Contenu de la décision
C A N A D A
PROVINCE DE QUÉBEC COMITÉ DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE
DISTRICT DE MONTRÉAL DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES
NO: 2004-01-04 (C)
MADAME CAROLE CHAUVIN, ès qualité de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages
PLAIGNANTE
c.
CLAUDE HÉTU, C. d’A.Ass.
INTIMÉ
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DÉCISION SUR CULPABILITÉ
[1] Le 15 avril 2004, le comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages procédait à l’audition d’une plainte dont les infractions sont ainsi libellées:
«CAS DES ASSURÉS MONSIEUR GUY MONAT / MONAT ET BLEAU LTÉE
1. le ou vers le 10 avril 2002, a, sans autorisation préalable, imité ou permis que soit imitée la signature de monsieur Guy Monat sur un document intitulé « Procuration » préparé au nom de l’assuré Guy Monat, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 19, 37 (1), 37 (5) et 37 (9) dudit code;
2. le ou vers le 13 avril 2002, a, sans autorisation préalable, imité ou permis que soit imitée la signature de monsieur Guy Monat sur un document intitulé « Procuration » préparé au nom de l’assurée Imprimerie Monat Bleau, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 19, 37 (1), 37 (5) et 37 (9) dudit code;
CAS DES ASSURÉS MESSIEURS NICK et TERRY TOUNTAS
3. le ou vers le 13 avril 2002, a, sans autorisation préalable, imité ou permis que soit imitée la signature de monsieur Terry Tountas sur un document intitulé « Procuration » préparé au nom de l’assurée, Restaurant Iliade, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 19, 37 (1), 37 (5) et 37 (9) dudit code.
Cette plainte s’appuie sur les dispositions réglementaires du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages ci-après reproduites:
«19. Le représentant en assurance de dommages doit en tout temps placer les intérêts des assurés et ceux de tout client éventuel avant les siens ou ceux de toute autre personne ou institution.»
«37. Constitue un manquement à la déontologie, le fait pour le représentant en assurance de dommages d’agir à l’encontre de l’honneur et de la dignité de la profession notamment:
1° d’exercer ses activités de façon malhonnête ou négligente.
5° de faire défaut d’agir envers les clients avec probité.
9° de participer à la confection ou à la conservation d’une preuve ou d’un document qu’il sait être faux.»
[2] À la demande du procureur de l’intimé, le comité a rendu une ordonnance de huis-clos.
[3] L’intimé, représenté par procureur, enregistra un plaidoyer de non-culpabilité.
[4] Les faits sont admis.
[5] Le seul élément subjectif soumis par l’intimé est de prétendre que c’étaient ses clients et que les documents mentionnés à la plainte étaient sans conséquence. Une telle défense en droit disciplinaire n’est pas recevable.
Les faits
[6] Peut-on admettre qu’un courtier d’assurance de dommages puisse signer quelque document que ce soit sans l’autorisation expresse de son client? Évidemment, non.
[7] Considérant la preuve de la plaignante.
[8] Considérant l’admission de l’intimé quant aux faits énoncés aux trois chefs de la plainte.
[9] Considérant que la défense de l’intimé quant à sa culpabilité ne peut être recevable.
[10] Le comité maintient les chefs 1, 2 et 3 de la plainte.
Ordonnance de huis-clos, de non-publication et de non-diffusion
[11] Le comité a rendu une ordonnance de huis-clos, de non-publication et de non-diffusion de la présente décision jusqu’à ce que soit rendue la décision finale d’une cour de justice saisie des mêmes faits.
PAR CES MOTIFS, le comité de discipline
DÉCLARE l’intimé coupable des infractions reprochées aux chefs 1, 2 et 3 de la plainte;
ORDONNE le huis-clos;
ORDONNE la non-publication et la non-diffusion de la présente décision jusqu’à ce que soit rendue la décision finale d’une cour de justice saisie des mêmes faits;
MONTRÉAL, ce
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Me GUY MARCOTTE, Avocat
Président du comité de discipline
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M. BENOIT MÉNARD , C. d’A.A.ss.
Membre du comité de discipline
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Mme FRANCINE TOUSIGNANT, C.d’A.Ass.
Membre du comité de discipline