Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2016-04-05 (E)

2016-04-06 (E)

 

 

DATE :

27 juin 2017

 

 

LE COMITÉ :

Me Daniel M. Fabien, avocat

Président

Mme Mélissa Leclerc, expert en sinistre

Membre

Mme Lise Martin, PAA, expert en sinistre

Membre

 

 

 

ME KARINE LIZOTTE, ès qualités de syndic adjoint de la Chambre de l’assurance de dommages

 

Partie plaignante

 

c.

LUCIE PLOURDE, expert en sinistre (5B)

 

-et-

 

FRANÇOIS MASSON, expert en sinistre (5A)

 

Parties intimées

 

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

 

 

[1]       Le 13 avril 2017, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages (« le Comité ») est réuni pour disposer des plaintes disciplinaires logées par Me Karine Lizotte contre les intimés Lucie Plourde et François Masson.

 

[2]       Me Claude G. Leduc est présent pour la partie plaignante. M. Masson se représente seul et Me Sonia Paradis agit pour le compte de madame Lucie Plourde.

 

[3]        Dès le début de l’audition, Me Leduc avise le Comité qu’une entente est intervenue entre les parties et que les intimés entendent plaider coupable à une plainte amendée.

 

[4]       Quant à l’intimée Lucie Plourde, les parties auront des recommandations communes sur la sanction à soumettre au Comité.

 

[5]       Par ailleurs, M. Masson nous confirme qu’il est en accord avec la sanction recherchée par le syndic adjoint.

 

[6]       Me Paradis confirme qu’effectivement une entente est intervenue, laquelle est sujette au dépôt d’une plainte amendée.

 

[7]       Séance tenante, le Comité a fait droit aux amendements sollicités et ce faisant, le Comité a permis le retrait du chef 2 concernant l’intimé François Masson. De même, des modifications au libellé du chef 1 de la plainte contre l’intimée Lucie Plourde sont autorisées.

 

 

I.          Les plaintes amendées et les plaidoyers de culpabilité

 

[8]       Dans la plainte amendée du 11 avril 2017, l’intimée Lucie Plourde est accusée des deux (2) chefs suivants, à savoir :

 

          « 1.       Entre le mois d’octobre 2009 et le mois de janvier 2011, alors qu’elle agissait à titre de           réviseure principale auprès de l’expert en sinistre François Masson, a toléré que le dossier de réclamation des assurés J.N. et A.P., présentée à la suite d’un sinistre survenu le 19 juillet 2009 à leur résidence sise au 1238 rue d. M. à P., demeure dans une impasse, en ne veillant pas à ce que M. Masson s’assure que le cheminement de cette réclamation suive son cours et que les travaux réalisés par le fournisseur S.P.D. puissent être acceptés par les assurés, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 2, 10 et 58(1) du Code de déontologie des experts en sinistre;

 

2.       Entre le mois d’octobre 2011 et le mois de septembre 2012, alors qu’elle agissait à titre de réviseure principale auprès de l’expert en sinistre Y.P., a exercé ses activités de façon négligente en ne demandant pas à M. Parmentier d’aviser les assurés J.N. et A.P. de l’arrivée imminente d’une date de prescription extinctive que l’assureur opposerait à leur dossier de réclamation, présentée à la suite d’un sinistre survenu le 19 juillet 2009 à leur résidence sise au 1238 rue d. M. à P., mais mettant plutôt les assurés devant un fait accompli en ne les informant de ce fait qu’en septembre 2012, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 10, 14, 18, 21 et 58(1) du Code de déontologie des experts en sinistre. »

 

[9]       Quant à l’intimé François Masson, il fait face aux deux reproches suivants :

 

          « 1. Entre le mois d’octobre 2009 et le mois de janvier 2011, a, à plusieurs reprises, été négligent dans le traitement et le contrôle du dossier de réclamation des assurés J.N. et A.P., présentée à la suite d’un sinistre survenu le 19 juillet 2009 à leur résidence sise au 1238 rue d. M. à P., en ne s’assurant pas que le cheminement de cette réclamation suive son cours et que les travaux réalisés par le fournisseur S.P.D. puissent être acceptés par les assurés, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 10 et 58(1) du Code de déontologie des experts en sinistre;

          2. (…)

          3. Entre juillet 2009 et janvier 2011, a exercé ses activités de façon négligente en faisant défaut de compléter le dossier de la réclamation des assurés J.N. et A.P., présentée à la suite d’un sinistre survenu le 19 juillet 2009 à leur résidence sise au 1238 rue d. M. à P., en n’y notant pas et en n’y résumant pas, à de multiples reprises, la teneur de ses interventions, conversations téléphoniques et rencontres avec les divers intervenants du dossier, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 10 et 58(1) du Code de déontologie des experts en sinistre. »

 

[10]    Les intimés nous confirment qu’ils plaident coupables.  

