Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2016-11-02(C)

 

DATE :

6 novembre 2017

 

 

LE COMITÉ :

Me Daniel M. Fabien

Président

Mme Maryse Pelletier, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A.,

courtier en assurance de dommages

Membre

 

 

ME MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

Partie plaignante

c.

 

GENEVIÈVE DION, inactive et sans mode d’exercice comme courtier en assurance de dommages  

 

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR SANCTION

 

 

 

[1]          Le 8 août 2017, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages rendait une décision sur culpabilité dans le présent dossier[1] dans laquelle il trouvait l’intimée coupable sur chacun des 9 chefs de la plainte.

[2]          Il est utile ici de reproduire les chefs de la plainte logée contre l’intimée : 

« Assuré J-G.L.

1.        À l’Assomption, entre les ou vers les 1er octobre et 29 novembre 2014, l’Intimée a transmis une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur l’assureur L’Unique Assurances générales inc. en l’informant que l’immeuble à assurer était un multiplex de 6 logements plutôt qu’un multiplex de 7 logements tel que déclaré par l’assuré et qui faisait en sorte que le risque aurait dû être souscrit en assurance des entreprises, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et aux articles 9, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5) ;

2.        À l’Assomption, entre les ou vers les 1er octobre et 29 novembre 2014, l’Intimée a fait défaut de donner à l’assureur, L’Unique Assurances générales inc., les renseignements d’usage qu’il était en droit de recevoir, en omettant ou négligeant de l’informer que l’immeuble de l’assuré avait subi un sinistre, soit une infiltration d’eau en 2012 ayant engendré une réclamation, information que l’assuré lui avait déclarée, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et aux articles 9, 29 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5) ;

3.        À l’Assomption, entre les ou vers les 1er octobre et 29 novembre 2014, en offrant des produits d’assurance sur un immeuble de plus de 6 logements, l’Intimée a agi comme courtier en assurance de dommages des entreprises, une catégorie de discipline pour laquelle elle ne détenait pas la certification requise, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), à l’article 7 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (RLRQ, c. D-9.2, r.7) et à l’article 2 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5) ;

Assuré A.H.

4.        À l’Assomption, entre les ou vers les 1er février et 31 mars 2015, l’Intimée a transmis une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur l’assureur L’Unique Assurances générales inc., en l’informant que l’assuré A.H. avait subi une perte en 2009 plutôt qu’en 2013 tel que déclaré par l’assuré, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et aux articles 9, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5) ;

Assurée M.D.

5.        À l’Assomption, le ou vers le 10 décembre 2014, l’Intimée a transmis une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur l’assureur Intact compagnie d’assurance, en l’informant que l’assurée M.D. prévoyait effectuer des travaux à sa résidence qui s’échelonneraient sur une période de 3-4 mois plutôt que sur une période de 6-7 mois tel que déclaré par l’assurée, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et aux articles 9, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5) ;

6.        À l’Assomption, le ou vers le 6 janvier 2015, l’Intimée a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en informant l’assurée M.D. que les blessures occasionnées aux personnes l’aidant dans les travaux de rénovation de la résidence assurée, étaient couvertes en responsabilité civile aux termes du contrat d’assurance émis par Intact compagnie d’assurance portant le numéro R69-3647, alors que ce n’était pas le cas, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et à l’article 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5) ;

Assuré R.B.

7.        À l’Assomption, le ou vers le 28 juillet 2014, l’Intimée a transmis une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur l’assureur Intact compagnie d’assurance, en l’informant que la résidence de l’assuré R.B. était construite en 2012 plutôt qu’en 2002 tel que déclaré par l’assuré, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et aux articles 9, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5) ;

Assurée J.C.

