Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

No:

2016-04-03(C)

 

DATE :

27 juin 2017

 

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

Mme Chantal Yelle, BAA, courtier en assurance de dommages

Membre

M. Philippe Jones, courtier en assurance de dommages

Membre

 

 

Me MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

MAXAN SAMUEL ANDRÉ, inactif et sans mode d’exercice

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

 

ORDONNANCE DE NON PUBLICATION, DE NON DIVULGATION ET DE NON DIFFUSION DE TOUT RENSEIGNEMENT OU DOCUMENT PERMETTANT D’IDENTIFIER LES ASSURÉS MENTIONNÉS À LA PLAINTE, LE TOUT SUIVANT

L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS (R.L.R.Q., c. C-26)

 

 

[1]       Les 7 mars 2017 et le 1er mai 2017, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition de la plainte numéro 2016-04-03(C) ;

 

[2]       Le syndic était alors représenté par Me Jean-Simon Britten et, de son côté, l’intimé se représentait seul ;

 

 

I.          La plainte

 

[3]       L’intimé fait l’objet d’une plainte amendée comportant treize (13) chefs d’accusation, soit :


9229.-Qc inc.:

 

1.      (retrait)

 

2.      À Montréal, entre les ou vers les 17 octobre 2014 et 25 janvier 2015, l’Intimé a fait défaut d’exécuter le mandat que lui avait confié l’assuré R.P. alors qu’il a omis ou négligé d’ajouter le véhicule 2008 Mercedes CL350 au contrat d’assurance automobile de Lloyd’s of London no 0117290 laissant ce risque à découvert, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et aux articles 26, 37(1) et 37(4) Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5) ;

 

3.      À Montréal, le ou vers le 17 octobre 2014, l’Intimé a fait une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur en transmettant au concessionnaire Claireview Leasing S.E.N.C. une note de couverture d’assurance automobile alors que le véhicule 2008 Mercedes CL350 n’a pas été ajouté au contrat d’assurance de Lloyd’s of London no 0117290, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et aux articles 15, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D‑9.2, r.5);

 

J-F.I. / S.I.A. inc.:

 

4.      À Montréal, entre les ou vers les mois de mars et avril 2015, l’Intimé s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été confiées dans l’exercice de sa discipline une somme de 360 $ que lui avait remise l’assuré J‑F.I. en paiement du premier versement de la prime due pour le contrat d’assurance automobile de Lloyd’s of London no 0117715, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D‑9.2) et aux articles 37(1) et 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5) ;

 

C.P.:

 

5.      À Montréal, entre les ou vers les 16 janvier et 1er septembre 2015, l’Intimé a fait défaut de rendre compte de l’exécution de son mandat alors qu’il a omis ou négligé d’informer l’assuré C.P. de l’exigence de l’assureur d’installer un système de repérage sur le véhicule assuré au contrat d’assurance de Royal & SunAlliance no 01AP9881480, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et aux articles 25, 37(1) et 37(4) Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D‑9.2, r.5);

 

6.      À Montréal, entre les ou vers les 9 décembre 2014 et 14 octobre 2015, l’Intimé a fait défaut d’exécuter le mandat que lui avait confié l’assuré C.P. alors qu’il a omis ou négligé d’ajouter le véhicule 2015 GMC Canyon au contrat d’assurance automobile de Royal & SunAlliance no 01AP9881480 laissant ce risque à découvert, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et aux articles 26, 37(1) et 37(4) Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5) ;

 

S.G.:

 

7.      À Montréal, entre les ou vers les 5 juillet 2014 et 20 juin 2015, l’Intimé a fait défaut d’exécuter le mandat que lui avait confié l’assuré S.G. alors qu’il a omis ou négligé de procéder au changement d’adresse de l’assuré sur le contrat d’assurance automobile d’Intact Assurance no E71-6537, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et aux articles 26, 37(1) et 37(4) Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D‑9.2) ;

 

8.      À Montréal, entre les ou vers les 18 mars et 20 juin 2015, l’Intimé a fait défaut d’exécuter le mandat que lui avait confié l’assuré S.G. alors qu’il a omis ou négligé d’ajouter le véhicule 2010 Kia Soul au contrat d’assurance d’Intact Assurance no E71‑6537, laissant ce risque à découvert, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et aux articles 26, 37(1) et 37(4) Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5) ;

 

S.T.:

 