 

[11]    Séance tenante, le Comité a donc pris acte des plaidoyers de culpabilité des intimés et a déclaré ceux-ci coupables des infractions reprochées.

 

 

II.         Preuve sur sanction

 

 

[12]    Le syndic adjoint dépose en preuve les pièces P-7C à P-7L dans le dossier de madame Plourde et la pièce P-3 en liasse dans le dossier de M. Masson.

 

[13]    Me Leduc nous fait un exposé sommaire des faits. Le sinistre, soit un incendie, a eu lieu au mois de juillet 2009. Il s’agissait d’un dossier particulièrement difficile. Heureusement, M. Yvon Parmentier, expert en sinistre, a pris la relève de M. Masson et le dossier s’est finalement réglé.

 

[14]    Me Paradis rajoute que le dossier de règlement du sinistre des assurés était pénible tant sur le contenu que sur les dommages au bâtiment. Les assurés étaient difficiles à gérer et des problèmes résultèrent des travaux effectués par l’entrepreneur.

 

[15]    Madame Plourde est une employée de Wawanesa depuis 23 ans dont les bureaux sont situés à Montréal. Elle ne travaille pas sur le terrain. Elle supervise et fait le suivi du travail des experts en sinistre indépendants qui sont assignés par Wawanesa.

 

[16]    En l’espèce, elle supervisait le travail de M. Masson.

 

[17]    Madame Plourde témoigne. Sur le chef 1, elle nous explique en détail les problèmes survenus tout au long du règlement du dossier. Elle a communiqué à plusieurs reprises avec les assurés. Les travaux de l’entrepreneur étaient déficients.

 

[18]     Depuis, elle a réalisé qu’elle doit être beaucoup plus proactive et qu’elle doit absolument intervenir lorsque des problématiques surgissent.

 

[19]    Quant au chef 2, soit celui qui concerne la prescription du recours des assurés, elle reconnait ses torts. Elle sait aujourd’hui que dans ce type de situation, elle doit tenir tête à son employeur et refuser de suivre des instructions qui pourraient être contraires à ses obligations déontologiques.

 

 

III.        Recommandations communes sur sanction

 

 

[20]    Selon le syndic adjoint, il s’agit d’infractions graves qui non seulement mettent en péril la protection du public mais qui sont aussi de nature à porter atteinte à l’image et à l’intégrité de la profession.

 

[21]    Me Leduc est d’avis également que l’expert en sinistre a l’obligation d’agir équitablement envers les assurés. Il doit aussi s’assurer que les travaux sont exécutés convenablement. 

 

[22]    À titre de facteur aggravant, Me Leduc nous indique que les intimés avaient tous deux une grande expérience au moment des faits en litige.

 

[23]    Quant aux facteurs atténuants dont doit bénéficier l’intimée, Me Paradis souligne :

 

         L’intimée n’a pas agi avec malhonnêteté;

         Elle a une volonté de s’amender et se repent;

         Il y a absence de bénéfice personnel;

         Il n’y a pas de risque de récidive;

         Elle a reconnu sa culpabilité;

         Elle veut dorénavant respecter son code de déontologie.

 

[24]    Me Leduc déclare au Comité qu’il s’est entendu avec M. Masson quant aux sanctions que nous devrions lui imposer. Il s’agit des sanctions suivantes :

 

       Chef no 1 : une amende de 3 000 $;

 

       Chef no 3 : une amende de 2 000 $.

 

 

[25]    Quant à l’intimée Lucie Plourde, Me Paradis et Me Leduc ont convenu des sanctions suivantes :

 

       Chef no 1 : une amende de 2 500 $;

 

       Chef no 2 : une amende de 2 500 $;

 

       L’imposition du cours de formation intitulé « En avant plan : Ma responsabilité d’expert » dispensé en ligne par la ChAD et portant le numéro AFC-08593[1].

 

 

[26]     En plus, les intimés devront assumer les déboursés encourus dans chacune de leur instance.

 

[27]     M. Masson nous dit qu’il est en accord avec la sanction. Il rajoute toutefois qu’il est présentement sans emploi. Il nous demande donc de lui accorder un délai d’un an pour payer les amendes de 5 000 $ et les déboursés.

 

[28]    La partie plaignante n’a pas d’objection à ce délai.

    

 

IV.       Analyse et décision

 

A)        Les recommandations communes

 

[29]    Dans les circonstances de cette affaire, le Comité considère que la suggestion commune des parties quant à la sanction à imposer à l’intimée Lucie Plourde est juste et raisonnable.

 

[30]    Bien plus, la jurisprudence a établi à maintes reprises l’importance qu’un comité de discipline doit accorder aux recommandations communes[2]. Ainsi, seules les recommandations communes déraisonnables, qui seraient contraires à l'intérêt public, inadéquates ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice peuvent être écartées par un comité de discipline.

