Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2017-03-04 (A)         

 

 

DATE :

21 septembre 2017

 

 

LE COMITÉ :

Me Daniel M. Fabien, avocat

Vice-président

M. Raymond Savoie, agent en assurance de

dommages

Membre

Mme Sultana Chichester, agent en assurance de dommages des particuliers

Membre

 

 

 

Me MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

Partie plaignante

 

c.

EMMANUEL LAVOIE, agent en assurance de dommages des particuliers (3B)

 

Partie intimée

 

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

 

 

ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, NON-PUBLICATION

ET NON-DIFFUSION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS PERMETTANT D’IDENTIFIER LES ASSURÉS MENTIONNÉS AUX PIÈCES DÉPOSÉES

EN PREUVE EN VERTU DE L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS.

 

 

 

 

 

 

[1]       Le 1er juin 2017, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages (« le Comité ») s’est réuni pour instruire la plainte logée contre l’intimé Emmanuel Lavoie dans le présent dossier.

 

[2]       Me Marie-Josée Belhumeur est présente et représentée par Me David St-Georges.

 

[3]       Quant à l’intimé, non seulement il est absent mais il n’est pas représenté par avocat. De plus, son absence n’est pas justifiée, ni expliquée. Comme nous le verrons plus loin lors de notre analyse, cette absence injustifiée de l’intimé sera déterminante.

 

[4]       Dès le début de l’audition, nous sommes informés par Me St-Georges qu’une entente serait intervenue entre les parties et qu’en date du 19 mai 2017, l’intimé a plaidé coupable à la plainte déposée au dossier qui comporte 9 chefs d’accusation.

 

[5]       Un plaidoyer de culpabilité écrit dûment signé par l’intimé est déposé.

 

[6]       Me St-Georges remet également à chacun des membres du Comité un document intitulé « Recommandations communes sur sanction ».

 

[7]       Ce document est signé par Me St-Georges, Me Belhumeur et l’intimé Emmanuel Lavoie.

 

 

I.          Le plaidoyer de culpabilité de l’intimé

 

 

[8]       Le 19 mai 2017, l’intimé a plaidé coupable aux chefs d’accusation suivants, à savoir :

 

« 1. À Lévis, le ou vers le 30 avril 2015, l’Intimé a déclaré à l’assureur La Capitale assurances générales inc. que C.C. était membre de l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées afin de lui faire bénéficier du rabais de 12 % sur sa prime, alors que C.C. n’était pas membre de cette association, contrevenant ainsi aux articles 9, 27 et 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

 

2. À Lévis, le ou vers le 30 avril 2015, l’Intimé a procédé à l’émission d’un nouveau contrat d’assurance automobile auprès de l’assureur La Capitale assurances générales inc., pour un changement de véhicule de l’assuré C.C., alors que ce dernier avait déjà un contrat d’assurance automobile en vigueur avec cet assureur, contrevenant ainsi aux articles 9, 27 et 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

 

3. À Lévis, le ou vers le 30 juillet 2015, l’Intimé a procédé à l’émission d’un nouveau contrat d’assurance automobile auprès de l’assureur La Capitale assurances générales inc., pour un changement de véhicule de l’assuré D.G., alors que ce dernier avait déjà un contrat d’assurance automobile en vigueur avec cet assureur, contrevenant ainsi aux articles 9, 27 et 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

 

4. À Lévis, le ou vers le 30 juillet 2015, l’Intimé a déclaré à l’assureur La Capitale assurances générales inc. que D.G. avait fait l’acquisition de son véhicule chez Occasion Grenier de Terrebonne afin de lui faire bénéficier du rabais concessionnaire de 150 $ pour un terme de 2 ans, alors que D.G. a fait l’acquisition de son véhicule chez Automobiles Richard Grenier à Beauport, concessionnaire qui ne donnait pas droit au rabais, contrevenant ainsi aux articles 9, 27, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

 

5. À Lévis, le ou vers le 22 mai 2015, l’Intimé a déclaré à l’assureur La Capitale assurances générales inc. que H.E.M. avait fait l’acquisition de son véhicule chez Honda Charlesbourg afin de lui faire bénéficier du rabais concessionnaire de 150 $ pour un terme de 2 ans, alors que H.E.M. a fait l’acquisition de son véhicule chez Auto Zoom Laval, concessionnaire qui ne donnait pas droit au rabais, contrevenant ainsi aux articles 9, 27, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

 

