Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

Chambre de l’assurance de dommages

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

No:

2017-03-02(C)

 

DATE :

27 mars 2018

 

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

M. Carl Hamel, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre

M. François Vallerand, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre

 

 

Me MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

NATHALIE GAGNÉ (inactive et sans mode d’exercice)

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR SANCTION

 

 

[1]       Le 24 janvier 2018, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition sur sanction de la plainte numéro 2017-03-02(C);

 

[2]       Le syndic était alors représenté par Me François Montfils, quant à l’intimée, celle-ci était absente et non représentée ;

 

[3]       Le 30 octobre 2017, l’intimée a été reconnue coupable[1] de s’être appropriée, à cinq (5) occasions différentes, divers montants pour un total de 2 637,30 $ ;

 

[4]       Malgré le fait que l’intimée fut dûment convoquée pour l’audition sur sanction, celle-ci a fait défaut de se présenter à l’audition ;

 

[5]       D’ailleurs, plusieurs courriels[2] lui furent acheminés pour lui rappeler la date de l’audition sur sanction ;

 

[6]       La secrétaire du Comité de discipline a même tenté de la rejoindre par téléphone le matin de l’audition, mais sans succès ;

 

[7]       Dans les circonstances, la partie poursuivante fut autorisée à procéder par défaut, le tout conformément au 2e alinéa de l’article 144 du Code des professions ;

 

 

 

I.          Représentations sur sanction

 

[8]       Me Montfils suggère, au nom du syndic, d’imposer à l’intimée une radiation de douze (12) mois et une amende de 2 000 $ par chef, pour un total de 10 000 $ ;

[9]       À cela s’ajoute une ordonnance de remboursement en faveur de l’ex-cabinet de l’intimée, pour un montant de 2 637,30 $ ;

[10]    Enfin, il demande la publication d’un avis de radiation, le tout aux frais de l’intimée, et une condamnation aux déboursés du dossier ;

[11]    À l’appui de ces prétentions, il demande au Comité de considérer les facteurs aggravants suivants :

      Le caractère répétitif des infractions ;

      La protection du public ;

      La gravité objective des infractions ;

      Le lien direct des infractions avec l’exercice de la profession ;

      L’atteinte à l’image de la profession et à la réputation des membres de la CHAD ;

[12]    Quant aux facteurs atténuants, il souligne que le Comité pourra tenir compte des suivants :

      L’absence d’antécédents disciplinaires de l’intimée ;

      Les admissions de l’intimée, tant à son employeur qu’au syndic ;

      Sa bonne collaboration à l’enquête du syndic ;

[13]    Cela dit, il précise que les sanctions suggérées s’inscrivent parfaitement dans la fourchette des sanctions habituellement imposées pour des cas semblables :

      CHAD c. César-Mathieu, 2017 CanLII 45019 (QC CDCHAD) ;

      CHAD c. André, 2017 CanLII 84808 (QC CDCHAD) ;

      CHAD c. Lachance, 2016 CanLII 6242 (QC CDCHAD) ;

      CHAD c. Belzile, 2014 CanLII 30258 (QC CDCHAD) ;

      CHAD c. Vézina, 2014 CanLII 4584 (QC CDCHAD) ;

      CHAD c. Ngankoy, 2013 CanLII 82450 (QC CDCHAD) ;

[14]    Pour terminer, il souligne au Comité qu’en l’absence d’une preuve démontrant que la somme des amendes est accablante pour l’intimée, le Comité ne serait pas autorisé à référer au principe de la globalité des sanctions pour réduire le montant des amendes ;

[15]    A cet égard, il appuie cet énoncé sur l’affaire Dallaire c. Agronomes[3] ;

[16]    Enfin, il demande que les frais du dossier soient à la charge de l’intimée, incluant les frais de publication de l’avis de radiation, le cas échéant ;

 

