Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

No:

2015-11-02(A)

 

DATE :

17 juin 2016

 

 

LE COMITÉ :

Me Marguerite M. Leclerc, avocate

Présidente

suppléante

Mme Danielle Charbonneau, agent en assurance de dommages

 

Membre

Mme Diane D. Martz, agent en assurance de

dommages

 

Membre

 

 

Me MARIE-JOSÉE BELHUMEUR, ès qualités de syndic de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

NICK JANVIER, agent en assurance de dommages des particuliers (3B), inactif et sans mode d’exercice comme agent en assurance de dommages des particuliers

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR DEMANDE EN COURS D’INSTANCE

(DEMANDE EN RECTIFICATION DE DÉCISION)

 

 

[1]       Le 3 février 2016, l’audition sur culpabilité et sanction, de la plainte portant le numéro 2015-11-02(A), procède devant le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages (Comité);

 

[2]       Le 26 février 2016, la décision[1] est rendue.  Elle prend acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé, le déclare coupable du chef d’accusation reproché, et, elle entérine les recommandations communes sur sanction, sans modification;  

 

[3]       Le paragraphe 19 et les conclusions de la décision[2] relatives aux sanctions se lisent ainsi :

 

          [19]  Les parties recommandent au Comité d’imposer à l’intimé, les sanctions suivantes :

 

Le paiement d’une amende de quatre mille dollars (4 000.00 $);

 

La radiation de l’inscription de l’intimé pour une période de deux (2) ans à être purgée dans les trente (30) jours de la décision;

 

La publication de l’avis de radiation dans un journal local, au choix du greffe, à l’expiration des délais d’appel;

ET,

 

Impose à l’intimé, les sanctions suivantes :

 

IMPOSE à l’intimé, quant au chef 1 d’accusation, le paiement d’une amende de quatre mille dollars (4 000.00 $);

 

ordonne quant au chef 1 d’accusation, la radiation temporaire du certificat (AMF no 175777) de l’intimé pour une période de deux (2) ans à être purgée à compter de l’expiration des délais d’appel;

 

ordonne qu’un avis de la présente décision de radiation soit publié dans un journal local, au choix du greffe, à l’expiration des délais d’appel;

 

condamne l’intimé au paiement de tous les débours, y compris les frais de publication de l’avis de radiation.

 

ORDONNE à l’intimé de payer l’amende et les frais, en vingt-quatre (24) versements égaux et consécutifs, payables à compter de l’expiration des délais d’appel, le 15e jour de chaque mois.  L’intimé perdra le bénéfice du terme, advenant un défaut de paiement.

 

[4]       Le procès-verbal de la séance sur culpabilité et sanction note, à partir de 11H10, les recommandations communes suivantes, relativement à la sanction de radiation :

 

       Radiation de l’inscription de l’intimé pour une période de deux ans;

       Publication de cette radiation dans un journal local au choix du greffe;

       Radiation dans les 30 jours de la décision »;

 

[5]       Le 17 mars 2016, la partie plaignante présente, par lettre, une demande de rectification de la décision, à laquelle l’intimé consent.  Particulièrement, ce qui suit est allégué:

 

Toutefois, il semble qu’une erreur se soit glissée dans la formulation de la 6e conclusion relative à la radiation temporaire du certificat de l’intimé pour une période de 2 ans.  Les parties avaient convenu que la période de radiation temporaire commence à être purgée à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimé, le cas échéant, et non à l’expiration des délais d’appel.  Dans le même sens, l’ordonnance de publication de la décision de radiation devrait prendre effet seulement dans les 30 jours de la remise en vigueur du certificat de l’intimé, le cas échéant.

 

J’ai communiqué avec mon confère [sic], Me Érik Lowe en copie conforme de la présente, qui a lui-même confirmé avec son client qu’il s’agissait bien de l’intention des parties.  Nous vous demandons donc respectueusement de modifier ces deux conclusions pour éviter toute confusion auprès du service d’inscription de l’AMF et que l’intimé ne subisse une autre période de radiation de deux ans, lorsqu’il remettra son certificat en vigueur, en plus de celle qui aurait couru depuis le présent jugement.

