Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DES DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2014-09-02(E); 2014-12-01(E); 2014-12-02(E); 2014-12-03(E); 2015-01-01(E); 2015-01-02(E); 2015-01-03(E); 2015-01-04(E); 2015-01-06(E); 2015-01-07(E); 2015-01-08(E); 2015-01-09(E); 2015-01-10(E); 2015-02-01(E); 2015-02-02(E); 2015-02-03(E); 2015-03-01(E); 2015-03-02(E); 2015-03-03(E); 2015-04-01(E); 2015-04-02(E); 2015-04-03(E); 2015-04-04(E); 2015-04-05(E); 2015-04-06(E); 2015-04-07(E); 2015-04-08(E)

 

 

DATE :

4 juin 2015

______________________________________________________________________

 

LE COMITÉ :

Me Patrick de Niverville, avocat

Président

M. Pierre David, expert en sinistre

Membre

M. Claude Gingras, expert en sinistre

Membre

______________________________________________________________________

 

RÉJEAN AUCOIN

JOLINE ST-JEAN

ALEXANDRE PEREIRA CHARTRAND

JIMMY-LORD ST-PAUL

ESTIVERNE TATUS

WILKEN MALBRANCHE

JEAN-FRANÇOIS PETIT-FRÈRE

LUIGI GAMMIERI

MARIE-CHANTALE TOUSSAINT

ELSIE ALEXIS

CARINE JOSEPH

JESSIE LAING

JOHNSON CHARLES

MARIO SYLVAIN

LÉONARD McKINNEY

BIEN-AIMÉ RODRIGUEZ

STÉPHANE THIBAULT

JOCELYN ALEXANDRE

THÉRÈSE BEAUDOIN

LUCIEN RIVET

LIMOSE PIERRE

ANGIE LÜTGENS

JENNIFER BERNS

LUCIANIE LURON

MATHIEU LOUIS-JACQUES

MERLANGE NGI VIBERT

MARGALIE SAINT-FÉLIX

 

Parties plaignantes privées

c.

YOLAINE LEROUX, expert en sinistre (5A)

Partie intimée

______________________________________________________________________

 

DÉCISION SUR REQUÊTE EN REJET DES PLAINTES

______________________________________________________________________

 

TABLE DES MATIÈRES

 

I.    Remarques préliminaires                                                                                         4

a.    Devoir d’assistance                                                                                                            4

b.    Mandataires                                                                                                                       5

c.    Dommages-intérêts                                                                                                            9

II.    La plainte                                                                                                                        12

III.    La requête en rejet des plaintes                                                                 13

IV.    La preuve                                                                                                                        14

a.    Par l’intimée-requérante                                                                                                   14

b.    Par les plaignants privés                                                                                                  15

V.    L’argumentation                                                                                                        17

a.    Par l’intimée-requérante                                                                                                   17

b.    Par les plaignants                                                                                                            18

VI.    Analyse et décision                                                                                                 19

 

6.1.    Le cadre législatif                                                                                                          19

6.2.    Principes généraux                                                                                                        20

 

6.2.1.   L’évolution jurisprudentielle de la notion d’intérêt                                                   21

A.         1998 à 2004                                                                                                                            21

B.         2005 à 2009                                                                                                                            21

C.         2012                                                                                                                                         23

D.         2013                                                                                                                                         24

E.         Conclusion                                                                                                                              27

 

6.3.    Décision                                                                                                                        27

A.    La requête en rejet                                                                                                                                       27

B.      Le cas particulier de M. Aucoin                                                                                                                30

C.     Les frais                                                                                                                                                         33

VII.    Recommandations aux plaignants privés                                               34

VIII.   Audition sur culpabilité (no. 2014-09-02(E))                                               35

a.    Fardeau de la preuve                                                                                                        35

b.    Assignation des témoins                                                                                                  36

c.    Présence du plaignant                                                                                                      37

d.    Conclusions                                                                                                                     38