II.       Analyse et décision

A)        La sanction appropriée

[17]    Compte tenu de la gravité objective qui se rattache aux infractions concernant des cas d’appropriation, la sanction doit être suffisamment importante si l’on veut que celle-ci ait un effet dissuasif, tant sur l’individu sanctionné que sur les autres membres de la profession qui pourraient être tentés d’imiter les gestes posés par l’intimée ;

[18]    À cet égard, le message envoyé aux membres de la profession et au public doit être clair et précis, essentiellement, il s’agit d’une catégorie d’infraction pour laquelle on applique la règle de la « tolérance zéro » ;

[19]    Le caractère répétitif des infractions, la durée de celles-ci et le nombre de clients lésés justifient l’imposition d’une radiation de douze (12) mois, à laquelle s’ajoute une amende de 2 000 $ par chef d’accusation ;

[20]    Il s’agit d’un cas où l’accumulation des facteurs aggravants dépasse largement le poids relatif des facteurs atténuants ;

[21]    De plus, ces sanctions s’inscrivent dans la fourchette des sanctions habituellement imposées pour des cas d’appropriation ;

[22]    Il reste maintenant à déterminer si l’intimée peut bénéficier du principe de la globalité des sanctions en l’absence d’une preuve directe que l’addition des amendes constitue une sanction accablante pour cette dernière ;


B)       La globalité des sanctions

[23]     En vertu de la jurisprudence traditionnelle sur le sujet[4], le Comité se doit d’appliquer le principe de la globalité des sanctions, sans nécessité d’obtenir une preuve sur la situation financière de l’intimée ;

[24]    Par contre, de l’avis du procureur du syndic, il existerait une nouvelle condition visant à obtenir une preuve de la situation financière de l’intimée, laquelle prendrait sa source dans l’arrêt du Tribunal des professions rendu dans l’affaire Dallaire c. Agronomes[5] ;

[25]    Une lecture attentive de l’arrêt Dallaire n’a pas permis au Comité d’établir un fondement à cette règle ;

[26]    Au contraire, le Tribunal des professions, dans l’arrêt Dallaire[6], réitère les principes traditionnels en matière de globalité des sanctions, sans jamais exiger une preuve directe de la situation financière de l’intimé, tel qu’il appert des extraits suivants :

[110]     Il est vrai que prises individuellement, les amendes de 1 500 $ sont justifiées et correspondent aux sanctions généralement imposées pour ce genre de reproche.

[111]     Cependant, le Conseil devait examiner si la sanction globale constituait un fardeau accablant pour le professionnel.

[112]     Le professionnel sera vraisemblablement privé de revenu pendant sa période de radiation temporaire de 14 mois. Au total, les amendes imposées représentent 10 500 $. Ce montant sera réduit à 7 000 $ suite à l’annulation de la condamnation sur les chefs 15 et 16 par le Tribunal.

[113]     Certes, une telle somme constitue un fardeau financier important pour l’appelant compte tenu de la perte de revenus que risque d’entraîner la période de radiation temporaire de 14 mois prononcée sur le chef 1. Le Conseil en a d’ailleurs tenu compte dans sa décision sur sanction lorsqu’il écrit au paragraphe 48 :

[48]      Le fardeau financier résultant des amendes et des déboursés, soit environ 25 000 $, a aussi été pris en compte par le Conseil comme étant un facteur subjectif atténuant.

[114]     Le caractère disproportionné ou déraisonnable de la sanction globale prononcée doit s’apprécier en tenant compte des modalités fixées par le Conseil pour acquitter le montant des amendes. Dans le présent cas, le Conseil a exercé sa discrétion en choisissant d’imposer des amendes sur chacun des chefs et en permettant à l’appelant de rembourser cette somme sur une période de cinq ans pour atténuer le fardeau financier qu’il devra supporter.

