Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

No:

2015-10-01(C)

 

DATE :

17 juin 2016

 

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

Mme Marie-Ève Racine, courtier en assurance de dommages

Membre

M. Serge Meloche, courtier en assurance de dommages

Membre

 

 

Me KARINE LIZOTTE, ès qualités de syndic adjoint de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

LOUIS LULLI JR CESAR MATHIEU, courtier en assurance de dommages des particuliers (4B), inactif et sans mode d’exercice

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ

 

 

[1]       Le 25 mai 2016, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition de la plainte numéro 2015-10-01(C);

 

[2]       Le syndic adjoint était alors représenté par Me Julien Poirier-Falardeau et, de son côté, l’intimé était absent et non représenté;

 

 

I.          La plainte

 

[3]       L’intimé fait l’objet d’une plainte comportant 13 chefs d’accusation dont certains sont particulièrement graves, soit :

 

1.      Le ou vers le 16 mai 2012, s’est approprié, ou a utilisé à d’autres fins que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée, une somme de 656,82 $ en argent comptant remise par l’assuré V.G., soit 199,47 $ en paiement pour le contrat d’assurance habitation no R40-8396 émis par Intact Compagnie d’assurance (Intact) pour la période du 16 mai 2012 au 16 mai 2013, et 457,35 $ en paiement pour le contrat d’assurance automobile no E24-6443 émis par Intact pour la même période, alors qu’il aurait dû remettre cette somme au cabinet Groupe DPJL inc. et/ou à Intact, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 28, 37(1), 37(5) et 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

2.      Le ou vers le 3 mai 2012, s’est approprié, ou a utilisé à d’autres fins que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée, une somme de 344,14 $ en argent comptant remise par l’assuré W.S. en paiement pour le contrat d’assurance automobile no E15-6339 émis par Intact pour la période du 11 mai 2012 au 11 mai 2013, alors qu’il aurait dû remettre cette somme au cabinet Groupe DPJL inc. et/ou à Intact et/ou à Primaco, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 28, 37(1), 37(5) et 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

3.      Le ou vers le 5 avril 2012, s’est approprié, ou a utilisé à d’autres fins que celles pour lesquelles elle lui avait été confiée, une somme de 426 $ en argent comptant remise par l’assuré M.C. en paiement pour le contrat d’assurance automobile no 64889346 émis par Intact pour la période du 5 août 2010 au 5 août 2012, alors qu’il aurait dû remettre cette somme au cabinet Groupe DPJL inc. et/ou à Intact, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 28, 37(1), 37(5) et 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

4.      Le ou vers le 20 avril 2012, a fait défaut de donner à l’assureur Intact les renseignements qu’il est d’usage de fournir en omettant d’indiquer à la proposition automobile que le proposant M.S. avait vu son permis de conduire suspendu, tel que l’assuré M.S. le lui avait déclaré, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 29 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

5.      Le ou vers le 13 avril 2012, a fait défaut de donner à l’assureur Intact les renseignements qu’il est d’usage de fournir en omettant d’indiquer à la proposition automobile que la proposante M.P. avait reçu des points d’inaptitude dans les trois dernières années, tel que le lui avait déclaré le conjoint de l’assurée M.P., le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 29 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

 

6.      Le ou vers le 13 avril 2012, a exercé ses activités de façon négligente en ne prenant pas soin d’obtenir le consentement de l’assurée M.P. avant de permettre que le dossier de crédit de celle-ci soit consulté, obtenant plutôt le consentement du conjoint de M.P., le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

 

7.      Le ou vers le 10 mai 2012, a fait défaut de donner à l’assureur Intact les renseignements qu’il est d’usage de fournir en omettant d’indiquer à la proposition automobile que la proposante J.G. n’avait jamais été résiliée pour non-paiement alors que J.G. déclarait qu’elle l’avait été, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 29 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages

 