8.        À l’Assomption, le ou vers le 28 mars 2014, lors de la reprise d’un contrat d’assurance automobile au nom de J.C., l’Intimée a transmis une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur l’assureur Intact compagnie d’assurance, en l’informant que l’assurée J.C. détenait également un contrat d’assurance habitation auprès d’Intact compagnie d’assurance, sous le numéro R70-1010, ce qui n’était pas le cas, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et aux articles 9, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5) ;

9.        À l’Assomption, le ou vers le 28 mars 2014, lors de la reprise d’un contrat d’assurance automobile au nom de J.C., l’Intimée a participé à la confection ou à la conservation d’une preuve ou d’un document qu’elle sait être faux, en ajoutant le numéro de police habitation fictif R70-1010 sur une police d’assurance automobile existante, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et aux articles 9, 37(1) et 37(9) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5). »

[3]          L’intimée fut déclarée coupable d’avoir enfreint les dispositions suivantes du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages[2] :

« Art. 2.  Le représentant en assurance de dommages doit s’assurer que lui-même, ses mandataires et ses employés respectent les dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et celles de ses règlements d’application.

 

Art. 29. Le représentant en assurance de dommages doit donner à l’assureur les renseignements qu’il est d’usage de lui fournir.

 

 Art. 37.   Constitue un manquement à la déontologie, le fait pour le représentant en assurance de dommages d'agir à l'encontre de l'honneur et de la dignité de la profession, notamment :

 

 6° de faire défaut d’agir en conseiller consciencieux en omettant d’éclairer les clients sur leurs droits et obligations et en ne leur donnant pas tous les renseignements nécessaires ou utiles;

 

 7° de faire une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur;

 

 9° de participer à la confection ou à la conservation d’une preuve ou d’un document qu’il sait être faux; »

 

[4]          Le 29 septembre 2017, le Comité procède à l’audition sur sanction du présent dossier.

[5]          Lors de l’audition, Me Belhumeur, ès qualités de syndic, est présente et représentée par Me François Montfils.

[6]          L’intimée est absente. Le 28 septembre 2017, elle informe Me Montfils qu’elle ne se présentera pas à l’audition en raison de son état de santé.

[7]           Comme le permet l’article 144 du Code des professions, le Comité a procédé à l’audience en l’absence de l’intimée.

[8]          Me Montfils n’a pas de preuve à administrer sur sanction.

 

I.          Représentations sur sanction de la partie plaignante

[ 9 ]        Me Montfils informe le Comité qu’il sollicite l’imposition des sanctions suivantes à l’intimée :

o        Chef 1 : une amende de 2 500 $;

o        Chef 2 : une amende de 2 500 $;

o        Chef 3 : une amende de 2 500 $;

o        Chef 4 : une amende de 2 500 $;

o        Chef 5 : une amende de 2 500 $;

o        Chef 6 : une amende de 2 000 $;

o        Chef 7 : une amende de 2 500 $;

o        Chef 8 : une réprimande;

o        Chef 9 : une radiation de six (6) mois entrant en vigueur à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimée;

o        La publication d’un avis de radiation aux frais de l’intimée;

o        Le paiement par l’intimée de tous les frais du dossier.

[ 10 ]     Bref, des amendes totalisant la somme de 17 000 $, une radiation de six (6) mois et la publication d’un avis de radiation plus tous les frais.

[ 11 ]     Au soutien de sa suggestion, l’avocat du syndic nous réfère aux précédents jurisprudentiels suivants :

o        ChAD c. Huard, 2017 CanLII 47415 (QC CDCHAD)

o        ChAD c. Darkaoui, 2012 CanLII 6492 (QC CDCHAD)

o        ChAD c. Fontaine, 2017 CanLII 38170 (QC CDCHAD)

o        ChAD c. César Mathieu, 2017 CanLII 45019 (QC CDCHAD)

o        ChAD c. Latreille, 2016 CanLII 4233 (QC CDCHAD)

o        ChAD c. Kanath, 2017 CanLII 3836 (QC CDCHAD)

o        ChAD c. Turgeon, 2014 CanLII 22646 (QC CDCHAD)

o        ChAD c. Belzile, 2014 CanLII 30258 (QC CDCHAD)

o        ChAD c. Maheu, 2014 CanLII 62653 (QC CDCHAD)

o        ChAD c. Domon, 2016 CanLII 74877 (QC CDCHAD)

o        ChAD c. Lacombe, 2014 CanLII 70912 (QC CDCHAD)

o        ChAD c. Lambert, 2014 CanLII 65645 (QC CDCHAD)

o        ChAD c. Ngankoy, 2013 CanLII 82450 (QC CDCHAD)