[115]     Le Tribunal doit éviter de se substituer au Conseil pour choisir la sanction qui lui apparaît la meilleure. Il doit plutôt déterminer si le Conseil a commis une erreur déterminante en imposant une sanction disproportionnée. Le Tribunal ne peut conclure qu’une radiation temporaire de 14 mois et un montant global d’amendes de 7 000 $, payables sur une période de cinq ans, puissent constituer une sanction globale disproportionnée et déraisonnable.

[116]     Par conséquent, le Tribunal n’intervient pas sur la sanction. (Nos soulignements)

 

[27]    À cet égard, la position adoptée par le Tribunal des professions est conforme aux enseignements de la Cour d’appel sur le sujet :

      Chambre de la sécurité financière c. Murphy, 2010 QCCA 1078 (CanLII)

[42]        Or, certains éléments auraient mérité d'être abordés et expliqués par le Comité afin de soutenir le caractère raisonnable des sanctions imposées. De façon non exhaustive, j'en énumère quelques-uns :

1.  Justifier les raisons qui ont amené le Comité à s'écarter des recommandations de l'appelante (suspension provisoire de trois ans) pour conclure à une radiation à vie;

2.  Analyser les facteurs subjectifs, dont celui des antécédents déontologiques de l'intimé, d'où la nécessité d'appliquer de façon raisonnable le principe de la gradation des peines;

3.  Expliquer en quoi la protection du public ne peut être sauvegardée autrement que par une radiation à vie;

4.  Considérer la gravité de la peine tout en l'individualisant;

5.  Tenir compte de l'état de santé de l'intimé, état confirmé d'ailleurs par l'expert du Comité;

7.  Soutenir l'application du principe de la proportionnalité entre la gravité des infractions reprochées et le degré de responsabilité de l'intimé; et

8.  Appliquer le principe de la globalité de la sanction tout en se demandant si celle‑ci vue globalement demeure adéquate. (Nos soulignements)

 

      Mailloux c. Deschênes, 2015 QCCA 1619 (CanLII)

[144]     La question des sanctions prononcées contre l’appelant par le Conseil de discipline et entérinées tant par le Tribunal des professions que par la Cour supérieure a été abondamment discutée au cours de l’audience d’appel. Vu la nature diverse des différentes sanctions prononcées, il est opportun de les considérer tant de façon individuelle que dans le contexte du critère de la proportionnalité et de celui de la globalité.

[160]     La Cour estime que tant le Conseil de discipline que le Tribunal des professions et la Cour supérieure ont omis de tenir compte de la gradation des peines et du principe de globalité considérant que l’appelant avait écopé d’une radiation de sept jours en 2002 dans le dossier disciplinaire numéro 487, d’une radiation de deux ans le 30 mars 2011 dans le présent dossier numéro 640 et, moins d’un an plus tard, d’une radiation d’un an pour des infractions de même nature mais en plus grand nombre dans le dossier numéro 675. Ils ont également omis de tenir compte de l’impact des limitations de l’exercice de la profession de l’appelant sur la sécurité du public et la sévérité de la sanction. Enfin, ils ont accordé une trop grande portée aux avertissements donnés à l’appelant dans les années 1990. (Nos soulignements)

 

[28]    D’autre part, le Comité considère que le fait d’imposer une sanction accablante qui ne tiendrait pas compte du principe de la globalité des sanctions en raison d’une prétendue exigence concernant l’obtention d’une preuve de la situation financière de l’intimé, contreviendrait à un autre principe en matière de détermination de la peine, soit le principe de la proportionnalité ;

[29]    Le principe de la proportionnalité constitue un principe incontournable en matière de sanction, tel que le rappelait la Cour suprême dans l’affaire Ipeelee[7] :