 

 

[1]   Le 24 avril 2015, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages se réunissait pour procéder à l’audition d’une requête en rejet des 27 plaintes privées déposées contre l’intimée Yolaine Leroux;

[2]   À cette occasion, l’intimée était représentée par Me Yves Carignan, alors que les plaignants privés agissaient seuls, et par conséquent, ne bénéficiaient pas des services juridiques d’un procureur;

[3]   Avant de débuter l’analyse de la requête en rejet présentée par l’intimée, le Comité considère qu’il est essentiel de formuler certaines remarques préliminaires pour mieux comprendre les enjeux du présent dossier;

          I.    Remarques préliminaires

a.    Devoir d’assistance

[4]   Le dossier actuel est composé de 27 plaintes privées, dont l’instigateur principal est M. Réjean Aucoin, lequel se désigne comme mandataire du groupe;

[5]   D’entrée de jeu, le Comité a souligné à M. Aucoin, ainsi qu’à Mme Racicot, laquelle est aussi mandataire et porte-parole du groupe de plaignants, qu’ils n’étaient pas autorisés à plaider pour autrui, sans quoi ils risquaient de se placer en situation d’infraction à l’égard de la Loi sur le Barreau[1];

[6]   Cette question particulière sera examinée plus en profondeur dans la prochaine section de la présente décision;

[7]   Cela étant dit, puisque les plaignants ne sont pas représentés par avocat, le Comité a été dans l’obligation de jouer un rôle beaucoup plus actif qu’à l’accoutumée, tel que recommandé par la Cour d’appel dans l’affaire Ménard[2] :

« [58] On doit d'abord constater que l'audience devant le comité ne s'est pas déroulée sans heurts. Une partie de ceux-ci viennent du fait que l'appelant ne se présente pas sous un jour particulièrement sympathique, connaît mal les règles applicables au cheminement d'une telle audience et à l'administration de la preuve, ne comprend pas toujours les explications qu'on lui donne et insiste sur des choses qui ne paraissent pas particulièrement pertinentes. Or, ainsi que le signalent notre cour dans Deschênes c. Valeurs mobilières Banque Laurentienne[30] ainsi qu'Azar c. Concordia University[31] et la Cour d'appel fédérale dans Bérubé, précité, celui qui choisit d'agir sans avocat doit en assumer les inconvénients et ne peut ordinairement pas se plaindre des conséquences de sa méconnaissance du droit, incluant les règles de preuve et de procédure, du moins lorsqu'il a reçu l'aide que le tribunal doit lui apporter.

[59] Car, en effet, le principe de la responsabilité du justiciable qui n'est pas représenté par avocat est tempéré par le devoir d'assistance qui incombe alors au tribunal devant lequel il comparaît. Celui-ci, en effet, doit en pareil cas assister le justiciable en lui fournissant certaines explications sur le processus et les manières de faire. Le tribunal, il va sans dire, n'a pas à jouer auprès du justiciable le rôle que jouerait l'avocat, il n'a pas à le conseiller et ne peut le favoriser; il ne peut alléger son fardeau de preuve, le dispenser de ses obligations ou faire le travail à sa place; il n'a pas non plus à lui donner un cours de droit substantif ou de procédure. Son intervention consiste simplement à l'instruire de l'essentiel, à le guider de manière générale, et ce, lorsque le besoin s'en fait sentir (l'intensité de ce devoir d'assistance peut donc varier, car tous les justiciables ne sont pas également démunis devant la justice et prétendre le contraire serait faire injure à leur intelligence). »

[références omises]

[nos soulignements]

b.    Mandataires

[8]   Les plaignants privés n’étant pas représentés par avocat, mais agissant par l’intermédiaire de deux mandataires, soit M. Aucoin et Mme Racicot, le Comité a été dans l’obligation de leur interdire d’agir comme « plaideur » au nom du groupe de plaignants;

