Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

No:

2014-12-04(C)

 

DATE :

26 janvier 2016

 

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

M. Brian Brochet, C. d’A.Ass.

Membre

M. Yves Barrette, C. d’A.Ass.

Membre

 

 

Me KARINE LIZOTTE, ès qualités de syndic adjoint de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

LINA LACHANCE, inactive et sans mode d’exercice comme courtier en assurance de dommages des particuliers (4b)

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

 

[1]       Le 2 novembre 2015, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition de la plainte numéro 2014-12‑04(C);

 

[2]       Le syndic adjoint était alors représenté par Me Olivier Charbonneau et, de son côté, l’intimée était représentée par Me Thomas Bastille Lavigne;

 

 

I.          La plainte

 

[3]       L’intimée fait l’objet d’une plainte comportant quatre (4) chefs d’accusation, soit :

 

1.   Aux mois d’août et septembre 2012, s’est approprié une somme de 417,90 $ que lui avait remise en argent comptant l’assuré, C. S., en paiement de la prime d’une police d’assurance automobile Intact numéro A37-9620, pour la période du 12 août 2012 au 12 août 2013, faisant défaut de remettre ladite somme au cabinet Essor Assurances placements et conseils inc., le tout en contravention de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et des articles 37(1) et 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 


2.   Du mois d’août 2012 au mois de mai 2013, a exercé ses activités de façon malhonnête et a fait de fausses déclarations à l’assuré C. S., tentant par le fait même d’éluder sa responsabilité civile et laissant l’assuré C. S. dans l’ignorance du fait qu’il était sans protection d’assurance automobile du 26 février 2013 au 21 août 2013, le tout en contravention de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et des articles 20, 25, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment :

 

a)   Au mois d’août 2012, en avisant l’assuré C. S. d‘ignorer les lettres d’avis de retard de paiement de la prime et d’avis de résiliation de la police d'assurance automobile d’Intact et en demandant à l’assuré C. S. de lui apporter personnellement ces lettres aux bureaux d’Essor sans les ouvrir, tentant ainsi de dissimuler son appropriation de la somme d’argent remise par l’assuré en paiement de sa prime d’assurance;

 

b)   Au mois de janvier 2013, en omettant sciemment d’informer l’assuré C. S. de la décision d’Intact de résilier sa police d’assurance automobile en raison du non-paiement de la prime;

 

c)   Aux mois d’août 2012 et de mai 2013, en indiquant à l’assuré C. S. que le problème de non-paiement de la prime de sa police d’assurance automobile était corrigé auprès d’Intact et qu’il était inexact que sa police d’assurance automobile avait été résiliée par Intact, donnant ainsi à l’assuré l’impression que son véhicule était assuré alors que la prime demeurait impayée, que la police avait été résiliée pour non-paiement de la prime et que C. S. était sans assurance automobile;

 

3.   Aux mois d’août et de septembre 2012, a exercé ses activités de façon malhonnête et a fait de fausses déclarations à Intact, tentant par le fait même d’éluder sa responsabilité civile, le tout en contravention de l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et des articles 20, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment :

 

a)   Au mois d’août 2012, en déclarant à Intact ne pas être en possession du paiement de la prime d’assurance automobile de l’assuré C. S. alors qu’elle s’était approprié l’argent comptant remis par l’assuré C. S. en paiement de cette prime;

 

b)   Au mois d’août 2012, en demandant à Intact d’arrêter d’émettre des avis de rappel de paiement à l’assuré C. S., tentant ainsi de dissimuler son appropriation de la somme d’argent remise par l’assuré en paiement de sa prime d’assurance, et en indiquant à Intact qu’il s’agissait là de la demande de l’assuré alors que celui-ci n’a jamais fait telle demande;

 

c)   Au mois de septembre 2012, en déclarant à Intact qu’elle faisait des démarches en vue d’effectuer le paiement de la prime d’assurance automobile de l’assuré C. S. alors qu’elle ne faisait aucune démarche et n’avait aucune intention d’en entreprendre, tentant ainsi de gagner du temps en repoussant à plus tard la connaissance d’Intact (et de l’assuré) de son appropriation du paiement de la prime d’assurance;

 

4.   Au mois de mai 2013, a fait une fausse déclaration à un autre courtier de son cabinet en lui indiquant que l’assuré C. S. avait une protection d’assurance automobile dans un autre dossier, tentant ainsi d’éluder sa responsabilité civile en évitant que cet autre courtier ou le cabinet ne porte attention au dossier de l’assuré C. S., le tout en contravention des articles 20, 37(1) et 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages.

