Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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Contenu de la décision

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

Nos:

2016-02-01(A)

 

2016-02-02(E)

 

DATE :

14 octobre 2016

 

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

Mme Diane D. Martz, agent en assurance de dommages

Membre

M. Yvan Roy, expert en sinistre

Membre

 

 

Me MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

SÉBASTIEN DURAND, expert en sinistre (5A)

et

MARTIN CHARBONNEAU, expert en sinistre (5B)

Parties intimées

 

 

DÉCISION INTERLOCUTOIRE

 

 

[1]       Le 12 septembre 2016, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition conjointe des plaintes numéros 2016-02-01(A) et 2016-02-02(E) ;

 

[2]       Le syndic était alors représenté par Me Claude G. Leduc et Me Yannick Vigneault et, de leur côté, les parties intimées étaient représentées par Me Claude Marseille et Me Patrick Lapierre ;

 

[3]       D’entrée de jeu, les parties ont informé le Comité qu’elles désiraient obtenir une remise de l’audition ;

 

[4]       Plusieurs raisons motivent cette demande conjointe de remise ;

 

[5]       Premièrement, les parties considèrent qu’il est préférable que les plaintes soient entendues séparément ;

 


[6]       Deuxièmement, elles plaident que le Comité n’est pas dûment constitué puisque l’intimé Durand, qui est actuellement expert en sinistre (5A), était au moment des faits reprochés un agent en assurance de dommages des particuliers avec mention E[1] alors que le présent Comité est formé d’un avocat, d’un expert en sinistre et d’un agent en assurance de dommages ;

 

[7]       Quant à l’intimé Charbonneau, celui-ci est expert en sinistre et, en raison de la composition actuelle du Comité, il ne sera pas jugé par deux (2) de ses pairs puisque l’un des membres du présent Comité est un agent en assurance de dommages ;

 

[8]       Cela dit, les deux (2) parties ont alors convenu qu’il était préférable de reporter l’audition des plaintes et de constituer deux (2) nouveaux comités afin qu’elles soient entendues de façon séparée et par des comités formés des pairs des intimés ;

 

[9]       Vu les motifs allégués, le Comité a, séance tenante, accepté la demande de remise formulée conjointement par les parties ;

 

[10]    La présente décision constitue la version écrite des motifs à l’appui de la décision rendue verbalement le 12 septembre 2016 ;

 

 

I.          La composition du Comité

 

[11]    En matière disciplinaire, le législateur[2] a clairement indiqué que le membre poursuivi a le droit d’être entendu par un comité formé d’un président et de deux (2) de ses pairs[3] et ce, tout au long du processus disciplinaire[4] ;

[12]    De l’avis du Comité, la désignation des deux (2) membres assesseurs doit se faire en tenant compte du statut de l’intimé au moment de la commission des infractions ;

[13]    D’ailleurs, l’article 346 L.D.P.S.F. donne juridiction au Comité sur les anciens membres de la CHAD à la condition « qu’au moment de l’infraction reprochée », ceux-ci aient été titulaires d’un certificat ou inscrits à ce titre ;

[14]    Il faut donc en conclure que c’est la qualité ou le statut de l’intimé « au moment des infractions reprochées » qui donne juridiction au Comité et non son statut au moment de l’audition de la plainte[5] ;

[15]    Ainsi, dans le cas de l’intimé Durand, il devra être jugé par un comité formé de deux (2) agents en assurance de dommages malgré le fait qu’il exerce aujourd’hui comme expert en sinistre ;

[16]    Pour sa part, l’intimé Charbonneau devra être jugé par un comité formé de deux (2) experts en sinistre ;

[17]    Il y a lieu de noter qu’il n’est pas fatal que les deux (2) membres proviennent d’un autre secteur de commercialisation pour autant qu’ils exercent leurs activités dans la même discipline que celle de l’intimé[6] ;

[18]    Ainsi, il suffit que les deux (2) membres du comité soient experts en sinistre comme l’intimé Charbonneau[7] ;

