Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

No:

2015-07-01(A)

 

DATE :

21 octobre 2015

 

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

M. Dominic Roy, agent en assurance de dommages

Membre

Mme Diane D. Martz, agent en assurance de dommages

Membre

 

 

Me KARINE LIZOTTE, ès qualités de syndic adjoint de la Chambre de l’assurance de dommages

Partie plaignante

c.

ROCH NORMAND (3A), inactif et sans mode d’exercice

Partie intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

 

[1]       Le 15 septembre 2015, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition de la plainte numéro 2015-07-01(A);

 

[2]       Le syndic adjoint était alors représenté par Me Sébastien Tisserand et, de son côté, l’intimé se représentait seul;

 

 

I.          La plainte

 

[3]       L’intimé fait l’objet d’une plainte comportant deux (2) chefs d’accusation, soit :

 

1.   Le ou vers le 14 mars 2013, Roch Normand a demandé, à un autre représentant en assurance de dommages des particuliers, l’émission d’une note de couverture de 30 jours pour une police d’assurance habitation d’Allstate no 158939499 pour les assurés M.B. et J.H. alors que :

 

a.   les assurés n’avaient plus de police habitation en vigueur depuis décembre 2012,

b.   le risque ne répondait plus aux normes de souscription de l’assureur,

c.   il savait que les assurés allaient remettre la note de couverture à leur créancier hypothécaire pour leur financement,

 

     commettant à chacune des occasions tant à l’endroit du courtier hypothécaire, de l’assureur que des clients une infraction à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 15, 27, 37(1), 37(7), 37(9) et 37(11) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

2.   Le ou vers le 27 août 2014, Roch Normand a émis une note de couverture de 30 jours pour une police d’assurance habitation d’Allstate no 158939499 pour les assurés M.B. et J.H. alors que :

 

a.   les assurés n’avaient plus de police habitation en vigueur depuis décembre 2012,

b.   il n’avait pas l’intention de faire émettre une nouvelle police,

c.   le risque ne répondait pas aux normes de souscription de l’assureur,

d.   le service de la souscription de l’assureur n’a jamais été informé de l’émission de la note de couverture,

e.   il a utilisé le numéro d’une proposition de couverture de 2013 pour une police d’assurance qui n’a jamais été émise,

f.    il savait que les assurés allaient remettre la note de couverture à leur créancier hypothécaire pour finaliser le financement,

 

     commettant à chacune des occasions tant à l’endroit du courtier hypothécaire, de l’assureur que des clients une infraction à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et aux articles 15, 27, 37(1), 37(7), 37(9) et 37(11) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages;

 

 

[4]       Avant même l’audition, l’intimé a enregistré, par écrit, un plaidoyer de culpabilité à l’encontre des deux (2) chefs d’accusation de la plainte;

[5]       En conséquence, il fut reconnu coupable, séance tenante, des faits reprochés;

[6]       Les parties ont alors procédé aux représentations sur sanction;

 

II.         Preuve sur sanction

 

[7]       Me Tisserand a déposé de consentement l’ensemble de la preuve documentaire au soutien des accusations;

[8]       Essentiellement, cette preuve a permis d’établir :

      Que l’intimé a demandé (P-6, p.1), le 14 mars 2013, à un autre représentant en assurance de dommages d’émettre une fausse note de couverture (P-4, p. 121) afin de dépanner un de ses clients (chef 1);

      Que l’intimé a émis, le 27 août 2014, une fausse note de couverture (P-4, p. 16) toujours dans le but d’aider son client (chef 2);

[9]       De plus, les faits et gestes de l’intimé ont eu de graves conséquences puisque la résidence de son client fut l’objet d’un incendie majeur entraînant une perte de 560 000 $;


[10]    À l’époque des faits reprochés, l’intimé était directeur d’agence et il a immédiatement remis sa démission et il n’a pas l’intention de revenir à la pratique de la profession;