9.      À Montréal, vers le mois d’août 2015, l’Intimé s’est approprié sans droit ou a utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été confiées dans l’exercice de sa discipline la somme de 718 $ que lui avait remise l’assurée S.T. en paiement de la prime du contrat d’assurance automobile de Promutuel Assurance no A5503515201, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D‑9.2) et aux articles 37(1) et 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5) ;

 

          M-D.D.:

 

10.    À Montréal, entre les ou vers les 27 août et 1er septembre 2015, l’Intimé a fait défaut d’exécuter le mandat que lui avait confié l’assuré M-D.D. alors qu’il a omis ou négligé de transmettre la proposition d’assurance pour le contrat d’assurance automobile de Promutuel Assurance no A5503759801-001, laissant ce risque à découvert, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et aux articles 26, 37(1) et 37(4) Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D‑9.2, r.5) ;

 

          H.C.:

 

11.    À Montréal, entre les ou vers les 30 juillet et 1er septembre 2015, l’Intimé a fait défaut d’exécuter le mandat que lui avait confié l’assurée H.C. alors qu’il a omis ou négligé de mettre en vigueur le contrat d’assurance automobile d’Échelon Assurance no A20464622, laissant ce risque à découvert, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et aux articles 26, 37(1) et 37(4) Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2) ;

 

12.    À Montréal, le ou vers le 30 juillet 2015, l’Intimé a fait une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur en transmettant au concessionnaire Mario Lambert Auto inc. une note de couverture d’assurance alors que le contrat d’assurance d’Échelon Assurance no A20464622 n’avait pas été mis en vigueur, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et aux articles 15, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D‑9.2, r.5);

 

          J.S.C.:

 

13.    À Montréal, entre les ou vers les 1er février et 2 mars 2015, l’Intimé a agi à titre de représentant en assurance de dommages des particuliers alors que son certificat de l’Autorité des marchés financiers n’était pas en vigueur lorsqu’il a recueilli et complété un rapport de profil pour J.S.C., contrevenant ainsi aux articles 12, 13, 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et à l’article 2 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5);

 

Général

 

14.    À Montréal, entre les ou vers les mois d’octobre 2013 et août 2015, l’Intimé a été négligent dans sa tenue des dossiers des assurés J-F.I., C.P., S.G. S.T., M-D.D., H.C. et J.S.C. en faisant défaut d’inscrire l’ensemble de ses démarches et interventions notamment la teneur des communications téléphoniques relativement aux dossiers, les instructions reçues ou les décisions prises par ses clients, contrevenant ainsi aux articles 16 et 85 à 88 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), aux articles 9 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5) et aux articles 12 et 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (RLRQ, c. D-9.2, r.2).

 

[4]       Lors de l’audience du 7 mars 2017, l’intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l'encontre de tous les chefs de la plainte amendée, soit les chefs 2 à 14 ;

[5]       Il fut alors convenu que les représentations sur sanction seraient reportées au 1er mai 2017 ;

[6]       Lors de cette deuxième journée d’audition, le Comité, après certaines discussions avec les parties, a convenu de prononcer un arrêt des procédures sur le chef 13 et ce, malgré le plaidoyer de culpabilité de l’intimé puisque celui-ci, au moment des faits reprochés (chef 13), n’était pas détenteur d’un certificat valide ;

[7]       Dans les circonstances, le Comité n’a pas compétence sur les actes reprochés au chef 13 et il ne peut faire autrement que de prononcer un arrêt des procédures puisqu’il ne peut ni acquitter, ni condamner l’intimé[1] ;

[8]       Cela dit, les parties ont alors procédé à la preuve et aux représentations sur sanction ;

 

II.         Preuve sur sanction

 

[9]       L’intimé a témoigné pour faire valoir, d’une part, ses représentations à l’encontre des sanctions suggérées par le syndic et, d’autre part, afin d’établir certaines circonstances atténuantes ;

[10]    Son témoignage a permis d’établir les faits suivants :

      Il a fait l’objet d’une pénalité administrative de 10 000 $ imposée par l’A.M.F. pour les mêmes faits[2] ;

      Il est actuellement sans emploi et il considère qu’à son âge (60 ans), il a peu de chance de se retrouver un emploi à court ou moyen terme ;

      Il est dans le domaine de l’assurance depuis 1993 et il n’a pas d’antécédents disciplinaires ;

      Il ne possède aucun bien et ses REER sont épuisés depuis qu’il a perdu son emploi en 2015 ;

      Il précise que les montants appropriés (chefs 4 et 9) n’ont pas servi à des fins personnelles mais plutôt à payer les primes d’autres clients qui accusaient des retards de paiement ;

