Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2016-11-02(C)

 

DATE :

 18 septembre 2017

 

 

LE COMITÉ :

Me Daniel M. Fabien

Vice-président

Mme Maryse Pelletier, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A., courtier en assurance de dommages

Membre

 

 

ME MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

 

Partie plaignante

c.

 

GENEVIÈVE DION, inactive et sans mode d’exercice comme courtier en assurance de dommages

 

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ RECTIFIÉE

 

ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, NON-PUBLICATION

ET NON-DIFFUSION DE TOUS LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

PERMETTANT D’IDENTIFIER LES ASSURÉS MENTIONNÉS AUX

PIÈCES DÉPOSÉES EN PREUVE EN VERTU DE L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS.

 

[1]          Le 14 juillet 2017, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages (le « Comité ») est réuni pour procéder à l’audition d’une plainte datée du 3 novembre 2016 à l’encontre de l’intimée Geneviève Dion.

[2]          Me Marie-Josée Belhumeur, ès qualités de syndic est présente et représentée par Me François Montfils.

[3]          L’intimée est absente et elle n’est pas représentée par procureur. Toutefois, dans la matinée du 14 juillet 2017, plus précisément à 7 h 44, l’intimée transmet un courriel au greffe du Comité.

[4]          Dans ce courriel, l’intimée nous informe qu’elle plaide coupable à chacun des chefs de la plainte et qu’elle ne se présentera à l’audition.

[5]          Cela étant, la plainte reproche ce qui suit à l’intimée : 

 

 

« J-G.L.

 

1. À l’Assomption, entre les ou vers les 1er octobre et 29 novembre 2014, l’Intimée a transmis une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur l’assureur L’Unique Assurances générales inc. en l’informant que l’immeuble à assurer était un multiplex de 6 logements plutôt qu’un multiplex de 7 logements tel que déclaré par l’assuré et qui faisait en sorte que le risque aurait dû être souscrit en assurance des entreprises, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et aux articles 9, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5) ;

 

2. À l’Assomption, entre les ou vers les 1er octobre et 29 novembre 2014, l’Intimée a fait défaut de donner à l’assureur, L’Unique Assurances générales inc., les renseignements d’usage qu’il était en droit de recevoir, en omettant ou négligeant de l’informer que l’immeuble de l’assuré avait subi un sinistre, soit une infiltration d’eau en 2012 ayant engendré une réclamation, information que l’assuré lui avait déclarée, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et aux articles 9, 29 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5) ;

 

3. À l’Assomption, entre les ou vers les 1er octobre et 29 novembre 2014, en offrant des produits d’assurance sur un immeuble de plus de 6 logements, l’Intimée a agi comme courtier en assurance de dommages des entreprises, une catégorie de discipline pour laquelle elle ne détenait pas la certification requise, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), à l’article 7 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (RLRQ, c. D-9.2, r.7) et à l’article 2 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5) ;

 

A.H.

 

4. À l’Assomption, entre les ou vers les 1er février et 31 mars 2015, l’Intimée a transmis une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur l’assureur L’Unique Assurances générales inc., en l’informant que l’assuré A.H. avait subi une perte en 2009 plutôt qu’en 2013 tel que déclaré par l’assuré, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et aux articles 9, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5) ;

 

M.D.

 

5. À l’Assomption, le ou vers le 10 décembre 2014, l’Intimée a transmis une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur l’assureur Intact compagnie d’assurance, en l’informant que l’assurée M.D. prévoyait effectuer des travaux à sa résidence qui s’échelonneraient sur une période de 3-4 mois plutôt que sur une période de 6-7 mois tel que déclaré par l’assurée, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et aux articles 9, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5) ;

 

6. À l’Assomption, le ou vers le 6 janvier 2015, l’Intimée a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en informant l’assurée M.D. que les blessures occasionnées aux personnes l’aidant dans les travaux de rénovation de la résidence assurée, étaient couvertes en responsabilité civile aux termes du contrat d’assurance émis par Intact compagnie d’assurance portant le numéro R69-3647, alors que ce n’était pas le cas, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et à l’article 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5) ;

 

R.B.

 

7. À l’Assomption, le ou vers le 28 juillet 2014, l’Intimée a transmis une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur l’assureur Intact compagnie d’assurance, en l’informant que la résidence de l’assuré R.B. était construite en 2012 plutôt qu’en 2002 tel que déclaré par l’assuré, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et aux articles 9, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5) ;

 

J.C.

 

8. À l’Assomption, le ou vers le 28 mars 2014, lors de la reprise d’un contrat d’assurance automobile au nom de J.C., l’Intimée a transmis une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur l’assureur Intact compagnie d’assurance, en l’informant que l’assurée J.C. détenait également un contrat d’assurance habitation auprès d’Intact compagnie d’assurance, sous le numéro R70-1010, ce qui n’était pas le cas, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et aux articles 9, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5) ;

 

9. À l’Assomption, le ou vers le 28 mars 2014, lors de la reprise d’un contrat d’assurance automobile au nom de J.C., l’Intimée a participé à la confection ou à la conservation d’une preuve ou d’un document qu’elle sait être faux, en ajoutant le numéro de police habitation fictif R70-1010 sur une police d’assurance automobile existante, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et aux articles 9, 37(1) et 37(9) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5).»