[37]    Le principe fondamental de la détermination de la peine — la proportionnalité — est intimement lié à son objectif essentiel — le maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’imposition de sanctions justes.  Quel que soit le poids qu’un juge souhaite accorder aux différents objectifs et aux autres principes énoncés dans le Code, la peine qu’il inflige doit respecter le principe fondamental de proportionnalité.  La proportionnalité représente la condition sine qua non d’une sanction juste.  Premièrement, la reconnaissance de ce principe garantit que la peine reflète la gravité de l’infraction et crée ainsi un lien étroit avec l’objectif de dénonciation.  La proportionnalité favorise ainsi la justice envers les victimes et assure la confiance du public dans le système de justice.  La juge Wilson a exprimé ce principe de la manière suivante dans ses motifs concordants, dans le Renvoi :  Motor Vehicle Act de la C.-B., 1985 CanLII 81 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 486, p. 533 :

Il est essentiel, dans toute théorie des peines, que la sentence imposée ait un certain rapport avec l’infraction.  Il faut que la sentence soit appropriée et proportionnelle à la gravité de l’infraction.  Ce n’est que dans ce cas que le public peut être convaincu que le contrevenant « méritait » la punition qui lui a été infligée et avoir confiance dans l’équité et la rationalité du système.

Deuxièmement, le principe de proportionnalité garantit que la peine n’excède pas ce qui est approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant.  En ce sens, il joue un rôle restrictif et assure la justice de la peine envers le délinquant.  En droit pénal canadien, une sanction juste prend en compte les deux optiques de la proportionnalité et n’en privilégie aucune par rapport à l’autre. 

[38]     Malgré les contraintes imposées par le principe de proportionnalité, les juges de première instance jouissent d’un large pouvoir discrétionnaire dans la détermination de la peine.  Sous réserve des dispositions législatives particulières dont la conformité à la Charte a été reconnue, le prononcé d’une peine appropriée reste un processus fortement individualisé.  Les juges chargés d’imposer les peines doivent disposer d’une latitude suffisante pour les adapter aux circonstances de l’infraction et à la situation du contrevenant en cause.  Les cours d’appel reconnaissent la portée de ce pouvoir discrétionnaire et font preuve d’une retenue considérable à l’égard de la peine fixée par le juge.  Comme l’a souligné le juge en chef Lamer dans R. c. M. (C.A.), 1996 CanLII 230 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 90 :

Plus simplement, sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d’appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n’est manifestement pas indiquée.  Le législateur fédéral a conféré expressément aux juges chargés de prononcer les peines le pouvoir discrétionnaire de déterminer le genre de peine qui doit être infligée en vertu du Code criminel et l’importance de celle‑ci.  [Souligné dans l’original.] (Nos soulignements)

 

[30]    Dans l’affaire Lévesque[8], le syndic, à l’instar du présent dossier, plaidait que seule une preuve de la situation financière de l’intimé pouvait permettre au Comité d’appliquer le principe de la globalité des sanctions :

[12]     Dans un premier temps, l’avocat du syndic nous fait remarquer qu’il y a absence de preuve que l’imposition des amendes minimales sur chacun des chefs totalisant la somme de 24 000 $ équivaudrait à une sanction accablante pour l’intimé.

[13]     Me Leduc nous dit qu’en l’absence d’une telle preuve, le Comité ne pourrait pas réduire le total des amendes en s’appuyant sur le principe de la globalité de la sanction.

 

[31]    Cette prétention fut rejetée par le Comité, alors présidé par Me Daniel M. Fabien, pour les motifs suivants :

[31]     À notre avis, l’imposition d’amendes totalisant la somme de 24 000 $ serait punitive.

[32]     Or, la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Thibault c. Da Costa[4], nous enseigne que la sanction disciplinaire ne doit pas avoir pour objectif de punir le professionnel.

[33]     La sanction imposée doit non seulement être proportionnelle à la gravité du manquement reproché au professionnel, mais elle doit aussi être individualisée, afin de coller aux circonstances particulières du cas d'espèce dont est saisi le Comité.

[34]     En tenant compte des représentations des parties, le Comité considère que la sanction proposée par la partie intimée, dans sa globalité, constitue une sanction qui est juste et équitable dans les circonstances et ce, après avoir tenu compte et fait l’évaluation de tous les facteurs tant aggravants qu’atténuants.

