Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2017-10-01 (C)

 

DATE :

5 avril 2018

 

 

LE COMITÉ :

Me Daniel M. Fabien, avocat

Président

M. François Vallerand, C. d’A.Ass., courtier en

assurance de dommages

Membre

Mme Maryse Pelletier, C. d’A.A., courtier en

assurance de dommages

Membre

 

 

 

Me MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

Partie plaignante

 

c.

 

BRIGITTE TRÉPANIER, courtier en assurance de dommages (4A)

 

Partie intimée

 

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

Ordonnance de non-divulgation, non-publication

et non-diffusion de tous les renseignements personnels

Permettant d’identifier les assurés mentionnés aux

Pièces déposées en preuve en vertu de l’article 142 du code des professions.

 

 

 

[1]       Le 6 février 2018, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages (« le Comité ») est réuni pour instruire la plainte logée contre l’intimée Brigitte Trépanier.

 

[2]       Me Marie-Josée Belhumeur, ès qualité de syndic, est représentée par Me Julie Piché.  Quant à l’intimée, elle est présente et représentée par Me Jean-Paul Morin.

 

[3]       À la demande de Me Piché, le Comité rend une ordonnance de non-divulgation, non-publication et non-diffusion des renseignements personnels contenus aux pièces et permettant d’identifier les assurés suivant l’article 142 du Code des professions.

 

[4]       Nous sommes par la suite informés qu’une entente est intervenue entre les parties. Suite au retrait du chef 5 de la plainte, il est entendu que l’intimée plaidera coupable aux chefs 1, 2, 3, 4 et 6 de la plainte.

 

[5]       Séance tenante, le Comité autorise le retrait du chef 5.

 

I.          Le plaidoyer de culpabilité de l’intimée

 

[6]       Une fois le chef 5 retiré, l’intimé reconnait les faits et enregistre son plaidoyer de culpabilité sur chacun des chefs restants de la plainte, laquelle se lit comme suit :

 

« 1. Entre les ou vers les 23 septembre et 6 octobre 2014, l’Intimée a fait défaut de recueillir personnellement les renseignements nécessaires à l’identification des besoins d’assurance des assurés S.S. et J.L., lors de la souscription auprès d’Aviva Compagnie d’assurance du Canada du contrat d’assurance habitation numéro P17127991PAP, en omettant de valider avec les assurés les informations qu’elle possédait notamment quant à la présence d’antécédents criminels, contrevenant ainsi aux articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) ;

 

2. Entre les ou vers les 23 septembre et 6 octobre 2014, l’Intimée a fait défaut de préciser aux assurés S.S. et J.L. la nature des garanties et des exclusions prévues au contrat d’assurance habitation Aviva Compagnie d’assurance du Canada numéro P17127991PAP, contrevenant ainsi à l’article 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) ;

 

3. Entre les ou vers les 23 septembre 2014 et 10 février 2015, l’Intimée a agi avec négligence lors de la souscription du contrat d’assurance habitation Aviva Compagnie d’assurance du Canada numéro P17127991PAP, en transmettant à l’assureur des informations erronées, notamment le nom et l’adresse du créancier hypothécaire et le type de chauffage principal de l’immeuble assuré, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D‑9.2, r. 5);

 

4. Entre les ou vers les 25 septembre et 6 octobre 2014, lors de la souscription du contrat d’assurance habitation Aviva Compagnie d’assurance du Canada numéro P17127991PAP, l’Intimée a fait défaut de transmettre les renseignements qu’il est d’usage de transmettre à l’assureur, soit que l’assuré J.L. opérait un atelier de fibre de verre sur les lieux assurés, contrevenant ainsi aux articles 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et 29 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r. 5);

 

5. (…)

 

6. Entre les ou vers les 23 septembre 2014 et 9 avril 2015, l’Intimée a été négligente dans sa tenue du dossier des assurés S.S. et J.L., notamment en omettant de noter adéquatement la teneur des conversations téléphoniques, les conseils et explications donnés, les instructions reçues des assurés et les décisions prises, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et aux articles 9 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r. 5); »

 

 

[7]       Séance tenante, le Comité a pris acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimée et a déclaré celle-ci coupable des infractions reprochées.