 

 

I.          Le plaidoyer de culpabilité et la preuve au soutien de la plainte

 

[6]          Il est bien établi qu’un plaidoyer de culpabilité est une admission de la commission de tous les éléments essentiels de l’infraction. 

[7]          Ce principe a été énoncé comme suit par le Tribunal des professions dans l’affaire Pivin c. Inhalothérapeutes[1]:

« [13] Un plaidoyer, en droit disciplinaire, est la reconnaissance par le professionnel des faits qui lui sont reprochés et du fait qu’ils constituent une faute déontologique. »

[8]          Un plaidoyer de culpabilité constitue une renonciation à l’obligation de la partie plaignante de rencontrer son fardeau et d’établir par prépondérance de preuve la culpabilité de la partie intimée. Il s’agit aussi d’une renonciation par l’intimé à présenter une défense pleine et entière.

[9]          Enfin, un plaidoyer de culpabilité est « un consentement à ce qu’une déclaration de culpabilité soit inscrite, sans autre forme de procès[2]».

[10]       Considérant les principes qui précèdent, le témoignage de Me Nicolas Veilleux fut très bref. 

[11]       À la demande du syndic, une ordonnance de non-divulgation, non-publication et non-diffusion est rendue par le Comité relativement à tous les renseignements personnels contenus aux pièces P-1 à P-11 et ce, conformément à l’article 142 du Code des professions.

[12]       Voilà l’essentiel de la preuve administrée dans le présent dossier.

 

II.         Décision

 

[13]       Le Comité prend acte du plaidoyer de l’intimée et la déclare coupable de chacun des chefs d’accusation de la plainte.

[14]       Quant aux chefs nos 1, 4, 5, 7 et 8, l’intimée est déclarée coupable d’avoir enfreint l’article 37 (7°) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

[15]       Sur le chef no 2, l’intimée a enfreint l’article 29 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

[16]       Sur le chef no 3, l’intimée a contrevenu à l’article 2 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

[17]       Sur le chef no 6, l’intimée a contrevenu à l’article 37 (6°) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

[18]        Finalement, et quant au chef no 9, l’intimée a contrevenu à l’article 37 (9°) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

[19]       Un arrêt conditionnel des procédures est ordonné sur les autres dispositions législatives et règlementaires invoquées au soutien des chefs d’accusation susdits.

[20]       L’audition sur sanction est fixée au 29 septembre 2017 à 9 h 00 aux bureaux de la ChAD. Un avis de convocation à l’audition sur sanction devra être signifié à l’intimée.

 

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

 

DÉCLARE l’intimée Geneviève Dion coupable des chefs nos 1, 4, 5, 7 et 8 de la plainte pour avoir contrevenu à l’article 37 (7°) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

DÉCLARE l’intimée Geneviève Dion coupable du chef no 2 de la plainte pour avoir contrevenu à l’article 29 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

DÉCLARE l’intimée Geneviève Dion coupable du chef no 3 de la plainte pour avoir contrevenu à l’article 2 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

DÉCLARE l’intimée Geneviève Dion coupable du chef no 6 de la plainte pour avoir contrevenu à l’article 37 (6°) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

DÉCLARE l’Intimée Geneviève Dion coupable du chef no 9 de la plainte pour avoir contrevenu à l’Article 37 (9°) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

 

ORDONNE un arrêt des procédures sur les autres dispositions législatives et règlementaires invoquées au soutien des chefs d’accusation susdits;

 

RÉITÈRE l’ordonnance de non-divulgation, non-publication et non-diffusion de tous les renseignements personnels contenus aux pièces déposées en preuve rendue par le Comité en vertu de l’article 142 du Code des professions;

 

DEMANDE au secrétaire du Comité de discipline de convoquer les parties pour l’audition sur sanction qui aura lieu le 29 septembre 2017 à 9 h 00 aux bureaux de la ChAD;

 

LE TOUT, frais à suivre.

 

 

 

 

__________________________________

Me Daniel M. Fabien

Vice-président du comité de discipline

 

__________________________________

Mme Maryse Pelletier, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

__________________________________

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A., courtier en assurance de dommages

Membre du comité de discipline

 

 

Me François Montfils

Procureur de la partie plaignante

 

 

Mme Geneviève Dion, absente et non représentée

 

 

 

Date d’audience :

14 juillet 2017

Date de décision originale

8 août 2017

 



[1] Pivin c. Inhalothérapeutes, 2002 QCTP 32 (CanLII) et OACIQ c. Patry, 2013 CanLII 47258 (QC OACIQ);

[2] Duquette c. Gauthier,2007 QCCA 863 (CanLII), au paragraphe 20;

 

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