Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

No:

2016-12-03(C)

 

DATE :

3 août 2017

 

 

LE COMITÉ :

Me Yves Clermont, avocat

Vice-Président

Mme Nadia Ndi, courtier en assurance de dommages

M. Yves Barrette, courtier en assurance de dommages      

Membre

Membre

 

 

Me KARINE LIZOTTE, ès qualités de syndic adjoint de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

SYLVIE COURSOL, courtier en assurance de dommages

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

 

ORDONNANCE DE NON PUBLICATION, DE NON DIVULGATION ET DE NON DIFFUSION DE TOUT RENSEIGNEMENT OU DOCUMENT PERMETTANT D’IDENTIFIER LES ASSURÉS MENTIONNÉS À LA PLAINTE, LE TOUT SUIVANT L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS (R.L.R.Q., C. C-26)

 

[1]       Le 31 mai 2017, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition de la plainte numéro 2016‑12‑03(C) ;

 

[2]       Le syndic était alors représenté par Me François Montfils et, de son côté, l’intimée était représentée par Me Maxime Arcand;

 

 

I.          La plainte

 

[3]       L’intimée a fait l’objet d’une plainte comportant les chefs d’accusation suivants :

 

Je, soussignée, Me KARINE LIZOTTE, ès qualités de syndic adjoint de la Chambre de l’assurance de dommages, déclare que :

 

Sylvie Coursol, courtier en assurance de dommages des entreprises (4C), dont l’adresse professionnelle est le 104, rue Dubois, Saint-Eustache (Québec) J4P 4W9, alors qu’elle était dûment certifiée auprès de l’Autorité des marchés financiers à titre de courtier en assurance de dommages des entreprises, a commis les infractions suivantes :

1.         Dans la province de Québec, entre les mois de février et de mai 2011, l’Intimée a fait défaut, à l’occasion de la souscription du contrat d’assurance entreprise Intact no 355-9303, de recueillir les renseignements nécessaires à l’identification des besoins d’assurance de l’assurée ABC inc., notamment quant aux risques qu’encourait l’assurée, en lien avec l’installation des produits qu’elle fabriquait, contrevenant ainsi aux articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et à l’article 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D‑9.2, r.5) ;

2.          (RETRAIT)

 

3.         À Saint-Jérôme, entre les mois de mars et de mai des années 2012, 2013 et 2014, l’intimée a fait défaut, à l’occasion des renouvellements annuels du contrat d’assurance en entreprise Intact no 355-9303, de prendre les moyens requis pour que les garanties offertes répondent aux besoins de l’assurée ABC inc., notamment en traitant les renouvellements tardivement et de façon inadéquate, contrevenant ainsi aux articles 16 et 39 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et aux articles 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5) ;

 

4.          (RETRAIT)

 

5.         À Saint-Jérôme, le ou vers le 17 décembre 2013, l’intimée a fait défaut d’exécuter le mandat confié par l’assurée ABC inc. alors qu’elle a annulé l’avenant au contrat d’assurance entreprise Intact no 355-9303 émis le 29 octobre 2013, qui couvrait la responsabilité civile de l’assurée ABC inc. pour des activités d’installation, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et aux articles 25 et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5) ;

 

6.         (RETRAIT)

 

7.         À Saint-Jérôme, entre les mois de février 2011 et de mars 2015, l’intimée a été négligente dans sa tenue du dossier de l’assurée ABC inc. alors qu’elle a notamment fait défaut de noter adéquatement les rencontres, les communications téléphoniques, les conseils et les explications données, les décisions prises et les instructions reçues, contrevenant ainsi aux articles 16 et 85 à 88 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2), aux articles 9 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5) et aux articles 12 et 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (RLRQ, c. D-9.2, r.2).

 

L’intimée s’étant ainsi rendue passible pour les infractions ci-haut mentionnées, des sanctions prévues à la loi.