 

[8]       Sur le chef 1, l’intimée est déclarée coupable d’avoir enfreint l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

 

[9]       Cet article stipule ce qui suit :

 

 

[10]    Sur le chef 2, l’intimée est déclarée coupable d’avoir contrevenu à l’article 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, qui stipule :

 

« Art. 28. Un représentant en assurance doit, avant la conclusion d’un contrat d’assurance, décrire le produit proposé au client en relation avec les besoins identifiés et lui préciser la nature de la garantie offerte.

 

[11]    Quant aux chefs 3 et 6, l’intimée est coupable d’avoir contrevenu à l’article 37 (1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, étant spécifiquement entendu que l’intimée a uniquement agi de façon négligente et non pas de façon malhonnête. Cette disposition prévoit :

 

« Art. 37. Constitue un manquement à la déontologie, le fait pour le représentant en assurance de dommages d’agir à l’encontre de l’honneur et de la dignité de la profession, notamment :

 

              1o d’exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente; »

 

[12]    Relativement au chef 4, l’intimée est coupable d’avoir contrevenu à l’article 29 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages qui édicte :

 

« Art. 29. Le représentant en assurance de dommages doit donner à l’assureur les renseignements qu’il est d’usage de lui fournir. »

 

[13]    Considérant ce qui précède, un arrêt conditionnel des procédures est ordonné sur les autres dispositions législatives et règlementaires alléguées au soutien des chefs d’accusation susdits.

 

 

II.         Preuve de la partie plaignante

 

[14]    Les parties déposent de consentement les pièces documentaires P-1 à P-11.

 

[15]    En faisait référence à ces pièces documentaires, Me Piché nous dresse un tableau complet des circonstances entourant chacune des infractions.

 

III.        Preuve de la partie intimée

 

[16]    Me Morin nous avise qu’il entend faire témoigner sa cliente.

 

[17]    Dûment assermentée, Mme Trépanier déclare principalement ce qui suit :

 

      Elle exerce la profession depuis le mois de mai 2002 auprès du cabinet fondé par son père et sa mère, soit le cabinet Les Assurances Trépanier J. & H. inc.;

 

      Au moment des faits décrits à la plainte, elle était propriétaire du cabinet, soit la seule actionnaire et administrateur de celui-ci;

 

      Les assurés S.S. et J. L. faisaient affaires avec le cabinet depuis environ 15 ans;

 

      Elle explique qu’en raison de la maladie de son père, elle a dû prendre en charge les opérations du cabinet plus vite que ce qui avait été prévu;

 

      Par la suite, sa mère et elle-même ont été touchées par la maladie;

 

      Bien plus, au cours de la même période, leur bras droit au bureau, a également été affecté par une maladie;

 

      Tous ces malheureux événements ont fait en sorte qu’elle a négligé ses dossiers et commis des erreurs;

 

      Depuis, elle a retenu les services de la consultante et formatrice Nicole Archambault pour la tenue de plusieurs cours de formations professionnelles de plus de 15 heures dans le but d’implanter des méthodes de travail structurées au cabinet;

 

      Elle est confiante que la structure implantée dans son cabinet empêchera toute autre problématique similaire;

 

      Les assurés S.S et J. L. ont été complètement indemnisés par le cabinet.

 

 

IV.       Recommandations communes sur sanction

 

[18]    Me Piché déclare au Comité que les parties se sont entendues sur les sanctions suivantes, à savoir :

 

      Chef no 1 : une amende de 2 500 $;

 

      Chef no 2 : une amende de 2 500 $;

 

      Chef no 3 : une amende de 3 000 $;

 

      Chef no 4 : une amende de 3 000 $;

 

      Chef no 6 : une amende de 2 000 $;

 

      Permettre à l’intimée de payer les amendes et déboursés sur un délai de 4 mois à raison de versements mensuels, égaux et consécutifs avec déchéance du bénéfice du terme en cas de défaut;

 

      Condamner l’intimée aux débours.

 

[19]    Les parties recherchent donc des amendes totalisant la somme de 13 000 $ plus le paiement des déboursés.

 

[20]    Me Piché nous explique pour quelles raisons les parties nous recommandent d’imposer les sanctions ci-haut décrites. À cette fin, elle nous remet un document intitulé « Recommandations communes sur sanction » dûment signé par les parties et leur procureur.

 

[21]    Dans ce dernier document, les parties insistent sur les facteurs aggravants suivants :

 

      l’expérience de l’intimée;

 

      elle était alors la dirigeante responsable du cabinet;

 

      qu’il s’agit de fautes qui sont au cœur de la profession;

 

      les conséquences pour les assurés.

