Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

Chambre de l’assurance de dommages

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

No:

2015-01-11(C)

 

DATE :

26 janvier 2015

 

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

M. Philippe Jones, courtier en assurance de dommages

Membre

M. Brian Brochet, courtier en assurance de dommages

Membre

 

 

Me KARINE LIZOTTE, ès qualités de syndic adjoint de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

SYLVAIN LABERGE

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR SANCTION

 

 

[1]       Le 25 novembre 2015, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages. se réunissait pour procéder à l’audition sur sanction de la plainte numéro 2015-01-11(C);

 

[2]       Le syndic adjoint était alors représenté par Me Sébastien Tisserand et, de son côté, l’intimé se représentait seul;

 

[3]       Le 10 août 2015, l’intimé a été reconnu coupable[1] des infractions suivantes :

 

DÉCLARE l’intimé coupable du chef numéro 1 et plus particulièrement comme suit :

Chef 1 :       pour avoir contrevenu à l’article 26 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5) à l’égard de Monsieur L.C.;

                   pour avoir contrevenu à l’article 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5) à l’égard de Madame M.P.;

 

 


I.          Preuve sur sanction

 

[4]       Le procureur du syndic adjoint a déposé au soutien de son argumentation une décision antérieure concernant l’intimé[2];

[5]       De son côté, l’intimé n’a pas cru opportun de témoigner sur sanction;

[6]       En conséquence, la preuve sur sanction fut limitée au dépôt de l’antécédent disciplinaire de l’intimé;

 

II.       Représentations sur sanction

          A)      Par le syndic adjoint

[7]       La partie plaignante suggère d’imposer à l’intimé, en regard de chaque infraction, les sanctions suivantes :

      Art. 26 :        une amende de 2 000 $

      Art. 37(6) :    une amende de 2 500 $;

 

[8]       À l’appui de ses prétentions, Me Tisserand a déposé un plan d’argumentation ainsi qu’une série de décisions disciplinaires, soit :

      Lareau c. Chauvin, 2014 QCCQ 8877;

      CHAD c. Maranda, 2001 CanLII 26462 (QC CDCHAD);

      CHAD c. Turgeon, 2006 CanLII 53723 (QC CDCHAD);

 

[9]       Il ressort de cette jurisprudence que ce type d’infraction entraîne habituellement l’imposition d’une amende;

[10]    Concernant les facteurs aggravants, Me Tisserand insiste sur les suivants :

      La protection du public;

      La gravité de l’infraction;

      Les conséquences des actes commis;

      L’exemplarité;

      Le risque de récidive;

      L’absence de repentir;

 

[11]    À cela s’ajoute également l’antécédent disciplinaire de l’intimé;

[12]    Quant aux facteurs atténuants, le procureur souligne :

      Le nombre d’années de pratique de l’intimé;

      L’honnêteté du professionnel;

 

[13]    Suivant la poursuite, les amendes suggérées devraient assurer la protection du public et éviter que l’intimé récidive;

 

          B)     Par l’intimé

[14]    De son côté, l’intimé souligne qu’il n’a jamais eu l’intention de causer un tort à Mme M.P.;

[15]    Il a sincèrement cru qu’il agissait conformément à la loi et il regrette ses gestes;

[16]    Quant à la sanction, il suggère l’imposition d’une simple amende;

 

III.        Analyse et décision

A)        Principes généraux

[17]    Dans un premier temps, rappelons que chaque infraction doit faire l’objet d’une sanction individualisée[3];

[18]    De plus, tel que l’indiquait la Cour d’appel dans l’arrêt Morand c. McKenna[4], le Comité doit tenir compte du fait que les infractions sont intimement liées et, en conséquence, le Comité ne devra pas imposer une sanction trop sévère:

[47]    Premièrement, les facteurs atténuants excèdent de beaucoup ici les facteurs aggravants. Les infractions commises sont graves. Toutefois, l'absence de volonté de causer préjudice, notée d'ailleurs par le Comité de discipline, l'absence d'antécédents disciplinaires et l’absence de risque de récidive font en sorte que la sanction imposée est particulièrement sévère dans les circonstances de l'espèce. Elle l'est d'autant plus que ces deux infractions sont intimement liées et participent d'une seule et même transaction. (Nos soulignements)

 

[19]    Enfin, la sanction disciplinaire n’a pas pour objectif de punir le professionnel[5] mais elle vise plutôt à assurer la protection du public[6];

[20]    En dernier lieu, le principe de la globalité de la sanction doit également être respecté par le Comité de discipline à défaut de quoi sa décision pourra être cassée[7];

[21]    C’est à la lumière de ces principes que le Comité verra à imposer la sanction juste et appropriée au cas de l’intimé;

 

B)       La sanction

[22]    Il convient de rappeler les circonstances des infractions commises par l’intimé telles que relatées dans la décision sur culpabilité[8] :

