Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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 COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2017-04-02 (E)

 

DATE :

18 septembre 2017

 

 

LE COMITÉ :

Me Daniel M. Fabien

Vice-président

Mme Élaine Savard, LL. B, FPAA, expert en sinistre

Membre

M. Yvan Roy, FPAA, expert en sinistre

Membre

 

 

ME MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

Partie plaignante

c.

 

MÉLANIE TREMBLAY, inactive et sans mode d’exercice comme expert en sinistre

 

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

 

ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, NON-PUBLICATION

ET NON-DIFFUSION DE TOUS LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

PERMETTANT D’IDENTIFIER LES ASSURÉS MENTIONNÉS AUX

PIÈCES DÉPOSÉES EN PREUVE EN VERTU DE L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS.

 

[1]          Le 14 juillet 2017, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages (le « Comité ») procédait à l’audition par défaut d’une plainte logée à l’encontre de l’intimée Mélanie Tremblay en date du 11 avril 2017.

[2]          La plainte a été dûment signifiée à l’intimée.

[3]          De même, un avis d’audition sur culpabilité a été signifié personnellement à l’intimée. Cette dernière a donc été dûment avisée qu’une audition sur culpabilité était fixée pour le 14 juillet 2017 aux bureaux de la ChAD.

[4]          Me Marie-Josée Belhumeur, ès qualités de syndic est présente et dûment représentée par Me François Montfils.

[5]          L’intimée est absente et n’est pas représentée par avocat.

[6]          Conformément à l’article 144 du Code des professions, le Comité procède à l’instruction de la plainte en l’absence de l’intimée.

[7]          La plainte lui reproche ce qui suit : 

 

 

« Cas client N. R.

 

1. À Québec, au mois d’octobre 2016, a créé dans le dossier de réclamation numéro 12246510, un tiers réclamant, soit M.T., alors qu’il s’agissait d’une réclamation en dommages directs seulement, afin de justifier l’émission d’un chèque au montant de 6 350 $, au nom de M.T., le tout en contravention avec les articles 58(1) et 58(6) du Code de déontologie des experts en sinistre;

 

2. À Québec, au mois d’octobre 2016, a exercé ses activités de manière malhonnête en s’appropriant sans droit la somme de 6 350 $, par l’encaissement d’un chèque pour cette somme émis par La Promutuel Rive-Sud au nom du tiers réclamant M.T., créé dans le dossier de réclamation numéro 12246510, le tout en contravention avec les articles 58(1), 58(6) et 58(16) du Code de déontologie des experts en sinistre;

 

 

Cas client Ferme A P

 

3. À Québec, au mois d’octobre 2016, a créé dans le dossier de réclamation numéro 12244193-61, un intervenant, soit le fournisseur de services A.J., estimateur en bâtiment, alors que ce dernier n’est pas intervenu au dossier, afin de justifier l’émission d’un chèque au montant de 1 556 $, au nom de A.J., le tout en contravention avec les articles 58(1) et 58(6) du Code de déontologie des experts en sinistre;

 

4. À Québec, au mois d’octobre 2016, a exercé ses activités de manière malhonnête en s’appropriant sans droit la somme de 1 556 $, par l’encaissement d’un chèque pour cette somme émis par La Promutuel Rive-Sud, au nom du fournisseur de services A.J. dans le dossier de réclamation numéro 12244193-61, le tout en contravention avec les articles 58(1), 58(6) et 58(16) du Code de déontologie des experts en sinistre;

 

Cas client Les Immeubles P B

 

5. À Québec, au mois d’octobre 2016, a créé dans le dossier de réclamation numéro 12178140, un intervenant, soit le fournisseur de services A.J., estimateur en bâtiment, alors que ce dernier n’est pas intervenu au dossier, afin de justifier l’émission d’un chèque au montant de 725,55 $, au nom de A.J., le tout en contravention avec les articles 58(1) et 58(6) du Code de déontologie des experts en sinistre;

 

