Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

No:

2015-11-05(C)

 

DATE :

12 septembre 2016

 

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

Mme Chantal Yelle, courtier en assurance de dommages

Membre

M. Philippe Jones, courtier en assurance de dommages

Membre

 

 

Me CLAUDE G. LEDUC, ès qualités de syndic ad hoc de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

GENEVIÈVE MOUSSEAU, (4B) inactive et sans mode d’exercice comme courtier en assurance de dommages des particuliers

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

 

[1]       Le 8 août 2016, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition de la plainte numéro 2015-11-05(C);

 

[2]       Le syndic ad hoc agissait personnellement et, de son côté, l’intimée assurait seule sa défense;

 

 

I.          La plainte

 

[3]       L’intimée fait l’objet d’une plainte comportant 23 chefs d’accusation, soit :

 

1.         Du mois de mai 2013 au mois de novembre 2013, a omis de divulguer verbalement, avant d’offrir un produit d’assurance, aux vingt (20) assurés suivants les liens d’affaires qui unissaient le cabinet pour lequel elle agissait, PMT Roy Assurances et Services Financiers inc., à l’assureur Intact:

 

a)   M.-C. B.;

b)   R. B.;

c)   J.-P. B.;

d)   D. B.;

e)   M. B.;

f)    M. C.;

g)   H. C.;

h)   R. D. S.;

i)    S. G.;

j)    J.-P. G.;

k)   S. L.;

l)    S. L.;

m)  H. L.;

n)   C. L.;

o)   J. M.;

p)   V. P.;

q)   C. R.;

r)    M. S.;

s)   J. S.;

t)    G. T.;

 

le tout en contravention de l’article 26 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, de l’article 37(10) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et de l’article 4.8 du Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur (RLRQ c. D-9.2, r 18);

 

2.         Le ou vers le 2 juillet 2013, lors de la souscription de la police d’assurance automobile E79-4801 auprès de l’assureur Intact, a fait défaut d’éclairer l’assurée M.-C. B. sur ses droits et obligations et ne lui a pas donné tous les renseignements nécessaires ou utiles en omettant de lui préciser les protections offertes, notamment la responsabilité civile et F.A.Q. 34 (assurance de personnes : frais médicaux, décès, mutilation), le tout en contravention des articles 25, 37(1) et (6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

 

3.         Le ou vers le 12 juin 2013, dans le cas de l’assurée R. B., lors de la souscription de la police d’assurance habitation R63-5596 auprès de l’assureur Intact, a fait à l’assureur une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d'induire en erreur et/ou a exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente et/ou n’a pas donné suite à toutes les instructions reçues de l’assurée, notamment :

 

a)   a inscrit dans le système informatique au nom de l’assurée qu’il y a une borne fontaine à moins de 300 mètres de l’habitation à assurer alors que l’assurée avait précisé qu’il s’agit d’une borne sèche et qu’elle est située à plus de 300 mètres;

 

b)   a omis d’assurer le garage détaché en situation additionnelle, une dépendance située sur un autre lot, contrairement aux instructions de l’assurée;

 

le tout en contravention des articles 26, 37(1) et (7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

 

4.         Le ou vers le 14 juin 2013, dans le cas de l’assurée F. B., lors de la souscription de la police d’assurance automobile A3802894001 auprès de l’assureur Promutuel Portneuf-Champlain, a fait à l’assureur une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d'induire en erreur et/ou a exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente, en soumettant un kilométrage annuel de 12 000 km et une distance au travail de 12 km alors que l’assurée mentionne respectivement 15 000 à 16 000 km et 13 km, le tout en contravention des articles 37(1) et (7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

 

5.         Le ou vers le 31 mai 2013, dans le cas de l’assurée É. B., lors de la souscription de la police d’assurance habitation R63-1245 auprès de l’assureur Intact, a exercé ses activités de façon négligente et/ou n’a pas donné suite à toutes les instructions reçues de l’assurée, en ce qu’elle :

 

a)   a omis de lui poser la question concernant la présence d’un hangar et a tout de même inscrit « non » dans le dossier;