 

[22]    Quant aux facteurs atténuants dont doit bénéficier l’intimée, le document souligne :

 

      l’absence d’antécédent disciplinaire de l’intimée ;

 

      son plaidoyer de culpabilité à la première occasion ;

 

      la collaboration de l’intimée à l’enquête;

 

      le reproche relatif aux antécédents criminels de l’un des assurés n’a pas été trouvé pertinent par l’assureur;

 

      le remboursement des assurés;

 

      l’absence d’intention malhonnête;

 

      la situation personnelle de l’intimée au moment des faits et le fait que ses parents étaient en difficulté.

 

[23]    Afin d’appuyer la recommandation commune, le procureur du syndic nous réfère notamment aux précédents jurisprudentiels suivants :

 

        ChAD c. Roch, 2017 CanLII 30959 (QC CDCHAD)

 

        ChAD c. César-Mathieu, 2017 CanLII 45019 (QC CDCHAD)

 

        ChAD c. Vaval, 2016 CanLII 66957 (QC CDCHAD)

 

        ChAD c. Vivier, 2017 CanLII 55115 (QC CDCHAD)

 

        ChAD c. Martin-Poirier, 2017 CanLII 47413 (QC CDCHAD)

 

[24]    Me Morin nous confirme que la sanction suggérée est juste et appropriée dans les circonstances.  

 

V.        Analyse et décision

 

A)        Les recommandations communes

 

[25]    La jurisprudence a établi à maintes reprises l’importance qu’un comité de discipline doit accorder aux recommandations communes[1].

 

[26]    En 2016, la Cour suprême confirmait que les recommandations communes sont essentielles au bon fonctionnement de la justice[2].

 

[27]    Dans cet arrêt, la Cour suprême précise que le Comité doit faire preuve de retenue lorsque les procureurs des parties présentent une recommandation commune sur sanction.

 

[28]    Ci-après quelques extraits pertinents de cet arrêt important, à savoir :

 

« [40] En plus des nombreux avantages que les recommandations conjointes offrent aux participants dans le système de justice pénale, elles jouent un rôle vital en contribuant à l’administration de la justice en général. La perspective d’une recommandation conjointe qui comporte un degré de certitude élevé encourage les personnes accusées à enregistrer un plaidoyer de culpabilité. Et les plaidoyers de culpabilité font économiser au système de justice des ressources et un temps précieux qui peuvent être alloués à d’autres affaires. Il ne s’agit pas là d’un léger avantage. Dans la mesure où elles font éviter des procès, les recommandations conjointes relatives à la peine permettent à notre système de justice de fonctionner plus efficacement. Je dirais en fait qu’elles lui permettent de fonctionner. Sans elles, notre système de justice serait mis à genoux, et s’effondrerait finalement sous son propre poids.

 

[41] Cependant, comme je l’ai mentionné, la présentation de recommandations conjointes ne reste possible que si les parties sont très confiantes qu’elles seront acceptées. Si elles doutent trop, les parties peuvent plutôt choisir d’accepter les risques d’un procès ou d’une audience de détermination de la peine contestée. Si les recommandations conjointes en viennent à être considérées comme des solutions de rechange insuffisamment sûres, l’accusé en particulier hésitera à renoncer à un procès et à ses garanties concomitantes, notamment la faculté cruciale de mettre à l’épreuve la solidité de la preuve du ministère public.

 

[42] D’où l’importance, pour les juges du procès, de faire montre de retenue et de ne rejeter les recommandations conjointes que lorsque des personnes renseignées et raisonnables estimeraient que la peine proposée fait échec au bon fonctionnement du système de justice. Un seuil moins élevé que celui-ci jetterait trop d’incertitude sur l’efficacité des ententes de règlement. Le critère de l’intérêt public garantit que ces ententes de règlement jouissent d’un degré de certitude élevé. »

(nos soulignements)

 

[29]    Dans l’affaire Ungureanu[3] , le Tribunal des professions décrit lui aussi qu’elle est la fonction des recommandations communes en matière disciplinaire :

[21Les ententes entre les parties constituent en effet un rouage utile et parfois nécessaire à une saine administration de la justice. Lors de toute négociation, chaque partie fait des concessions dans le but d'en arriver à un règlement qui convienne aux deux. Elles se justifient par la réalisation d'un objectif final. Lorsque deux parties formulent une suggestion commune, elles doivent avoir une expectative raisonnable que cette dernière sera respectée. Pour cette raison, une suggestion commune formulée par deux avocats d'expérience devrait être respectée à moins qu'elle ne soit déraisonnable, inadéquate ou contraire à l'intérêt public ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice.