 

Nous vous proposons les formulations suivantes :

 

ORDONNE quant au chef 1 d’accusation, la radiation temporaire du certificat (AMF no 175777) de l’intimé pour une période de deux (2) ans à être purgée à compter de la date de la remise en vigueur de son certificat (AMF no 175777);

 

ORDONNE qu’un avis de la présente décision de radiation soit publié dans un journal local, au choix du greffier, dans les 30 jours de la remise en vigueur du certificat de l’intimé (AMF no 175777);

 

          …

 

[6]       Il appert de l’enregistrement numérique de la séance sur culpabilité et sanction du 3 février 2016 qu’en début d’audition les parties avaient convenu à un accord de principe relativement aux recommandations communes.  Elles avaient consenti à une radiation de deux ans et à l’octroi d’un délai de 24 mois pour acquitter une amende de quatre mille dollars (4 000$) en plus des frais.  L’intimé a d’ailleurs confirmé son accord à cette entente lors de son contre-interrogatoire[3];

 

[7]       Par contre, au cours de cette séance, le Comité a compris que les négociations relatives aux modalités d’application de ces recommandations n’étaient pas arrêtées;

 

[8]       En effet, durant le réinterrogatoire de l’intimé, son avocat semble comprendre que la radiation sera purgée à compter de la décision du Comité.  À 10:51:39 de l’enregistrement numérique, il s’exprime ainsi :

 

Q :   Advenant que les commissaires ici présentes acceptent la suggestion commune de mon collègue et moi quelle est votre perspective des deux prochaines années pendant que vous allez être radié.

 

[9]       Or, durant sa plaidoirie sur sanction, l’avocat de la partie plaignante, allègue plutôt que la radiation suggérée devait être purgée au moment de la réinscription de l’intimé.  En effet, à 10:52:41 il dit ce qui suit :

 

Donc comme je vous l’ai annoncé, la sanction que nous avons convenu avec mon confrère c’est une radiation de deux ans quand monsieur sera réinscrit, s’il fait la demande de réinscription et je l’ai expliqué à son procureur s’il se réinscrit il devra faire une période de radiation de 2 ans. Il ne peut pas être radié s’il n’est pas inscrit, donc il faut vraiment qu’il fasse la démarche de s’inscrire pour être radié.

 

[10]    À 10:54:57, la présidente suppléante s’informe auprès des avocats:

 

Alors nous sommes maintenant au niveau des représentations sur sanction et je comprends que la recommandation commune est à l’effet, d’une radiation, d’une suspension de permis de 2 ans, advenant que l’intimé 

 

             À 10:55:12, l’avocat de l’intimé poursuit:

 

            se réinscrive.

 

            À 10:55:12, la présidente suppléante termine :

 

            se réinscrive.

 

            Et, à 10:55:13, l’avocat de l’intimé termine :

 

            Oui.

 

[11]    Tout semble être rentré dans l’ordre.  Par contre, une ambiguïté réapparait.  En conséquence, à 10:56:18, la présidente suppléante suspend l’audience afin de permettre aux parties de s’entendre et de noter les recommandations communes par écrit;

 

[12]    À 11:10:47, l’audience reprend et le Comité est informé que les parties se sont entendues, mais que leurs avocats n’ont pas noté les recommandations communes.  Dans ces circonstances, il est convenu que les recommandations communes seront dictées et notées au procès-verbal;

 

[13]    À 11:11:24, l’avocat de la partie plaignante recommande une radiation de deux ans sans pour autant préciser le moment à partir duquel elle devra être purgée;

 

[14]    À 11:11:49, l’avocat de la partie plaignante recommande la publication de la radiation dans un journal local, au choix du greffe et, il poursuit relativement à l’amende suggérée;

 

[15]    N’ayant pas précisé quand la publication devrait paraître, à 11:12:16, la présidente suppléante l’interrompt pour s’en enquérir et le dialogue suivant intervient entre elle (PS), l’avocat de la partie plaignante (A) et l’avocat de l’intimé (AI) :

 

À 11:12:16 (PS): Eh là, la publication vous la suggérez quand?