6. À Lévis, le ou vers le 30 mai 2015, l’Intimé a déclaré à l’assureur La Capitale assurances générales inc. que V.K. avait fait l’acquisition de son véhicule chez Toyota Ste-Foy afin de lui faire bénéficier du rabais concessionnaire de 150 $ pour un terme de 2 ans, alors que V.K. a fait l’acquisition de son véhicule chez Park Avenue Toyota Brossard, concessionnaire qui ne donnait pas droit au rabais, contrevenant ainsi aux articles 9, 27, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

 

7. À Lévis, le ou vers le 28 juin 2015, l’Intimé a déclaré à l’assureur La Capitale assurances générales inc. que l’assurée H.B. avait dans le passé subi un sinistre dont les dommages se chiffraient à 0 $, alors que la norme de souscription de cet assureur prévoit qu’un montant fictif de 999 $ doit être indiqué, contrevenant ainsi aux articles 9, 27, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

 

8. À Lévis, le ou vers le 19 mars 2015, l’Intimé a procédé à l’émission d’un nouveau contrat d’assurance automobile auprès de l’assureur La Capitale assurances générales inc., pour un changement de véhicule de l’assurée C.R., alors que cette dernière avait déjà un contrat d’assurance automobile en vigueur avec cet assureur, contrevenant ainsi aux articles 9, 27 et 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

 

9. À Lévis, le ou vers le 24 avril 2015, l’Intimé a procédé à l’émission d’un nouveau  contrat d’assurance habitation auprès de l’assureur La Capitale assurances générales inc., pour un changement de formule locataire occupant à une formule propriétaire occupant de l’assuré F.B., alors que ce dernier avait déjà un contrat d’assurance habitation en vigueur avec cet assureur, contrevenant ainsi aux articles 9, 27 et 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages. »

 

 

 

[9]       Il est bien établi qu’un plaidoyer de culpabilité est une admission de la commission des éléments essentiels de l’infraction.

 

[10]    Ce principe a été énoncé comme suit, dans l’affaire Pivin c. Inhalothérapeutes[1] :

 

« [13] Un plaidoyer, en droit disciplinaire, est la reconnaissance par le professionnel des faits qui lui sont reprochés et du fait qu’ils constituent une faute déontologique. »

 

 

[11]    Le 2 mai 2017, au cours d’une conférence téléphonique de gestion, le vice-président du Comité a été en mesure de constater que l’intimé avait l’intention ferme de plaider coupable aux infractions. L’intimé s’interrogeait uniquement sur le bien-fondé des sanctions envisagées par la partie plaignante.

 

[12]    De plus, le plaidoyer de culpabilité écrit dûment signé par l’intimé qui est déposé par Me St-Georges stipule que l’intimé enregistre son plaidoyer librement, sans promesse ni menace.  

 

[13]    C’est pourquoi séance tenante, le Comité a pris acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé et a déclaré celui-ci coupable des infractions reprochées.

 

[14]    Sur les chefs 1, 4, 5 et 6, l’intimé est déclaré coupable d’avoir enfreint l’article 37(7o) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

 

[15]    Quant aux chefs 2, 3, 7, 8 et 9, l’intimé est coupable d’avoir contrevenu à l’article 37 (1o) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages. Cette disposition prévoit :

 

« Art. 37. Constitue un manquement à la déontologie, le fait pour le représentant en assurance de dommages d’agir à l’encontre de l’honneur et de la dignité de la profession, notamment :

 

              1o d’exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente; »

 

[16]    Relativement à ces derniers chefs d’accusation, Me St-Georges précise que l’intimé n’a pas exercé ses activités de façon malhonnête. Il aurait juste été négligent.

 

[17]    Considérant ce qui précède, un arrêt conditionnel des procédures est ordonné sur les autres dispositions législatives et règlementaires alléguées au soutien des chefs d’accusation susdits.

 

II.         Preuve sur sanction

 

 

[18]    La partie plaignante dépose en preuve les pièces documentaires P-1 à P-7.

 

[19]    En faisant référence à chacune des pièces documentaires, Me St-Georges nous fait part sommairement des circonstances entourant la commission des infractions par l’intimé.

 

[20]    Évidemment, vu l’absence de l’intimé, nous n’avons pas sa version des faits ni ses explications.

 

 

III.        Recommandations communes sur sanction

 

 

[21]    Me St-Georges déclare au Comité que les parties se sont entendues sur les sanctions suivantes, à savoir :

 

      Chef no 1 : une amende de 3 000 $;

 

      Chef no 2 : une amende de 2 000 $;

 

      Chef no 3 : une amende de 2 000 $;

 

      Chef no 4 : une amende de 3 000 $;

 

      Chef no 5 : une amende de 3 000 $;

 

      Chef no 6 : une amende de 3 000 $;

 

      Chef no 7 : une amende de 2 000 $;

 

      Chef no 8 : une amende de 2 000 $;

 

      Chef no 9 : une amende de 2 000 $;

 

      Considérant le principe de la globalité de la sanction, que le total des amendes susdites totalisant la somme de 22 000 $ soit réduit à la somme de 10 000 $;

 

       Accorder un délai d’un an à l’intimé pour acquitter la somme de 10 000 $ en 12 versements mensuels, égaux et consécutifs;

 

      Que l’intimé perde le bénéfice du terme s’il est en défaut;

 

      Condamner l’intimé aux débours.