(nos soulignements)

 

[30]    À vrai dire, lorsqu’une suggestion commune est formulée par des avocats d’expérience, notre marge de manœuvre est excessivement limitée. Autrement dit, il est pratiquement impossible de l’écarter, à moins qu’elle ne soit contraire à l’intérêt public ou au bon fonctionnement de notre système de justice disciplinaire.

 

B)       Décision

 

[31]    La recommandation commune formulée par les parties est entérinée séance tenante par le Comité.

 

[32]    Tel qu’établi par la Cour d’appel dans l’arrêt Pigeon c. Daigneault[4], la sanction disciplinaire doit atteindre les objectifs suivants : 

 

        en premier lieu, la protection du public ;

 

        ensuite, la dissuasion du professionnel de récidiver; et

 

        l'exemplarité à l'égard des membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables;

 

        et finalement, le droit du professionnel visé d'exercer sa profession.

 

[33]    Or, nous sommes d’avis que la suggestion commune des parties tient compte de la gravité objective des infractions et, d’autre part, qu’elle assurera la protection du public.

 

[34]    Quant aux frais, l’intimée devra assumer les frais et déboursés de l’instance.

 

[35]    L’intimée bénéficiera d’un délai de quatre (4) mois pour acquitter les amendes de 13 000 $ et les débours, délai qui sera calculé uniquement à compter du 31ième jour suivant la signification de la présente décision et perdra le bénéfice du terme en cas de défaut.

 

Par CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

AUTORISE le retrait du chef no 5 de la plainte;

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimée Brigitte Trépanier sur les chefs nos 1, 2, 3, 4 et 6 de la plainte;

DÉCLARE l’intimée coupable du chef no 1 pour avoir contrevenu à l’article à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

DÉCLARE l’intimée coupable du chef no 2 pour avoir contrevenu à l’article à l’article 28 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

DÉCLARE l’intimée coupable du chef no 3 pour avoir contrevenu à l’article 37(1o) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

DÉCLARE l’intimée coupable du chef no 4 pour avoir contrevenu à l’article 29 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

DÉCLARE l’intimée coupable du chef no 6 pour avoir contrevenu à l’article 37(1o) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs d’accusation susdits;

Sur le chef n1 :

IMPOSE à l’intimée une amende de 2 500 $;

Sur le chef n2 :

IMPOSE à l’intimée une amende de 2 500 $;

Sur le chef n3 :

IMPOSE à l’intimée une amende de 3 000 $;

Sur le chef n4 :

IMPOSE à l’intimée une amende de 3 000 $;

Sur le chef n6 :

IMPOSE à l’intimée une amende de 2 000 $;

RÉITÈRE l’ordonnance de non-divulgation, non-publication et non-diffusion de tous les renseignements personnels contenus aux pièces déposées en preuve rendue par le Comité en vertu de l’article 142 du Code des professions;

CONDAMNE l’intimée au paiement de tous les déboursés;

ACCORDE à l’intimée un délai de quatre (4) mois pour acquitter les amendes et déboursés, le tout en 4 versements mensuels, égaux et consécutifs, délai qui sera calculé uniquement à compter du 31ième jour suivant la signification de la présente décision;

DÉCLARE que si l’intimée est en défaut de payer à échéance l’un ou l’autre des versements susdits, elle perdra le bénéfice du terme et toute somme alors impayée deviendra immédiatement due et exigible.

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________

Me Daniel M. Fabien, avocat

Vice-président du Comité de discipline

 

 

 

____________________________________

M. François Vallerand, C. d’A. Ass., courtier

en assurance de dommages 

Membre        

 

 

 

____________________________________

Mme Maryse Pelletier, C. d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre

 

Me Julie Piché

Procureur de la partie plaignante

 

Me Jean-Paul Morin

Procureur de la partie intimée

 

 

Date d’audience : 6 février 2018

 



[1]  Gauthier c. Médecins (Ordre professionnel des), 2013 CanLII 82189 (QC TP) et Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), 2014 QCTP 5 (CanLII);

[2] R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43 QCTP 5 (CanLII);

[3]  Infirmières et Infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel de) c. Ungureanu, 2014 QCTP 20 (CanLII);

[4]  2003 CanLII 32934 (QC CA), aux paragraphes 38 et suivants;

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