[19]    De la même façon, il suffira, dans le cas de l’intimé Durand, que les deux membres assesseurs soient des agents en assurance de dommages ;

[20]    Par contre, dans certains cas particuliers[8], il peut arriver qu’un comité soit formé d’un agent en assurance de dommages et d’un courtier lorsque certaines infractions ont été commises alors que l’intimé était inscrit comme agent en assurance et d’autres alors qu’il agissait comme courtier[9] ;

[21]    Cela dit, il convient de rappeler certaines règles de base en matière disciplinaire ;

 

II.         Les délais

 

[22]    Suivant l’article 139 du Code des professions [10], lequel s’applique aux auditions disciplinaires de la CHAD[11], l’audition de la plainte doit débuter dans un délai de 120 jours de la signification de la plainte, à moins de circonstances particulières ;

[23]    Dans le cas de l’intimé Durand, la plainte a été signifiée le 2 mars 2016 et dans le cas de l’intimé Charbonneau, le 15 février 2016 ;

[24]    Il s’est donc écoulé, dans la meilleure des hypothèses, une délai du 194 jours entre le 2 mars 2016 et le 12 septembre 2016, date de la présente audition ;


[25]    Sachant que les délais déraisonnables peuvent entraîner un arrêt des procédures[12] ou un allègement des sanctions[13], évidemment sous réserve de la preuve d’un préjudice subi par les intimés[14], il serait grand temps de procéder à l’audition desdites plaintes ;

 

III.        Conclusion

 

[26]    En conséquence, tel que convenu lors de l’audition, une conférence de gestion sera tenue sans plus tarder afin de fixer de nouvelles dates d’audition ;

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

ACCUEILLE la demande de remise formulée conjointement par les parties ;

DÉCLARE que les plaintes nos. 2016-02-01(A) et 2016-02-02(E) seront entendues séparément ;

DÉCLARE que deux (2) nouveaux comités seront constitués pour procéder à l’audition desdites plaintes, le tout en conformité avec les articles 359, 360, 361, 362, 371 et 372 LDPSF ;

DEMANDE à la secrétaire du Comité de discipline de convoquer les parties à une conférence téléphonique de gestion afin de fixer de nouvelles dates d’audition dans les meilleurs délais ;

LE TOUT, frais à suivre.

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

 

____________________________________

Mme Diane D. Martz, agent en assurance de dommages

Membre        

 

____________________________________

M. Yvan Roy, expert en sinistre

Membre

 

 

 

Me Claude G. Leduc et Me Yannick Vigneault

Procureurs de la partie plaignante

 

Me Claude Marseille et Me Patrick Lapierre

Procureurs de la partie intimée

 

Date d’audience : 12 septembre 2016

 



[1]   Voir la Section VII de « L’avis relatif à l’application du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (RLRQ, c. D-9.2, r.10);

[2]   Art. 359 à 372 L.D.P.S.F.;

[3]   Comité de surveillance de l’Association des intermédiaires en assurance de personnes du Québec c. Murphy, 2007 QCCA 578 (CanLII), par. 27;

[4]   Ibid., par. 26;

[5]   CHAD c. Desrochers, 2010 CanLII 58180 (QC CDCHAD);

     CHAD c. Boudreault, 2008 CanLII 19077 (QC CDCHAD);

[6]   Chambre de l’assurance de dommages c. Caron, 2008 QCCQ 239 (CanLII), par. 41;

[7]   Ibid., par. 42 et 67

[8]   CHAD c. Pham, 2010 CanLII 78278 (QC CDCHAD);

[9]   Ibid., par. 5 à 7;

[10] RLRQ, c. C-26);

[11] Art. 376 L.D.P.S.F.;

[12] R. c. Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII);

[13] Auclair c. R., 2016 QCCA 1361 (CanLII);

[14] Gamache c. Médecins Vétérinaires, 2011 QCTP 145 (CanLII);

     Lamarche c. Infirmières et infirmiers auxiliaires, 2013 QCTP 62 (CanLII);

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