 

[31]    En 2014, le Tribunal des professions réitérait la fonction des recommandations communes en matière disciplinaire dans l’affaire Ungureanu[3] :

[21] Les ententes entre les parties constituent en effet un rouage utile et parfois nécessaire à une saine administration de la justice. Lors de toute négociation, chaque partie fait des concessions dans le but d'en arriver à un règlement qui convienne aux deux. Elles se justifient par la réalisation d'un objectif final. Lorsque deux parties formulent une suggestion commune, elles doivent avoir une expectative raisonnable que cette dernière sera respectée. Pour cette raison, une suggestion commune formulée par deux avocats d'expérience devrait être respectée à moins qu'elle ne soit déraisonnable, inadéquate ou contraire à l'intérêt public ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice.

(Nos soulignements)

 

[32]    Plus récemment, la Cour suprême du Canada confirmait que les recommandations communes sont essentielles au bon fonctionnement de la justice[4].

 

[33]    Dans cet arrêt, la Cour suprême précise que le Comité doit faire preuve de retenue lorsque les procureurs des parties présentent une recommandation commune sur sanction.

 

[34]    Ci-après quelques extraits pertinents de cet arrêt important, à savoir :

 

 

« [25] Le fait, pour les avocats du ministère public et de la défense, de convenir d’une recommandation conjointe relative à la peine en échange d’un plaidoyer de culpabilité constitue une pratique acceptée et tout à fait souhaitable. Les ententes de cette nature sont monnaie courante, et elles sont essentielles au bon fonctionnement de notre système de justice pénale et de notre système de justice en général. Habituellement, de telles ententes n’ont rien d’exceptionnel, et les juges du procès les acceptent d’emblée. À l’occasion cependant, une recommandation conjointe peut sembler trop clémente, ou peutêtre trop sévère, et le juge du procès nest pas tenu de laccepter (Code criminel, L.R.C. 1985, c. C46, sousal. 606(1.1) b)(iii)). Dans de tels cas, les juges ont besoin dun critère pour apprécier le caractère acceptable de la recommandation conjointe. La question se pose alors : quel critère appliquer?

(…)

[40] En plus des nombreux avantages que les recommandations conjointes offrent aux participants dans le système de justice pénale, elles jouent un rôle vital en contribuant à l’administration de la justice en général. La perspective d’une recommandation conjointe qui comporte un degré de certitude élevé encourage les personnes accusées à enregistrer un plaidoyer de culpabilité. Et les plaidoyers de culpabilité font économiser au système de justice des ressources et un temps précieux qui peuvent être alloués à d’autres affaires. Il ne s’agit pas là d’un léger avantage. Dans la mesure où elles font éviter des procès, les recommandations conjointes relatives à la peine permettent à notre système de justice de fonctionner plus efficacement. Je dirais en fait qu’elles lui permettent de fonctionner. Sans elles, notre système de justice serait mis à genoux, et s’effondrerait finalement sous son propre poids.

 

[41] Cependant, comme je l’ai mentionné, la présentation de recommandations conjointes ne reste possible que si les parties sont très confiantes qu’elles seront acceptées. Si elles doutent trop, les parties peuvent plutôt choisir d’accepter les risques d’un procès ou d’une audience de détermination de la peine contestée. Si les recommandations conjointes en viennent à être considérées comme des solutions de rechange insuffisamment sûres, l’accusé en particulier hésitera à renoncer à un procès et à ses garanties concomitantes, notamment la faculté cruciale de mettre à l’épreuve la solidité de la preuve du ministère public.

 

[42] D’où l’importance, pour les juges du procès, de faire montre de retenue et de ne rejeter les recommandations conjointes que lorsque des personnes renseignées et raisonnables estimeraient que la peine proposée fait échec au bon fonctionnement du système de justice. Un seuil moins élevé que celui-ci jetterait trop d’incertitude sur l’efficacité des ententes de règlement. Le critère de l’intérêt public garantit que ces ententes de règlement jouissent d’un degré de certitude élevé. »

 

(nos soulignements)

 

[35]    Or, il est manifeste que la sanction proposée dans le dossier de madame Plourde est conforme au critère de l’intérêt public et ne fait pas échec au bon fonctionnement du système de justice disciplinaire.

 

[36]    Quant à la sanction suggérée par le syndic adjoint à l’endroit de M. Masson, nous sommes d’avis qu’il ne s’agit pas d’une véritable recommandation commune des parties puisque M. Masson n’est pas représenté par avocat[5]. Nous croyons toutefois qu’il s’agit d’une sanction juste et appropriée dans les circonstances.

 

[37]    Cela étant, le Comité est d’avis que les sanctions suggérées reflètent correctement les spécificités des présents dossiers de même que la gravité objective des infractions commises.

