Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

No:

2015-12-01(A)

 

DATE :

19 juillet 2016

 

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

M. Dominic Roy, FPAA, agent en assurance de dommages

Membre

M. Raymond Savoie, agent en assurance de dommages

Membre

 

 

Me FRANÇOIS MONTFILS, ès qualités de syndic ad hoc de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

KONSTANTINOS RIGAS, courtier en assurance de dommages des particuliers (4a), inactif et sans mode d’exercice

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

 

[1]       Le 17 juin 2016, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition de la plainte numéro 2015-12-01(A);

 

[2]       Le syndic ad hoc, Me Montfils, agissait personnellement et, de son côté, l’intimé était absent et non représenté;

 

 

I.          La plainte

 

[3]       L’intimé fait l’objet d’une plainte comportant cinq (5) chefs d’accusation, soit :

 

          A.B. :

 

1.   À Montréal, entre le 26 juillet 2012 et le 8 août 2012, l’Intimé a fait défaut d’exécuter le mandat donné par l’assuré A.B. alors qu’il a omis ou négligé de mettre en vigueur la police d’assurance automobile no : AP51228, laissant ce risque à découvert, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ c D-9.2.) et aux articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c D-9.2, r 5) ;

 

2.   À Montréal, le ou vers le 26 juillet 2012, l’Intimé a fait une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur en transmettant au concessionnaire Hyundai St-Laurent une confirmation d’assurance alors que la police d’assurance automobile no : AP51228 n’avait pas été activée, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ c D-9.2.) et aux articles 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c D-9.2, r 5) ;

 

M.L. :

 

3.   À Montréal, entre le 19 juillet 2012 et le 9 août 2012, l’Intimé a fait défaut d’exécuter le mandat donné par l’assurée M.L. alors qu’il a omis ou négligé de mettre en vigueur la police d’assurance automobile no : AP50403, laissant ce risque à découvert, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ c D-9.2.) et aux articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c D-9.2, r 5);

 

4.   À Montréal, le ou vers le 19 juillet 2012, l’Intimé a fait une déclaration fausse, trompeuse ou susceptible d’induire en erreur en transmettant au concessionnaire Hyundai St-Laurent une confirmation d’assurance alors que la police d’assurance automobile no : AP50403 n’avait pas été activée, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ c D-9.2.) et aux articles 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c D-9.2, r 5);

 

W.S. :

 

5.   À Montréal, entre le 28 juin 2012 et le 13 août 2012, l’Intimé a fait défaut d’exécuter le mandat donné par l’assuré W.S. alors qu’il a omis ou négligé de mettre en vigueur la police d’assurance automobile no : AP AP45870, laissant ce risque à découvert, contrevenant ainsi à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (RLRQ c D-9.2.) et aux articles 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ c D-9.2, r 5);

 

[4]       D’entrée de jeu, Me Montfils a déposé un plaidoyer de culpabilité dûment signé par l’intimé et portant sur les chefs 1, 2 et 5 de la plainte;

[5]       En conséquence, la partie plaignante a demandé la permission de retirer les chefs 3 et 4 de la plainte;

[6]       Cela dit, le Comité a déclaré, séance tenante, l’intimé coupable des chefs 1, 2 et 5 de la plainte et a permis le retrait des chefs 3 et 4;

[7]       Le syndic ad hoc a alors procédé à sa preuve sur sanction;

 

 

II.         Preuve sur sanction

 

[8]       C’est ainsi que conformément à l’entente intervenue entre les parties (P-13), le syndic ad hoc a déposé les pièces P-1 à P-12;

[9]       Cette preuve documentaire a permis d’établir les faits ci-après décrits;


[10]    L’intimé, durant la période visée par les chefs d’accusation, était rattaché au cabinet « La Compagnie d’assurance générale Co-operators » (P-1);

[11]    Suivant son contrat d’embauche (P-2), il est entré en fonction le 14 mars 2011;

[12]    Par contre, le 21 août 2012, le cabinet a mis fin à son emploi en raison de divers manquements à son code de déontologie et à son incapacité à assurer de façon adéquate le suivi de ses dossiers (P-3);

[13]    D’ailleurs, suite à son départ, plusieurs autres irrégularités furent découvertes par son employeur et celles-ci furent signalées à l’Autorité des marchés financiers à la fin de décembre 2012 (pièce P-4);

[14]    À titre d’exemple, la preuve (P-6) a démontré que l’intimé a fait défaut de mener à terme divers mandats qui lui furent confiés par ses clients en négligeant de mettre en vigueur leur police d’assurance (P-5 et P-9), entraînant ainsi un découvert d’assurance (chefs 1 et 5);

[15]    D’ailleurs, dans un des cas (P-5), la voiture fut l’objet d’un vol (P-11) alors que le client était à découvert d’assurance;

[16]    Heureusement pour le client (W.S.), le cabinet a accepté d’émettre la police d’assurance rétroactivement afin de permettre l’indemnisation du client (P-10 et P-12);

[17]    Dans un autre cas (chef 2), l’intimé a transmis à un concessionnaire automobile une confirmation d’assurance (P-6) alors que la police d’assurance automobile n’avait pas été activée;

[18]    C’est à la lumière de ces faits que devra être examiné le bien-fondé de la recommandation commune formulée par les parties;

 

III.        Recommandation commune

 