[9]   À ce sujet, il y a lieu de rappeler les dispositions suivantes de la Loi sur le Barreau[3] :

128. 1. Sont du ressort exclusif de l'avocat en exercice ou du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d'autrui:

a)  donner des consultations et avis d'ordre juridique;

b)  préparer et rédiger un avis, une requête, une procédure et tout autre document de même nature destiné à servir dans une affaire devant les tribunaux;

c)  préparer et rédiger une convention, une requête, un règlement, une résolution et tout autre document de même nature se rapportant à la constitution, l'organisation, la réorganisation ou la liquidation d'une personne morale régie par les lois fédérales ou provinciales concernant les personnes morales, ou à l'amalgamation de plusieurs personnes morales ou à l'abandon d'une charte.

2. Sont du ressort exclusif de l'avocat en exercice et non du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d'autrui:

a)  plaider ou agir devant tout tribunal, sauf devant:

1°un conciliateur ou un arbitre de différend ou de grief, au sens du Code du travail (chapitre C-27);

2°la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail;

3°la Commission de la santé et de la sécurité du travail instituée par la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), un bureau de révision constitué en vertu de cette loi ou de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, institué en vertu de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), s'il s'agit d'un recours portant sur l'indemnisation des sauveteurs et des victimes d'actes criminels, d'un recours formé en vertu de l'article 65 de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) ou d'un recours formé en vertu de l'article 12 de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières (chapitre I-7), la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles instituée par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ou la Commission des lésions professionnelles instituée en vertu de cette loi;

4°la Régie du logement instituée en vertu de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1);

5°la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, dans la mesure où il s'agit pour le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ou pour un organisme qui est son délégataire dans l'application de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), de se faire représenter pour plaider ou agir en son nom;

6°un arbitre, un conciliateur, un conseil d'arbitrage ou un enquêteur, au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (chapitre R-20);

7°en matière d'immigration, la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, dans le cas et aux conditions prévus au troisième alinéa de l'article 102 de la Loi sur la justice administrative;

132. Nonobstant toute loi contraire et sans restreindre la portée de la présente loi, quiconque exerce la profession d'avocat sans être inscrit au Tableau commet une infraction et est passible des peines prévues à l'article 188 du Code des professions (chapitre C-26).

133. Exerce illégalement la profession d'avocat au sens de l'article 132 et dans chacun des cas suivants, toute personne autre qu'un membre du Barreau qui:

a) usurpe les fonctions d'avocat;

b) en fait ou prétend en faire les actes;

c) agit de manière à donner lieu de croire qu'elle est autorisée à remplir les fonctions d'avocat ou à en faire les actes.

136. Est présumée agir de manière à donner lieu de croire qu'elle est autorisée à remplir les fonctions d'avocat et à agir en cette qualité, au sens de l'article 133, une personne autre qu'un membre du Barreau qui:

[…]

g) sollicite ou obtient, directement ou indirectement, de la victime d'une faute ou de ses représentants l'autorisation de recouvrer ou de régler pour leur compte toute réclamation résultant de cette faute ou, de fait, agit à titre d'intermédiaire pour la négociation, le règlement ou le recouvrement de telle réclamation, le tout sous réserve des dispositions de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) applicables aux représentants en assurance ou aux experts en sinistre;

140. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi peut être intentée, conformément à l'article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), par le Barreau ou par la section sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, sur résolution du conseil de cette section.