 

b)   a omis de couvrir le colocataire de l’assurée dans la police contrairement aux instructions reçues;

 

le tout en contravention des articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

 

6.         Le ou vers le 4 octobre 2013, dans le cas de l’assuré J.-P. B., lors de la souscription de la police d’assurance automobile A3602764301 auprès de l’assureur Promutuel Beauce-Etchemins, a fait à l’assureur une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur et/ou a exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente, en soumettant un kilométrage annuel de 16 000 km et une distance au travail de 14 km alors que l’assuré mentionne respectivement 22 000 à 23 000 km et 15 km, le tout en contravention des articles 37(1) et (7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

 

7.         Au mois de juin 2013, dans le cas de l’assuré M. B., lors de la souscription de la police d’assurance habitation R3602597302 auprès de l’assureur Promutuel Beauce-Etchemins, a exercé ses activités de façon négligente et/ou n’a pas donné suite à toutes les instructions reçues de l’assuré, en ce qu’elle :

 

a)   a mis la police effective à partir du 27 juillet 2013 contrairement aux instructions de l’assuré qui avait demandé le 25 juillet 2013;

 

b)   a soumis à l’assureur une adresse pour le créancier différente de celle mentionnée par l’assuré;

 

c)   a soumis à l’assureur « maison jumelée » au lieu de « maison unifamiliale » contrairement aux instructions de l’assuré;

 

d)   a omis de mettre les protections « dommages d’eau niveau fondations et refoulement d’égouts », « dommages d’eau au-dessus des fondations » et « entrée d’eau » dans la version corrigée de la police;

 

e)   a mis la protection « responsabilité civile frais médicaux dommages matériels » à 1 000 000$ au lieu de 2 000 000$ dans la version corrigée de la police contrairement aux instructions de l’assuré;

le tout en contravention des articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

 

8.         Le ou vers le 3 juillet 2013, dans le cas de l’assuré M. C., lors de la souscription de la police d’assurance automobile E79-7663 auprès de l’assureur Intact, a fait une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur et/ou a exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente, en ce qu’elle :

 

a)   a soumis à l’assureur « 07/2009 » comme date du dernier déménagement, contrairement aux instructions de l’assuré qui avait indiqué « 07/2012 »;

 

b)   a soumis à l’assureur « juillet 2007 » comme date d’obtention du permis de conduire pour la co-assurée S. Q., contrairement aux instructions de l’assuré qui avait indiqué « 17 juillet 2010 »;

 

le tout en contravention des articles 37(1) et (7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

 

9.         En juin et juillet 2013, dans le cas de l’assurée H. C., lors de la souscription de la police d’assurance habitation R64-9013 auprès de l’assureur Intact, a fait à l’assurée une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur et/ou a exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente, en ce qu’elle a omis d’ajouter la protection « entrée d’eau » avec un montant d’assurance à 10 000$ contrairement à ce qu’elle avait mentionné à l’assurée, le tout en contravention des articles 37(1) et (7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

10.       Le ou vers le 12 juillet 2013, dans le cas de l’assuré R. D. S., lors de la souscription de la police d’assurance automobile A3802723801 auprès de l’assureur Promutuel Portneuf-Champlain, a fait à l’assureur une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur et/ou a exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente et/ou n’a pas donné suite à toutes les instructions reçues de l’assuré :

 

a)   en soumettant pour le véhicule de marque Fiat un kilométrage annuel de 8 000 km et une distance au travail de 8 km alors que l’assuré mentionne respectivement 25 000 km et 30 km;

 

b)   en soumettant pour le véhicule de marque Kia une distance au travail de 8 km alors que l’assuré mentionne que la conductrice du véhicule travaille à la maison;

 

c)   omet d’ajouter l’assurance de personnes (protection FAQ 34) à la police alors que l’assuré dit l’avoir avec son assureur actuel, et ne l’en avise pas;

 

le tout en contravention des articles 26, 37(1) et (7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

 