 

 

[22]    Me St-Georges nous explique pour quelles raisons il nous recommande d’imposer les sanctions ci-haut décrites.

 

[23]    Il précise aussi que le Comité ne peut écarter les recommandations communes des parties à moins que celles-ci soient « déraisonnables, contraires à l’intérêt public, inadéquates ou de nature à déconsidérer l’administration de la justice. » À ce sujet, le procureur du syndic nous réfère à l’affaire Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Dumont[2].

 

[24]    En se basant sur cette dernière décision, le procureur du syndic nous dit que même si l’intimé est non représenté, la recommandation commune est assujettie aux mêmes critères d’évaluation et d’intervention. À ce sujet, Me St-Georges nous réfère également au paragraphe 52 de l’arrêt R. c. Anthony-Cook et fait valoir que les principes émis par la Cour suprême dans cette affaire s’applique lorsqu’un accusé n’est pas représenté par avocat.

 

[25]    L’avocat du syndic reconnait toutefois que lorsqu’un intimé n’a pas de procureur, une plus grande prudence sera de mise. Ainsi, le Comité devra porter une attention particulière sur le consentement libre et éclairé de l’intimé.

 

[26]    Me St-Georges ne partage pas l’avis du vice-président du Comité exposé lors de l’audition et, auparavant au cours d’une conférence de gestion téléphonique, à savoir qu’il ne saurait être question de véritables recommandations communes lorsque l’intimé n’est pas représenté par avocat.

 

[27]    Sur cette préoccupation du Comité, et en s’appuyant sur le jugement du Tribunal des profession dans l’affaire Brunet c. Notaires[3], le procureur plaide ce qui suit dans son argumentation écrite du 15 juin 2017, à savoir :

 

 « 24. Lorsque des recommandations communes sur sanctions ont été négociées dans des circonstances où il pourrait y avoir une inégalité du rapport de force, notamment lorsque l’Intimé assure seul sa défense, le Comité doit veiller à s’assurer du consentement libre, volontaire et éclairé de l’Intimé :

 

[16] De l’avis du Tribunal, le Comité ne peut, en partie, fonder sa décision sur sanctions sur une suggestion commune, sans s’assurer, comme dans le cas d’un plaidoyer de culpabilité, que la suggestion commune est faite librement et représente clairement la volonté du professionnel surtout s’il n’est pas représenté par avocat. Cela est particulièrement pertinent, comme dans l’espèce, car la suggestion en est une qui met fin, de façon définitive, à la carrière du notaire. »

 

(références omises)

 

   

 

[28]    Me St-Georges rajoute qu’aucune preuve ne permet au Comité de douter du consentement libre et éclairé de l’intimé.

 

[29]    Dans de telles circonstances, selon le procureur du syndic, le Comité n’aurait d’autre choix que d’entériner la recommandation commune puisque celle-ci n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice et n’est pas contraire à l’intérêt public.

 

[30]    Les passages qui précèdent résument bien, selon nous, la position de la partie poursuivante.

 

[31]    Considérant les préoccupations du Comité quant à la question à savoir si ce dernier est véritablement saisi d’une recommandation commune, il sera permis au syndic de soumettre un argumentaire écrit, lequel sera reçu par le Comité le 15 juin 2017.

 

[32]    La présente affaire fut donc prise en délibéré par le Comité en date du 15 juin 2017.

 

 

 

IV.       Analyse et décision

 

 

A)        S’agit-il d’une recommandation commune au sens de la jurisprudence

 

[33]    La jurisprudence a établi à maintes reprises l’importance qu’un comité de discipline doit accorder aux recommandations communes[4]. Dans l’affaire Ungureanu[5] , le Tribunal des professions décrit lui aussi qu’elle est la fonction des recommandations communes en matière disciplinaire :

 

[21] Les ententes entre les parties constituent en effet un rouage utile et parfois nécessaire à une saine administration de la justice. Lors de toute négociation, chaque partie fait des concessions dans le but d'en arriver à un règlement qui convienne aux deux. Elles se justifient par la réalisation d'un objectif final. Lorsque deux parties formulent une suggestion commune, elles doivent avoir une expectative raisonnable que cette dernière sera respectée. Pour cette raison, une suggestion commune formulée par deux avocats d'expérience devrait être respectée à moins qu'elle ne soit déraisonnable, inadéquate ou contraire à l'intérêt public ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice.