6. À Québec, au mois d’octobre 2016, a exercé ses activités de manière malhonnête en s’appropriant sans droit la somme de 725,55 $, par l’encaissement d’un chèque pour cette somme émis par La Promutuel Rive-Sud, au nom du fournisseur de services A.J., dans le dossier de réclamation numéro 12178140, le tout en contravention avec les articles 58(1), 58(6) et 58(16) du Code de déontologie des experts en sinistre;

 

Cas client Thaizone C

 

7. À Québec, au mois d’octobre 2016, a créé dans le dossier de réclamation numéro 12246897, un faux intervenant, soit le fournisseur de services G.G.R., concernant des travaux d’urgence, alors que ce dernier n’existe pas et n’est pas intervenu au dossier, afin de justifier l’émission d’un chèque au montant de 2 934,80 $, au nom de G.R., le tout en contravention avec les articles 58(1) et 58(6) du Code de déontologie des experts en sinistre;

 

8. À Québec, au mois d’octobre 2016, dans le dossier de réclamation numéro 12246897, a exercé ses activités de manière malhonnête :

 

a. En créant une fausse facture au nom de G.G.R. au montant de 2 934,80 $ pour les travaux d’urgence, alors que les travaux d’urgence ont été réalisés par Qualinet,

 

b. En inscrivant une note indiquant qu’elle est en attente d’une facture au montant de 2 934,80 $ pour les travaux d’urgence réalisés par G.G.R., afin de justifier l’émission d’un chèque au montant de 2 934,80 $;

 

le tout en contravention avec les articles 58(1) et 58(6) du Code de déontologie des experts en sinistre;

 

 

9. À Québec, au mois d’octobre 2016, a exercé ses activités de manière malhonnête en s’appropriant sans droit la somme de 2 934,80 $, par l’encaissement d’un chèque pour cette somme émis par La Promutuel Rive-Sud au nom du faux fournisseur de services G.R., dans le dossier de réclamation numéro 12246897, le tout en contravention avec les articles 58(1), 58(6) et 58(16) du Code de déontologie des experts en sinistre;

 

Cas client M. L.

 

10. À Québec, le ou vers le 25 mai 2016, a agi à l’encontre de l’honneur et de la dignité de la profession, en se présentant sous le nom de C.T., adjointe administrative de C.L., lors d’une rencontre avec C.L. et l’expert en sinistre mandaté au dossier de sinistre de C.L., le tout en contravention avec les articles 16 et 58 du Code de déontologie des experts en sinistre. »

 

 

I.          La preuve au soutien de la plainte

 

[8]          De nombreuses pièces documentaires sont introduites en preuve par le syndic sous la cote P-1 à P-11. À la demande du syndic, une ordonnance de non-divulgation, non-publication et non-diffusion de tous les renseignements personnels contenus aux pièces déposées en preuve est rendue par le Comité en vertu de l’article 142 du Code des professions.

[9]          L’enregistrement d’une rencontre du 29 mars 2017 tenue entre l’intimée et Me Nicolas Veilleux du Bureau du syndic est également déposé en preuve sous la cote P-12.

[10]       Le Comité a entendu le témoignage de Me Nicolas Veilleux au soutien de chacun des chefs d’accusation. Ce dernier nous a relaté les faits portés à sa connaissance au cours de son enquête.

[11]       Autre élément de preuve important, au cours de l’entrevue du 29 mars 2017, Me Veilleux nous déclare que l’intimée a admis tous les faits mentionnés à la plainte, tel qu’il appert de l’enregistrement P-12.

[12]       Voilà l’essentiel de la preuve administrée dans le présent dossier.

 

 

II.         Plaidoirie

 

[13]       Considérant que cette affaire a procédé par défaut et en l’absence de l’intimée, les représentations de Me Montfils se sont limitées à faire valoir au Comité que le syndic s’était amplement déchargé de son fardeau de preuve sur chacun des chefs et que l’intimée a admis les faits décrits à la plainte au cours de son entrevue avec Me Veilleux.

[14]       Pour les motifs ci-après exposés, le Comité est du même avis.