[nos soulignements]

[10]        Soulignons également qu’il ne s’agit pas de la première fois qu’une telle situation se présente devant un comité de discipline. À cet égard, nous faisons nôtres les propos du Conseil de discipline du Barreau du Québec, tels qu’exprimés dans la décision Pouliot c. Charbonneau[4] et confirmée par le Tribunal des professions[5] :

« [16] En vertu de l’article 62 c.p.c., le droit d’agir comme procureur devant les tribunaux est réservé exclusivement aux avocats;

[17] Le Comité de discipline du Barreau est un tribunal, tel que défini à l’article 1l) de la Loi sur le Barreau;

[18] L’article 128.2 de la Loi sur le Barreau énonce clairement que plaider ou agir devant un tribunal est du ressort exclusif de l’avocat sauf les exceptions prévues à cet article;

[19] Les comités de discipline ne font pas partie des exceptions prévues à l’article 128.2 de la Loi sur le Barreau;

[20] La Cour suprême du Canada[1], sous la plume de l’honorable Charles D. Gonthier partage l’opinion émise par la Cour d’appel selon laquelle les dispositions de la Loi sur le Barreau concernant l’exercice de la profession d’avocat sont d’ordre public;

[21] Le Comité a donc le devoir de veiller à l’application et au respect de la Loi sur le Barreau;

[22] Dans le présent dossier, M. Hébert remet en question l’article 62 c.p.c. et l’article 128 de la Loi sur le Barreau en demandant l’autorisation de représenter une autre personne;

[23] La représentation d’une personne devant un tribunal ne peut être effectuée que par un avocat;

[24] Nul n’est tenu de se faire représenter devant un tribunal, il peut se représenter personnellement, mais s’il veut être représenté par un tiers, ce tiers doit être membre en règle du Barreau; »[6]

[références omises]

[11]        Au-delà de ces considérations purement techniques, mais d’ordre public[7], le Comité, afin d’éviter de placer les plaignants privés devant une impasse juridique, a décidé de procéder comme suit :

           La requête en rejet des plaintes fut amendée, séance tenante[8], afin d’y ajouter officiellement M. Aucoin, même si l’intimée semblait à prime abord, lui reconnaître un certain intérêt juridique;

         Un des plaignants, M. Alexandre Pereira-Chartrand, a contre-interrogé l’intimée lors de son témoignage et a plaidé à l’encontre de la requête en rejet des plaintes;

         Les questions de M. Pereira-Chartrand et ses arguments ont été considérés afin de valoir pour l’ensemble des plaignants privés;

[12]        Ayant disposé de cette question, il convient maintenant d’aborder les limites imposées par la loi et par la jurisprudence aux pouvoirs du Comité de discipline;

c.    Dommages-intérêts

[13]        Malgré le fait que M. Aucoin a été informé lors d’une conférence de gestion[9] qu’aucune somme d’argent ne pourrait être accordée par le Comité de discipline aux divers plaignants, advenant le cas où l’intimée serait reconnue coupable des infractions reprochées, le Comité considère que ce point de droit fondamental doit être de nouveau abordé, compte tenu des expectatives très grandes que semble entretenir l’ensemble des plaignants privés à l’égard du processus disciplinaire;

[14]        À ce sujet, le Comité réitère les propos qu’il tenait dans l’affaire Chambre de l’assurance de dommages c. Lavigne[10] :

« [18] Concernant l’indemnisation de l’assurée, le Comité tient à rappeler qu’il ne possède aucune autorité statutaire lui permettant d’ordonner le versement d’une indemnité puisque le recours disciplinaire est autonome de ceux habituellement exercés devant les tribunaux civils[9];

[19] De façon plus particulière, l’honorable Paule Lafontaine, alors présidente du Tribunal des professions, écrivait dans l’affaire Feldman[10] :

«[14] Certes, dans sa plainte disciplinaire, l'intimée réclame un dédommagement pour les gestes qu'elle reproche au requérant, tout comme elle le fait dans son recours civil.  Mais, la compétence du Comité, en vertu des articles 116, 152 et 156 du Code des professions, est claire et non équivoque : il ne détient aucun pouvoir, quel qu'il soit, pour condamner un professionnel cité en discipline à des dommages en faveur d'un plaignant ou d'une "victime".