 

À 11:12:19 (A): C’est en fait

 

À 11:12:20 (PS): Advenant

 

À 11:12:21 (A): Non non.  En fait c’est lorsque, qu’il y a une radiation qui est prononcée, le jugement est publié je comprends, c’est le délai, c’est peut-être un mois du jugement, d’habitude.

 

À 11:12:30 (Madame la Greffière) : Oui à peu près.

 

À 11:12:31 (PS): Alors c’est ce que vous voulez.  Selon la 

 

À 11:12:34 (A): Oui, oui c’est parce qu’en fait selon la pratique

 

À 11:12:36 (PS): La pratique usuelle

 

À 11:12:37 (A): C’est ça.  Pour informer le public que Monsieur a été radié pour une période de deux ans.

 

À 11:12:41 (PS): Alors ce ne serait pas au moment de sa réinscription que vous demanderiez –eh

 

À 11:12:45 (A): Non

 

À 11:12:46 (PS): la publication.  Au moment où il servirait la suspension.

 

À 11:12:48 (A): Ce serait immédiatement oui.  C’est pour informer le public en fait de la sanction qui a été imposée.

 

À 11:12:52 (PS): Alors, dans les 30 jours, eh

 

À 11:12:55 (AI): du jugement.

 

[16]    À la lumière de ce qui précède, le Comité a compris des dernières représentations des procureurs des parties, énoncées en présence des parties, que la sanction de radiation devait être purgée à compter de l’expiration du délai d’appel (30 jours de la décision) et que l’avis de radiation devait paraître au même moment;

 

Audition sur la demande en rectification de la décision

 

[17]    Lors de l’audition sur la demande de rectification, les parties et leurs procureurs sont présents;

 

[18]    En ce qui concerne les ordonnances de radiation et de publication, les procureurs des parties soumettent que l’intention véritable des parties, au moment de l’audition sur culpabilité et sanction, était que la période de radiation soit purgée à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimé et que l’avis de radiation soit publié dans les 30 jours de cette remise en vigueur.  L’intimé témoigne et corrobore les dires des procureurs et les parties remettent au Comité un écrit constatant les recommandations communes des parties et signé par elles, en date de l’audition sur la demande en rectification de décision;

 

[19]    Les parties soutiennent que les erreurs pour lesquelles la demande de rectification est présentée ne sont pas imputables au Comité, mais plutôt à leurs procureurs;

 

[20]    Étant donné les extraits de l’enregistrement numérique susmentionnés et la prétention des parties mentionnée au paragraphe précédent, le Comité conclut que la décision[4] rendue sur culpabilité et sanction reflète ce que les parties ont recommandé au Comité, en fin d’audition, et ce, ni plus, ni moins;

 

[21]    Quoi qu’il en soit, les procureurs des parties soumettent qu’ils sont en droit de demander la rectification de la décision[5] afin qu’elle reflète l’intention véritable des parties; qu’une demande en rectification de décision peut viser des erreurs commises par les procureurs des parties aussi bien que celle d’un décideur; et, que les erreurs des procureurs en l’instance sont des erreurs cléricales[6] qui donnent ouverture à la rectification de la décision;

 

[22]    Règle générale[7], une décision ne peut être modifiée par le tribunal qui l’a rendue. Il s’agit de la règle functus officio qui veut qu’un tribunal ait épuisé sa juridiction dès qu’il a rendu une décision finale.  Il en va de la sauvegarde du principe de la stabilité des jugements.  Les exceptions à ce principe sont mentionnées à l’article 338 du Cpc.  Particulièrement, l’article 338 al 1 Cpc se lit ainsi :

 

Le jugement entaché d'une erreur d'écriture ou de calcul ou d'une autre erreur matérielle, y compris une erreur dans la désignation d'un bien, peut être rectifié par celui qui l'a rendu; il en est de même du jugement qui, par suite d'une inadvertance manifeste, accorde plus qu'il n'était demandé ou omet de prononcer sur une partie de la demande.

