Contenu de la décision
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CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES |
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Canada |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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N° : |
2004-01-04 (C) |
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DATE : |
7 mars 2005 |
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LE COMITÉ : |
Me GUY MARCOTTE |
Président |
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M. BENOIT MÉNARD, C.d’A.Ass. |
Membre |
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Mme FRANCINE TOUSIGNANT, C.d’A.Ass. |
Membre |
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Mme CAROLE CHAUVIN |
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Partie plaignante |
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c.
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CLAUDE HÉTU |
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Partie intimée |
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DÉCISION SUR SANCTION |
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[1] Le 14 décembre 2004, notre comité procédait aux représentations des parties quant à la sanction à être imposée, lesquelles faisaient suite à notre décision sur la culpabilité rendue le 26 juillet 2004.
DÉCISION MAJORITAIRE
[2] Le comité, majoritairement, est d’accord avec les représentations communes des parties à l’effet d’imposer une amende de 1 500 $ sur chacun des chefs de la plainte, soit un total de 4 500 $.
[3] Le comité rejette l’entente prise entre les parties relativement à l’assujettissement de la levée de l’ordonnance de huis-clos, de non-publication et de non diffusion, au remboursement des amendes sur une période de 24 mois. Ainsi, le comité ne désire pas se prononcer sur les modalités de remboursement, mais décide toutefois que l’ordonnance de huis-clos, de non-publication et de non diffusion sera levée lorsque la décision finale sera rendue dans la cause civile impliquant l’intimé.
PAR CES MOTIFS, le comité, à la majorité
CONDAMNE l’intimé à payer une amende de MILLE CINQ CENTS DOLLARS (1 500 $) sur chacun des chefs 1, 2 et 3 de la plainte, soit un total de QUATRE MILLE CINQ CENTS DOLLARS (4 500 $);
CONDAMNE l'intimé au paiement des déboursés y compris les frais d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 151 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26).
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__________________________________ M. Benoit Ménard, C.d’A.Ass. Membre du comité de discipline
______________________________ Mme Francine Tousignant, C.d ‘A.Ass. Membre du comité de discipline
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DÉCISION MINORITAIRE
[4] Tel que le mentionne notre décision sur la culpabilité, le geste posée par l’intimé est un geste malhonnête en soi. En matière déontologique, nous n’avons pas à décider de l’importance ou non du document faussement signé. Je désire rappeler que c’est l’acte du professionnel qu’il nous faut sanctionner.
[5] Imiter des signatures constitue, pour un professionnel, une faute très grave impliquant malhonnêteté de sa part. Une telle attitude entache grandement la réputation des représentants en assurance de dommages.
[6] Un tel manquement à l’honnêteté a toujours été sévèrement sanctionné par notre comité.
[7] Avec égard pour mes collègues, je me dois de me dissocier de la décision majoritaire et j’aurais prononcé une radiation temporaire de l’intimé pour une période de un (1) mois sur chacun desdits chefs de la plainte, à être purgée de façon consécutive, soit un total de trois (3) mois de radiation.
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__________________________________ Me Guy Marcotte Président du comité de discipline
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Me Claude G. Leduc |
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Mercier, Leduc |
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Procureur de la partie plaignante |
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Me Alain Longval |
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Dunton Rainville |
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Procureur de la partie intimée |
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