Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

No:

2016-02-03(A)

 

DATE :

18 septembre 2017

 

 

LE COMITÉ :

Me Daniel M. Fabien, avocat

Vice-président

Mme Mireille Gauthier, PAA, agent en assurance de

dommages

Membre

M. Dominic Roy, FPAA, agent en assurance de

dommages

Membre

 

 

Me MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

ERIC JANELLE, expert en règlement de sinistres (5A)

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR SANCTION

 

 

[1]       Le 13 juin 2017, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages (le « Comité ») s’est réuni pour procéder à l’audition sur sanction de la plainte numéro 2016-02-03 (A).

 

[2]       Le syndic est représenté par Me Claude G. Leduc.

 

[3]       Quant à l’intimé, il est représenté par Me Patrick Lapierre.

 

[4]       Le 10 avril 2017[1], l’intimé Éric Janelle est reconnu coupable du chef suivant :

 

 

« 1. À Montréal, entre les ou vers les mois d’avril 2012 et février 2015, a supervisé le travail d’une dizaine d’agents en assurance de dommages des particuliers en tant que chef d’équipe du service d’indemnisation de l’équipe double fonction chez La Compagnie d’assurance Bélair inc., alors qu’il ne détenait pas la certification d’expert en sinistre, le tout en contravention avec les articles 13, 84 et 85 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, les articles 2, 12, 13, 58, 58(1) et 58(14) du Code de déontologie des experts en sinistre et l’article 2.2 de la Directive d’application de l’Autorité des marchés financiers en regard de la définition d’expert en sinistre et des activités qui lui sont exclusives. »

         

[5]       L’intimé fut déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 13 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[2], lequel se lit comme suit :

 

 

« Art. 13. Un représentant exerce ses activités dans chaque discipline ou chaque catégorie de discipline pour laquelle il est autorisé à agir par certificat de l’Autorité.

  Constituent des disciplines:

              - l’assurance de personnes;

                           - l’assurance collective de personnes;

                           - l’assurance de dommages;

                           - l’expertise en règlement de sinistres;

                          - la planification financière. »

 

 

[6]       Dès le début de l’audition sur sanction, nous sommes informés par les procureurs des parties que la sanction fera l’objet d’une recommandation commune.

 

 

I.          Représentations communes sur sanction

 

 

[7]       Le procureur du syndic nous remet un écrit établissant les motifs qui justifient la recommandation commune des parties.

[8]       Les parties suggèrent au Comité d’imposer à l’intimé une amende de 4 000 $ et le paiement des déboursés.

[9]       À l’appui de cette suggestion, les parties nous soumettent qu’ils ont pris en considération les facteurs objectifs suivants :

      La gravité objective de l’infraction ;

      Le fait que l’infraction touche à l’essence même de la profession ;

      L’absence de préjudice subi par le public ;

      La durée de l’infraction ;

[10]    Les parties appuient également leur suggestion sur les facteurs subjectifs suivants :

      La bonne collaboration de l’intimé à l’enquête ;

      L’absence de risque de récidive puisque l’intimé possède maintenant la certification d’expert en sinistre ;

      L’absence de bénéfice personnel ;

      L’absence d’antécédent disciplinaire de l’intimé ;

      L’erreur commise de bonne foi et sans aucune intention malhonnête ;

[11]    Afin d’appuyer la recommandation, les procureurs nous ont remis les décisions suivantes :

      CHAD c. Therriault, 2012 CanLII 21064

      CHAD c. Boulianne, 2014 CanLII 62659

      CHAD c. Campeau, 2016 CanLII 66955

      CHAD c. Kanath, 2017 CanLII 3836

[12]    Les parties concluent à la justesse de leur recommandation commune en nous référant aux critères de détermination et objectifs de la sanction disciplinaire tels qu’établis par la Cour d’appel dans l’arrêt Pigeon c. Daigneault[3].

II.       Analyse et décision

[13]    La recommandation commune des parties est entérinée par le Comité pour les motifs ci-après exposés.

[14]    Le Tribunal des professions a établi l’importance et l’utilité de celles-ci dans l’affaire Ungureanu[4] :

« [21]        Les ententes entre les parties constituent en effet un rouage utile et parfois nécessaire à une saine administration de la justice. Lors de toute négociation, chaque partie fait des concessions dans le but d'en arriver à un règlement qui convienne aux deux. Elles se justifient par la réalisation d'un objectif final. Lorsque deux parties formulent une suggestion commune, elles doivent avoir une expectative raisonnable que cette dernière sera respectée. Pour cette raison, une suggestion commune formulée par deux avocats d'expérience devrait être respectée à moins qu'elle ne soit déraisonnable, inadéquate ou contraire à l'intérêt public ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice. »

(nos soulignements)

 

[15]    Considérant la jurisprudence en matière de recommandations communes[5] et plus particulièrement l’arrêt récent de la Cour suprême dans l’affaire Anthony-Cook[6], notre marge de manœuvre est plutôt restreinte lorsque nous sommes saisis d’une recommandation commune présentée par des procureurs d’expérience.

[16]    Quoi qu’il en soit, nous sommes d’avis que la sanction suggérée dans le présent dossier est juste et raisonnable. Elle tient compte de la gravité objective de l’infraction et elle nous semble taillée sur mesure au cas de l’intimé.

[17]    Finalement, elle est conforme à la jurisprudence du Comité en matière de sanctions imposées pour ce type d’infractions.

[18]    Pour l’ensemble de ces motifs, la recommandation commune des parties est entérinée sans réserve par le Comité.

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

IMPOSE à l’intimé Éric Janelle la sanction suivante:

 

Chef 1:   une amende de 4 000 $

 

CONDAMNE l’intimé Éric Janelle au paiement de tous les déboursés.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________

Me Daniel M. Fabien, avocat

Vice-président

 

____________________________________

Mme Mireille Gauthier, PAA, agent en assurance de dommages

Membre

 

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M. Dominic Roy, FPAA, agent en assurance de dommages

Membre        

 

 

 

 

 

Me Claude G. Leduc

Procureur de la partie plaignante

 

Me Patrick Lapierre

Procureur de la partie intimée

 

Date d’audience : 13 juin 2017

 



[1]    CHAD c. Janelle, 2017 CanLII 24631 (QC CDCHAD);

[2]   RLRQ, c. D-9.2 ;

[3]    2003 QCCA 32934;

[4]    Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel de) c. Ungureanu, 2014 QCTP 20 (CanLII) ;

[5]    Chan c. Médecins, 2014 QCTP 5 (CanLII) ;

     Gauthier c. Médecins, 2013 CanLII 82819 (QCTP) ;

[6]    R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43 (CanLII) ;

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