 

B)       Décision

 

[38]    Pour les motifs ci-haut énoncés, la recommandation commune formulée par les parties quant à l’intimée Lucie Plourde est entérinée par le Comité.

 

[39]    La sanction suggérée pour les infractions commises par l’intimé François Masson est également retenue par le Comité.

 

[40]    En effet, tel qu’établi par la Cour d’appel dans l’arrêt Pigeon c. Daigneault[6], la sanction doit atteindre les objectifs suivants : la protection du public, la dissuasion du professionnel de récidiver, l'exemplarité à l'égard des membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et finalement, le droit du professionnel visé d'exercer sa profession.

 

[41]    Or, le Comité est d’avis que les sanctions recommandées dans les présents dossiers respectent chacun des critères susdits.

 

[42]    De plus, celles-ci s’harmonisent bien avec le fait que plusieurs facteurs atténuants sont en cause.

 

[43]    Quant aux frais, l’intimé François Masson devra assumer les déboursés de l’instance dans le dossier 2016-04-06 (E) et il aura un délai d’un an à compter du 31ième jour suivant la signification des présentes pour acquitter les amendes et déboursés.

 

[44]    L’intimée Lucie Plourde est également condamnée aux déboursés de l’instance dans le dossier 2016-04-05 (E).

 

Par CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimée Lucie Plourde sur la plainte amendée du 11 avril 2017;

DÉCLARE l’intimée Lucie Plourde coupable du chef no 1 de la plainte amendée pour avoir contrevenu à l’article 2 du Code de déontologie des experts en sinistre;

DÉCLARE l’intimée Lucie Plourde coupable du chef no 2 de la plainte amendée pour avoir contrevenu à l’article 18 du Code de déontologie des experts en sinistre;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs d’accusation nos 1 et 2;

Sur le chef  no1 :

IMPOSE à l’intimée Lucie Plourde une amende de 2 500 $;

RECOMMANDE au Conseil d’administration de la ChAD d’imposer à l’intimée Lucie Plourde l’obligation de suivre et de compléter avec succès, dans un délai de 12 mois de la présente décision, le cours suivant, à savoir : En avant plan : Ma responsabilité d’expert dispensé en ligne par la ChAD et portant le numéro AFC-08593;

Le défaut de se conformer à cette obligation entraînera la suspension de son droit d’exercice par l’autorité compétente ;

DÉCLARE que lesdits cours ne donneront pas droit à des crédits de formation continue (UFC) ;

Sur le chef no2 :

IMPOSE à l’intimée Lucie Plourde une amende de 2 500 $;

CONDAMNE l’intimée Lucie Plourde au paiement des déboursés du dossier 2016-04-05 (E).

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé François Masson sur la plainte amendée du 28 mars 2017;

DÉCLARE l’intimé François Masson coupable du chef no 1 de la plainte amendée pour avoir contrevenu à l’article 10 du Code de déontologie des experts en sinistre;

DÉCLARE l’intimé François Masson coupable du chef no 3 de la plainte amendée pour avoir contrevenu à l’article 10 du Code de déontologie des experts en sinistre;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs d’accusation nos 1 et 3;

Sur le chef  no1 :

IMPOSE à l’intimé François Masson une amende de 3 000 $;

Sur le chef no3 :

IMPOSE à l’intimé François Masson une amende de 2 000 $;

CONDAMNE l’intimé François Masson au paiement des déboursés du dossier 2016-04-06 (E).

ACCORDE à l’intimé François Masson un délai de 12 mois pour acquitter le montant des amendes et des déboursés, calculé à compter du 31ième jour suivant la signification de la présente décision.

 

 

 

 

 

 

____________________________________

Me Daniel M. Fabien, avocat

Président du Comité de discipline

 

 

 

____________________________________

Mme Mélissa Leclerc, expert en sinistre

Membre        

 

 

 

____________________________________

Mme Lise Martin, PAA, expert en sinistre

Membre

 

Me Claude G. Leduc

Procureur de la partie plaignante

 

Me Sonia Paradis

Procureur de l’intimée Lucie Plourde

M. François Masson, non représenté

Partie intimée

 

 

Date d’audience : 13 avril 2017

 



[1] Les parties ont convenu que le fait de suivre ce cours ne permettra pas à l’intimée d’acquérir des unités d’UFC;

[2]  Gauthier c. Médecins (Ordre professionnel des), 2013 CanLII 82189 (QC TP) et Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), 2014 QCTP 5 (CanLII).

[3]  Infirmières et Infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel de) c. Ungureanu, 2014 QCTP 20 (CanLII);

[4] R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43 QCTP 5 (CanLII);

[5] Op.cit., Ungureanu, para. 21, note 3 et Anthony-Cook, para. 25, note 4;

[6]  2003 CanLII 32934 (QC CA) aux paragraphes 38 et suivants;

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