 

[4]       D’entrée de jeu, l’intimée a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’encontre des quatre (4) chefs d’accusation;

[5]       Le Comité, ayant pris acte de ce plaidoyer de culpabilité, les parties ont alors procédé à leurs représentations sur sanction;

 

II.         Preuve sur sanction

 

[6]       Me Charbonneau a déposé de consentement avec son confrère les pièces P-1 à P-7, à l’exception des pages 123 à 207 et des pages 210 à 295 de la pièce P-5;

[7]       Brièvement résumée, cette preuve a permis d’établir les faits suivants;

      Le 12 août 2012, un client s’est rendu au cabinet de l’intimée afin de payer en argent comptant sa prime d’assurance au montant de 417,90 $;

      L’intimée, au lieu de remettre cette somme à son employeur, l’a conservée et se l’est appropriée pour ses fins personnelles (chef 1);

      Par la suite, elle a tenté de camoufler ses agissements par diverses fausses déclarations, tant envers l’assuré (chef 2) qu’envers l’assureur (chef 3) et même à l’endroit d’un collègue de travail (chef 4);

[8]       De son côté, l’intimée a témoigné pour expliquer son comportement en mentionnant :

      Qu’elle vivait à l’époque des faits reprochés une situation familiale particulièrement tendue;

      Qu’à son travail, l’atmosphère était très tendue et stressante;

      Que ces deux situations juxtaposées lui ont créé énormément de difficultés et qu’elle a perdu le contrôle de la situation;

[9]       Elle précise qu’elle regrette amèrement ses gestes et les torts qu’elle a pu occasionner à son client et à son cabinet;

[10]    Aujourd’hui, elle ne pratique plus dans le domaine de l’assurance;

[11]    Évidemment, son comportement a entraîné son congédiement et comme elle vit dans une petite communauté, sa réputation, tant personnelle que professionnelle, a été gravement affectée par cette situation;

[12]    Cela étant dit, elle s’engage à rembourser le montant de 417,90$ à son ancien cabinet;

 


III.        Argumentation

 

A)        Par le syndic adjoint

 

[13]    Me Charbonneau recommande de façon conjointe avec son collègue de la défense d’imposer à l’intimée les sanctions suivantes :

 

Chef 1 :                     une radiation de 30 jours et une amende de 2 000 $

 

Chefs 2, 3 et 4 :        une radiation de trois (3) mois et une amende de 2 000 $ sur chacun des chefs

 

[14]    D’autre part, conformément au principe de la globalité des sanctions, il suggère de réduire le montant des amendes à une somme globale de 3 500 $;

 

[15]    À l’appui de cette suggestion commune, il dépose une série de décisions démontrant le bien-fondé des sanctions suggérées;

 

[16]    Essentiellement, il ressort de cette jurisprudence[1] qu’en cas d’appropriation, une période de radiation s’impose ainsi que des amendes. Il en est de même pour les fausses déclarations;

 

[17]    En conséquence, il conclut au caractère juste et approprié de la recommandation commune;

 

 

B)       Par l’intimée

 

[18]    De son côté, l’avocat de la défense tient à souligner certains facteurs atténuants, soit:

 

      Le plaidoyer de culpabilité de l’intimée;

      Son absence d’antécédents disciplinaires;

      Son repentir et ses regrets;

[19]    À cela s’ajoute le fait que l’intimée a déjà subi de nombreux inconvénients :

      La perte de son emploi;

      Une diminution importante de ses revenus;

      La perte de sa réputation dans son village;

[20]    Enfin, vu les moyens financiers limités de l’intimée, il suggère de lui accorder un délai de  paiement de 12 jours;

 

IV.       Analyse et décision

 

4.1      Le plaidoyer de culpabilité

 

[21]    Rappelons qu’en matière disciplinaire, l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité constitue une reconnaissance du caractère malhonnête des gestes posés et de l’intention coupable nécessaire à la commission d’une telle infraction[2];

 