 

[32]    Cela dit, le présent Comité entérine, sans réserve, la position adoptée par le Comité dans l’affaire Lévesque, laquelle est conforme aux enseignements de la Cour suprême en matière de globalité et de proportionnalité[9] ;

[33]    Mais il y a plus, suivant le Tribunal des professions dans l’affaire Pépin c. Avocats[10], l’imposition d’une amende juxtaposée à une période de radiation peut, même en l’absence de toute information concernant la situation financière du professionnel, constituer une sanction purement punitive, ce qui est contraire à la finalité du droit disciplinaire[11] ;

[34]    Pour l’ensemble de ces motifs, le Comité conclut qu’il est de son devoir de réduire le montant des amendes (10 000 $) à une somme globale de 5 000 $, en vertu du principe de la globalité des sanctions et du principe de la proportionnalité.

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

IMPOSE à l’intimée les sanctions suivantes:

 

Chef 1:   une radiation de douze (12) mois et une amende de 2 000 $

 

Chef 2 : une radiation de douze (12) mois et une amende de 2 000 $

 

Chef 3 :  une radiation de douze (12) mois et une amende de 2 000 $

 

Chef 4 :  une radiation de douze (12) mois et une amende de 2 000 $

 

Chef 5 :  une radiation de douze (12) mois et une amende de 2 000 $

 

 

DÉCLARE que les périodes de radiation imposées sur les chefs 1 à 5 seront purgées de façon concurrente, pour un total de douze (12) mois de radiation, débutant à la date de remise en vigueur du certificat de l’intimée ;

RÉDUIT le montant des amendes (10 000 $) à une somme globale de 5 000 $ ;

ORDONNE à l’intimée de payer la somme de 2 637,30 $ au cabinet Univesta Assurances et Services financiers inc., calculée à compter de la signification de la présente décision, le tout conformément à l’article 156(d) du Code des professions ;

ORDONNE à la secrétaire du Comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimée, un avis de radiation temporaire, conformément à l’article 156 du Code des professions, à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimée ;

PRONONCE une ordonnance de non publication, de non diffusion et de non divulgation de tout renseignement ou information permettant d’identifier les assurés mentionnés à la plainte, le tout suivant l’article 142 du Code des professions ;

CONDAMNE l’intimée au paiement de tous les déboursés, y compris les frais de publication de l’avis de radiation, le cas échéant ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

 

 

____________________________________

M. Carl Hamel, C.d’A.Ass, courtier en assurance de dommages

Membre        

 

 

___________________________________

M. François Vallerand, C.d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre

ACCORDE à l’intimée un délai de douze (12) mois pour acquitter le montant des amendes et déboursés, calculé à compter du 31e jour suivant la signification de la présente décision.

 


 

Me François Montfils

Procureur de la partie plaignante

 

Mme Nathalie Gagné (absente et non représentée)

Partie intimée

 

Date d’audience : 24 janvier 2018

 



[1]   2017 CanLII 78216 (QC CDCHAD);

[2]   Courriels du 13 décembre 2017, 15 janvier 2018, 23 et 24 janvier 2018;

[3]   2016 QCTP 137 (CanLII);

[4]   Cloutier c. Ingénieurs forestiers, 2004 QCTP 36 (CanLII);

     Kenny c. Baril, 1993 CanLII 9195 (QC TP);

     Chénier c. Comptables agréés, 1998 QCTP 1659 (CanLII);

[5]   2016 QCTP 137 (CanLII);

[6]   Ibid.;

 

[7]   R. c. Ipeelee, [2012] 1 R.C.S. 433, 2012 CSC 13 (CanLII);

 

[8]   CHAD c. Lévesque, 2017 CanLII 92834 (QC CDCHAD);

 

[9]   R. c. Ipeelee, op. cit., note 7;

[10]      2008 QCTP 152 (CanLII); 

[11]      Ibid., par. 43 et 44;

 

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