 

[23]    La jurisprudence[8] admet que l’erreur puisse être celle des parties ou de leurs procureurs.  Reste qu’il doit s’agir d’une erreur matérielle[9] qui doit apparaître sans qu’il soit nécessaire d’introduire une nouvelle preuve[10];

 

[24]    En l’instance, et tel qu’il appert des extraits susmentionnés, tirés de  l’enregistrement numérique, les représentations des procureurs des parties étaient en effet, pour le Comité, bel et bien changeantes et ambiguës.  Il lui semblait qu’ils disaient et se dédisaient, relativement à quand la période de radiation devait être purgée et quand la publication devait paraître.  Dans sa décision[11] sur culpabilité et sanction, à défaut d’avoir reçu, bien que requis, les recommandations communes par écrit, le Comité n’a que cristallisé les dernières représentations des procureurs.  Reste qu’avant celles-ci ils avaient aussi  mentionné au Comité qu’ils souhaitaient que la radiation soit purgée au moment où l’intimé serait titulaire d’un permis d’exercice;

 

[25]    Après avoir entendu les représentations des procureurs des parties et le témoignage de l’intimé à l’audition sur la demande de rectification, le Comité est satisfait que les dernières représentations des procureurs des parties à l’audition sur culpabilité et sanction ont été prononcées par inadvertance et qu’il s’agit en fait d’une erreur assimilable à un lapsus[12] qui ne traduit pas leur intention véritable ni l’accord intervenu entre les parties;

 

[26]    Dans l’affaire Lapointe c Lapointe[13], la Cour du Québec a homologué une transaction conformément aux représentations des procureurs des parties.  Quoi qu’il en soit, la partie défenderesse a demandé à la Cour de rectifier son jugement au motif d’une erreur quant au montant de la transaction.  La partie demanderesse a contesté cette demande et la Cour du Québec l’a rejeté pour les motifs suivants :

 

[9]      La défenderesse allègue dans sa requête en rectification de jugement qu'une erreur s'est manifestement produite lorsque les procureurs ont demandé au juge de consigner par écrit les modalités de leur entente[3].

[10]    Une réécoute attentive de l'audience permet de constater que le tribunal a préalablement demandé aux parties, en présence de leurs procureurs respectifs, si l'entente leur convenait. Il a également lu, séance tenante, l'entente en mentionnant la somme de 7 800 $ payable en trois versements de 2 600 $, avant de l'homologuer.

[11]    Le jugement reflète l'entente intervenue. Le jugement n'est donc pas entaché d'erreur d'écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle au sens de l'article 475 du Code de procédure civile.

[12]    Cette disposition permet également que soit rectifié un jugement qui, par suite d'une inadvertance manifeste, accorde plus qu'il n'était demandé ou omet de prononcer sur une partie de la demande.

[13]    S'agit-il d'un jugement qui accorde plus qu'il n'était demandé, à la suite d'une inadvertance manifeste? La preuve ne permet pas de le conclure que les parties et leurs procureurs en sont venus à ce montant par inadvertance.

[14]    La Cour supérieure a décidé qu'une partie ne peut obtenir la rectification du jugement qui a entériné une entente, lorsque la demande est fondée sur une erreur de sa part ou de son procureur dans la détermination du montant, en ces termes[4] :

[9]         Permettre aux parties, à chaque fois qu’elles font une erreur de calcul, de modifier le jugement, alors qu’elles se sont entendues sur des chiffres, serait contraire au principe de la stabilité des jugements.

[10]      En effet, la stabilité des jugements doit avoir priorité. Dans cette transaction que les parties ont conclue, la partie défenderesse a accepté de payer un montant des arrérages, on ne peut aujourd’hui défaire cette entente pour une erreur supposément de calcul.

[11]      Rien n’empêche les parties de modifier le jugement si elles s’entendent entre elles-mêmes, mais dès qu’une des deux parties désire maintenir le jugement, l’entente qu’elles ont signée et qui a été entérinée par jugement, on ne peut, à cause d’une prétendue erreur de calcul, modifier ce qui a été fait.