(Nos soulignements)

[34]    Ainsi, lorsqu’un tribunal est saisi d’une recommandation commune présentée par des procureurs d’expérience de part et d’autre, sa marge de manœuvre est excessivement limitée.

 

[35]    Autrement dit, lorsque le Comité est en présence d’une recommandation commune formulée par deux avocats d’expérience, il est presque dans l’obligation de l’accepter sauf si celle-ci est contraire à l’intérêt public[6].

 

[36]    Or, dans le cas qui nous occupe, faut-il réitérer que nous ne sommes pas en présence de négociations intervenues entre deux avocats d’expérience?

 

[37]    Qu’en est-il maintenant lorsqu’un intimé n’est pas représenté par avocat? S’agit-il d’une véritable recommandation commune au sens de la jurisprudence?

 

[38]    Nous remarquons à ce sujet que certains procureurs du syndic de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (« OACIQ ») reconnaissent qu’il ne saurait être question d’une recommandation commune lorsqu’un intimé n’est pas représenté par avocat[7].

 

[39]    Il en va de même pour Me Sylvie Poirier, à l’occasion syndic ad hoc de la ChAD, qui fait une telle distinction dans l’affaire ChAD c. Martineau[8].

 

[40]    Dans l’affaire OACIQ c. Gagnon[9], le Comité de discipline de l’OACIQ, cite certains extraits pertinents du jugement du Tribunal des profession dans Langlois c. Dentistes[10] et écrit ce qui suit dans le cadre d’une recommandation commune sur sanction soumise par les parties alors que l’intimé n’était pas représenté par avocat :

 

 

« [13]    Suivant la jurisprudence, les recommandations communes formulées par les

parties doivent être entérinées par le Comité, sauf en cas de circonstances exceptionnelles :

 

[46] La négociation du plaidoyer, il s'agit bien de l'expression maintes fois utilisée par la doctrine et la jurisprudence, qui s'accompagne inévitablement de discussions portant sur la sanction (ou peine en matière pénale) jouit depuis longtemps d'une reconnaissance quasi juridique. Il n'est pas utile aux fins du pourvoi de se pencher sur toutes les considérations en faveur des plaidoyers et sanctions que les parties conviennent de présenter au tribunal compétent. Mais de manière générale, les tribunaux estiment que les suggestions communes présument d'une discussion préalable franche entre les parties à l'aune de leurs intérêts respectifs; de ce fait, elles comportent « un caractère persuasif ».

 

[47] Conséquemment, les suggestions communes ne devraient pas être écartées afin de ne pas discréditer un important outil contribuant à l'efficacité du système de justice tant criminel que disciplinaire, à moins qu'elles soient déraisonnables, inadéquates, contraires à l'intérêt public et de nature à déconsidérer l'administration de la justice.

 

[48] Il va sans dire que dans ces matières d'intérêt public, il ne faut pas comprendre le terme « négocier » dans son sens primaire mais dans son sens élargi d'échanges de vues dans le but de parvenir à un accord. Dans le contexte, négocier ne signifie pas davantage l'action de compromettre des droits en cause.

 

[49] En contrepartie d'une entente sur la sanction, le professionnel qui plaide coupable renonce à la présomption d'innocence et à son droit à une audition par ses pairs de la plainte disciplinaire portée contre lui. Le syndic, quant à lui s'engage à adopter une certaine ligne de conduite. On ne peut pas nier l'avantage de telles initiatives au regard de la mobilisation des ressources et de la durée du processus disciplinaire[11].

 

[14]       Cela étant dit, la jurisprudence comme la doctrine reconnaissent la discrétion

dont est investie le comité de discipline. De plus, le présent dossier se distingue de la décision précitée, en ce sens que nous ne sommes pas en présence de négociations intervenues entre procureurs d’expérience, l’intimé n’étant pas représenté par avocat. En effet, l’eut-il été, il semble plus que probable que l’intimé aurait été alors clairement informé que la suggestion commune ne s’inscrivait pas, même en vertu de la jurisprudence soumise au Comité dans le présent dossier, dans le cadre du spectre des sanctions imposées à d’autres courtiers pour des infractions similaires. Lorsque l’intimé n’est pas représenté le comité se doit d’agir avec plus de prudence et ne peut pas aveuglément fonder sa décision sur sanction sur une recommandation commune; »

 

(nos soulignements, certaines références ont été omises)

 

 

[41]    Nous partageons entièrement l’opinion émise par le Comité de discipline de l’OACIQ dans ce dernier extrait.