11.       Le ou vers le 1er octobre 2013, dans le cas de l’assuré C. D., lors de la souscription de la police d’assurance automobile A3602748801 auprès de l’assureur Promutuel Beauce-Etchemins, a exercé ses activités de façon négligente et/ou n’a pas donné suite à toutes les instructions reçues de l’assuré, en ce qu’elle a omis de saisir les informations bancaires de l’assuré dans le système de l’assureur pour activer les paiements préautorisés, le tout en contravention des articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

 

12.       Le ou vers le 11 juin 2013, dans le cas de l’assurée E. E., lors de la souscription de la police d’assurance automobile E77-3020 auprès de l’assureur Intact, a fait à l’assureur une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur et/ou a exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente, en soumettant un kilométrage annuel de 20 000 km et une distance au travail de 16 km alors que l’assurée mentionne respectivement 24 000 km et 25 km, le tout en contravention des articles 37(1) et (7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

 

13.       Le ou vers le 11 octobre 2013, dans le cas de l’assurée E. F.-M., lors de la souscription de la police d’assurance automobile F02-4942 auprès de l’assureur Intact, a exercé ses activités de façon négligente et/ou n’a pas donné suite à toutes les instructions reçues de l’assurée, en ce qu’elle a échelonné les versements de la police de 2 ans sur 12 mois dans le système de l’assureur contrairement aux instructions de l’assurée qui souhaitait payer le tout en 24 versements, le tout en contravention des articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

 

14.       Le ou vers le 24 octobre 2013, dans le cas de l’assurée O. G., lors de la souscription de polices d’assurance habitation et automobile auprès de l’assureur Intact, a fait à l’assureur une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur et/ou a exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente et/ou n’a pas donné suite à toutes les instructions reçues de l’assurée, notamment :

 

a)   dans la police d’assurance habitation R68-3778, a indiqué « l’immeuble est une construction résistante au feu » alors qu’elle n’a posé aucune question au sujet de la construction du bâtiment qui s’avère être en bois, donc non résistant au feu;

 

b)   dans la police d’assurance habitation R68-3778, a omis d’ajouter la protection « S.O.S. identité » contre l’usurpation d’identité alors que l’assurée dit l’avoir avec son assureur actuel, et ne l’en a pas avisée;

c)   dans la police d’assurance habitation R68-3778, a indiqué que l’assurée occupe le logement depuis le 1er avril 2010 alors que l’assurée mentionne débuter sa 3e année en avril 2013;

 

d)   dans la police d’assurance automobile F03-2490, a mis un montant d’assurance pour la protection « responsabilité civile » à 1 000 000$ alors que l’assurée dit avoir 2 000 000$ avec son assureur actuel, et ne l’en a pas avisée;

 

le tout en contravention des articles 26, 37(1) et (7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

 

15.       Le ou vers le 28 juin 2013, dans le cas de l’assuré J. G., lors de la souscription de la police d’assurance automobile E79-3887 auprès de l’assureur Intact, a fait à l’assureur une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur et/ou a exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente, en soumettant un kilométrage annuel de 24 000 km et une distance au travail de 28 km alors que l’assuré mentionne respectivement 15 000 km et 40 km, le tout en contravention des articles 37(1) et (7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

 

16.       Le ou vers le 21 juin 2013, dans le cas de l’assurée S. G., lors de la souscription de polices d’assurance habitation et automobile auprès de l’assureur Promutuel Beauce-Etchemins, a fait à l’assureur une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur et/ou a fait à l’assurée une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur et/ou a exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente et/ou n’a pas donné suite à toutes les instructions reçues de l’assurée, notamment :

 

a)   dans la police d’assurance habitation R3602625301, a omis d’ajouter la protection « dommages d’eau au-dessus des fondations » contrairement à ce qu’elle avait mentionné à l’assurée;

 

b)   dans la police d’assurance automobile A3602625301, a soumis à l’assureur un kilométrage annuel de 18 000 km alors que l’assurée avait mentionné 20 000 km;

 

le tout en contravention des articles 26, 37(1) et (7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

 