8.      Le ou vers le 10 mai 2012, a exercé ses activités de façon négligente en ne prenant pas soin d’obtenir le consentement de l’assurée J.G. avant de permettre que le dossier de crédit de celle-ci soit consulté, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

 

9.      Le ou vers le 7 mai 2012, a fait défaut de rendre compte et a fait défaut d’agir en conseiller consciencieux en mentionnant à l’assurée T.J. qu’elle était assurée pour le plein montant de ses biens meubles pour les dommages d’eau – eau du sol et égouts, alors que le montant de la garantie prévu au contrat était de 5 000 $, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 9, 37(1), 37(4) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

 

10.    Le ou vers le 1er mai 2012, a fait défaut de donner suite aux instructions de son client et d’agir en conseiller consciencieux en assurant l’assuré S.W. pour un montant de 5 000 $ pour les dommages d’eau – eau du sol et égouts alors que l’assuré S.W. avait demandé d’être assuré pour un montant de 40 000 $, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 9, 26, 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

11.    Le ou vers le 1er mai 2012, a fait défaut de donner suite aux instructions de son client en n’assurant pas l’assuré S.W. pour le débordement de mazout pour un montant de 100 000 $, tel qu’il l’avait demandé, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 9, 26 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

 

12.    Le ou vers le 11 mai 2012 a exercé ses activités de façon négligente en ne prenant pas soin d’obtenir le consentement pour vérifier le dossier de crédit auprès de l’assuré D. M., le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

13.    Le ou vers le 16 avril 2012, a fait défaut de donner à l’assureur Intact les renseignements qu’il est d’usage de fournir en ne lui mentionnant pas que le taux d’intérêt du créancier Virage était de 22,1% tel que le lui avait déclaré l’assurée M.A., le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et les articles 29 et 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurances de dommages.

 

 

[4]       Malgré le fait que l’intimé ait été dûment convoqué pour l’audition de la présente plainte, celui-ci a fait défaut de se présenter;

[5]       La partie plaignante fut donc autorisée à procéder par défaut, le tout conformément à l’article 144 du Code des professions[1], lequel s’applique aux auditions disciplinaires de la Chambre de l’assurance de dommages suivant l’article 376 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[2];

 

II.         Preuve sur culpabilité

 

[6]       La partie plaignante a fait entendre quatre (4) témoins à l’appui des allégations contenues aux 13 chefs d’accusation de la plainte;

[7]       De plus, un nombre important de pièces documentaires furent produites au soutien de la plainte, soit :

Pièce P-1 :  Attestation du droit de pratique de M. Louis Lulli Jr. Cesar-Mathieu;

 

Pièce P-2 :  En liasse, communications écrites et téléphoniques entre le Bureau du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages, et M. Louis Lulli Jr. Cesar-Mathieu, notamment une lettre de Mme Luce Raymond, syndic adjoint, adressée à M. Cesar-Mathieu, en date du 25 septembre 2012;

 

Pièce P-3 :  En liasse, communications écrites et téléphoniques entre le Bureau du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages et l’Autorité des marchés financiers (« AMF »), notamment :

 

       Lettre de Mme Ann Otis, Analyste à la Direction principale des opérations d’encadrement de la distribution à l’AMF, adressée à Mme Luce Raymond, syndic adjoint, datée du 31 août 2012 concernant une demande de vérification à la suite du congédiement de M. Cesar-Mathieu;

 

       Lettre de Mme Luce Raymond, syndic adjoint, adressée à Mme Ann Otis à l’AMF, datée du 25 septembre 2012 accusant réception du formulaire de cessation d’emploi de M. Cesar-Mathieu;

 

Pièce P-4 :  En liasse, communications écrites et téléphoniques entre le Bureau du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages et Intact Compagnie d’assurance, notamment :

 

Dossier de l’assuré M.S. :

o    Police d’assurance automobile émise par Intact compagnie d’assurance sous le numéro E23-6449 au nom de M.S., pour la période du 20 avril 2012 au 20 avril 2013;

