Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

No:

2016-07-02(C)

 

DATE :

9 janvier 2017

 

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

M. Benoît St-Germain, C.d’A.Ass., PAA, CRM, courtier en assurance de dommages

Membre

M. Philippe Jones, courtier en assurance de dommages

Membre

 

 

Me FRANÇOIS MONTFILS, ès qualités de syndic ad hoc de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

NOÉMIE TURGEON, courtier en assurance de dommages des particuliers (4b)

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

 

ORDONNANCE DE NON PUBLICATION, DE NON DIFFUSION ET DE NON DIVULGATION DE TOUT RENSEIGNEMENT OU INFORMATION PERMETTANT D’IDENTIFIER L’ASSURÉ, LE TOUT SUIVANT L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS

 

 

[1]       Le 1er décembre 2016, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition de la plainte numéro 2016-07-02(C) ;

 

[2]       Le syndic ad hoc se représentait seul et, de son côté, l’intimée était absente et non représentée ;

 

 

I.          La plainte

 

[3]       L’intimée fait l’objet d’une plainte comportant un (1) chef d’accusation, soit :

 

1.   À Saint-Nicolas, entre le ou vers le 6 décembre 2013 et le ou vers le 20 mars 2014, l’Intimée a utilisé ou s’est appropriée à des fins personnelles une somme de 500 $ que lui a remis un client (J.F.L.) à des fins de paiement de primes d’assurance, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ c D-9.2) et aux articles 9 et 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c D-9.2, r 5) ;

 

 

[4]       Dès le 2 août 2016, l’intimée enregistrait un plaidoyer de culpabilité à l’encontre de la plainte ;

[5]       De plus, suite à divers courriels échangés avec le syndic ad hoc, l’intimée a confirmé qu’elle ne contestait pas les sanctions qui seraient requises par la partie plaignante et que, d’autre part, elle ne serait pas présente à l’audition ;

[6]       Cela dit, le Comité a procédé à l’audience en l’absence de l’intimée, le tout en conformité avec le deuxième alinéa de l’article 144 du Code des professions ;

 

II.         Preuve sur sanction

 

[7]       Après avoir déposé un cahier des pièces, le syndic ad hoc a procédé à un court résumé des faits à l’origine de la plainte ;

[8]       Essentiellement, cette preuve a permis d’établir que l’intimée s’était approprié, à de fins personnelles, un montant de 500 $ qui provenait d’un client de son cabinet ;

[9]       Heureusement, cette somme fut remboursée le 20 mars 2014 ;

[10]    D’autre part, suite à une enquête interne, l’intimée a démissionné de son cabinet et elle ne pratique plus depuis le 20 novembre 2014 et, suivant ses dires, elle n’a pas l’intention de revenir à la pratique de la profession ;

 

III.        Argumentation

 

[11]    Vu la gravité de l’infraction, le syndic ad hoc recommande l’imposition d’une radiation temporaire de 30 jours et le paiement d’une amende de 2 000 $ ;

[12]    À cela s’ajoutent les frais du dossier ainsi que ceux reliés à la publication d’un avis de radiation lors de la remise en vigueur du certificat de l’intimée ;

[13]    À l’appui de ses prétentions, le syndic ad hoc a produit un cahier d’autorités démontrant que les sanctions suggérées sont conformes à la jurisprudence en semblables matières ;


IV.       Analyse et décision

 

[14]    Le Comité considère que les sanctions suggérées par la partie plaignante sont justes et raisonnables et, surtout, appropriées au cas particulier de l’intimée ;

[15]    D’une part, elles reflètent la gravité objective rattachée à une infraction d’appropriation et, d’autre part, elles tiennent compte des circonstances atténuantes propres au dossier de l’intimée telles que son plaidoyer de culpabilité et son absence d’antécédents disciplinaires ;

[16]    Enfin, les sanctions proposées s’inscrivent parfaitement dans la fourchette de sanctions habituellement imposées pour ce type d’infractions, tel qu’il appert des précédents suivants :

      CHAD c. Vézina, 2014 CanLII 4584 (QC CDCHAD) ;

      CHAD c. Lachance, 2016 CanLII 6242 (QC CDCHAD) ;

[17]    Pour ces motifs, les sanctions proposées par le syndic ad hoc seront entérinées par le Comité.

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

PREND acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimée ;

DÉCLARE l’intimée coupable de la plainte et plus particulièrement comme suit :

Chef 1:               pour avoir contrevenu à l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5) ;

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef 1 de la plainte ;

IMPOSE à l’intimée les sanctions suivantes :

Chef 1 :    une amende de 2 000 $ et une radiation temporaire de 30 jours

DÉCLARE que la période de radiation temporaire de 30 jours deviendra exécutoire à la date de remise en vigueur du certificat de l’intimée ;

ORDONNE, aux frais de l’intimée, la publication d’un avis de radiation temporaire à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimée ;

PRONONCE une ordonnance de non publication, de non diffusion et de non divulgation de tout renseignement ou information permettant d’identifier l’assuré, le tout suivant l’article 142 du Code des professions ;

CONDAMNE l’intimée au paiement de tous les déboursés incluant, le cas échéant, les frais de publication de l’avis de radiation temporaire ;

ACCORDE à l’intimée un délai de paiement de 60 jours pour acquitter le montant de l’amende et des déboursés, calculé à compter du 31e jour suivant la signification de la présente décision.

 

 

 

 

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Me Patrick de Niverville, avocat

Président

 

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M. Benoît St-Germain, C.d’A.Ass., PAA, CRM, courtier en assurance de dommages

Membre        

 

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M. Philippe Jones, courtier en assurance de dommages

Membre

 

Me François Montfils (personnellement)

Partie plaignante

 

Mme Noémie Turgeon (absente et non représentée)

Partie intimée

 

Date d’audience : 1er décembre 2016

 

 

 

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