 

[4]       En début d’audience, le représentant du syndic adjoint a fait état du retrait des 3 chefs d’accusation suivants soient : les chefs 2, 4 et 6;

[5]       Dès l’ouverture de la séance d’audience, Mme Coursol a confirmé son plaidoyer de culpabilité à l’encontre des chefs 1, 3, 5 et 7;

[6]       À cette occasion, le Comité a vérifié le caractère libre et volontaire de la décision d’enregistrer un plaidoyer de la part de l’intimée;

[7]       En conséquence, le Comité après avoir pris acte du plaidoyer de culpabilité, l’intimée fut déclarée coupable des infractions mentionnées aux chefs suivants : 1, 3, 5 et 7;

[8]       Le Comité a procédé à l’audition sur sanction;

 

II.         Preuve sur sanction

 

[9]       Lors de l’audience, le procureur de la partie plaignante, Me Montfils a déposé de consentement les pièces P-1 à P-16 ;

[10]    Cette preuve documentaire a permis d’établir les faits suivants :

      Quant au chef 1, le besoin d’assurances n’a pas été identifié lors de la collecte de renseignements par l’intimée, afin de couvrir le volet installation relié à l’activité principale de l’entreprise ABC Inc. Il n’a donc pas été prévu par le contrat d’assurance de l’assurée;

      Toutefois, le client n’en a pas subi de préjudice;

      Quant au chef 3, les renouvellements pour 3 années de couverture ont été faits à contretemps et sans questionner ou valider l’évolution des besoins d’assurance de l’entreprise assurée;

      Quant au chef 5, l’annulation d’un avenant a été effectuée sans avoir préalablement informé l’assurée de l’émission de cet avenant ni obtenu le mandat de procéder à son annulation;

      Quant au chef 7, les notes aux dossiers étaient incomplètes, voire absentes, ce qui rendait très difficile le suivi efficace du dossier ainsi que son analyse en rétrospective;

[11]    Outre le dépôt de la preuve documentaire qui établit clairement les faits générateurs des infractions reprochées dans la plainte, les parties n’ont pas présenté de preuve testimoniale;

[12]    La preuve sur sanction a permis d’établir les facteurs objectifs suivants

      La gravité objective des infractions;

      Les infractions reprochées se situent au cœur de l’exercice de l’activité d’un courtier qui consiste notamment à recueillir les informations pertinentes, identifier les besoins d’assurance de l’assuré et bien conseiller ce dernier;

      La protection du public;

      L’exemplarité;

[13]    Cette preuve a également fait ressortir les facteurs subjectifs suivants :

      L’intimée exerce comme courtier en assurance de dommages des entreprises (4C) depuis le 17 mars 2010;

      L’absence d’antécédents disciplinaires;

      Le plaidoyer de culpabilité de l’intimée à la première occasion;

      L’absence d’intention malhonnête de l’intimée;

      L’intimée n’a retiré aucun avantage et/ou bénéfice personnel des situations qui lui sont reprochées;

      La bonne foi de l’intimée;

      Le peu d’expérience de l’intimée au moment des infractions;

      La volonté de s’amender et de s’améliorer en suivant des cours de formation.

 

III.        Recommandations communes

 

[14]    Considérant le plaidoyer de culpabilité de l’intimée, les parties suggèrent d’imposer à l’intimée les sanctions suivantes :

          Chef 1  :           une amende de 3 000 $

          Chef 3  :           une amende de 3 000 $

          Chef 5  :           une amende de 3 000 $

          Chef 7  :           une amende de 2 000 $

Les amendes totalisent la somme de11 000 $. Toutefois, en tenant compte du principe de la globalité des sanctions, le montant est ramené à 7 000 $.

[15]    À ces amendes s’ajouteraient tous les frais inhérents au présent dossier;

[16]    De plus, les parties ont demandé au Comité de discipline de recommander au Conseil d’administration de la Chambre de l’assurance des dommages d’obliger l’intimée à compléter avec succès les cours de perfectionnement suivants :

      Responsabilité civile des entreprises BAC 2100 et ses avenants, en ligne, durée 2 heures, no AFC08756;

 

      Renouvellement en ligne, durée d’une heure, no AFC08164;

 

      La tenue des dossiers, en ligne, d’une durée d’une heure, AFC07611.

 

 


 

[17]    De l’avis de Me Montfils, les sanctions suggérées sont conformes à la jurisprudence en semblable matière soit :

     CHAD c. BARR, 2009, CanLII 29547, (QC CDCHAD) (chef 1);

 

     CHAD c. Rimock, 2010, CanLII 9222, (QC CDCHAD) (chef 1);

 

     CHAD c. Lane, 2013, CanLII 28167, (QC CDCHAD) (chef 2);

 

     CHAD c. Bruneau, 2013, CanLII 6874, (QC CDCHAD) (chef 1, 3 et 4);

 

     CHAD c. Proulx, 2015, CanLII 62646, (QC CDCHAD) (chef 1 à 4).