      Il précise qu’il a été dans l’obligation de payer pour les dommages subis au véhicule du client R.P. (chef 2), soit une somme de 25 000 $, puisque son ex-employeur a refusé de présenter une réclamation à l’assureur responsabilité-professionnelle du cabinet ;

      Ce paiement effectué en plusieurs versements l’a épuisé financièrement, d’où son état de précarité actuel ;

      Il songe à s’expatrier aux États-Unis vu ses nombreux problèmes ;

[11]    C’est à la lumière de ces faits que le Comité devra déterminer de la sanction juste, raisonnable et, surtout, appropriée au cas de l’intimé ;

 

 

III.        Argumentation

 

A)        Par le syndic

 

[12]    Me Britten, au nom du syndic, suggère d’imposer à l’intimé les sanctions suivantes :

          Chefs 2, 6, 8, 10 et 11 :          une radiation d’une année par chef

          Chefs 3 et 12 :                         une amende de 2 000 $ par chef

          Chefs 4 et 9 :                            une radiation de deux (2) années par chef

          Chef 5 :                                     une amende de 2 500 $

          Chef 7 :                                     une amende de 2 500 $

          Chef 14 :                                   une amende de 2 000 $

 

[13]    Parmi les facteurs aggravants, le procureur souligne les suivants :

      La mise en péril de la protection du public ;

      Le caractère répétitif des infractions ;

      La gravité objective des infractions, lesquelles se situent au cœur même de l’exercice de la profession ;

      La négligence caractérisée de l’intimé ;

[14]    Quant aux circonstances atténuantes, Me Britten en identifie quelques-unes, soit :

      Le plaidoyer de culpabilité de l’intimé ;

      Sa collaboration à l’enquête du syndic ;

      Son absence d’antécédents disciplinaires ;

[15]    Enfin, Me Britten produit pour chacun des chefs d’accusation une série de jurisprudence visant à démontrer le bien-fondé des sanctions suggérées ;

[16]    C’est ainsi qu’à l’appui des chefs 2, 6, 8, 10 et 11, il cite les décisions suivantes :

      CHAD c. Bernard, 2007 CanLII 26743 (QC CDCHAD) ;

      CHAD c. Belzile, 2014 CanLII 30258 (QC CDCHAD) ;

      CHAD c. Gauthier, 2013 CanLII 70025 (QC CDCHAD) ;

[17]    Pour les chefs 3 et 12, il réfère le Comité aux décisions suivantes :

      CHAD c. Lebrock, 2000 CanLII 21175 (QC CDCHAD) ;

      CHAD c. Houde, 2007 CanLII 72586 (QC CDCHAD) ;

      CHAD c. Hallé, 2012 CanLII 50496 (QC CDCHAD) ;

      CHAD c. Rigas, 2016 CanLII 53907 (QC CDCHAD) ;

[18]    Pour les chefs d’appropriation, soit les chefs 4 et 9, il demande au Comité de s’inspirer des décisions suivantes :

      CHAD c. Darkaoui, 2012 CanLII 6492 (QC CDCHAD)

      CHAD c. Vézina, 2014 CanLII 4584 (QC CDCHAD) ;

[19]    Pour le chef 5, Me Britten prend appui sur les décisions suivantes :

      CHAD c. Jodoin, 2013 CanLII 23443 (QC CDCHAD) ;

      CHAD c. Lucien, 2014 CanLII 22648 (QC CDCHAD) ;

[20]    Quant au chef 7, l’avocat du syndic considère que les décisions suivantes peuvent constituer des précédents valables, soit :

      CHAD c. Boilard, 2006 CanLII 53728 (QC CDCHAD) ;

      CHAD c. Pham, 2010 CanLII 40394 (QC CDCHAD) ;

[21]    Finalement, concernant le chef 14 portant sur la tenue de dossiers, la partie plaignante suggère de s’inspirer des décisions suivantes :

      CHAD c. Morissette, 2014 CanLII 49263 (QC CDCHAD) ;

      CHAD c. Gauthier, 2013 CanLII 70025 (QC CDCHAD) ;

      CHAD c. Bruneau, 2013 CanLII 6874 (QC CDCHAD) ;

[22]    Fort de cette jurisprudence, le syndic nous demande d’entériner les sanctions suggérées pour chacun des chefs d’accusation ;

 

B)       Par l’intimé

 

[23]    De son côté, l’intimé réitère qu’il est sans emploi et qu’il n’a pas l’intention de revenir à la pratique ;