[58]   Cela dit, l’intimé a clairement manqué à ses obligations déontologiques :

      En se fiant uniquement aux instructions reçues de Monsieur L.C.;

      En faisant défaut d’informer et de conseiller Monsieur L.C. qu’il lui était légalement impossible de donner suite à ses instructions et qu’en l’absence du consentement de Mme M.P., il se devait de mettre fin à ce mandat (art. 26);

      En faisant défaut de conseiller Madame M.P. et de l’éclairer sur ses droits et surtout en ne l’informant pas des modifications qu’il s’apprêtait à faire à la police d’assurance et en procédant à celles-ci sans son consentement (art. 37(6));

 

[23]    Ainsi, plusieurs facteurs aggravants devront être retenus contre l’intimé, soit :

      La mise en péril de la protection du public par un acharnement à ne tenir compte que des intérêts de Monsieur L.C. sans égard à ceux de Madame M.P.;

      Le risque de récidive élevé qu’il représente vu son incompréhension de plusieurs notions de base, notamment en matière de conflit d’intérêts;

[24]    Concernant l’antécédent disciplinaire de l’intimé[9], le Comité considère qu’il s’agit d’un facteur neutre, ni positif, ni négatif, puisqu’il ne porte pas sur des infractions semblables;

[25]    D’autre part, dans ce dossier antérieur, les infractions les plus graves avaient été commises par M. Constantin, un employé de l’intimé et ce dernier avait écopé de cette responsabilité déontologique en raison de son statut de dirigeant responsable du cabinet[10];

[26]    Cela dit, le Comité ne tiendra pas compte de cet antécédent disciplinaire;

[27]    Concernant les facteurs atténuants, il convient de souligner les suivants :

      La bonne foi de l’intimé;

      Le fait qu’il a dû composer avec une situation difficile vu que les assurés étaient en instance de divorce;

      Sa volonté de perfectionner ses connaissances en matière d’assurance en suivant divers cours de perfectionnement;

 

[28]    En tenant compte de l’ensemble de ces circonstances, le Comité estime que les amendes suggérées par la partie plaignante sont appropriées au cas particulier de l’intimé;

[29]    Par contre, celles-ci ne tiennent pas compte du principe de la globalité de la sanction[11];

[30]    Enfin, rappelons qu’il s’agit de deux infractions intimement liées et qu’elles résultent de la même transaction[12];

[31]    En conséquence, le total des amendes sera réduit à une somme globale de 3 000 $;

[32]    D’autre part, le Comité considère que dans l’intérêt du public, il convient de donner un volet éducatif à la sanction en y ajoutant un cours de perfectionnement;

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes:

 

      Une amende de 2 000 $ pour l’infraction visée par l’article 26 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5);

 

      Une amende de 2 500 $ pour l’infraction visée par l’article 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5)

 

RÉDUIT le total des amendes à une somme globale de 3 000 $;

 

RECOMMANDE au Conseil d’administration de la CHAD d’imposer à l’intimé l’obligation de suivre et de réussir, au cours de l’année 2016, la formation suivante :

 

               C-11 : Principes et pratiques de l’assurance

 

CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les déboursés relatifs à la plainte;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Me Patrick de Niverville, avocat

Président

 

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M. Philippe Jones, courtier en assurance de dommages

Membre

 

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M. Brian Brochet, courtier en assurance de dommages

Membre        

 

 

ACCORDE à l’intimé un délai de paiement de 30 jours pour acquitter le montant des amendes et des déboursés, calculé à compter du 31e jour suivant la signification de la présente décision.


 

Me Sébastien Tisserand

Procureur de la partie plaignante

 

M. Sylvain Laberge (personnellement)

Partie intimée

 

Date d’audience : 25 novembre 2015

 



[1]    CHAD c. Laberge, 2015 CanLII 53401 (QC CDCHAD);

[2]    CHAD c. Laberge, 2012 CanLII 43781 (QC CDCHAD);

[3]        Pigeon c. Proprio-Direct inc., 2003 CanLII 45825 (QCCA);

     Gilbert c. Castiglia, 2011 QCCA 2277 (CanLII);

[5]    Thibault c. Da Costa, 2014 QCCA 2347 (CanLII);

[6]    Voir les par. 145 et 158 de l’arrêt Mailloux c. Deschênes, 2015 QCCA 1619 (CanLII);

[7]    Ibid., par. 160;

[8]    Op. cit., note 1;

[9]    Op. cit., note 2;

[10]   Ibid., par. 9 à 13;

[11]   Voir par. 160, Mailloux c. Deschênes, 2014 QCCA 1619 (CanLII);

[12]   Voir par. 47, Morand c. McKenna, 2011 QCCA 1197 (CanLII);

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