 

[42]    Plus récemment, la Cour suprême confirmait que les recommandations communes sont essentielles au bon fonctionnement de la justice[12].

 

[43]    Dans cet arrêt, la Cour suprême précise que le Comité doit faire preuve d’une grande retenue lorsque les procureurs des parties présentent une recommandation commune sur sanction.

 

[44]    Au paragraphe 44 de cet arrêt, en citant le Rapport du Comité Martin, le plus haut tribunal du pays arrive à la conclusion que les avocats du ministère public et de la défense sont « bien placés » pour négocier une recommandation commune qui défend tant les intérêts du public que ceux de l’accusé :

 

« [44] Enfin, je fais remarquer qu’un seuil élevé pour écarter des recommandations conjointes est non seulement nécessaire, mais également approprié, afin que l’on retire tous les avantages des recommandations conjointes. Les avocats du ministère public et de la défense sont bien placés pour en arriver à une recommandation conjointe qui reflète tant les intérêts du public que ceux de l’accusé (rapport du comité Martin, p. 287). En principe, ils connaîtront très bien la situation du contrevenant et les circonstances de l’infraction, ainsi que les forces et les faiblesses de leurs positions respectives. Le ministère public est chargé de représenter l’intérêt de la collectivité à faire en sorte que justice soit rendue (R. c. Power, 1994 CanLII 126 (CSC), [1994] 1 R.C.S. 601, p. 616). On exige de l’avocat de la défense qu’il agisse dans l’intérêt supérieur de l’accusé, et il doit notamment s’assurer que le plaidoyer de celui‑ci soit donné de façon volontaire et éclairée (voir, par exemple, Law Society of British Columbia, Code of Professional Conduct for British Columbia (en ligne), règle 5.1‑8). Et les deux avocats sont tenus, sur le plan professionnel et éthique, de ne pas induire le tribunal en erreur (ibid., règle 2.1‑2(c)). Bref, ils sont entièrement capables d’arriver à des règlements équitables et conformes à l’intérêt public (rapport du comité Martin, p. 287). »

 

[45]    Ce passage nous mène à l’argument du procureur du syndic.

 

[46]    Il nous soumet que le paragraphe 52 de l’arrêt R. c. Anthony-Cook soutient sa proposition que le Comité doit faire preuve de la même retenue lorsqu’il est saisi d’une recommandation commune et ce, même lorsque l’intimé n’est pas représenté par avocat.

 

[47]    Avec égard, permettez-nous d’en douter.

 

[48]    Le paragraphe 52 de cet arrêt nous convainc plutôt qu’il peut exister une nette inégalité dans le rapport de force entre le ministère public (ou un syndic) et la défense lorsqu’un intimé n’est pas représenté par avocat.

 

[49]    Il est opportun ici de reproduire ledit paragraphe 52 de l’arrêt Anthony-Cook sur lequel le syndic fonde sa prétention, à savoir :

 

 

« [52Deuxièmement, les juges du procès doivent appliquer le critère de l’intérêt public lorsqu’ils envisagent d’infliger une peine plus lourde ou plus clémente que celle recommandée conjointement (DeSousa, le juge Doherty). Cela ne veut pas dire pour autant que l’analyse sera la même dans les deux cas. Au contraire, du point de vue de l’accusé, l’infliction d’une peine plus clémente ne suscite pas chez lui de préoccupations relativement au droit à un procès équitable, ni ne mine sa confiance envers la certitude des négociations sur le plaidoyer. De plus, quand il se demande si la sévérité d’une peine recommandée conjointement irait à l’encontre de l’intérêt public, le juge du procès doit être conscient de l’inégalité du rapport de force qu’il peut y avoir entre le ministère public et la défense, surtout lorsque l’accusé n’est pas représenté par avocat ou est détenu au moment de la détermination de la peine. Ces facteurs peuvent atténuer l’intérêt qu’a le public dans la certitude et justifier l’imposition d’une peine plus clémente dans des circonstances limitées. Par contre, lorsque le juge du procès envisage d’infliger une peine plus clémente, il doit se rappeler que la confiance de la société envers l’administration de la justice risque d’en souffrir si un accusé profite des avantages d’une recommandation conjointe sans avoir à purger la peine convenue (voir DeSousa, par. 23‑24). » 

 

                        (nos soulignements)

 

[50]    Avec respect pour l’opinion contraire, nous ne croyons pas que le passage qui précède établit le principe que le Comité doit faire preuve de la retenue exigée lors de représentations communes soumises par des avocats d’expérience lorsqu’un intimé n’est pas représenté par avocat. En réalité, nous sommes plutôt d’avis qu’un comité de discipline doit être beaucoup plus prudent et circonspect lorsqu’un intimé n’est pas représenté par avocat puisque le rapport de force entre les parties est à sa face même déséquilibré.

