrée de jeu, l’intimée a plaidé coupable aux chefs 1a), 1b), 1c) et 2 a) de la plainte modifiée ;

[5]       Les parties ont alors procédé à l’audition sur sanction ;

 

 

II.         Les faits

 

[6]       Les faits à l’origine de la présente plainte sont relativement simples ;

[7]       En 2014, alors que les assurés procèdent à l’achat de leur nouvelle résidence, ils contractent une assurance auprès de l’intimée ;

[8]       Deux (2) ans plus tard, alors qu’ils effectuent certains travaux de rénovations, ils sont victimes d’un sinistre, en raison de la perforation de la conduite de mazout sous-terraine allant du réservoir à la fournaise ;

[9]       Ils sont alors informés qu’ils ne bénéficient pas de la protection pour les produits polluants, ni pour le réservoir d’huile ;

[10]    L’enquête qui s’ensuivra démontrera que l’intimée a fait défaut d’offrir une couverture d’assurance qui réponde aux besoins de ses clients ;

[11]    Ceux-ci ont été obligés d’entreprendre des poursuites pour être indemnisés, lesquelles se sont soldées par un règlement hors cour, à la satisfaction des deux (2) parties ;

[12]    C’est à la lumière de cette trame factuelle que le comité devra déterminer la sanction juste et raisonnable au cas de l’intimée ;

 

III.        Recommandation commune

 

[13]    Vu le plaidoyer de culpabilité de l’intimée, les parties suggèrent conjointement au Comité d’imposer les sanctions suivantes :

Chef 1a) :          une amende de 2 000 $

Chef 1b) :          une réprimande

Chef 1c) :          une amende de 2 000 $

Chef 2a) :          une amende de 2 000 $

[14]    Dans l’établissement des sanctions appropriées, les parties ont pris en compte les facteurs suivants :

a)        Facteurs atténuants :

      Plaidoyer de culpabilité ;

      Absence d’antécédents disciplinaires ;

      Absence d’intention malhonnête ;

      Bonne collaboration à l’enquête du syndic ;

      L’intimée n’est plus certifiée et ne souhaite pas réintégrer la pratique ;

      Absence de risque de récidive ;

 

b)        Facteurs aggravants :

      Gravité objective des infractions reprochées ;

      Infractions au cœur de la profession et qui mettent en péril la protection du public et ayant causé préjudice aux assurés ;

[15]    Les parties soumettent que les représentations communes présentées au Comité de discipline sont justes et raisonnables, qu’elles tiennent compte de l’autorité des précédents, de la parité des sanctions et de l’exemplarité positive et qu’elles remplissent les objectifs visés par les sanctions en droit disciplinaire ;

[16]    Les décisions suivantes sont soumises afin d’appuyer les recommandations ;

      Chambre de l’assurance dommages c. Latreille, 2016 CanLII 4233 (QC CDCHAD) ;

      Chambre de l’assurance dommages c. Gagnon, 2017 CanLii 30960 (QC CDCHAD) ;

      Chambre de dommages c. Rimock, 2010 CanLII 9222 (QC CDCHAD) ;

[17]    En conséquence, les parties demandent au Comité d’entériner les sanctions suggérées ;

 

IV.       Analyse et décision

 

[18]    Compte tenu de la jurisprudence en matière de recommandations communes[1] et plus particulièrement de l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Anthony-Cook[2], le Comité entend entériner celles-ci ;

[19]    De plus, le Tribunal des professions rappelait l’importance et l’utilité de celles-ci dans l’affaire Ungureanu[3] :

[21]        Les ententes entre les parties constituent en effet un rouage utile et parfois nécessaire à une saine administration de la justice. Lors de toute négociation, chaque partie fait des concessions dans le but d'en arriver à un règlement qui convienne aux deux. Elles se justifient par la réalisation d'un objectif final. Lorsque deux parties formulent une suggestion commune, elles doivent avoir une expectative raisonnable que cette dernière sera respectée. Pour cette raison, une suggestion commune formulée par deux avocats d'expérience devrait être respectée à moins qu'elle ne soit déraisonnable, inadéquate ou contraire à l'intérêt public ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice. (Nos soulignements)

 

[20]    Cela dit, le Comité considère que les sanctions suggérées sont justes et raisonnables et, surtout, appropriées au cas de l’intimée ;

[21]    D’une part, elles tiennent compte de la gravité objective des infractions et, d’autre part, elles assurent la protection du public sans punir outre mesure l’intimée ;

[22]    Pour ces motifs, les sanctions suggérées par les parties seront entérinées par le Comité de discipline.

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

          Autorise le dépôt d’une plainte modifiée ;

          PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimée ;

Déclare l’intimée coupable des chefs 1 a), b), c) et 2a) de la plainte modifiée, plus particulièrement comme suit :

Chef 1a) :        pour avoir contrevenu à l’article 27 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) ;

Chef 1b) :        pour avoir contrevenu à l’article 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) ;

Chef 1 c) :       pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, (RLRQ, c. D-9.2, r.5) ;

Chef 2 a) :       pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, (R.L.R.Q c. D-9.2, r.5).

Prononce un arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien de la plainte modifiée ;

          Impose à l’intimée, les sanctions suivantes :

Chef 1 a) :         une amende de 2 000$

Chef 1 b) :         une réprimande

Chef 1 c) :         une amende de 2 000$

Chef 2 a) :         une amende de 2 000 $

 

          Condamne l’intimée au paiement de tous les déboursés ;

      Accorde à l’intimée un délai de 90 jours pour acquitter le montant des amendes et des déboursés, calculé à compter du 31e jour suivant la signification de la présente décision.



 

 

 

 

____________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

 

 

____________________________________

M. Serge Meloche, courtier en assurance de dommages

Membre        

 

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M. François Vallerand, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre

Me Claude G. Leduc

Procureur de la partie plaignante

 

Me Éric Lemay

Procureur de la partie intimée

 

Date d’audience : 12 avril 2018

 

 

 



[1]   Chan c. Médecins, 2014 QCTP 5 (CanLII) ;

     Gauthier c. Médecins, 2013 CanLII 82819 (QCTP) ;

[2]   R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43 (CanLII) ;

[3]   Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel de) c. Ungureanu, 2014 QCTP 20 (CanLII) ;

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