Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2017-04-01 (C)

 

 

DATE :

9 novembre 2017

 

 

LE COMITÉ :

Me Daniel M. Fabien, avocat

Vice-président

M. Philippe Jones, courtier en assurance de

dommages

Membre

M. François Vallerand, C. d’A.Ass., courtier

en assurance de dommages

Membre

 

 

 

ME MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

Partie plaignante

 

c.

DANGIAO TRAN-NGOC, courtier en assurance de dommages des particuliers (4B)  

 

Partie intimée

 

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, NON-PUBLICATION

ET NON-DIFFUSION DE TOUS LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

PERMETTANT D’IDENTIFIER LES ASSURÉS MENTIONNÉS AUX

PIÈCES DÉPOSÉES EN PREUVE EN VERTU DE L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS.

 

 

 

[1]       Le 29 septembre 2017, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages (« le Comité ») se réunit pour disposer de la plainte logée contre l’intimé Dangiao Tran-Ngoc dans le présent dossier.

 

[2]       Me Marie-Josée Belhumeur est présente et représentée par Me François Montfils.

 

[3]       Quant à l’intimé, il est présent et se représente seul.

 

[4]       Dès le début de l’audition, Me Montfils avise le Comité que l’intimé a déjà enregistré un plaidoyer de culpabilité écrit en date du 26 septembre 2017.

 

[5]       M. Tran-Ngoc nous confirme qu’effectivement, il plaide coupable à la plainte.

 

I.          La plainte et le plaidoyer de culpabilité

 

[6]       Dans sa plainte du 24 mars 2017, Me Belhumeur reproche ce qui suit à l’intimé, à savoir :

 

 

          « 1. À Blainville, le ou vers le 4 décembre 2015, l’intimé n’a pas posé de question à l’assuré J.B. concernant la durée des travaux et la vacance des lieux durant ces travaux, ce qui lui aurait permis d’apprendre que les travaux s’échelonneraient sur une période de plus de 6 mois et que le bâtiment serait vacant pendant cette durée, contravenant ainsi aux articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2);

 

          2. À Blainville, le ou vers le 4 décembre 2015, l’intimé a omis ou négligé d’informer l’assureur que l’immeuble de l’assuré J.B. était une ancienne Caisses Desjardins qui allait être convertie en résidence, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et aux articles 9, 29 et 37 (1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5) ; »

 

         

[7]       Considérant l’accord de l’intimé, le Comité a pris acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé et ce dernier fut déclaré coupable des deux (2) infractions reprochées dans la plainte.

 

[8]       Sur le chef 1, l’intimé est déclaré coupable d’avoir enfreint l’article 27 du la Loi sur la distribution de produits et services financiers. Cet article stipule :

 

          « Art. 27. Un représentant en assurance doit recueillir personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d’identifier les besoins d’un client afin de lui proposer le produit d’assurance qui lui convient le mieux. »

 

[9]       Quant au chef 2, l’intimé est coupable d’avoir contrevenu à l’article 29 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages qui prévoit :

 

            « Art. 29. Le représentant en assurance de dommages doit donner à l’assureur les renseignements qu’il est d’usage de lui fournir. »

 

II.         Preuve sur sanction

 

 

[10]    Les parties déposent de consentement les pièces P-1 à P-10.

 

[11]    À la demande de Me Montfils, le Comité rend une ordonnance de non-divulgation, non-publication et non-diffusion des renseignements personnels contenus aux pièces et permettant d’identifier les assurés suivant l’article 144 du Code des professions.

 

[12]     Questionné par le vice-président du Comité sur la preuve qu’il entend administrer, l’intimé nous informe qu’il préfère ne pas témoigner.

 

 

III.        Recommandations sur sanction de la partie plaignante

 

 

[13]    Me Montfils recherche l’imposition des sanctions suivantes à l’encontre de l’intimé, à savoir :

 

      Chef no 1 : une amende de 2 000 $;

 

      Chef no 2 : une amende de 2 000 $.