 

[51]    En d’autres mots, nous estimons qu’un intimé non représenté par avocat n’est pas aussi « bien placé » qu’un avocat de la défense pour en arriver à une recommandation commune équitable pour la défense et conforme à l’intérêt public.

 

[52]    Quant à l’affaire Audioprothésistes (Ordre professionnel des) c. Dumont[13] invoquée par le procureur du syndic pour asseoir sa prétention que le Comité est assujetti aux mêmes critères d’évaluation lorsque saisi d’une recommandation commune formulée lorsque l’intimé n’est pas représenté par avocat, nous partageons cet avis en partie avec les mises en garde suivantes.

 

[53]    Patrick Choquette, récemment nommé juge à la Cour du Québec, émettait l’opinion suivante alors qu’il agissait comme président du Comité de discipline de l’OACIQ[14] :

 

« [11] Bien qu’il s’agisse de représentations communes sur sanction, il y a lieu de noter que l’intimé n’est pas représenté par procureur et qu’il ne dispose pas des mêmes ressources que le plaignant tant à l’accès aux décisions du Comité de discipline de l’Association des agents et courtiers immobiliers du Québec, qu’à la faculté d’en faire les distinctions qui s’imposent. »

 

 

[54]    Aujourd’hui bien sûr, via l’internet, les intimés ont accès aux décisions des comités de discipline.  Toutefois, ils ne sont sûrement pas en mesure de faire toutes les distinctions qui s’imposent en matière de détermination d’une sanction juste et raisonnable.

 

[55]    Pour ce faire, il faut bien connaitre les rouages du droit disciplinaire, ce qui n’est généralement pas le cas d’un intimé non représenté.

 

[56]    D’autre part, nous sommes conscients qu’une certaine responsabilité incombe au professionnel qui décide de ne pas être représenté par avocat lorsqu’il comparait devant un tribunal.

 

[57]    Toutefois, le devoir d’assistance du tribunal vient normalement équilibrer le rapport de force entre les parties.

 

[58]      Sur ce devoir d’assistance du tribunal, le passage suivant de l’arrêt Ménard c. Gardner[15] nous apparait particulièrement pertinent :

 

« [60] Cela dit – et, en vérité, cela va sans dire –, le tribunal, dans l'accomplissement de ce devoir d'assistance limité, doit bien sûr se garder d'induire le justiciable en erreur. Sans agir comme le protecteur du justiciable non représenté, il doit aussi, dans la mesure du possible, s'assurer que la partie adverse, si elle est elle-même représentée par avocat, ne profite pas indûment de cet avantage. »

 

(nos soulignements)

 

[59]    Or, et sans prêter de mauvaises intentions à qui que ce soit, étant donné l’absence de l’intimé lors de l’audition, le Comité n’a pas eu la capacité d’évaluer si, oui ou non, la partie plaignante a profité de l’avantage d’être représentée par avocat dans ses rapports avec l’intimé.

 

[60]    Autrement dit, le Comité n’est pas capable de se décharger de son devoir d’assistance envers l’intimé et de vérifier si ce déséquilibre des forces a désavantagé l’intimé.

 

[61]    Pour toutes ces raisons, le Comité conclut que les critères d’intervention usuels d’un comité de discipline en matière de recommandation commune négociée par deux avocats d’expérience peuvent s’appliquer, même lorsque la partie intimée n’est pas représentée par avocat, mais conditionnellement à ce qui suit :

 

a.    La partie intimée non représentée par avocat doit comparaitre devant le Comité lors de l’audition sur culpabilité et sanction afin de lui soumettre un compte rendu complet de l’affaire et doit justifier le bien-fondé de la recommandation commune;

 

b.    Après avoir entendu la partie intimée, le Comité doit être convaincu que celle-ci donne un consentement libre et éclairé à la recommandation que les parties qualifient de commune;

 

c.    Le Comité doit être satisfait que la partie plaignante représentée par avocat n’a pas indûment profité du fait que l’intimé n’est pas représenté par avocat et de l’inégalité résultant du rapport de force.

 

 

 

B)       Le consentement de l’intimé est-il libre et éclairé?