[19]    Les parties, par l’entremise du syndic ad hoc, suggèrent d’imposer à l’intimé les sanctions suivantes :

 

Chef 1 :         une radiation temporaire de trois (3) mois

 

Chef 2 :         une amende de 2 000 $

 

Chef 5 :         une radiation temporaire de six (6) mois

 


[20]    De plus, il est proposé que les périodes de radiation soient purgées de façon concurrente pour un total de six (6) mois et qu’un avis de radiation soit publié dans un journal local;

[21]    Enfin, tous les déboursés seront à la charge de l’intimé incluant les frais de publication de l’avis de radiation;

[22]    En dernier lieu, puisque l’intimé est actuellement inactif et sans mode d’exercice, il est recommandé que les périodes de radiation n’entrent en force qu’à compter de la remise en vigueur de son certificat;

[23]    Cela dit, Me Montfils a pris le soin d’établir les facteurs aggravants et atténuants propres au dossier de l’intimé;

[24]    Parmi les facteurs aggravants, Me Montfils souligne, à juste titre, les facteurs suivants :

      La gravité objective des infractions lesquelles si situent au cœur même de l’exercice de la profession;

      La mise en péril de la protection du public par les découverts d’assurance créés par la négligence de l’intimé;

[25]    Quant aux circonstances atténuantes dont l’intimé doit bénéficier, le procureur identifie les circonstances suivantes :

 

      Le plaidoyer de culpabilité de l’intimé;

      L’absence d’intention malhonnête de l’intimé;

      Le peu d’expérience de l’intimé

[26]    Enfin, les sanctions suggérées s’inscrivent dans la fourchette des peines habituellement imposées pour ce genre d’infraction;

[27]    D’ailleurs, à l’appui de ses prétentions, Me Montfils dépose les précédents jurisprudentiels suivants :

      CHAD c. Bernard, 2007 CanLII 26743 (QC CHAD), confirmé en appel 2008 QCCQ 9077 (CanLII);

      CHAD c. Darkaoui, 2012 CanLII 6492 (QC CHAD);

      CHAD c. Belzile, 2014 CanLII 30258 (QC CHAD);


[28]    Pour l’ensemble de ces motifs, il demande donc au Comité d’entériner les sanctions proposées par les parties;

 

IV.       Analyse et décision

 

[29]    Par son plaidoyer de culpabilité, l’intimé a reconnu que les faits reprochés ont été commis et que ceux-ci constituent des fautes déontologiques[1];

[30]    De plus, lorsque les parties formulent une recommandation commune, celle-ci doit être entérinée par le Comité, sauf circonstances exceptionnelles[2];

[31]    Cela dit, le Comité considère que la suggestion commune des parties reflète adéquatement la gravité objective des infractions et qu’elle assure, d’autre part, la protection du public par son caractère dissuasif et exemplaire;

[32]    De plus, tel que le rappelait la Cour d’appel[3], la sanction en droit disciplinaire n’a pas pour objectif de punir le professionnel, mais vise plutôt à assurer la protection du public;

[33]    En conséquence, la recommandation commune formulée par les parties sera entérinée.

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

          AUTORISE le retrait des chefs 3 et 4 de la plainte;

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimé sur les chefs 1, 2 et 5 de la plainte;

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs 1, 2 et 5 de la plainte et plus particulièrement comme suit :

Chef 1 :    pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5)

Chef 2 :    pour avoir contrevenu à l’article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5)

Chef 5 :    pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5)

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’encontre de toutes les autres dispositions législatives et réglementaire alléguées au soutien des chefs 1, 2 et 5;

IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes :

Chef 1 :    une radiation temporaire de trois (3) mois

 

Chef 2 :    une amende de 2 000 $

 

Chef 5 :    une radiation temporaire de six (6) mois

 

 

DÉCLARE que les périodes de radiation temporaire imposées sur les chefs 1 et 5 seront purgées de façon concurrente pour un total de six (6) mois;

DÉCLARE que les périodes de radiation seront exécutoires à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimé;

ORDONNE la publication d’un avis de radiation temporaire à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimé;

CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les déboursés incluant, le cas échéant, les frais de publication de l’avis de radiation temporaire;

ACCORDE à l’intimé un délai de 60 jours pour acquitter le montant de l’amende et les déboursés calculé à compter du 31e jour suivant la signification de la présente décision;

 

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Me Patrick de Niverville, avocat

Président

 

____________________________________

M. Dominic Roy, FPAA, agent en assurance de dommages

Membre        

 

____________________________________

M. Raymond Savoie, agent en assurance de dommages

Membre

 

DÉCLARE qu’advenant la publication d’un avis de radiation temporaire, les frais de publication seront dus et exigibles dès la publication de l’avis.

Me François Montfils, agissant personnellement à titre de syndic ad hoc.

Partie plaignante

 

M. Konstantinos Rigas (absent et non représenté)

Partie intimée

 

Date d’audience : 17 juin 2016

 



[1]   Castiglia c. Frégeau, 2014 QCCQ 6531 (CanLII);

[2]   Langlois c. Dentistes2012 QCTP 52 (CanLII);

     Chan c. Médecins2014 QCTP 5 (CanLII);

     Lelièvre c. Buenviaje2015 QCCQ 2078 (CanLII);

[3]   Thibault c. Da Costa, 2014 QCCA 2347 (CanLII);

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