 

[14]    Quant aux facteurs atténuants, Me Montfils nous fait part des éléments suivants :

 

        la collaboration de l’intimé avec le syndic;

        son plaidoyer de culpabilité à la première occasion;

        l’absence d’antécédent disciplinaire de l’intimé;

        le fait qu’il s’agit d’un acte isolé;

        la bonne foi de l’intimé.

 

[15]    À titre de facteurs aggravants, Me Montfils nous dit qu’il s’agit d’infractions qui se situent au cœur de la profession.

 

[16]    Le procureur du syndic nous réfère à plusieurs décisions du Comité dont notamment l’affaire ChAD c. Roch[1].

 

[17]    Quant à M. Tran-Ngoc, il est entièrement en accord avec cette sanction. Il souhaite uniquement obtenir un délai de 3 mois pour payer l’amende totale de 4 000 $ et les déboursés.

 

[18]     Me Montfils n’a pas d’objection à cette demande de l’intimé.

    

 

IV.       Analyse et décision

 

 

[19]    Conformément à l’arrêt de la Cour d’appel dans l’affaire Pigeon c. Daigneault[2], la sanction doit atteindre les objectifs suivants :  la protection du public, la dissuasion du professionnel de récidiver, l'exemplarité à l'égard des membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et finalement, le droit du professionnel visé d'exercer sa profession.

 

[20]    Faut-il rappeler également que la sanction disciplinaire ne doit pas chercher à punir le professionnel mais doit plutôt être juste, raisonnable et proportionnée aux infractions commises.

 

[21]    Or, nous sommes d’avis que dans les circonstances de la présente affaire, une amende minimale sur chacun des chefs nos 1 et 2, constitue une sanction juste et appropriée.

 

[22]    Nous avons vu l’intimé et entendu ses courtes représentations. L’intimé nous a fait bonne impression lors de l’audience.

 

[23]    Nous croyons que l’intimé a maintenant compris qu’il doit toujours agir avec professionnalisme. Il nous apparait aussi que l’objectif de dissuasion sera très certainement atteint, s’il ne l’est pas déjà.

 

[24]    Quant au risque de récidive, même si l’intimé n’a pas témoigné, il nous appert peu probable.    

 

[25]    Considérant ce qui précède, le Comité estime que l’imposition de l’amende minimale sur chacun des chefs constitue une sanction adéquate et appropriée.

 

[26]    Bref, il s’agit d’une sanction qui colle aux faits du présent dossier.

 

[27]    Quant aux frais, l’intimé devra assumer les déboursés de l’instance et il aura 90 jours pour payer les amendes, frais et déboursés.

 

Par CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé Dangiao Tran-Ngoc à l’égard des chefs nos 1 et 2 de la plainte du 10 avril 2017;

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 1 de la plainte pour avoir contrevenu à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

DÉCLARE l’intimé coupable du chef no 2 de la plainte pour avoir contrevenu à l’article 29 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs d’accusation susdits;

Sur le chef no1 :

IMPOSE à l’intimé une amende de 2 000 $;

Sur le chef no2 :

IMPOSE à l’intimé une amende de 2 000 $;

CONDAMNE l’intimé à payer les frais et déboursés;

ACCORDE à l’intimé un délai de 90 jours pour acquitter le montant des amendes, frais et des déboursés, délai qui sera calculé uniquement à compter du 31ième jour suivant la signification de la présente décision.

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________

Me Daniel M. Fabien, avocat

Vice-président du Comité de discipline

 

 

 

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M. Philippe Jones, courtier en assurance de dommages

Membre        

 

 

 

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M. François Vallerand, C. d’A.Ass., courtier en assurance de dommages

Membre

 

Me François Montfils

Procureur de la partie plaignante

 

M. Dangiao Tran-Ngoc

Partie intimée

 

 

Date d’audience : 29 septembre 2017

 



[1] 2017 CanLII 30959 (QC CDCHAD) ;

[2] 2003 CanLII 32934 (QC CA) aux paragraphes 38 et suivants;

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