 

II.         Analyse et décision

[ 12 ]      Après avoir délibéré, le Comité considère qu’il est juste et approprié d’imposer à l’intimée les sanctions suivantes :

o        Chefs 1, 2, 3, 4, 5 et 7 : une amende de 2 500 $ par chef;

o        Chef 6 : une amende de 2 000 $

o        Chef 8 : une réprimande;

o        Chef 9 : une radiation temporaire d’un an;

o        Que les amendes susdites soient réduites à la somme de 5 000 $ considérant le principe de la globalité de la sanction.

[ 13 ]     En effet, nous croyons que la sanction imposée dans la présente affaire doit favoriser la réinsertion sociale de la partie intimée plutôt que de chercher à la punir outre mesure, tel qu’il appert du passage suivant de l’arrêt Pham de la Cour suprême, à savoir :

 « [10] En définitive, la peine infligée doit être compatible avec l’objectif essentiel du prononcé des peines, à savoir contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre.  La peine doit tendre à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs suivants : la dénonciation, la dissuasion générale et individuelle, l’isolement, au besoin, des délinquants du reste de la société, leur réinsertion sociale, la réparation des torts causés aux victimes, la prise de conscience par les délinquants de leurs responsabilités, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité[3]. » 

 

(nos soulignements)

[ 14 ]     Tout en tenant compte des représentations de la partie plaignante, le Comité considère que la sanction susdite, dans sa globalité, constitue une sanction qui est plus juste et équitable dans les circonstances que celle suggérée et ce, après avoir tenu compte et fait l’évaluation de tous les facteurs tant aggravants qu’atténuants[4].

[ 15 ]     Le Comité reconnait que la gravité objective des infractions commises par l’intimée ne fait aucun doute.

[ 16 ]     Toutefois, après avoir analysé le dossier, le Comité croit que la sanction suggérée par le syndic, plus particulièrement l’imposition d’amendes totalisant la somme de 17 000 $, serait accablante pour l’intimée.

[ 17 ]     Sur cette question, voici comment le Tribunal des professions s’exprime dans Kenny c. Barry[5] :

 

« Quant à la globalité ou à la totalité des amendes imposées sur les neuf (9) chefs d’accusation de la plainte, soit 18 500,00$, elle doit être analysée par le comité de discipline. Ce dernier doit regarder si cette globalité ou totalité ne constitue pas une sanction accablante même si les sanctions imposées sur chacun des chefs peuvent par ailleurs apparaître justes, appropriées et proportionnées dans les circonstances. »

[ 18 ]     Par ailleurs, aux yeux du Comité, une radiation temporaire d’un (1) an sur le chef 9 nous semble plus appropriée puisqu’elle reflète plus adéquatement la gravité objective de l’infraction commise sous ce chef.

[ 19 ]     Cette dernière infraction est des plus sérieuses et elle se situe au cœur de la profession de courtier d’assurance.  Une telle infraction justifie une sanction sévère, soit une période de radiation temporaire d’un (1) an, pour mettre davantage l’accent sur la dissuasion, et ce, dans le cas où l’intimée voudrait tenter un retour à la profession.

[ 20 ]     Puisque l’intimée ne pratique pas actuellement, sa radiation ne sera exécutoire qu’à compter de la remise en vigueur de son certificat[6].