17.       Le ou vers le 10 juin 2013, dans le cas de l’assurée C. G., lors de la souscription de la police d’assurance automobile E76-1469 auprès de l’assureur Intact, a fait à l’assurée une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur et/ou a exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente et/ou n’a pas donné suite à toutes les instructions reçues de l’assurée, notamment :

 

a)   a omis d’ajouter la protection « F.A.Q. NO 34 – Assurance de personnes » contrairement à ce qu’elle avait mentionné à l’assurée;

b)   a mis une franchise de 500$ pour la protection « Dommages aux véhicules assurés – B3 Tous les risques sauf collision ou renversement » alors qu’elle avait mentionné 250$ à l’assurée;

 

le tout en contravention des articles 26, 37(1) et (7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

 

18.       Le ou vers le 14 juin 2013, dans le cas de l’assuré S. L., lors de la souscription de polices d’assurance habitation et automobile auprès de l’assureur Intact, a fait à l’assureur une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur et/ou a fait à l’assuré une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur et/ou a exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente et/ou n’a pas donné suite à toutes les instructions reçues de l’assuré, notamment :

 

a)   dans la police d’assurance habitation R63-7277, a soumis que l’immeuble comporte 7 logements alors que l’assuré avait mentionné 14 logements;

 

b)   dans la police d’assurance automobile E77-8064, a omis d’ajouter l’avenant C37 qui diminue de moitié les franchises des protections B2 et B3 contrairement à ce qu’elle avait mentionné à l’assuré;

 

c)   dans la police d’assurance automobile E77-8064, a assuré le véhicule au nom de S. L. alors que l’assuré avait précisé que sa conjointe, J. D., en était propriétaire;

 

le tout en contravention des articles 26, 37(1) et (7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

 

19.       Le ou vers le 4 juillet 2013, dans le cas de l’assuré C. L., lors de la souscription de la police d’assurance automobile E79-9771 auprès de l’assureur Intact, a fait à l’assureur une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur et/ou a exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente, en soumettant une distance au travail de 16 km alors que l’assuré mentionne 20 km, le tout en contravention des articles 37(1) et (7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

 

20.       Le ou vers le 10 octobre 2013, dans le cas de l’assurée J. M., lors de la souscription de la police d’assurance habitation R67-9001 auprès de l’assureur Intact, a fait à l’assureur une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur et/ou a exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente et/ou n’a pas donné suite à toutes les instructions reçues de l’assurée, notamment :

 

a)   a indiqué à l’assureur qu’une borne fontaine se trouvait à moins de 300 mètres de l’habitation alors que l’assurée avait précisé que non;

 

b)   a indiqué à l’assureur que la toiture avait été refaite en 2004 alors que l’assurée avait précisé qu’elle datait d’il y a 20 ans (1994);

c)   a indiqué à l’assureur qu’il y a un clapet anti-retour alors que l’assurée avait répondu qu’elle ignorait s’il y en avait un;

 

d)   a omis de déclarer la réclamation pour vol en 2012 à l’assureur;

 

e)   a omis de demander s’il y a une piscine ou un spa à assurer;

 

le tout en contravention des articles 26, 37(1) et (7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

 

21.       Le ou vers le 3 juin 2013, dans le cas de l’assurée V. P., lors de la souscription de la police d’assurance habitation R63-2022 auprès de l’assureur Intact, a fait à l’assurée une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur et/ou a exercé ses activités de façon malhonnête ou négligente et/ou n’a pas donné suite à toutes les instructions reçues de l’assurée, en ce qu’elle :

 

a)     a omis d’ajouter le nom du conjoint de l’assurée, M. C.;

 

b)    a omis d’ajouter la protection contre les refoulements d’égouts contrairement à ce qu’elle avait mentionné à l’assurée;

 

c)   a mis un montant d’assurance de 1 000 000$ pour la protection en responsabilité civile alors qu’elle avait mentionné 2 000 000$ à l’assurée;

 

le tout en contravention des articles 26, 37(1) et (7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

 