 

 

[62]    Dans son argumentation écrite du 15 juin 2017, le procureur du syndic écrit ce qui suit :

 

 « 27. Le Comité de discipline, après avoir porté une attention particulière au consentement libre et éclairé de l’Intimé auxdites recommandations communes, ne doit les écarter que si elles déconsidèrent l’administration de la justice ou qu’elles sont contraires à l’intérêt public;

 

28. Les faits de la présente affaire exposés plus haut démontrent que l’Intimé a consenti librement et volontairement aux sanctions recommandées au Comité de discipline le 1er juin 2017;

 

29. Le 1er juin 2017, aucune preuve n’a été présentée lui permettant de douter du consentement libre, volontaire et éclairé de l’Intimé, bien au contraire;

 

30. Conclure autrement pourrait avoir de lourdes conséquences pour des intimés qui se représentent seuls en ce que ceux-ci n’auraient pas la possibilité de négocier et de présenter des recommandations communes sur sanctions, faisant en sorte qu’ils ne pourraient bénéficier de la même certitude que des intimés représentés par avocats; »

 

(nos soulignements)

 

 

[63]    Dans un premier temps, le procureur du syndic nous dit au paragraphe 27 de son argumentaire que nous devons porter une attention particulière au consentement libre et éclairé de l’intimé. Or, comment pouvons-nous le faire en l’absence de l’intimé?

 

[64]    Nous sommes d’avis que poser la question c’est y répondre.

 

[65]    Il s’ensuit que le Comité ne peut absolument pas juger de la validité ou de la qualité du consentement de l’intimé relativement à la recommandation commune. De plus, nous constatons qu’au paragraphe 2 de son plaidoyer de culpabilité, l’intimé affirme ce qui suit :

  

« 2. Mon plaidoyer de culpabilité est enregistré librement, sans promesse ni menace; »

 

[66]    Cependant, une allégation similaire par laquelle l’intimé conviendrait qu’il a consenti à la recommandation commune librement, sans promesse ni menace ne se retrouve pas au document intitulé Recommandations communes sur sanctions signé par les parties et remis au Comité dès le début de l’audition.

 

[67]    Quant au paragraphe 28 de la plaidoirie susdite, avec égard, il s’agit uniquement de la version de la partie plaignante. Nous n’avons évidemment pas la version de l’intimé.

 

[68]    Par conséquent, nous ne croyons pas que les faits exposés à l’audition et dans l’argumentaire du 15 juin 2017 de la partie plaignante démontrent que l’intimé a consenti librement et volontairement aux recommandations exposées par le procureur du syndic.

 

[69]    Dans les circonstances de la présente affaire et en l’absence de l’intimé, nous n’avons sûrement pas en mains un compte rendu suffisamment complet et exhaustif nous permettant d’analyser la recommandation sur sanction qualifiée de commune par la partie plaignante.

 

[70]    À ce sujet, la Cour suprême nous enseigne ce qui suit dans l’arrêt Anthony-Cook :  

 

 

« [54] Les avocats doivent évidemment donner au tribunal un compte rendu complet de la situation du contrevenant, des circonstances de l’infraction ainsi que de la recommandation conjointe sans attendre que le juge du procès le demande explicitement. Puisque les juges du procès sont tenus de ne s’écarter que rarement des recommandations conjointes, [TRADUCTION] « les avocats ont l’obligation corollaire » de s’assurer qu’ils « justifient amplement leur position en fonction des faits de la cause, tels qu’ils ont été présentés en audience publique » (rapport du comité Martin, p. 329). La détermination de la peine — y compris celle fondée sur une recommandation conjointe — ne peut se faire à l’aveuglette. Le ministère public et la défense doivent [TRADUCTION] « présenter au juge du procès non seulement la peine recommandée, mais aussi une description complète des faits pertinents à l’égard du contrevenant et de l’infraction », dans le but de donner au juge « un fondement convenable lui permettant de décider si [la recommandation conjointe] devrait être acceptée » (DeSousa, par. 15; voir aussi Sinclair, par. 14).

 

(…)

 

[57] Une justification exhaustive de la recommandation conjointe comporte également un élément important relatif à la perception du public. À moins que les avocats consignent au dossier les considérations sous tendant la recommandation conjointe, [TRADUCTION] « la justice peut être rendue, mais elle peut paraître ne pas l’être; le public peut soupçonner, à tort ou à raison, qu’elle est entachée d’une irrégularité » (C. C. Ruby, G. J. Chan et N. R. Hasan, Sentencing (8e éd. 2012), p. 73).

 

(nos soulignements)

 

[71]    À nos yeux, nous considérons tout simplement que la justification de la recommandation sur sanction des parties n’est pas suffisamment exhaustive. Il manque un maillon trop important à la chaîne, soit les représentations et justifications de l’intimé Emmanuel Lavoie.

 

[72]    Quant à l’argument soulevé au paragraphe 29 de la plaidoirie du syndic, nous y répondons en déclarant que nous n’avons aucune preuve qui démontre que l’intimé a librement et volontairement consenti à la recommandation sur sanction présentée au Comité puisque ce dernier n’a pas comparu et que son absence n’a pas été expliquée ni justifiée.