 

IV.       Analyse et décision

 

[24]    Dans un premier temps, le Comité tient à souligner que les sanctions suggérées par le syndic s’inscrivent parfaitement dans la fourchette des sanctions habituellement imposées pour des infractions semblables ;

[25]    D’autre part, le Comité considère que celles-ci tiennent compte des facteurs atténuants suivants :

      Le plaidoyer de culpabilité de l’intimé ;

      Sa bonne collaboration à l’enquête du syndic et au processus disciplinaire ;

      L’absence d’antécédents disciplinaires ;

      L’âge de l’intimé (60 ans) ;

[26]    Enfin, soulignons que la gravité objective des infractions milite en faveur d’une période de radiation et de fortes amendes ;

[27]    Par contre, la sanction disciplinaire n’a pas pour objectif de punir le professionnel[3] mais vise plutôt à assurer la protection du public[4] ;

[28]    De plus, la situation financière de l’intimé amène le Comité à considérer la globalité de la sanction afin d’éviter de l’accabler par une sanction purement punitive ;

[29]    Pour ces motifs, les sanctions suggérées par le syndic seront entérinées par le Comité, par contre, le montant des amendes sera réduit à une somme globale de 5 000 $ ;

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

AUTORISE le dépôt d’une plainte amendée ;

DÉCLARE un arrêt des procédures sur le chef 13 ;

PREND acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé ;

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs 2 à 12 et 14 de la plainte amendée, plus particulièrement comme suit :

Chefs 2, 6, 7, 8,

10 et 11 :                pour avoir contrevenu à six (6) reprises à l’article 26 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5)

Chefs 3 et 12 :      pour avoir contrevenu à deux (2) reprises à l’article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5)

Chefs 4 et 9 :        pour avoir contrevenu à deux (2) reprises à l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5)

Chef 5 :                  pour avoir contrevenu à l’article 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5)

Chef 14 :                pour avoir contrevenu à l’article 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (R.L.R.Q., D-9.2, r.2)

 

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’encontre de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs 2 à 12 et 14 de la plainte ;

IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes :

Chefs 2, 6, 8,

10 et 11 :                une radiation temporaire d’une année sur chacun des chefs 

Chefs 3 et 12 :      une amende de 2 000 $ sur chacun des chefs

Chefs 4 et 9 :        une radiation de deux (2) années sur chacun des chefs

Chef 5 et 7:            une amende de 2 500 $ sur chacun des chefs

Chef 14 :                une amende de 2 000 $  

 

DÉCLARE que les périodes de radiation temporaire imposées sur les chefs 2, 6, 8 et 11 ainsi que sur les chefs 4 et 9 seront purgées de façon concurrente ;

DÉCLARE que lesdites périodes de radiation temporaire deviendront exécutoires à la date de remise en vigueur du certificat de l’intimé ;

ORDONNE, aux frais de l’intimé, la publication d’un avis de radiation temporaire à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimé ;

RÉDUIT le montant des amendes à une somme globale de 5 000 $ ;

PRONONCE une ordonnance de non publication, de non divulgation et de non diffusion de tout renseignement ou document permettant d’identifier les assurés mentionnés à la plainte, le tout suivant l’article 142 du Code des professions (R.L.R.Q.), c. C-26) ;

CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les déboursés incluant, le cas échéant, les frais de publication de l’avis de radiation temporaire ;

ACCORDE à l’intimé un délai de paiement de 90 jours pour acquitter le montant des amendes et des déboursés, calculé à compter du 31e jour suivant la signification des présentes ;

AUTORISE la secrétaire du Comité de discipline à signifier aux parties la présente décision par courrier électronique.

 

 

 

 

 

 

____________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

 

 

____________________________________

Mme Chantal Yelle, BAA, courtier en assurance de dommages

Membre        

 

 

____________________________________

M. Philippe Jones, courtier en assurance de dommages

Membre

 

Me Jean-Simon Britten

Procureur de la partie plaignante

 

M. Maxan Samuel André (personnellement)

Partie intimée

 

Dates d’audience : 7 mars 2017 et 1er mai 2017

 



[1]   CHAD c. Desrochers, 2010 CanLII 58180 (QC CDCHAD);

[2]   A.M.F. c. Lyl Assurances inc., 2017 QCTMF 19 (CanLII), voir p. 29;

[3]   Thibeault c. Da Costa, 2014 QCCA 2347 (CanLII);

[4]   Mailloux c. Deschênes, 2015 QCCA 1619 (CanLII);

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