22.       Le ou vers le 5 novembre 2013, dans le cas de l’assuré J.-M. P., lors de la souscription de la police d’assurance automobile F03-9471 auprès de l’assureur Intact, a exercé ses activités de façon négligente et/ou a fait défaut d’agir en conseillère consciencieuse, en ce qu’elle :

 

a)     a omis de poser des questions au moment de la prise de renseignements, visant à obtenir l’autorisation de l’assuré pour consulter ses informations de crédit et de sinistres auprès des agences d’évaluation du crédit et de sinistres;

 

b)    a omis d’éclairer l’assuré sur ses droits et obligations en ne lui demandant pas les protections et franchises qu’il désire, et en ne lui précisant pas les protections offertes dans son offre (notamment responsabilité civile, collision ou versement, accident sans collision ni versement, F.A.Q. NO 34 – Assurance de personnes);

 

le tout en contravention des articles 37(1) et (6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

 

23.       Le ou vers le 25 octobre 2013, dans le cas de l’assuré P. R., lors de la souscription de la police d’assurance automobile F03-1215 auprès de l’assureur Intact, a fait à l’assureur une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur et/ou a exercé ses activités de façon négligente et/ou a fait défaut d’agir en conseillère consciencieuse, en ce qu’elle :

 

a)   a soumis à l’assureur que l’assuré était conducteur principal du véhicule Honda Accord alors qu’il avait précisé que sa conjointe, S. R. G., en était la propriétaire immatriculée et la conductrice principale;

 

b)   a fait une erreur de saisie des informations bancaires dans le système de l’assureur;

 

le tout en contravention des articles 37(1), (6) et (7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages et de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

 

 

[4]       D’entrée de jeu, l’intimée a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’encontre des 23 chefs de la plainte, à l’exception du chef 5a), lequel fut retiré par la poursuite ;

[5]       En conséquence, l’intimée fut déclarée coupable, séance tenante, des infractions reprochées à la plainte, exception faite du chef 5a);

[6]       Cela dit, les parties ont alors procédé aux représentations sur sanction ;

 

II.         Preuve sur sanction

 

[7]       Comme premier témoin, le syndic ad hoc fut entendu par le Comité ;

[8]       Brièvement résumé, son témoignage a permis d’établir que les infractions reprochées à l’intimée se sont déroulées sur une période de deux (2) ans, soit du 29 mai 2012 au 17 juillet 2014 ;

[9]       L’intimée débutait alors dans le domaine de l’assurance et plusieurs de ces infractions sont le résultat d’une méconnaissance des règles de base gouvernant la pratique de l’assurance ;

[10]    De plus, il fut mis en preuve que l’intimée n’était pas suffisamment encadrée au début de sa pratique et que les directives reçues de ses employeurs laissaient à désirer ;

[11]    Finalement, le syndic ad hoc confirme que l’intimée a bien collaboré à l’enquête et qu’elle a même conclu qu’elle n’a pas les compétences, ni la volonté nécessaire, pour poursuivre une carrière dans le domaine de l’assurance ;

[12]    L’intimée fut entendue comme deuxième témoin ;

[13]    Celle-ci a confirmé le récit des faits énoncés par Me Leduc ;

[14]    De plus, elle a précisé qu’elle a abandonné le domaine de l’assurance et elle se recycle actuellement dans le domaine des soins infirmiers en complétant une formation pour éventuellement devenir infirmière ;

[15]    Elle ajoute que son premier employeur était Sylvain Gouin[1] et elle considère que cela a affecté défavorablement sa formation et ses connaissances dans le domaine de l’assurance ;

[16]    De plus, en raison de sa situation familiale et financière et de son statut d’étudiante, elle demande au Comité de lui permettre d’acquitter le montant des amendes et des déboursés en plusieurs versements ;

[17]    Elle insiste également sur le fait qu’elle s’est fiée en grande partie aux directives reçues de ses employeurs ;

 

III.        Recommandations communes

 

[18]    Me Leduc insiste sur le fait que les recommandations communes sont le résultat de longues et ardues négociations entre lui et l’intimée ;

