Contenu de la décision
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CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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No: |
2017-12-03(E) |
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DATE : |
1er juin 2018 |
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LE COMITÉ : |
Me Yves Clermont, avocat |
Président-suppléant |
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M. Yvan Roy, FPAA, expert en sinistre Mme Lise Martin, PAA, expert en sinistre |
Membre Membre |
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Me MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages |
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Partie plaignante |
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c. |
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PHILIPPE MORIN, expert en sinistre (5A) |
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Partie intimée |
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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION |
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ORDONNANCE DE NON PUBLICATION, DE NON DIVULGATION ET DE NON DIFFUSION DE TOUS RENSEIGNEMENTS OU DOCUMENTS PERMETTANT D’IDENTIFIER LES ASSURÉS MENTIONNÉS À LA PLAINTE, LE TOUT SUIVANT L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS (R.L.R.Q., C. C-26)
[1] Le 10 mai 2017, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition de la plainte numéro 2017‑12‑03(E) ;
[2] Le syndic était alors représenté par Me François Montfils et, de son côté, l’intimé était représenté par Me Jeanine Guindi;
I. La plainte
[3] L’intimé a fait l’objet d’une plainte comportant les chefs d’accusation suivants :
PHILIPPE MORIN, expert en sinistre (5A), ayant une adresse professionnelle au 952, rue St-Louis, Joliette (Québec) J6E 3A4, alors qu’il était dûment certifié auprès de l’Autorité des marchés financiers à titre d’expert en sinistre, a commis les infractions suivantes :
1. Dans la province de Québec, entre les ou vers les 18 septembre 2016 et 23 février 2017, a exercé ses activités professionnelles de manière négligente lors du traitement des réclamations de l’assuré P.A., à la suite du vol de sa roulotte de marque Wilderness, année 2001, et de biens qui s’y trouvaient, survenu le ou vers le 28 septembre 2016, notamment en ne répondant pas promptement aux courriels de l’assureur Compagnie Mutuelle d’assurance Wawanesa et en omettant de lui rendre compte avec diligence, contrevenant ainsi aux articles 27, 32 33 et 58(1) du Code de déontologie des expert en sinistre (RLRQ, c. D-9.2, r. 4) et à l’article 4(1) du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D‑9.2, r. 10) ;
2. Dans la province de Québec, entre les ou vers les 18 septembre 2016 et 23 février 2017, a exercé ses activités professionnelles de manière négligente lors du traitement des réclamations de l’assuré P.A., à la suite du vol de sa roulotte de marque Wilderness, année 2001, et de biens qui s’y trouvaient, survenu le ou vers le 28 septembre 2016, notamment en omettant de questionner d’entrée de jeu l’assuré à savoir si les biens à l’intérieur de la roulotte lors du sinistre y étaient laissés en permanence ou temporairement et en ne faisant ne faisant pas signer à l’assuré une reconnaissance de réserve quant à ces biens, alors que l’assureur a finalement appliqué une clause d’exclusion, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et aux articles 19, 21, 27 et 58(1) du Code de déontologie des experts en sinistre (RLRQ, c. D‑9.2, r. 4) ;
[4] D’entrée de jeu, l’intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’encontre de la plainte par la voix de sa procureure, Me Jeanine Guindi;
[5] En conséquence, le Comité a déclaré l’intimé, séance tenante, coupable des infractions reprochées aux chefs 1 et 2 de la plainte ;
[6] Les parties ont alors procédé à l’audition sur sanction ;
II. Preuve sur sanction
[7] Les pièces P-1 à P-22 furent déposées de consentement ;
[8] De plus, Me Montfils a exposé d’une façon détaillée la trame factuelle du présent dossier qui porte essentiellement sur une gestion déficiente des délais dans un cas de réclamations d’assurances qui résultait d’un vol de biens dans la roulotte d’un assuré;
[9] Ensuite, les parties ont soumis au Comité une recommandation commune.
