Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

No :

2016-12-04(C)

 

DATE :

3 août 2017

 

 

LE COMITÉ :

Me Yves Clermont, avocat

Vice-Président

Mme Nadia Ndi, courtier en assurance de dommages

M. Yves Barette, courtier en assurance de dommages

Membre

Membre

 

 

Me KARINE LIZOTTE, ès qualités de syndic adjoint de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

CLAUDE DAVIAULT-ROBITAILLE, courtier en assurance de dommages

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

 

 

ORDONNANCE DE NON PUBLICATION, DE NON DIVULGATION ET DE NON DIFFUSION DE TOUT RENSEIGNEMENT OU DOCUMENT PERMETTANT D’IDENTIFIER LES ASSURÉS MENTIONNÉS À LA PLAINTE, LE TOUT SUIVANT L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS (R.L.R.Q., C. C-26)

 

[1]       Le 31 mai 2017, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition de la plainte numéro 2016‑12‑04(C) ;

 

[2]       Le syndic était alors représenté par Me François Montfils et, de son côté, l’intimé était représenté par Me Maxime Arcand ;

 

 

I.          La plainte

 

[3]       L’intimé fait l’objet d’une plainte comportant deux chefs d’accusation, soit :

 

 

Claude Daviault-Robitaille, courtier en assurance de dommages (4A), dont l’adresse professionnelle est le 787, rue de la Madone, Mont-Laurier (Québec) J9L 1T3, alors qu’il était dûment certifié auprès de l’Autorité des marchés financiers à titre de courtier en assurance de dommages, a commis les infractions suivantes :

 

1.          À Mont-Laurier, entre les ou vers les 28 mai et 4 août 2015, l’intimé n’a pas agi en conseiller consciencieux en ne procédant ni à l’émission du cautionnement auprès de L’Unique assurances générales dont la date limite était le 4 août 2015, ni à la confirmation, de façon adéquate, de la fin de son mandat, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et aux articles 26, 37(4) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D‑9.2, r.5) ;

 

2.           (RETRAIT)

 

 

[4]       Dès l’ouverture des débats, le syndic a déposé une demande de retrait du chef 2 de la plainte de consentement avec l’intimé ;

[5]       L’intimé a alors enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’encontre du chef 1 de la plainte ;

[6]       Les parties ont alors procédé aux représentations sur sanction ;

 

II.         Preuve sur sanction

 

[7]       Dans un premier temps, les pièces P-1 à P-5 furent déposées de consentement ;

[8]       Cette preuve documentaire a permis d’établir les faits suivants ;

      L’intimé n’a pas procédé à l’émission du cautionnement auprès de l’assureur ni à la confirmation d’une façon adéquate à la fin de son mandat ;

      Au moment des faits reprochés, l’intimé avait seulement 4 ans d’expérience ;

[9]       C’est à la lumière de ces faits que sera déterminée la sanction appropriée au cas de l’intimé ;

 

III.        Recommandations communes

 

[10]    Considérant le plaidoyer de culpabilité de l’intimé, les parties suggèrent d’imposer à l’intimé la sanction suivante :

          Chef 1 :                        une amende de 2 500 $

[11]    À cette amende s’ajouterait le paiement de tous les déboursés reliés à son dossier ;

 

[12]    De l’avis de Me Montfils, les sanctions suggérées sont conformes à la jurisprudence en semblable matière, soit :

       CHAD c. Laberge, 2015 CanLII 92806 (QC CDCHAD) (chef 1);

       CHAD c. Daoust, 2017 CanLII 3835 (QC CDCHAD);

[13]    Les présentes recommandations tiennent compte des facteurs objectifs suivants :

      La protection du public ;

      L’exemplarité ;

      La gravité de l’infraction ;

      Les conséquences sur l’assuré qui s’est trouvé en défaut de fournir un cautionnement requis aux fins du maintien de sa licence d’entrepreneur auprès de la Régie du bâtiment du Québec ;

[14]    Les présentes recommandations tiennent compte des facteurs subjectifs suivants :

      L’absence d’antécédents disciplinaires ;

      Le plaidoyer de culpabilité de l’intimé à la première occasion ;

      L’absence d’intention malhonnête de l’intimé ;

      L’intimé n’a retiré aucun avantage et/ou bénéfice personnel des situations qui lui sont reprochées ;

      La bonne foi de l’intimé ;

      L’intimé s’est appuyé sur des directives de son employeur ;

 

IV.       Analyse et décision

[15]    Compte tenu de la jurisprudence en matière de recommandations communes [[1]] et plus particulièrement de l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Anthony-Cook [2], le Comité entend entériner celles-ci ;

[16]     De plus, le Tribunal des professions rappelait l’importance et l’utilité de celles-ci dans l’affaire Ungureanu [3];

[18]     Les ententes entre les parties constituent en effet un rouage utile et parfois nécessaire à une saine administration de la justice. Lors de toute négociation, chaque partie fait des concessions dans le but d’en arriver à un règlement qui convient aux deux. Elles se justifient par la réalisation d’un objectif final. Lorsque deux parties formulent une suggestion commune, elles doivent avoir une expectative raisonnable que cette dernière sera respectée. Pour cette raison, une suggestion commune formulée par deux avocats d’expérience devrait être respectée à moins qu’elle ne soit déraisonnable, inadéquate ou contraire à l’intérêt public ou de nature à déconsidérer l’administration de la justice. (Nos soulignements)

[17]     Cela dit, le Comité considère que les sanctions suggérées sont justes et raisonnables et surtout appropriées au cas de l’intimé ;

[18]     D’une part, elles tiennent compte de la gravité objective des infractions et, d’autre part, elles assurent la protection du public sans punir outre mesure l’intimé ;

[19]     Pour l’ensemble de ces motifs, les sanctions suggérées par les parties seront entérinées par le Comité de discipline.

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

AUTORISE le retrait du chef 2 ;

PREND acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sur le chef 1 de la plainte ;

DÉCLARE l’intimé coupable du chef 1 de la plainte pour avoir contrevenu à l’article 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5);

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures sur toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef 1 ;

IMPOSE à l’intimé une amende de 2 500 $;

CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les déboursés inhérents au dossier;

ACCORDE à l’intimé un délai de 90 jours pour acquitter le montant des amendes et des déboursés, calculé à compter du 31e jour suivant la signification de la présente décision ;

PRONONCE une ordonnance de non publication, de non divulgation et de non diffusion de tout renseignement ou document permettant d’identifier les assurés mentionnés à la plainte, le tout suivant l’article 142 du Code des professions (R.L.R.Q., c. C-26).

 

 

 

____________________________________

Me Yves Clermont, avocat

Vice-Président suppléant

 

____________________________________

Mme Nadia Ndi, courtier en assurance de dommages

Membre        

 

____________________________________

M. Yves Barette, courtier en assurance de dommages

Membre

 

 

 

Me François Montfils

Procureur de la partie plaignante

 

Me Maxime Arcand

Procureur de la partie intimée

 

Date d’audience : 31 mai 2017

 

 

 

 

 



[1]    Chan c. Médecins, 2014 QCTP 5 (CanLII) ;

        Gauthier c. Médecins, 2013 CanLII 32819 (QCTP) ;

[2]    R. c. Anthony-Cook, 2015 CSC 43 (CanLII) ;

[3]    Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel de) c. Ungureanu, 2014 QCTP 20 (CanLII) ;

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.