[22]    Suivant la jurisprudence[3], un plaidoyer de culpabilité équivaut à une reconnaissance que les faits reprochés constituent une faute déontologique;

 

[23]    D’ailleurs, dans l’affaire Castiglia c. Frégeau[4], la Cour du Québec écrivait :

 

[28]    Le Syndic a raison de soutenir que Frégeau, ayant plaidé coupable à l’audition sur culpabilité, il ne peut remettre en question ce plaidoyer qui constitue une admission des principaux faits allégués dans la plainte. À cet égard, le Syndic réfère le Tribunal à l’arrêt de principe de la Cour d’appel de Lefebvre c. La Reine, où la Cour d’appel conclut qu’un plaidoyer de culpabilité consiste à admettre l’ensemble des éléments de l’infraction et que sa peine doit être évaluée à partir de ce fondement.

[29]   Ce même principe a été reconnu par le Tribunal des professions dans Pivin c. Inhalothérapeutes, où le Tribunal confirme qu’un plaidoyer en droit disciplinaire, est la reconnaissance par le professionnel des faits qui lui sont reprochés et du fait qu’ils constituent une faute déontologique. (Nos soulignements)

 

[24]    Dans l’arrêt Duquette c. Gauthier[5], la Cour d’appel va même plus loin en déclarant que :

 

[20]   Le Tribunal est conscient que la décision sur une demande de retrait de plaidoyer procède du pouvoir discrétionnaire du Comité et qu'il s'agit d'une question de droit. Le plaidoyer de culpabilité emporte en soi un aveu que l'accusé a commis le crime imputé, de même qu'un consentement à ce qu'une déclaration de culpabilité soit inscrite sans autre forme de procès. (Nos soulignements)

 

[25]    Par contre, dans l’affaire Boudreau c. Avocats[6], le Tribunal des professions a reconnu qu’il s’agissait d’un facteur atténuant dont le Comité devait tenir compte :

 

[25]        Cela dit, d'autres reproches formulés méritent plus d'attention. Selon l'appelant, le Conseil a ignoré les conséquences atténuantes pouvant découler du plaidoyer de culpabilité, surtout lorsqu'il est enregistré, comme ici, à la première occasion. En reconnaissant sa culpabilité, l'appelant admet avoir commis des actes répréhensibles qui constituent une faute déontologique. Ce faisant, l'appelant a permis d'éviter l'instruction de la plainte disciplinaire, imposant notamment à son ex‑cliente les embûches d'un témoignage. L'appelant a raison de reprocher au Conseil d'avoir occulté ce facteur atténuant. (Nos soulignements)

 

[26]    Cela dit, le Comité considère qu’il s’agit d’un facteur atténuant qui doit jouer en faveur de l’intimée;

 

          4.2    Les recommandations communes

[27]    Compte tenu de la jurisprudence en matière de recommandations communes[7], le Comité entend entériner celles-ci;

[28]    Encore récemment, le Tribunal des professions rappelait l’importance et l’utilité de celles-ci dans l’affaire Ungureanu[8]:

[21]  Les ententes entre les parties constituent en effet un rouage utile et parfois nécessaire à une saine administration de la justice. Lors de toute négociation, chaque partie fait des concessions dans le but d'en arriver à un règlement qui convienne aux deux. Elles se justifient par la réalisation d'un objectif final. Lorsque deux parties formulent une suggestion commune, elles doivent avoir une expectative raisonnable que cette dernière sera respectée. Pour cette raison, une suggestion commune formulée par deux avocats d'expérience devrait être respectée à moins qu'elle ne soit déraisonnable, inadéquate ou contraire à l'intérêt public ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice. (Nos soulignements)


[29]    C’est en gardant à l’esprit ces principes que le Comité examinera le caractère approprié des sanctions suggérées;

 

4.2      Décision sur sanction

A)        Les circonstances aggravantes et atténuantes

[30]    Afin d’évaluer la justesse de la recommandation commune, le Comité se doit d’examiner les facteurs aggravants et atténuants propres au dossier de l’intimée;

[31]    Dans un premier temps, il est clair que les infractions reprochées à l’intimée sont d’une gravité objective incontournable;

[32]    Par contre, l’intimée doit aussi bénéficier de plusieurs circonstances atténuantes dont notamment :