[ 21 ]     L’intimée devra donc purger une période de radiation temporaire d’un (1) an avant de pouvoir revenir à la profession.

[ 22 ]     Une telle période de radiation sera salutaire et permettra sûrement à l’intimée de réfléchir à l’importance de ses obligations déontologiques avant d’obtenir de nouveau sa certification.

[ 23 ]     Afin de protéger le public, un avis de publication de ladite radiation devra être publié aux frais de l’intimée.

[ 24 ]     Tous les frais et déboursés seront à la charge de l’intimée.

III.        Conclusion

[ 25 ]     Suite à l’évaluation de l’ensemble des facteurs atténuants et aggravants, tant objectifs que subjectifs, le Comité conclut que dans sa globalité, l’imposition d’une période de radiation temporaire d’un (1) an plus le paiement d’une amende totale de 5 000 $ par l’intimée constitue une sanction qui satisfait chacun des objectifs établis par la Cour d’appel dans l’arrêt Pigeon c. Daigneault[7].

[ 26 ]     En effet, selon le Comité, la présente sanction atteint les objectifs suivants :  la protection du public, la dissuasion du professionnel de récidiver, l'exemplarité à l'égard des membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et finalement, le droit du professionnel visé d'exercer sa profession.

[ 27 ]     En terminant, et considérant que l’état de santé de l’intimée semble être en cause, le Comité lui accorde un délai de 90 jours pour acquitter les amendes, frais et déboursés du présent dossier.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

            IMPOSE à l’intimée les sanctions suivantes sur chacun des chefs d’accusation            pour lesquels il a été reconnu coupable, soit :

            Chef no 1 :     une amende de 2 500 $;

Chef no 2 :     une amende de 2 500 $;

            Chef no 3 :     une amende de 2 500 $;

            Chef no 4 :     une amende de 2 500 $;

Chef no 5 :     une amende de 2 500 $;

Chef no 6 :     une amende de 2 000 $;

Chef no 7 :     une amende de 2 500 $;

Chef no 8 :     une réprimande;

Chef no 9 :     une période de radiation temporaire d’un (1) an;

            DÉCLARE que la période de radiation temporaire d’un (1) an sera exécutoire à         compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimée;

ORDONNE la publication d’un avis de radiation temporaire, aux frais de l’intimée, à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimée;

            RÉDUIT le montant total des amendes susdites à la somme globale de 5 000 $          considérant le principe de la globalité des sanctions;

CONDAMNE l’intimée au paiement de tous les déboursés, y compris, le cas échéant, les frais de publication de l’avis de radiation;

ACCORDE à l’intimée un délai de 90 jours pour acquitter le montant des amendes, frais et des déboursés, délai qui sera calculé uniquement à compter du 31ième jour suivant la signification de la présente décision.

 

 

__________________________________

Me Daniel M. Fabien

Président du comité de discipline

 

 

 

__________________________________

Mme Maryse Pelletier, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

 

 

__________________________________

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A., courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

 

Me François Montfils

Procureur de la partie plaignante

 

 

Mme Geneviève Dion, absente et non représentée

Partie intimée

 

 

 

Date d’audience :

29 septembre 2017

 



[1] La décision sur culpabilité fut rectifiée le 18 septembre 2017, voir ChAD c. Dion, 2017 CanLII 66281 (QC CDCHAD);

[2] R.L.R.Q., ch.D-9.2, r.5;

[3]     R. c. Pham, 2013 CSC 15 (CanLII), au paragraphe 10;

[4]     BERNARD, P. La sanction en droit disciplinaire : quelques réflexions, dans « Développement récent en déontologie, droit professionnel et disciplinaire », S.F.P.B.Q., 2004, 2006, pp. 71 et ss.;

[5]    1993 CanLII 9195 (QC TP);

[6]    Lambert c. Agronomes, 2012 QCTP 39 (CanLII);

[7]   2003 CanLII 32934 (QC CA) aux paragraphes 38 et suivants;

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