[15] Si un comité de discipline déclare le professionnel poursuivi coupable d'avoir enfreint le Code des professions, sa loi constituante ou l'un ou l'autre des règlements adoptés en vertu de ces derniers, les seules sanctions qu'il peut imposer sont celles prévues à l'article 156 du Code et aucune autre.

[16] Qui plus est, les conclusions en désaveu des gestes ou procédures posés par le requérant dans le dossier matrimonial de la plaignante (C.S.500-12-182363-899) tirent leur origine du Code de procédure civile, lequel n'est pas applicable en matière disciplinaire, à l'exception des cas qui sont expressément prévus au Code des professions.

[17] Contrairement à ce que prétend le requérant, les recours de la plaignante, même s'ils sont fondés sur les mêmes faits, ne sont pas susceptibles d'engendrer des jugements contradictoires puisque l'objet et la portée de ces derniers sont fort différents, l'un pouvant entre autres donner ouverture à une compensation monétaire en faveur de l'intimée, l'autre pas.

[18] Dans le dossier civil, faut-il le rappeler, le juge de la Cour supérieure rétablira les droits des parties, entre autres par une condamnation monétaire en faveur de la plaignante s'il estime que celle-ci a démontré avoir subi un préjudice en raison des faits et gestes fautifs reprochés au requérant, alors que le comité de discipline, lui, imposera plutôt pour les mêmes gestes, la ou les sanctions appropriées susceptibles d'assurer dans le future la protection du public, en dissuadant le requérant de recommencer et les autres membres de la profession de poser des gestes similaires.  L'objet des demandes de la plaignante n'est donc pas le même et en conséquence, les faits allégués, s'ils sont établis, pourront être interprétés différemment selon l'objet ou la portée des litiges opposant ces mêmes parties.»

[20] Bref, le versement d’une indemnité doit se faire sur une base volontaire et la présente décision disciplinaire ne constitue en aucun cas un jugement établissant la responsabilité civile de l’intimé ou de son employeur, les deux recours étant totalement distincts[11], tel que le soulignait la Cour du Québec dans l’affaire Pigeon[12] :

[40] De même, la décision rendue en matière disciplinaire n'aura pas l'autorité de la chose jugée à l'égard des autres recours, civils (…)»[13] »[11]

[références omises]

[nos soulignements]

[15]        Dans le même ordre d’idées, il convient de citer la décision Chambre de l’assurance de dommages c. Bédard[12] :

« [199] Tout au long des auditions, l’intimé et son ex-associé, M. Beauregard, se sont mutuellement accusés de diverses manœuvres dolosives et de pratiques déloyales;

[200] D’ailleurs, les deux belligérants se poursuivent depuis des années devant les tribunaux civils et une plainte criminelle a même été déposée contre l’intimé;

[201Le comité tient à rappeler qu’il n’exerce aucune juridiction en matière de responsabilité civile et qu’il appartiendra aux tribunaux de droit commun de déterminer la part de responsabilité de chacun des intervenants;

[202] La jurisprudence a clairement établi que le recours disciplinaire est autonome des recours de nature civile [138] ;

[203] En conséquence, le litige de nature commerciale opposant l’intimé à son ex-associé n’a pas fait l’objet de commentaires puisque son examen relève de la juridiction des tribunaux civils;

[204] La compétence du présent comité se limitant simplement à décider du bien-fondé ou non des chefs d’infraction reprochés à l’intimé, sans juger de la responsabilité civile des divers intervenants au dossier; »[13]

[références omises]

[16]        Ayant été avisé des limites du processus disciplinaire, le Comité ose espérer que les plaignants privés consulteront un avocat, membre en règle du Barreau du Québec, qui saura les guider et les conseiller sur les recours qui s’offrent à eux, afin de leur permettre de récupérer une indemnité suite à l’incendie de leur logement;

        II.    La plainte

[17]        Dans un premier temps, soulignons que la plainte de M. Aucoin, de même que les 26 autres plaintes, sont toutes rédigées de la même façon;