 

IV.       Analyse et décision

[18]     Compte tenu de la jurisprudence en matière de recommandations communes [[1]] et plus particulièrement de l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Anthony-Cook [2], le Comité entend entériner celles-ci ;

[19]     De plus, le Tribunal des professions rappelait l’importance et l’utilité de celles-ci dans l’affaire Ungureanu [3];

[18]     Les ententes entre les parties constituent en effet un rouage utile et parfois nécessaire à une saine administration de la justice. Lors de toute négociation, chaque partie fait des concessions dans le but d’en arriver à un règlement qui convienne aux deux. Elles se justifient par la réalisation d’un objectif final. Lorsque deux parties formulent une suggestion commune, elles doivent avoir une expectative raisonnable que cette dernière sera respectée. Pour cette raison, une suggestion commune formulée par deux avocats d’expérience devrait être respectée à moins qu’elle ne soit déraisonnable, inadéquate ou contraire à l’intérêt public ou de nature à déconsidérer l’administration de la justice. (Nos soulignements)

[20]     Cela dit, le Comité considère que les sanctions suggérées sont justes et raisonnables, et surtout appropriées au cas de l’intimée;

[21]     D’une part, elles tiennent compte de la gravité objective des infractions et, d’autre part, elles assurent la protection du public sans punir outre mesure l’intimée;

[22]     Pour l’ensemble de ces motifs, les sanctions suggérées par les parties seront entérinées par le Comité de discipline.

 

 

POUR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

AUTORISE le retrait des chefs 2, 4 et 6 de la plainte ;

PREND acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimée sur les chefs 1, 3, 5 et 7 de la plainte ;

DÉCLARE l’intimée coupable des chefs 1, 3, 5 et 7 de la plainte;

DÉCLARE l’intimée coupable du chef 1 de la plainte pour avoir contrevenu à l’article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (R.L.R.Q., c. D-9.2);

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures sur toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef 1;

DÉCLARE l’intimée coupable du chef 3 de la plainte pour avoir contrevenu à l’article 39 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (R.L.R.Q., c. D-9.2);

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures sur toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef 3;

DÉCLARE l’intimée coupable du chef 5 de la plainte pour avoir contrevenu à l’article 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D‑9.2, r.5);

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures sur toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef 5;

DÉCLARE l’intimée coupable du chef 7 de la plainte pour avoir contrevenu à l’article 12 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (RLRQ, c. D-9.2, r.2);

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures sur toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef 7;

IMPOSE à l’intimée, les sanctions suivantes :

               Chef 1 :          une amende de 3 000 $

               Chef 3 :          une amende de 3 000 $

               Chef 5 :          une amende de 3 000 $

               Chef 7 :          une amende de 2 000 $

Considérant le principe de la globalité des sanctions, réduit le montant des amendes à la somme globale de 7 000 $;

RECOMMANDE au conseil d’administration de la Chambre de l’assurance de dommages d’obliger l’intimée à suivre et à compléter avec succès les cours suivants:

      Responsabilité civile des entreprises BAC 2100 et ses avenants, en ligne, durée 2 heures, no AFC08756;

      Renouvellement, en ligne, durée d’une heure, no AFC08164;

      La tenue des dossiers, en ligne, d’une durée d’une heure, AFC07611.

ORDONNE que tous les frais de l’instance soient à la charge de l’intimée;

ACCORDE à l’intimée un délai de 90 jours pour acquitter le montant des amendes et des déboursés, calculé à compter du 31e jour suivant la signification de la présente décision;

PRONONCE une ordonnance de non publication, de non divulgation et de non diffusion de tout renseignement ou document permettant d’identifier les assurés mentionnés à la plainte, le tout suivant l’article 142 du Code des professions (R.L.R.Q., c. C-26).

 

 

 

 

 

 

____________________________________

Me Yves Clermont, avocat

Vice-Président suppléant

 

____________________________________

Mme Nadia Ndi, courtier en assurance de dommages

Membre

 

____________________________________

M. Yves Barrette, courtier en assurance de dommages

Membre

 

Me François Montfils

Procureur de la partie plaignante

 

Me Maxime Arcand

Procureur de la partie intimée

 

Date d’audience : 31 mai 2017

 

 



[1]    Chan c. Médecins, 2014 QCTP 5 (CanLII);

        Gauthier c. Médecins, 2013 CanLII 32819 (QCTP);

[2]    R. c. Anthony-Cook, 2015 CSC 43 (CanLII);

[3]    Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel de) c. Ungureanu, 2014 QCTP 20 (CanLII);

 

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