 

Dossier de l’assurée M.P. :

o    Police d’assurance automobile émise par Intact compagnie d’assurance sous le numéro E23-6449 au nom de M.S., pour la période du 20 avril 2012 au 20 avril 2013;

 

Dossier de l’assurée J.G. :

o    Police d’assurance automobile émise par Intact compagnie d’assurance, sous le numéro E26-8167 au nom de J.G., pour la période du 10 mai 2012 au 10 mai 2013;

 

Dossier de l’assuré J.T. :

o    Police d’assurance habitation émise par Intact compagnie d’assurance, sous le numéro R42-3294 au nom de J.T., pour la période du 1er juin 2012 au 1er juin 2013;

 

Dossier de l’assuré W.S. :

o    Police d’assurance habitation émise par Intact compagnie d’assurance, sous le numéro R41-7359 au nom de W.S., pour la période du 18 mai 2012 au 18 mai 2014;

 

Dossier de l’assuré D.M. :

o    Police d’assurance automobile émise par Intact compagnie d’assurance, sous le numéro E26-9851 au nom de D.M., pour la période du 30 juin 2012 au 30 juin 2014;

 


Dossier de l’assurée M.A. :

o    Police d’assurance automobile émise par Intact compagnie d’assurance, sous le numéro E22-9127 au nom de M.A., pour la période du 17 avril 2012 au 17 avril 2013;

 

 

Pièce P-5 :  En liasse, communications écrites entre le Bureau du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages et Groupe DPJL inc., notamment :

 

Dossier de l’assuré V.G. :

o    Police d’assurance habitation émise par Intact Compagnie d’assurance, sous le numéro R40-8396 au nom de l’assuré V.G., pour la période du 16 mai 2012 au 16 mai 2014;

o    Police d’assurance automobile émise par Intact Compagnie d’assurance, sous le numéro E24-6443 au nom de l’assuré V.G., pour la période du 16 mai 2012 au 16 mai 2013;

 

Dossier de l’assuré M.C. :

o    Police d’assurance automobile émise par Intact Compagnie d’assurance, sous le numéro R40-8396 au nom de l’assurée M.C., pour la période du 5 août 2012 au 5 août 2014;

 

Dossier de l’assuré M.S. :

o    Contrat de financement avec la compagnie Primaco portant le numéro 768719 pour l’assuré M.S.

o    Police d’assurance automobile émise par Intact Compagnie d’assurance, sous le numéro E15-6339 au nom de l’assuré W.S., pour la période du 11 mai 2012 au 11 mai 2013;

 

Dossier de l’assurée M.P. :

o    Police d’assurance automobile émise par Intact compagnie d’assurance, sous le numéro E22-6287 au nom de M.P., pour la période du 27 mai 2012 au 27 mai 2014;

 

Dossier de l’assurée J.G. :

o    Police d’assurance automobile émise par Intact compagnie d’assurance, sous le numéro E26-8167 au nom de J.G., pour la période du 10 mai 2012 au 10 mai 2013;

 

Dossier de l’assuré J.T. :

o    Police d’assurance habitation émise par Intact compagnie d’assurance, sous le numéro R42-3294 au nom de J.T., pour la période du 1er juin 2012 au 1er juin 2013;

 

Dossier de l’assuré W. S. :

o    Police d’assurance habitation émise par Intact compagnie d’assurance, sous le numéro R41-7359 au nom de W.S., pour la période du 18 mai 2012 au 18 mai 2014;

 

Dossier de l’assuré D.M. :

o    Police d’assurance automobile émise par Intact compagnie d’assurance, sous le numéro E26-9851 au nom de D.M., pour la période du 30 juin 2012 au 30 juin 2014;

 


Dossier de l’assuré M.A. :

o    Police d’assurance automobile émise par Intact compagnie d’assurance, sous le numéro E22-9127 au nom de M.A., pour la période du 17 avril 2012 au 17 avril 2013;