[19]    Les sanctions suggérées sont une amende de 5 000 $ accompagnées de nombreuses radiations totalisant un (1) mois. De plus, elles tiennent compte des facteurs atténuants suivants :

      Le plaidoyer de culpabilité de l’intimée ;

      Son absence d’antécédents disciplinaires ;

      Sa bonne foi et son absence d’intention malhonnête ;

      L’absence de préjudice pour le public ;

      Son manque d’expérience et son jeune âge ;

[20]    Parmi les facteurs aggravants, Me Leduc souligne les suivants :

      La gravité objective des infractions ;

      La protection du public ;

      Le caractère répétitif des infractions ;

[21]    Enfin, il conclut en plaidant que les sanctions suggérées s’inscrivent parfaitement dans la fourchette des sanctions habituellement imposées pour ce genre d’infractions ;

[22]    À l’appui de ces prétentions, il dépose une série de précédents jurisprudentiels, soit :

      CHAD c. Picard, 2015 CanLII 51891 (QC CDCHAD) ;

      CHAD c. Légaré, 2011 CanLII 9776 (QC CDCHAD) ;

      CHAD c. Constantin, 2012 CanLII 63684 (QC CDCHAD) ;

      CHAD c. Darkaoui, 2012 CanLII 6492 (QC CDCHAD) ;

      CHAD c. Lacombe, 2014 CanLII 70912 (QC CDCHAD) ;

[23]    Cela dit, il demande au Comité de discipline d’entériner les recommandations communes formulées par les parties ;

 

IV.       Analyse et décision

 

A)        Le plaidoyer de culpabilité

 

[24]    Suivant la jurisprudence[2], un plaidoyer de culpabilité équivaut à une reconnaissance que les faits reprochés constituent une faute déontologique ;

[25]    D’ailleurs, dans l’affaire Castiglia c. Frégeau[3], la Cour du Québec écrivait :

[28]        Le Syndic a raison de soutenir que Frégeau, ayant plaidé coupable à l’audition sur culpabilité, il ne peut remettre en question ce plaidoyer qui constitue une admission des principaux faits allégués dans la plainte. À cet égard, le Syndic réfère le Tribunal à l’arrêt de principe de la Cour d’appel de Lefebvre c. La Reine, où la Cour d’appel conclut qu’un plaidoyer de culpabilité consiste à admettre l’ensemble des éléments de l’infraction et que sa peine doit être évaluée à partir de ce fondement.

[29]        Ce même principe a été reconnu par le Tribunal des professions dans Pivin c. Inhalothérapeutes, où le Tribunal confirme qu’un plaidoyer en droit disciplinaire, est la reconnaissance par le professionnel des faits qui lui sont reprochés et du fait qu’ils constituent une faute déontologique. (Nos soulignements)

[26]    Dans l’arrêt Duquette c. Gauthier[4], la Cour d’appel va même plus loin en déclarant que :

[20]           Le Tribunal est conscient que la décision sur une demande de retrait de plaidoyer procède du pouvoir discrétionnaire du Comité et qu'il s'agit d'une question de droit. Le plaidoyer de culpabilité emporte en soi un aveu que l'accusé a commis le crime imputé, de même qu'un consentement à ce qu'une déclaration de culpabilité soit inscrite sans autre forme de procès. (Nos soulignements)

 

[27]    D’autre part, dans l’affaire Boudreau c. Avocats[5], le Tribunal des professions a reconnu qu’il s’agissait d’un facteur atténuant dont le Comité devait tenir compte :

[25]        Cela dit, d'autres reproches formulés méritent plus d'attention. Selon l'appelant, le Conseil a ignoré les conséquences atténuantes pouvant découler du plaidoyer de culpabilité, surtout lorsqu'il est enregistré, comme ici, à la première occasion. En reconnaissant sa culpabilité, l'appelant admet avoir commis des actes répréhensibles qui constituent une faute déontologique. Ce faisant, l'appelant a permis d'éviter l'instruction de la plainte disciplinaire, imposant notamment à son ex‑cliente les embûches d'un témoignage. L'appelant a raison de reprocher au Conseil d'avoir occulté ce facteur atténuant. (Nos soulignements)