      Sa situation familiale lui ayant occasionné une détresse psychologique[9];

      Son plaidoyer de culpabilité;

      Son repentir et ses regrets;

      Son absence d’antécédents disciplinaires;

      Sa collaboration à l’enquête du syndic et au processus disciplinaire;

[33]    Cela dit, la recommandation commune reflète adéquatement les circonstances aggravantes et atténuantes propres au dossier de l’intimée;

 

B)       Les amendes

[34]    Suivant le principe de la globalité des sanctions, le Comité doit éviter de rendre une sentence accablante[10] qui aurait pour effet de punir outre-mesure l’intimée[11];

[35]    Dans les circonstances, tel que suggéré par les parties, le montant des amendes sera réduit à une somme globale de 3 500 $;

 

C)       Les périodes de radiation

[36]    De l’avis du Comité, la période de radiation suggérée pour le chef 1 reflète adéquatement la gravité objective de cette infraction compte tenu du montant détourné, soit 417,90 $;

[37]    Par contre, les radiations suggérées pour les chefs 2, 3 et 4 nous semblent quelque peu sévères;

[38]    Toutefois, tel que le rappelait le Tribunal des professions dans l’affaire Roy c. Médecins[12], le comité de discipline doit tenir compte du sérieux des recommandations communes, lesquelles résultent d’intenses négociations entre les parties;

[39]    C’est ainsi que le Tribunal des professions, dans l’affaire Roy, écrivait :

«Il demeure dans l’obligation du Comité de motiver sa décision de ne pas donner suite à l’entente. Une grande attention doit être accordée à des représentations communes. C’est en première ligne, le syndic qui a la mission d’assurer la protection du public. C’est lui qui a une connaissance approfondie du dossier et qui en connaît des éléments qui ne seront pas nécessairement présentés au Comité. Surtout si, comme en l’instance, le processus d’audition a été interrompu par un plaidoyer de culpabilité. Il faut également souligner que les parties ne se sont pas contentées d’exposer leur suggestion mais qu’elles l’ont motivée en exposant que, selon elles, cette suggestion rencontrait les critères applicables, savoir ...» (p. 10) (Nos soulignements)

 

[40]    Voilà autant de motifs justifiant le présent Comité de discipline d’entériner les recommandations communes formulées par les parties;

 

D)       L’ordonnance de remboursement

[41]    Conformément à la suggestion commune des deux parties, l’intimée se verra imposer l’obligation de rembourser à son ancien cabinet la somme détournée, soit un montant de 417,90 $;

[42]    Mais il y a plus, il convient de rappeler que cette ordonnance s’inscrit dans la mission de protection du public du Comité de discipline, tel que le soulignait le Tribunal des professions dans l’affaire Draw c. Avocats[13]:

[34]    L'ordonnance de remboursement dénote de la part du Conseil une préoccupation pour la victime et les inconvénients qu'elle a subis. Cette ordonnance s'intègre à la mission de protection du public du Barreau et du Conseil en limitant, en autant que faire se peut, les difficultés occasionnées à la victime par l'acte dérogatoire du professionnel déclaré coupable. (Nos soulignements)

 

[43]    Dans les circonstances, l’assuré ayant été indemnisé par l’ancien cabinet de l’intimée, celle-ci se verra dans l’obligation de rembourser ce montant à son ex-employeur;

[44]    De plus, compte tenu que cette infraction (chef 1) remonte à plusieurs années, l’intimée devra rembourser ce montant dans les 30 jours de la signification de la présente décision;

 

E)        Publication d’un avis

[45]    Afin que la radiation puisse être utile et efficace, elle présuppose que le représentant qui en fait l’objet soit actif et en mode d’exercice;

[46]    Par conséquent et conformément à la jurisprudence en semblables matières[14], la publication de l’avis de radiation temporaire ne se fera qu’à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimée;

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l’intimée;

DÉCLARE l’intimée coupable des chefs d’accusation 1 à 4 plus particulièrement comme suit :

Chef 1 :                            pour avoir contrevenu à l’article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5);

Chef 2a), b) et c) :          pour avoir contrevenu à l’article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5);


Chef 3a), b) et c) :          pour avoir contrevenu à l’article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5);

Chef 4 :                            pour avoir contrevenu à l’article 20 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5);