III. Recommandation commune
[10] D’un commun accord, et considérant le plaidoyer de culpabilité de l’intimé les parties proposent au Comité d’imposer à l’intimé les sanctions suivantes :
Chef 1 : une amende de 2 000 $
Chef 2 : une amende de 2 000 $
[11] À l’appui de cette recommandation, Me Montfils a déposé les décisions suivantes :
• CHAD c. Mayer, 2011, CanLII 15491, (QC CDCHAD) ;
• CHAD c. Mayer, 2011, CanLII 43605, (QC CDCHAD) ;
• CHAD c. Lévesque, 2013, CanLII 46531, (QC CDCHAD) ;
• CHAD c. Thériault, 2012, CanLII 21064, (QC CDCHAD) ;
[12] Ces décisions disciplinaires démontrent que les sanctions suggérées s’inscrivent parfaitement dans la fourchette des sanctions habituellement imposées pour ce type d’infraction ;
[13] De plus, l’absence d’antécédents disciplinaires de l’intimé, l’absence de mauvaise foi de sa part, son plaidoyer de culpabilité et l’absence de préjudice pour l’assuré justifient l’imposition d’une sanction monétaire plutôt qu’une période de radiation temporaire ;
[14] De son côté, Me Guindi a confirmé que l’intimé a tiré une leçon du processus disciplinaire et, par conséquent, les risques de récidive sont nuls ;
[15] Enfin, elle a insisté sur l’absence de mauvaise foi de l’intimé.
IV. Analyse et décision
[16] Par son plaidoyer de culpabilité, l’intimé a reconnu que les manquements reprochés dans la plainte ont été commis et qu’ils constituent des fautes déontologiques[1];
[17] Le Comité souhaite vivement que l’intimé tirera une sérieuse leçon sur le plan professionnel de son expérience dans le cadre du processus disciplinaire ;
[18] Par ailleurs, tel que l’a mentionné la Cour d’appel du Québec[2], la sanction en droit disciplinaire n’a pas pour objectif de punir le professionnel, mais vise plutôt à assurer la protection du public ;
[19] Comme l’a établi la Cour d’appel dans l’arrêt Pigeon c. Daigneault[3]], la sanction disciplinaire doit atteindre les objectifs suivants :
• en premier lieu, la protection du public ;
• ensuite, la dissuasion du professionnel de récidive ;
• l'exemplarité à l'égard des membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables ;
• et finalement, le droit du professionnel visé d'exercer sa profession.
[20] Par ailleurs, lorsque les parties formulent une recommandation commune, celle-ci doit être entérinée par le Comité, à moins qu’elle soit susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle soit contraire à l’intérêt public[4];
[21] Cela dit, après avoir délibéré le Comité considère que la suggestion commune des parties reflète adéquatement la gravité objective de l’infraction et qu’elle assure, d’autre part, la protection du public par son caractère dissuasif et exemplaire ;
[22] En conséquence, la recommandation commune formulée par les parties est entérinée pat le Comité.
POUR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :
PREND acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sur les chefs 1 et 2 de la plainte ;
DÉCLARE l’intimé coupable des chefs 1 et 2 de la plainte, plus particulièrement comme suit :
Chef 1 ) : Pour avoir contrevenu è l’article 27 du Code de déontologie des experts en sinistre (RLRQ, c. D-9.2, r. 4) ;
Chef 2 ) : Pour avoir contrevenu à l’article 58 paragraphe 1 du Code de déontologie des experts en sinistre (RLRQ, c. D-9.2, r. 4). ;
Impose à l’intimé les sanctions suivantes :
Chef 1 ) : une amende de 2 000 $ ;
Chef 2 ) : une amende de 2 000 $ ;
CONDAMNE L’INTIMÉ au paiement de tous les déboursés ;
PRONONCE une ordonnance de non publication, de non divulgation et de non diffusion de tout renseignement ou document permettant d’identifier les assurés mentionnés à la plainte, le tout suivant l’article 142 du Code des professions (R.L.R.Q., c. C-26).
ACCORDE à l’intimé un délai de 90 jours pour acquitter le montant des amendes et des déboursés, calculé à compter du 31e jour suivant la signification de la présente décision;
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____________________________________ Me Yves Clermont, avocat Président-suppléant
____________________________________ Mme Lise Martin, PAA, Expert en sinistre Membre
____________________________________ M. Yvan Roy, FPAA, Expert en sinistre Membre
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Me François Montfils |
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Procureur de la partie plaignante |
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Me Jeanine Guindi |
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Procureur de la partie intimé |
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Date d’audience : 10 mai 2018 |
[1] Castiglia c. Frégeau, 2014 CanLII 6531 (QCCQ);
[2] Thibault c. Da Costa, 2014 CanLII 2347 (QCCA);
[3] 2003 CanLII 32934 (QC CA), aux paragraphes 38 et suivants;
[4] R. c. Anthony-Cook, 2016, CSC 43 (CanLII);