 

B)       La recommandation commune

 

[28]    Compte tenu de la jurisprudence en matière de recommandations communes[6][1], le Comité entend entériner celles-ci ;

[29]    Encore récemment, le Tribunal des professions rappelait l’importance et l’utilité de celles-ci dans l’affaire Ungureanu[7]:

[21]  Les ententes entre les parties constituent en effet un rouage utile et parfois nécessaire à une saine administration de la justice. Lors de toute négociation, chaque partie fait des concessions dans le but d'en arriver à un règlement qui convienne aux deux. Elles se justifient par la réalisation d'un objectif final. Lorsque deux parties formulent une suggestion commune, elles doivent avoir une expectative raisonnable que cette dernière sera respectée. Pour cette raison, une suggestion commune formulée par deux avocats d'expérience devrait être respectée à moins qu'elle ne soit déraisonnable, inadéquate ou contraire à l'intérêt public ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice. (Nos soulignements)

 

[30]    Cela dit, le Comité estime que les sanctions suggérées reflètent adéquatement les particularités du présent dossier et que celles-ci assure la protection du public ;

 

C)       Les directives de l’employeur

[31]    Lors de l’audition, l’intimée a mentionné, à plusieurs reprises, avoir suivi les directives reçues de son employeur et que malheureusement celles-ci se sont avérées inadéquates et l’ont menée à la commission de certaines des infractions reprochées à la plainte ;

[32]    Par contre, en tant que professionnelle, l’intimée avait des obligations déontologiques qui allaient au-delà des directives qu’elle pouvait recevoir de son employeur[8] ;

[33]    Il y a lieu de rappeler qu’un courtier en assurance de dommages doit sauvegarder, en tout temps, son indépendance professionnelle[9] et respecter la lettre et l’esprit de son code de déontologie, lequel est d’ordre public[10] ;

 

D)       Conclusion

[34]    Pour l’ensemble de ces motifs, les recommandations communes seront entérinées par le Comité de discipline puisqu’elles reflètent adéquatement les circonstances particulières du présent dossier et qu’elles assurent la protection du public sans pour autant punir outre mesure l’intimée ;

[35]    Tel que le soulignait récemment la Cour d’appel dans l’arrêt Ordre des ingénieurs du Québec c. Gilbert[11] :

[34]        La justice disciplinaire a certes pour but de protéger le public mais elle doit également « traiter équitablement ceux dont le gagne-pain est placé entre ses mains »  (…)

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

PERMET le retrait du chef 5a);

prend ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimée;

DÉCLARE l’intimée coupable des chefs 1 à 4, 5b), et 6 à 23 de la plainte, plus particulièrement comme suit :

Chef 1 :         pour avoir contrevenu à l’article 4.8 du Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.18)

Chef 2 :         pour avoir contrevenu à l’article 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5)

 

Chefs 3a), 3b), 4, 6, 8a), 8b), 9, 10a), 10b), 10c), 12, 14c), 15, 18a), 18b),

18c), 19, 20a), 20b), 20c) et 20d) :

pour avoir contrevenu à l’article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5)

 

Chefs 5b), 7a), 7b), 7c), 11, 13, 16b), 23a) et 23b) :

                        pour avoir contrevenu à l’article 26 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5)

 

Chefs 7d), 7e), 14a), 14b), 14d), 16a), 17a), 17b), 20e), 21a), 21b), 21c),

22a) et 22b) :

                        pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (R.L.R.Q., c. D-9.2, r.5)

 

          IMPOSE à l’intimée les sanctions suivantes :

 

Chef 1 :                            une amende de 5 000 $

Chef 2 :                            une radiation temporaire de sept (7) jours

Chefs 3a) et 3b) :           une radiation temporaire d’un (1) mois sur chacun des chefs

Chef 4 :                            une réprimande

Chef 5b) :                        une radiation temporaire d’un (1) mois

Chef 6 :                            une radiation temporaire d’un (1) mois

Chefs 7a), 7b) et 7c) :   une réprimande sur chacun des chefs

Chefs 7d) et 7e) :           une radiation temporaire d’un (1) mois sur chacun des chefs