 

[73]    Et finalement, relativement à l’incertitude que pourrait subir certains intimés non représentés par avocat, nous sommes d’avis qu’ils auront toujours la possibilité de négocier et présenter une recommandation commune sur sanction. Cependant, ils devront comparaitre devant le Comité et nous convaincre notamment que la recommandation commune à laquelle ils acquiescent est un règlement équitable et conforme à l’intérêt public.

 

[74]    Pour ces motifs, nous sommes loin d’être convaincus que l’intimé a donné un consentement libre et éclairé à la recommandation commune dans le présent dossier.

 

[75]    Comme le plaide le procureur du syndic, nous devons porter une attention particulière sur cette question déterminante avant d’écarter ou même d’entériner la sanction suggérée.

 

[76]    Or, nous ne pouvons remplir ce devoir en l’absence de l’un des principaux intéressés.

 

[77]    Vu ce qui précède, le Comité conclut que nous n’avons aucune preuve que l’intimé a donné un consentement libre et éclairé à la recommandation sur sanction.    

 

C)       Conclusion

 

[78]    À ce stade, la recommandation qualifiée de commune par la partie plaignante ne peut être entérinée ni écartée par le Comité.

 

[79]    Afin de nous prononcer sur la sanction proposée, nous exigeons que l’intimé comparaisse devant nous.  

 

[80]    Avec respect, le Comité n’est pas un rubber stamp et n’a pas du tout l’intention de le devenir.

 

[81]     Comme le mentionne la Cour suprême du Canada dans l’affaire Anthony-Cook : « La détermination de la peine — y compris celle fondée sur une recommandation conjointe — ne peut se faire à l’aveuglette.[16] »

 

[82]    La tenue d’une nouvelle audition sur sanction est donc ordonnée et l’intimé Emmanuel Lavoie devra s’y présenter.

 

Par CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sur les chefs nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la plainte;

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs nos 1, 4, 5 et 6 pour avoir contrevenu à l’article 37(7o) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs nos 2, 3, 7, 8 et 9 de la plainte pour avoir contrevenu à l’article 37(1o) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs d’accusation susdits;

DÉCLARE que le Comité est incapable de se prononcer sur la sanction qu’il doit imposer à l’intimé en l’absence de ce dernier et qu’en conséquence, le présent dossier est mis hors délibéré;

DEMANDE au secrétaire du Comité de convoquer les parties à une conférence de gestion afin de fixer une nouvelle audition sur sanction;

ORDONNE à l’intimé Emmanuel Lavoie de se présenter à l’audition sur sanction à venir;

LE TOUT frais à suivre.

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________

Me Daniel M. Fabien, avocat

Vice-président du Comité de discipline

 

 

 

____________________________________

M. Raymond Savoie, agent en assurance de dommages 

Membre        

 

 

 

____________________________________

Mme Sultana Chichester, agent en assurance rtier

de dommages des particuliers

Membre

 

Me David St-Georges

Procureur de la partie plaignante

 

M. Emmanuel Lavoie, absent et non représenté

Partie intimée

 

 

Date d’audience : 1er juin 2017

Date de prise en délibéré : 15 juin 2017

 



[1]   2002 QCTP 32 (CanLII);

[2]   2016 CanLII 96066 (QC OAPQ);

[3]   2002 QCTP 115 (CanLII), au paragraphe 16;

[4]  Gauthier c. Médecins (Ordre professionnel des), 2013 CanLII 82189 (QC TP) et Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), 2014 QCTP 5 (CanLII);

[5]  Infirmières et Infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel de) c. Ungureanu, 2014 QCTP 20 (CanLII);

[6]  ChAD c. Gagnon, 2017 CanLII 30960 (QC CDCHAD), para. 17;

[7]  OACIQ c. Savoie, 2016 CanLII 60404 (QC OACIQ), para. 10 et OACIQ c. Boyer, 2016 CanLII 66938 (QC OACIQ), para. 26;

[8] Dossier 2017-03-03(E), audition sur culpabilité et sanction du 9 juin 2017;

[9]  2013 CanLII 87178 (QC OACIQ), aux paragraphes 13 et suivants.;

[10] 2012 QCTP 52 (CanLII);

[11] Langlois c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 52;

[12] R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43;

[13]  Op. cit., note 2;

[14]  ACAIQ c. Ayotte, 2007 CanLII 86803 (QC OACIQ);

[15]  2012 QCCA 1546 (CanLII

[16]  Op. cit., note 12, au paragraphe 54;

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.