[11]    À la décharge de l’intimé, celui-ci n’a tiré aucun profit de cette situation laquelle résulte de son désir d’aider un client mais au détriment de ses obligations déontologiques;

 

III.        Recommandations communes

 

[12]    Me Tisserand propose conjointement avec l’intimé d’imposer à ce dernier les sanctions suivantes :

 

          Chef 1 :  une amende de 2 000 $

 

          Chef 2 : une amende de 2 000 $ et une radiation de 90 jours

 

[13]    À cela s’ajoutera un avis de publication dans un journal local ainsi que les frais de publication et les déboursés inhérents au dossier;

[14]    Compte tenu que l’intimé ne pratique plus, il est recommandé que la radiation ne soit exécutoire qu’à compter de la remise en vigueur de son certificat;

[15]    De son côté, l’intimé demande à bénéficier d’un délai de paiement de 12 mois afin de lui permettre d’acquitter le montant des amendes et des déboursés en 12 versements mensuels et égaux;

[16]    Enfin, à l’appui de ses prétentions, Me Tisserand dépose un cahier de jurisprudence;

[17]    L’analyse de cette jurisprudence démontre que les sanctions suggérées s’inscrivent dans l’échelle des sanctions habituellement imposées pour ce type d’infractions;

[18]    Au-delà de circonstances aggravantes propres aux infractions commises, l’intimé doit tout de même bénéficier de plusieurs circonstances atténuantes telles que le plaidoyer de culpabilité et sa volonté de réorienter sa carrière dans un autre domaine;

[19]    Cela dit, pour les motifs ci-après exprimés, le Comité considère que les recommandations communes sont justes et raisonnables;

 

IV.       Analyse et décision

 

[20]    De façon générale, une recommandation commune formulée par les deux parties doit recevoir l’assentiment du Comité de discipline, sauf exception[1];

[21]    De l’avis du Comité, les sanctions suggérées par les parties reflètent adéquatement, d’une part, la gravité objective des infractions et, d’autre part, les circonstances atténuantes dont l’intimé doit bénéficier;

[22]    De plus, ces sanctions sont conformes à la jurisprudence en semblable matière et, en conséquence, elles s’inscrivent parfaitement dans l’échelle des sanctions habituellement imposées pour ce genre d’infraction;

[23]    Pour l’ensemble de ces motifs, les sanctions suggérées par les parties seront entérinées par le Comité;

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

 

PREND acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimé;

DÉCLARE l’intimé coupable des chefs 1 et 2 de la plainte et plus particulièrement comme suit :

Chefs 1 et 2 :    pour avoir contrevenu à l’article 37(9) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages (RLRQ, c. D-9.2, r.5);

PRONONCE un arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs 1 et 2 de la plainte;

IMPOSE à l’intimé les sanctions suivantes :

Chef 1 :    une amende de 2 000 $

Chef 2 :    une amende de 2 000 $ et une période de radiation temporaire de 90 jours, laquelle sera exécutoire à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimé

ORDONNE la publication d’un avis de radiation temporaire à compter de la remise en vigueur du certificat de l’intimé;

CONDAMNE l’intimé au paiement de tous les déboursés incluant, le cas échéant, les frais de publication de l’avis de radiation temporaire;

ACCORDE à l’intimé un délai de paiement de 12 mois pour acquitter le montant des amendes et déboursés en 12 versements mensuels égaux et consécutifs débutant le 31e jour suivant la date de signification de la présente décision.

 

 

 

 

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Me Patrick de Niverville, avocat

Président

 

____________________________________

M. Dominic Roy, agent en assurance de dommages

Membre        

 

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Mme Diane D. Martz, agent en assurance de dommages

Membre

 

Me Sébastien Tisserand

Procureur de la partie plaignante

 

M. Roch Normand

Partie intimée, se représentant seul

 

Date d’audience : 15 septembre 2015

 



[1]    Langlois c. Dentistes, 2012 QCTP 52;

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