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs 1, 2a), b), c), 3a), b), c) et 4;

 

IMPOSE à l’intimée les sanctions suivantes :

Chef 1 :    une amende de 2 000 $ et une radiation temporaire de 30 jours

Chef 2a) : une amende de 2 000 $ et une radiation temporaire de 90 jours

Chef 2b) : une radiation temporaire de 90 jours

Chef 2c) : une radiation temporaire de 90 jours

Chef 3a) : une amende de 2 000 $ et une radiation temporaire de 90 jours

Chef 3b) : une radiation temporaire de 90 jours

Chef 3c) : une radiation temporaire de 90 jours

Chef 4 :    une amende de 2 000 $ et une radiation temporaire de 90 jours

 

DÉCLARE que les périodes de radiation temporaire imposées seront purgées de façon concurrente pour un total de 90 jours, débutant à la date de remise en vigueur du certificat de l’intimée;

RÉDUIT les amendes imposées totalisant la somme de 8 000 $ à une somme globale de 3 500 $;

ORDONNE à l’intimée de payer la somme de 417,90$ au cabinet Essor Assurances Placements et Conseil inc. dans un délai de 30 jours, calculé à compter de la signification de la présente décision;

ORDONNE, aux frais de l’intimée, la publication d’un avis de radiation temporaire à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimée;


CONDAMNE l’intimée au paiement de tous les déboursés y compris, le cas échéant, les frais de publication de l’avis de radiation temporaire;

ACCORDE à l’intimée un délai de 12 mois pour acquitter le montant des amendes et des déboursés, calculé à compter du 31e jour suivant la signification de la présente décision.

 

 

 

 

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Me Patrick de Niverville, avocat

Président

 

____________________________________

M. Brian Brochet, C. d’A.Ass.

Membre        

 

____________________________________

M. Yves Barrette, C. d’A.Ass.

Membre

 

Me Olivier Charbonneau

Procureur de la partie plaignante

 

Me Thomas Bastille Lavigne

Procureur de la partie intimée

 

Date d’audience : 2 novembre 2015

 



[1]        ChAD c. Lessard, 2005 CanLII 63890 (QC CDCHAD), par. 51;

     ChAD c. Vézina, 2014 CanLII 4584 (QC CDCHAD), par. 17, 28 et 29;

     ChAD c. Bolduc, 2015 CanLII 4127 (QC CDCHAD);

     ChAD c. Desrochers, 2008 CanLII 15293 (QC CDCHAD);

     ChAD c. Vadnais, 2015 CanLII 52707 (QC CDCHAD);

     ChAD c. Faubert, 2010 CanLII 64056 (QC CDCHAD);

[2]        Tribunal – Avocats – 5, [1987] D.D.C.P. 251;

[3]        Pivin c. Inhalothérapeutes2002 QCTP 32 (CanLII);

     Lemire c. Médecins2004 QCTP 59 (CanLII);

     Mercier c. Médecins2014 QCTP 12 (CanLII);

[4]        2014 QCCQ 849 (CanLII);

[5]        2007 QCCA 863 (CanLII);

[6]        2013 QCTP 22 (CanLII);

[7]        Chan c. Médecins2014 QCTP 5 (CanLII);

     Gauthier c. Médecins, 2013 CanLII 82819 (QCTP);

[8]        Infirmières et Infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel de) c. Ungureanu, 2014 QCTP 20 (CanLII);

 

[9]        Cloutier c. Ingénieurs forestiers, 2004 QCTP 36 (CanLII);

     ChAD c. Chapdelaine, 2005 CanLII 63897 (QC CDCHAD);

     ChAD c. Lorusso, 2008 CanLII 60800 (QC CDCHAD);

[10]      Kenny c. Dentistes, [1993] D.D.C.P. 214 (T.P.);

[11]      R. c. Pham, 2013 CSC 15 (CanLII);

[12]      [1998] QCTP 1735;

[13]      2011 QCTP 18 (CanLII);

[14]      Lambert c. Agronomes, 2012 QCTP 39 (CanLII);

     Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec c. Labelle, 2005 CanLII 31276 (QCTP);

     Comptables agréés c. Latraverse, 2010 QCTP 25 (CanLII);

     Ingénieurs c. Paré, 2014 QCTP 71 (CanLII);

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