 

 

[8]       Cette preuve non contredite a permis d’établir les faits suivants :

      L’intimé s’est approprié, à plusieurs reprises, des montants qui lui avaient été confiés dans le cadre de l’exercice de sa profession (chefs 1, 2 et 3);

      Il a fait défaut de donner à l’assureur INTACT les renseignements qu’il est d’usage de fournir, l’empêchant ainsi de bien évaluer le risque et d’établir la prime en conséquence (chefs 4, 5, 7 et 13);

      Il a exercé ses activités de façon négligente en ne prenant pas soin d’obtenir le consentement de divers assurés avant de permettre que leur dossier de crédit soit consulté (chefs 6, 8 et 12);

      Il a manqué à son obligation de rendre compte en induisant en erreur une assurée quant à l’étendue de sa couverture d’assurance pour les « dommages d’eau – eau du sol et égoûts » (chef 9);

      Il a fait défaut de donner suite aux instructions reçues de deux (2) clients différents, le premier pour les dommages causés par l’eau (chef no. 10) et le deuxième pour les dommages résultant d’une fuite de mazout (chef 11);

 

III.        Argumentation

 

[9]       Le procureur de la partie poursuivante, après avoir minutieusement résumé la preuve présentée, plaide que l’intimé a exercé sa profession de façon négligente et de manière malhonnête :

 

      En s’appropriant plusieurs montants représentant le paiement au comptant de certaines primes d’assurance, lesquelles furent heureusement remboursées par l’ex-cabinet de l’intimé (chefs 1 à 3);

      En adoptant, à diverses reprises, des comportements dérogatoires tant envers les clients qu’à l’endroit de l’assureur INTACT (chefs 4 à 13);

[10]    Prenant appui sur une abondante preuve documentaire, laquelle fut confirmée en tous points par les témoins entendus, il conclut que l’intimé doit être reconnu coupable des faits reprochés à la plainte;

 

 

IV.       Motifs et dispositif

 

[11]    Le Comité considère que la partie plaignante s’est déchargée de son fardeau de preuve[3] et que la preuve présentée est claire et convaincante;

[12]    De l’avis du Comité, cette preuve établit de manière plus que prépondérante, pour ne pas dire de façon accablante, que l’intimé a commis toutes et chacune des infractions reprochées à la plainte;

[13]    Pour ces motifs, l’intimé sera reconnu coupable des 13 chefs d’accusation alléguées à la plainte.

 

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

DÉCLARE l’intimé coupable 1 à 13 de la plainte no. 2015-10-01(c), plus particulièrement comme suit :

Chefs 1, 2 et 3 :    pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5)

Chefs 4, 5, 7 et 13 : pour avoir contrevenu à l’article 29 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5)

Chefs 6, 8 et 12 :  pour avoir contrevenu à l’article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5)

Chef 9 :                   pour avoir contrevenu à l’article 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5)

Chefs 10 et 11 :    pour avoir contrevenu à l’article 26 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5)

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’encontre des autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien desdits chefs d’accusation;

DEMANDE à la secrétaire du Comité de discipline de convoquer les parties pour l’audition sur sanction;

LE TOUT, frais à suivre.

 

 

 

 

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Me Patrick de Niverville, avocat

Président

 

____________________________________

Mme Marie-Ève Racine, courtier en assurance de dommages

Membre        

 

____________________________________

M. Serge Meloche, courtier en assurance de dommages

Membre

 

Me Julien Poirier-Falardeau

Procureur de la partie plaignante

 

M. Louis Lulli Jr. César Mathieu (absent et non représenté)

Partie intimée

 

Date d’audience : 25 mai 2016

 



[1]   RLRQ, c.  C-26;

[2]   RLRQ, c.  D-9.2;

[3]   Vaillancourt c. Avocats, 2012 QCTP 126 (CanLII);

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