 

III.        Analyse et décision

 

A.            Le droit applicable

 

 

[15]       Les dispositions du Code de déontologie des experts en sinistre applicables à la plainte sont les suivantes :

 

« Art. 16.   L’expert en sinistre ne peut faire, par quelque moyen que ce soit, des représentations fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur.

 

Art. 58.   Constitue un manquement à la déontologie, le fait pour l’expert en sinistre d'agir à l'encontre de l'honneur et de la dignité de la profession, notamment :

 

 d’exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente;   

 

(…)

 

 6° de participer à la confection ou à la conservation d’une preuve qu’il sait être fausse;

 

(…)

 

  16° d'utiliser ou de s'approprier pour ses fins personnelles de l'argent ou des valeurs qui lui ont été confiés dans l'exercice de tout mandat, que les activités exercées par l’expert en sinistre soient dans la discipline de l'expertise en matière de règlement de sinistres ou dans une autre discipline visée par cette loi; »

 

B.           La preuve non contredite

 

[16]       Le Comité vient à la conclusion que la preuve testimoniale et documentaire établit nettement la commission par l’intimée de toutes et chacune des infractions décrites dans la plainte.

[17]       De toute évidence, il appert de la preuve que l’intimée a agi avec malhonnêteté dans le cadre de ses activités d’expert en sinistre.

[18]       Cette preuve non contredite nous convainc que l’intimée a enfreint, à plusieurs reprises, les dispositions ci-haut décrites du Code de déontologie des experts en sinistre.

[19]       Bref, en l’absence de toute autre preuve ou explication de la part de l’intimée qui fait défaut de se défendre, le Comité ne peut absolument pas conclure autrement.

 

C.           Décision

 

[20]       En conséquence de ce qui précède et vu la preuve prépondérante du syndic, le Comité de discipline conclut à la culpabilité de l’intimée sur chacun des chefs de la plainte.

[21]       L’audition sur sanction est fixée au 25 octobre 2017 à 9 h 00 aux bureaux de la ChAD.

[22]       Un avis de convocation à l’audition sur sanction devra être signifié à l’intimée.

 

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

 

DÉCLARE l’intimée Mélanie Tremblay coupable des chefs nos 1, 3, 5 et 7 de la plainte pour avoir contrevenu à l’article 58 (1°) du Code de déontologie des experts en sinistre;

 

 

DÉCLARE l’intimée Mélanie Tremblay coupable des chefs nos 8a. et 8b. de la plainte pour avoir contrevenu à l’article 58 (6°) du Code de déontologie des experts en sinistre;

 

DÉCLARE l’intimée Mélanie Tremblay coupable des chefs nos 2, 4, 6 et 9 de la plainte pour avoir contrevenu à l’article 58 (16°) du Code de déontologie des experts en sinistre;

 

DÉCLARE l’intimée Mélanie Tremblay coupable du chef no 10 de la plainte pour avoir contrevenu à l’article 16 du Code de déontologie des experts en sinistre;

 

ORDONNE un arrêt conditionnel des procédures sur les autres dispositions règlementaires invoquées au soutien des chefs d’accusation susdits;

 

RÉITÈRE l’ordonnance de non-divulgation, non-publication et non-diffusion de tous les renseignements personnels contenus aux pièces déposées en preuve rendue par le Comité en vertu de l’article 142 du Code des professions;

DEMANDE au secrétaire du Comité de discipline de convoquer les parties pour l’audition sur sanction qui aura lieu le 25 octobre 2017 à 9 h 00;

 

LE TOUT, frais à suivre.

 

 

 

 

__________________________________

Me Daniel M. Fabien

Vice-président du comité de discipline

 

__________________________________

Mme Élaine Savard, LL. B, FPAA, expert en sinistre

Membre du comité de discipline

 

__________________________________

M. Yvan Roy, FPAA, expert en sinistre

Membre du comité de discipline

 

 

Me François Montfils

Procureur de la partie plaignante

 

 

Mme Mélanie Tremblay, absente et non représentée

 

 

 

Date d’audience :

14 juillet 2017

 

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