[12]      Accepter la position de la partie demanderesse, entraînerait automatiquement l’instabilité des jugements. Aucune partie ne pourrait signer quelque que transaction que ce soit, puisqu’en tout temps l’autre partie pourrait revenir en prétendant des erreurs de calcul.

[13]      Il est possible, dans ces différentes transactions, qu’une ou l’autre des parties ou son procureur fasse des erreurs. Comme dans la vie en général, chacun doit supporter les conséquences de ces erreurs et ne peut à chaque fois se retourner vers l’autre partie pour réclamer suite à sa propre erreur. S’il y a eu erreur, elle doit en supporter les conséquences. La partie demanderesse ne peut maintenant revenir sur sa parole donnée.

[15]    CONSIDÉRANT l’autorité de la chose jugée accordée au jugement, le Tribunal a épuisé sa compétence dans le présent dossier. Il ne peut accéder à la demande de la défenderesse et modifier, comme demandé, le jugement final rendu.

 

[27]    Il est vrai qu’en l’instance, il est admis que le Comité a entériné les dernières recommandations communes des parties, sans plus, ni moins.  Reste que de l’avis du Comité, l’affaire  Lapointe c Lapointe [14] se distingue du cas en l’espèce.  En effet, le Comité est satisfait :

 

a)    que l’entente intervenue entre les parties relativement aux recommandations communes prévoyait : que la radiation à être imposée serait purgée à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimé; et, que la publication de l’avis de radiation serait faite dans les trente (30) jours de sa remise en vigueur; et,

 

b)    que les erreurs commises par les procureurs des parties, à l’audition sur culpabilité et sanction, ont été faites par inadvertance;

 

[28]    De plus, contrairement à l’affaire Lapointe c Lapointe [15], dans le cas qui nous occupe, la demande de rectification est présentée avec le consentement des parties et en matière disciplinaire contrairement aux affaires en matières civiles, les parties ne peuvent pas s’entendre pour modifier la décision sur culpabilité et sanction, par elles-mêmes;

 

[29]    Qui plus est, la Cour Suprême[16] et la Cour d’appel[17] ont eu l’occasion de statuer que les tribunaux administratifs doivent appliquer le principe de functus officio de manière plus souple et avec moins de formalisme que les tribunaux judiciaires;

 

[30]    Suivant cet enseignement, le Comité qualifie les erreurs commises par les procureurs d’erreurs matérielles.  En conséquence, le Comtié est d’avis que la décision[18] rendue sur culpabilité et sanction est susceptible de rectification;

 

[31]    Dans de telles circonstances, le Comité : fera droit à la demande de rectification des parties; corrigera les erreurs matérielles commises par leurs procureurs; substituera les recommandations communes apparaissant au paragraphe 19 par celles qui ont réellement été consenties par les parties; et, modifiera les conclusions afin qu’elles concordent;

 

POUr CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE TEL QUE CONSTITUÉ À L’AUDIENCE:

 

Accueille la demande de rectification de décision;

 

RECTIFIE le paragraphe 19 de la décision pour qu’il se lise ainsi :

 

[19] Les parties recommandent au Comité d’imposer à l’intimé, les sanctions suivantes :

 

Le paiement d’une amende de quatre mille dollars (4 000$);

 

La radiation de l’inscription de l’intimé pour une période de deux (2) ans à compter de la remise en vigueur du certificat de courtier en assurance de dommages des particuliers de l’intimé;

 

La publication de l’avis de radiation dans un journal local, au choix du greffe, dans les 30 jours de la remise en vigueur du certificat de courtier en assurance de dommages des particuliers de l’intimé;

 

Le paiement de tous les frais; et

 

Le paiement de l’amende et des frais, en vingt-quatre versements égaux et consécutifs, payables dans les trente (30) jours de la décision, le 15e jour de chaque mois.  L’intimé perdra le bénéfice du terme, advenant un défaut de paiement;

