Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

No:

2017-08-01(C)

 

DATE :

18 décembre 2017

 

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A., courtier en assurance de dommages

Membre

M. Serge Meloche, courtier en assurance de dommages

Membre

 

 

Me MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

MARTIN HOULE, courtier en assurance de dommages (4a)

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

 

[1]       Le 6 novembre 2017, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition de la plainte numéro 2017-08-01(C);

 

[2]       Le syndic était alors représenté par Me Claude G. Leduc et, de son côté, l’intimé assurait seul sa défense ;

 

 

I.          La plainte

 

[3]       L’intimé fait l’objet d’une plainte comportant un seul chef d’accusation, soit :

 

1.   Le ou vers le 2 mars 2017, a fait défaut d’agir avec intégrité et probité en confectionnant un faux document et en apposant la signature de la représentante de l’assurée R.A.P.P. inc. sur un contrat de financement de prime Primaco, et ce, à l’insu de cette représentante, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 9, 37(5) et 37(9) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

 

[4]       L’intimé ayant plaidé coupable par écrit, les parties ont alors procédé aux représentations sur sanction;

II.         Preuve sur sanction

 

[5]       Les pièces documentaires (P-1 à P-10) furent déposées de consentement ;

[6]       Essentiellement, cette preuve a permis d’établir les faits suivants :

      L’intimé, dans le but d’accélérer le traitement d’un dossier, en l’occurrence un contrat de financement, a imité la signature de la représentante de l’assurée, R.A.P.P. inc. ;

[7]       L’intimé a également témoigné pour sa défense afin d’expliquer le contexte dans lequel l’infraction a été commise ;

[8]       Suivant l’intimé, il n’était pas de mauvaise foi et cherchait à rendre service à la cliente, laquelle avait déjà autorisé les prélèvements bancaires ;

[9]       Il insiste sur le fait qu’il n’a pas retiré de bénéfice personnel de cette infraction ;

[10]    Il regrette amèrement ses gestes et assure le Comité qu’il a appris sa leçon et que cette situation ne se reproduira pas ;

 

III.        Recommandations communes

 

[11]    Me Leduc recommande, conjointement avec l’intimé, d’imposer à ce dernier la sanction suivante :

 

          Chef 1 :     - une période de radiation de trois (3) mois

-  une amende de 3 000 $

 

[12]    De plus, tous les frais du dossier seront à la charge de l’intimé, incluant les frais de publication de l’avis de radiation ;

[13]    Enfin, les parties ont convenu que l’intimé bénéficierait d’un délai de 12 mois afin d’acquitter le montant de l’amende et des frais en 12 versements mensuels et égaux ;

[14]    Selon Me Leduc, la sanction suggérée tient compte des facteurs aggravants suivants :

      La gravité objective de l’infraction, soit la confection d’un faux document ;

      L’atteinte à l’image et à l’intégrité de la profession ;

      La mise en péril de la protection du public ;


[15]    Quant aux circonstances atténuantes, le procureur du syndic souligne :

      Le plaidoyer de culpabilité de l’intimé enregistré dès la première occasion ;

      Sa bonne collaboration à l’enquête du syndic et au processus disciplinaire ;

      Son absence d’antécédents disciplinaires ;

[16]    Enfin, la sanction suggérée s’inscrit dans la fourchette des sanctions habituellement imposées pour ce type d’infraction, tel qu’il appert de la jurisprudence suivante :

      ChAD c. Lambert, 2014 CanLII 65645 (QC CDCHAD) ;

      ChAD c. Lacombe, 2014 CanLII 70912 (QC CDCHAD) ;

      ChAD c. Ngankoy, 2013 CanLII 82450 (QC CDCHAD) ;

[17]    De son côté, l’intimé confirme le caractère commun des recommandations communes et demande au Comité de les entériner ;

 

IV.       Analyse et décision

 

[18]    Le Comité considère que la sanction est juste et appropriée au cas particulier de l’intimé et que celle-ci reflète adéquatement tant les circonstances aggravantes de l’affaire que les circonstances atténuantes dont doit bénéficier l’intimé ;

[19]    De plus, compte tenu de la jurisprudence en matière de recommandations communes[1] et plus particulièrement de l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Anthony-Cook[2], la discrétion du Comité est plutôt limitée ;

[20]    Enfin, le Tribunal des professions rappelait l’importance et l’utilité de celles-ci dans l’affaire Ungureanu[3] ;

[21]        Les ententes entre les parties constituent en effet un rouage utile et parfois nécessaire à une saine administration de la justice. Lors de toute négociation, chaque partie fait des concessions dans le but d'en arriver à un règlement qui convienne aux deux. Elles se justifient par la réalisation d'un objectif final. Lorsque deux parties formulent une suggestion commune, elles doivent avoir une expectative raisonnable que cette dernière sera respectéePour cette raison, une suggestion commune formulée par deux avocats d'expérience devrait être respectée à moins qu'elle ne soit déraisonnable, inadéquate ou contraire à l'intérêt public ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice. (Nos soulignements)

 

[21]    Cela dit, le Comité considère que la sanction suggérée est juste et raisonnable et, surtout, appropriée au cas de l’intimé ;

[22]    D’une part, elle tient compte de la gravité objective des infractions et, d’autre part, elle assure la protection du public sans punir outre mesure l’intimé ;

[23]    Enfin, elle s’inscrit parfaitement dans la fourchette de sanctions habituellement imposées pour ce genre d’infractions, tel qu’il appert de la jurisprudence produite par le syndic ;

[24]    Pour ces motifs, la sanction suggérée par les parties sera entérinée par le Comité de discipline.

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

PREND acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé;

DÉCLARE l’intimé coupable du chef 1 et plus particulièrement comme suit :

Chef 1:          pour avoir contrevenu à l’article 37(9) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D‑9.2, r.5);

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef 1 de la plainte;

IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes :

Chef 1 :    - une radiation temporaire de trois (3) mois

-  une amende de 3 000 $

ORDONNE la publication d’un avis de radiation temporaire aux frais de l’intimé ;

CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les déboursés, y compris les frais de publication de l’avis de radiation ;

PERMET à l’intimé d’acquitter le montant de l’amende, les déboursés et les frais de publication en 12 versements mensuels, égaux et consécutifs, débutant le premier jour du mois suivant la signification de la présente décision ;

DÉCLARE que si l’intimé est en défaut de verser l’un ou l’autre des versements susdits, il perdra le bénéfice du terme et toute somme alors due deviendra immédiatement exigible, sans autre avis ni délai.

 

 

 

 

 

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Me Patrick de Niverville, avocat

Président

 

____________________________________

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A., courtier en assurance de dommages

Membre        

 

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M. Serge Meloche, courtier en assurance de dommages

Membre

 

Me Claude G. Leduc

Procureur de la partie plaignante

 

M. Martin Houle

Partie intimée (agissant personnellement)

 

Date d’audience : 6 novembre 2017

 

 

 



[1]        Chan c. Médecins2014 QCTP 5 (CanLII);

     Gauthier c. Médecins, 2013 CanLII 82819 (QCTP);

[2]        R. c. Anthony-Cook2016 CSC 43 (CanLII);

[3]        Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel de) c. Ungureanu2014 QCTP 20 (CanLII);

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