Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

No:

2016-12-02(C)

 

DATE :

5 juillet 2017

 

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

M. Serge Meloche, courtier en assurance de dommages

Membre

Mme Maryse Pelletier, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre

 

 

Me MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

MICHEL HUARD, courtier en assurance de dommages (4a)

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

 

ORDONNANCE DE NON PUBLICATION, DE NON DIVULGATION ET DE NON DIFFUSION DE TOUS RENSEIGNEMENTS OU DOCUMENTS PERMETTANT D’IDENTIFIER LES ASSURÉS MENTIONNÉS À LA PLAINTE, LE TOUT CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS

 

 

[1]       Le 16 mai 2017, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition de la plainte numéro 2016-12-02(C) ;

 

[2]       Le syndic était alors représenté par Me François Montfils et, de son côté, l’intimé était représenté par Me Sonia Paradis ;

 

 

I.          La plainte

 

[3]       L’intimé fait l’objet d’une plainte comportant deux (2) chefs d’accusation, soit :

 

1.   À Lévis, entre les ou vers les 1er et 12 septembre 2014, l’Intimé n’a pas posé la question, ni à J.C. ni à G.L., à savoir si G.L., qui était désignée comme conductrice du véhicule récréatif, avait des antécédents criminels, contrevenant ainsi aux articles 16 et 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et à l’article 29 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5) ;

 

2.   À Lévis, le ou vers le 15 octobre 2014, l’Intimé a transmis une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur l’assureur Aviva Compagnie d’assurance du Canada, en l’informant que l’assuré J.C. n’avait jamais fait l’objet d’une annulation par un assureur dans le passé, alors qu’il n’était pas sans savoir que c’était le cas, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ, c. D-9.2) et aux articles 9, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5).

 

 

[4]       D’entrée de jeu, l’intimé a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’encontre de la plainte par la voix de sa procureure, Me Sonia Paradis[1] ;

[5]       En conséquence, le Comité déclara l’intimé, séance tenante, coupable des infractions reprochées aux chefs 1 et 2 de la plainte ;

[6]       Les parties ont alors procédé à l’audition sur sanction ;

 

II.         Preuve sur sanction

 

[7]       Les pièces P-1 à P-14 furent déposées de consentement ;

[8]       Cette preuve, jointe aux détails fournis par les procureurs, a permis d’établir les faits suivants :

      Quant au chef 1, l’information non obtenue de l’assuré et donc non divulguée à l’assureur L’Unique (sur les antécédents criminels du conducteur no. 2) a entraîné la nullité ab initio du contrat d’assurance automobile ;

      Quant au chef 2, le défaut d’informer l’assureur Aviva du fait que l’assuré a fait l’objet d’une nullité ab initio par l’assureur précédent (L’Unique) a contribué à la décision de l’assureur Aviva d’annuler ab initio cette police après enquête suite à un sinistre ;

[9]       Mais il y a plus, cette preuve a également permis d’établir que l’intimé n’a pas agi de mauvaise foi (P-2, p. 6) ;

[10]    Cela dit, les parties ont procédé à soumettre au Comité une recommandation commune ;

 


III.        Recommandation commune

 

[11]    D’un commun accord, les parties proposent au Comité d’imposer à l’intimé les sanctions suivantes :

          Chef 1 :       une amende de 2 000 $

          Chef 2 :       une amende de 2 500 $

[12]    Au soutien de cette proposition, Me Montfils dépose les précédents jurisprudentiels suivants :

      CHAD c. Jodoin, 2013 CanLII 23443 (QC CDCHAD) ;

      CHAD c. Latreille, 2016 CanLII 4233 (QC CDCHAD) ;

[13]    Ces décisions disciplinaires démontrent que les sanctions suggérées s’inscrivent parfaitement dans la fourchette des sanctions habituellement imposées pour ce type d’infraction ;

[14]    De plus, l’absence d’antécédents disciplinaires de l’intimé et son plaidoyer de culpabilité justifient l’imposition d’une sanction monétaire plutôt qu’une période de radiation temporaire ;

[15]    De con côté, Me Paradis confirme que l’intimé a tiré une leçon du processus disciplinaire et, par conséquent, les risques de récidive sont nuls ;

[16]    Enfin, elle insiste sur l’absence de mauvaise foi de l’intimé ;

 

IV.       Analyse et décision

 

[17]    Le Comité est d’avis que les sanctions suggérées reflètent adéquatement la gravité objective des infractions et les circonstances atténuantes propres au dossier de l’intimé ;

[18]    Cela dit, les sanctions suggérées par les parties seront entérinées par le  Comité puisqu’elles ont l’avantage d’assurer la protection du public sans pénaliser outre mesure l’intimé.

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé ;

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs 1 et 2 de la plainte, plus particulièrement comme suit :

Chef 1 :         pour avoir contrevenu à l’article 29 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5)

 

Chef 2 :         pour avoir contrevenu à l’article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5)

 

IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes :

          Chef 1 :         une amende de 2 000 $

          Chef 2 :         une amende de 2 500 $

CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les déboursés ;

PRONONCE une ordonnance de non publication, de non divulgation et de non diffusion de tous renseignements ou documents permettant d’identifier les assurés mentionnés à la plainte, le tout conformément à l’article 142 du Code des professions ;

ACCORDE à l’intimé un délai de 90 jours pour acquitter le montant des amendes et des déboursés, calculé à compter du 31e jour suivant la signification de la présente décision.

 

 

 

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Me Patrick de Niverville, avocat

Président

 

 

____________________________________

M. Serge Meloche, courtier en assurance de dommages

Membre        

 

 

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Mme Maryse Pelletier, C.d’A.A., courtier en assurance de dommages

Membre

 

Me François Montfils

Procureur de la partie plaignante

 

Me Sonia Paradis

Procureure de la partie intimée

 

Date d’audience : 16 mai 2017

 

 

 



[1]   Pièce I-1;

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