 

RECTIFIE la conclusion relative à la suspension pour qu’elle se lise ainsi :

 

ordonne quant au chef 1 d’accusation, la radiation de l’inscription du certificat de courtier en assurance de dommages des particuliers de l’intimé (AMF no 175777) pour une période de deux (2) ans à être purgée à compter de sa remise en vigueur;

 

RECTIFIE la conclusion relative à la publication pour qu’elle se lise ainsi :

 

ordonne la publication de l’avis de radiation dans un journal local, au choix du greffe, dans les 30 jours de la remise en vigueur du certificat de courtier en assurance de dommages des particuliers de l’intimé (AMF no 175777);

 

 

          SANS FRAIS.

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________

Me Marguerite M. Leclerc, avocate

Présidente suppléante

 

 

 

____________________________________

Mme Danielle Charbonneau, agent en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

 

 

____________________________________

Mme Diane D. Martz, agent en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

Me Sébastien Tisserand

Avocat de la partie plaignante

 

Me Érik Lowe

Avocat de la partie intimée

 



[1] Chad c Janvier, 2016 CanLII 19676 (QC CDCHAD);

[2] Chad c Janvier, précité, note 1;

[3] Voir l’enregistrement numérique, à partir de 10:46:58;

[4] Chad c Janvier, précité, note 1;

[5] Chad c Janvier, précité, note 1;

[6] Potvin c Gagnon, [1967] BR 300 (rés), tel que retrouvé dans Samarac Corporation Ltd c Gapa Investments Ltd, 2006 QCCS 2416 CanLII, au par 33 : « L’«erreur cléricale » dont parle l’article 546 C.P., c’est en français, l’erreur matérielle.»;

[7] Voir Adoption – 11455, 2011 QCCQ 18088 CanLII, aux par 16 et ss;

[8] Voir Samarac Corporation Ltd c Gapa Investments Ltd, précité, note 6, aux par 27 et 31;

[9] À titre d’exemple, voir Droit de la famille – 10836, 2010 QCCA 722 (CanLII), au par 3 : «Il est exact que l’article 475 C.p.c. ne permet pas de rectifier l’erreur de droit, même patente, que commet le juge, qui ne peut corriger en vertu de cette disposition que les erreurs matérielles dont son jugement est entaché.  Ces erreurs matérielles toutefois, ne sont pas limitées aux erreurs de calcul ou aux erreurs typographiques, comme le montre la jurisprudence.  Elles incluent également, par exemple, les erreurs de concordance entre les motifs et le dispositif lorsque les premiers indiquent clairement ce que devrait être le second.»;

[10] Adoption – 11455, précité, note 7, aux par 21 et 27; voir aussi 9072-9468 Québec inc c Savard, 2005 CanLII 9736 (QC CQ) aux par 8-11;

[11] Chad c Janvier, précité, note 1;

[12] Potvin c Gagnon, tel que retrouvé dans Samarac Corporation Ltd c Gapa Investments Ltd, précités note 7, au par 33 : « L’«erreur cléricale » dont parle l’article 546 C.P., c’est en français, l’erreur matérielle. Ce n’est pas une faute de l’esprit dans la détermination de ce qu’on a voulu communiquer, mais une faute dans le choix des termes employés pour faire cette communication; c’est une faute qui a fait dire autre chose que ce qu’on a voulu exprimer; en un mot, c’est un lapsus qui comprend non seulement certaines omissions involontaires et les fautes de rédaction proprement dites, mais aussi les erreurs de calcul»;

[13] Lapointe c Lapointe, 2013 QCCQ 6124 (CanLII);

[14] Lapointe c Lapointe, précité, note 13;

[15] Lapointe c Lapointe, précité, note 13;

[16] Chandler c Alberta Association of Architects, [1989] 2 RCS 848, 1989 CanLII 41 (CSC);

[17] Association des pompiers de Montréal inc. c Montréal (Ville de), 2004 CanLII 73137 (QC CA);

[18] Chad c Janvier, précité, note 1;

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