Chef 8a) :                         une réprimande

Chef 8b) :                        une radiation temporaire d’un (1) mois

Chef 9 :                            une radiation temporaire d’un (1) mois

Chef 10a) :                      une radiation temporaire d’un (1) mois

Chef 10b) :                      une réprimande

Chef 10c) :                      une radiation temporaire d’un (1) mois

Chef 11 :                          une réprimande

Chef 12 :                          une radiation temporaire d’un (1) mois

Chef 13 :                          une réprimande

Chefs 14a) et 14b) :      une radiation temporaire d’un (1) mois sur chacun des chefs

Chef 14c) :                      une réprimande

Chef 14d) :                      une radiation temporaire d’un (1) mois

Chef 15 :                          une réprimande

Chef 16a) :                      une radiation temporaire d’un (1) mois

Chef 16b) :                      une réprimande

Chefs 17a) et 17b) :      une radiation temporaire d’un (1) mois sur chacun des chefs

Chef 18a) :                      une réprimande

Chefs 18b) et 18c) :      une radiation temporaire d’un (1) mois sur chacun des chefs

Chef 19 :                          une radiation temporaire d’un (1) mois

Chefs 20a), 20b), 20c) et 20d) : une radiation temporaire d’un (1) mois sur chacun des chefs

Chef 20e) :                      une réprimande

Chefs 21a), 21b) et 21c) : une radiation temporaire d’un (1) mois sur chacun des chefs

Chef 22a) :                      une réprimande

Chef 22b) :                      une radiation de sept (7) jours

Chef 23a) :                      une radiation temporaire d’un (1) mois

Chef 23b) :                      une réprimande          

DÉCLARE que les périodes de radiation temporaire seront purgées de façon concurrente pour un total d’un (1) mois, débutant à la date de la remise en vigueur du certificat de l’intimé;

ORDONNE à la secrétaire du Comité de discipline de faire publier dans un journal circulant dans le lieu où l’intimée a son domicile professionnel un avis de la présente décision à la date de la remise en vigueur du certificat de l’intimée;

CONDAMNE l’intimée au paiement de tous les déboursés, y compris, le cas échéant, les frais de publication de l’avis de radiation;

PERMET à l’intimée d’acquitter le montant des amendes et des déboursés en 36 versements mensuels, égaux et consécutifs, débutant le premier jour du mois suivant la signification de la présente décision;

 

 

 

____________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

 

____________________________________

Mme Chantal Yelle, courtier en assurance de dommages

Membre        

 

____________________________________

M. Philippe Jones, courtier en assurance de dommages

Membre

 

Me Claude G. Leduc

Partie plaignante

 

Mme Geneviève Mousseau (personnellement)

Partie intimée

 

Date d’audience : 8 août 2016

 



[1]        CHAD c. Gouin, 2016 CanLII 10837 (QC CDCHAD) suivi de 2016 CanLII 53909 (QC CDCHAD);

[2]        Pivin c. Inhalothérapeutes2002 QCTP 32 (CanLII);

     Lemire c. Médecins, 2004 QCTP 59 (CanLII);

     Mercier c. Médecins, 2014 QCTP 12 (CanLII);

[3]        2014 QCCQ 849 (CanLII);

[4]        2007 QCCA 863 (CanLII);

[5]        2013 QCTP 22 (CanLII);

[6]        Chan c. Médecins2014 QCTP 5 (CanLII);

     Gauthier c. Médecins, 2013 CanLII 82819 (QCTP);

[7]        Infirmières et Infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel de) c. Ungureanu, 2014 QCTP 20 (CanLII);

[8]        CHAD c. Légaré, 2010 CanLII 64055 (QC CDCHAD);

[9]        CHAD c. Bernier, 2008 CanLII 30833 (QC CDCHAD) ;

[10]      Chauvin c. Beaucage, 2008 QCCA 922 (CanLII);

[11]      2016 QCCA 1323 (CanLII) ;

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