Contenu de la décision
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CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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No: |
2016-07-02(C) |
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DATE : |
9 janvier 2017 |
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LE COMITÉ : |
Me Patrick de Niverville, avocat |
Président |
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M. Benoît St-Germain, C.d’A.Ass., PAA, CRM, courtier en assurance de dommages |
Membre |
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M. Philippe Jones, courtier en assurance de dommages |
Membre |
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Me FRANÇOIS MONTFILS, ès qualités de syndic ad hoc de la Chambre de l’assurance de dommages |
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Partie plaignante |
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c. |
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NOÉMIE TURGEON, courtier en assurance de dommages des particuliers (4b) |
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Partie intimée |
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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION |
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ORDONNANCE DE NON PUBLICATION, DE NON DIFFUSION ET DE NON DIVULGATION DE TOUT RENSEIGNEMENT OU INFORMATION PERMETTANT D’IDENTIFIER L’ASSURÉ, LE TOUT SUIVANT L’ARTICLE 142 DU CODE DES PROFESSIONS |
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[1] Le 1er décembre 2016, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition de la plainte numéro 2016-07-02(C) ;
[2] Le syndic ad hoc se représentait seul et, de son côté, l’intimée était absente et non représentée ;
I. La plainte
[3] L’intimée fait l’objet d’une plainte comportant un (1) chef d’accusation, soit :
1. À Saint-Nicolas, entre le ou vers le 6 décembre 2013 et le ou vers le 20 mars 2014, l’Intimée a utilisé ou s’est appropriée à des fins personnelles une somme de 500 $ que lui a remis un client (J.F.L.) à des fins de paiement de primes d’assurance, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ c D-9.2) et aux articles 9 et 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c D-9.2, r 5) ;
[4] Dès le 2 août 2016, l’intimée enregistrait un plaidoyer de culpabilité à l’encontre de la plainte ;
[5] De plus, suite à divers courriels échangés avec le syndic ad hoc, l’intimée a confirmé qu’elle ne contestait pas les sanctions qui seraient requises par la partie plaignante et que, d’autre part, elle ne serait pas présente à l’audition ;
[6] Cela dit, le Comité a procédé à l’audience en l’absence de l’intimée, le tout en conformité avec le deuxième alinéa de l’article 144 du Code des professions ;
II. Preuve sur sanction
[7] Après avoir déposé un cahier des pièces, le syndic ad hoc a procédé à un court résumé des faits à l’origine de la plainte ;
[8] Essentiellement, cette preuve a permis d’établir que l’intimée s’était approprié, à de fins personnelles, un montant de 500 $ qui provenait d’un client de son cabinet ;
[9] Heureusement, cette somme fut remboursée le 20 mars 2014 ;
[10] D’autre part, suite à une enquête interne, l’intimée a démissionné de son cabinet et elle ne pratique plus depuis le 20 novembre 2014 et, suivant ses dires, elle n’a pas l’intention de revenir à la pratique de la profession ;
III. Argumentation
[11] Vu la gravité de l’infraction, le syndic ad hoc recommande l’imposition d’une radiation temporaire de 30 jours et le paiement d’une amende de 2 000 $ ;
[12] À cela s’ajoutent les frais du dossier ainsi que ceux reliés à la publication d’un avis de radiation lors de la remise en vigueur du certificat de l’intimée ;
[13] À l’appui de ses prétentions, le syndic ad hoc a produit un cahier d’autorités démontrant que les sanctions suggérées sont conformes à la jurisprudence en semblables matières ;
IV. Analyse et décision
[14] Le Comité considère que les sanctions suggérées par la partie plaignante sont justes et raisonnables et, surtout, appropriées au cas particulier de l’intimée ;
[15] D’une part, elles reflètent la gravité objective rattachée à une infraction d’appropriation et, d’autre part, elles tiennent compte des circonstances atténuantes propres au dossier de l’intimée telles que son plaidoyer de culpabilité et son absence d’antécédents disciplinaires ;
[16] Enfin, les sanctions proposées s’inscrivent parfaitement dans la fourchette de sanctions habituellement imposées pour ce type d’infractions, tel qu’il appert des précédents suivants :
• CHAD c. Vézina, 2014 CanLII 4584 (QC CDCHAD) ;
• CHAD c. Lachance, 2016 CanLII 6242 (QC CDCHAD) ;
[17] Pour ces motifs, les sanctions proposées par le syndic ad hoc seront entérinées par le Comité.
PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :
PREND acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimée ;
DÉCLARE l’intimée coupable de la plainte et plus particulièrement comme suit :
Chef 1: pour avoir contrevenu à l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5) ;
PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien du chef 1 de la plainte ;
IMPOSE à l’intimée les sanctions suivantes :
Chef 1 : une amende de 2 000 $ et une radiation temporaire de 30 jours
DÉCLARE que la période de radiation temporaire de 30 jours deviendra exécutoire à la date de remise en vigueur du certificat de l’intimée ;
ORDONNE, aux frais de l’intimée, la publication d’un avis de radiation temporaire à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimée ;
PRONONCE une ordonnance de non publication, de non diffusion et de non divulgation de tout renseignement ou information permettant d’identifier l’assuré, le tout suivant l’article 142 du Code des professions ;
CONDAMNE l’intimée au paiement de tous les déboursés incluant, le cas échéant, les frais de publication de l’avis de radiation temporaire ;
ACCORDE à l’intimée un délai de paiement de 60 jours pour acquitter le montant de l’amende et des déboursés, calculé à compter du 31e jour suivant la signification de la présente décision.
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____________________________________ Me Patrick de Niverville, avocat Président
____________________________________ M. Benoît St-Germain, C.d’A.Ass., PAA, CRM, courtier en assurance de dommages Membre
____________________________________ M. Philippe Jones, courtier en assurance de dommages Membre
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Me François Montfils (personnellement) |
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Partie plaignante |
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Mme Noémie Turgeon (absente et non représentée) |
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Partie intimée |
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Date d’audience : 1er décembre 2016 |