[18]        Brièvement résumées, ces plaintes reprochent à l’intimée Yolaine Leroux d’avoir refusé de fournir aux plaignants « les renseignements pertinents pour l’indemnisation de mes dommages » suite à l’envoi d’un « avis officiel » en date du 17 avril 2014;

[19]        Plus particulièrement, on reproche à l’intimée d’avoir contrevenu aux articles 2, 10 et 11(5) du Code de déontologie des experts en sinistre[14];

[20]        Les plaintes reprochent également à l’intimée :

           D’avoir manqué à ses devoirs et obligations envers le public, le tout contrairement à l’art. 12 du Code de déontologie des experts en sinistre;

           De ne pas avoir favorisé les mesures d’éducation et d’information auprès des sinistrés « en ce qui concerne les instances aptes à faire respecter les droits des sinistrés auprès des instances, telles que l’AMF », le tout contrairement à l’art. 14 du Code de déontologie des experts en sinistre;

           D’avoir retenu des informations « sur les droits compensatoires auxquels ont droit les sinistrés », le tout contrairement à « l’art. 17 » du Code de déontologie des experts en sinistre

[21]        L’intimée conteste lesdites plaintes et demande de façon préliminaire leur rejet, au motif que les plaignants n’ont pas un intérêt juridique suffisant pour justifier le dépôt de leur plainte;

       III.    La requête en rejet des plaintes

[22]        Tel que le soulignait l’Honorable Claudine Roy, J.C.S. dans l’affaire Laurin c. Poirier[15] :

« [4] Le législateur a spécifiquement prévu que le Comité de discipline a compétence pour décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence (art. 376 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[1] et art. 143 du Code des professions[2]). »

[23]        Cela dit, l’intimée demande le rejet préliminaire des plaintes aux motifs que :

           Les plaignants n’ont aucun intérêt direct, personnel ou particulier leur permettant de déposer une plainte privée (par. 4);

           Les plaignants (à l’exception de M. Aucoin) n’ont jamais eu de contact avec l’intimée et ne lui ont jamais adressé une quelconque demande de renseignements (par. 10);

[24]        En résumé, l’intimée plaide l’absence de lien ou de relation professionnelle entre elle et les plaignants et prétend en conséquence qu’elle ne peut avoir commis de faute déontologique à leur égard;

[25]        Dans le cas plus particulier de M. Aucoin, suite à l’amendement verbal de la requête en rejet, elle lui reproche d’avoir refusé d’identifier à quel titre il s’adressait à elle, l’empêchant ainsi de remplir son devoir d’information et de renseignement envers lui;

[26]        Une courte preuve fut administrée au soutien de la requête;

      IV.    La preuve

a.    Par l’intimée-requérante

[27]        L’intimée a témoigné à l’appui de sa requête en reprenant essentiellement les faits relatés à son affidavit, à savoir que :

           Les plaignants (à l’exception de M. Aucoin) n’ont jamais tenté de la contacter, ni verbalement, ni par écrit;

           Il n’existe aucun lien professionnel entre elle et les plaignants et en conséquence, ils n’ont pas d’intérêt personnel ou particulier leur permettant de porter plainte contre elle;

[28]        Quant à M. Aucoin, suite à la réception d’une lettre[16], elle communique avec lui pour obtenir plus de détails, mais celui-ci a refusé de lui préciser son intérêt pour les documents requis, et elle n’a pas eu d’autre contact avec ce dernier;

[29]        Par contre, suite au dépôt de sa plainte auprès de l’AMF, elle lui faisait parvenir une lettre[17] en date du 14 mai 2014 dans laquelle elle demandait à M. Aucoin :

           D’identifier les personnes qu’il prétendait représenter;

           De lui dévoiler son intérêt et/ou celui de sa société S.G.A. Internationale inc. à l’égard des immeubles incendiés;

           La nature des dommages subis et son mandat de représentation dans cette affaire;

[30]        De plus, à la demande du président du Comité, l’intimée a identifié les faits à l’origine du présent dossier;

[31]        Selon son témoignage, la trame factuelle sous-jacente au présent dossier serait la suivante :

           Le 15 mai 2013, un incendie survient au 6711, boulevard Henri-Bourassa à Montréal;

           L’incendie se propage à l’immeuble voisin, dont l’adresse civique est le 6725-6735, boulevard Henri-Bourassa;

           Les plaignants privés étaient locataires dans cet immeuble (6725-6735, boulevard Henri-Bourassa) au moment où l’incendie est survenu;

[32]        La preuve a également permis d’établir que l’immeuble d’où origine l’incendie, le 6715, boulevard Henri-Bourassa serait la propriété de « Fiducie Nasseh »

[33]        De son côté, l’immeuble dans lequel logeaient les plaignants, le 6725-6735, boulevard Henri-Bourassa, appartiendrait à la société 9157-2834 Québec inc., dont le président est M. Orazio Siino;

[34]        Enfin, l’intimée aurait été mandatée par la Fiducie Nasseh, dont l’assureur était Aviva inc., devenue par la suite Intact inc.;

[35]        Quant à l’immeuble voisin dans lequel habitaient les plaignants, celui-ci était assuré par Intact inc.

b.    Par les plaignants privés

[36]        M. Aucoin a témoigné pour le bénéfice de la partie plaignante;

[37]        Celui-ci déclare être le président de S.G.A. Internationale inc.;

[38]        Il est également le mandataire du groupe de sinistrés, soit les plaignants privés;

[39]        À ce titre, il tente de colliger le plus d’information possible, afin d’obtenir éventuellement une indemnité pour les sinistrés;

[40]        C’est ainsi que le 17 avril 2014, il faisait parvenir une lettre[18] à l’intimée, lui demandant :

           « Le numéro de police d’assurance couvrant ce sinistre, ainsi que les clauses couvrant la responsabilité civile »;

[41]        Cette lettre écrite sur du papier avec entête « S.G.A. Internationale inc. » se concluait comme suit :

« Nous vous soulignons que tout préjudice causé par laxisme ou omission par les différents (es) responsables de ce dossier, aux droits de propriétés et constitutionnels des sinistrés fera l’objet de poursuites auprès des instances aptes à les traiter, le tout à titre de personne morale et physique »

[42]        Par ailleurs, il confirme que lors de sa conversation téléphonique avec l’intimée, il a refusé de s’identifier comme un locataire du 6725-6735, boulevard Henri-Bourassa et de nommer les sinistrés qu’il représente;

[43]        À son avis, sa lettre est claire et il n’avait pas besoin de fournir plus de détails;

       V.    L’argumentation

a.    Par l’intimée-requérante

[44]        Me Carignan plaide au nom de l’intimée que les plaignants privés n’ont aucun intérêt direct, personnel et particulier leur permettant de déposer une plainte privée contre l’intimée;

[45]        À l’exception de M. Aucoin, aucun des plaignants privés n’a tenté d’entrer en communication avec Mme Leroux, ni formulé aucune demande de renseignements;

[46]        Bref, en l’absence d’un lien professionnel, il ne peut y avoir de faute déontologique, d’où sa conclusion suivant laquelle les plaintes n’ont aucune chance raisonnable de succès et constituent à leur face même, des procédures abusives, vexatoires et manifestement mal fondées au sens de l’art. 143.1 du Code des professions;

[47]        À l’appui de ses prétentions, il cite l’affaire Blais c. Barrette[19] et plus particulièrement les passages suivants :

« [3] Dans sa requête, l’intimé soulève deux motifs d’irrecevabilité à l’encontre de la plainte : le plaignant n’a pas la qualité pour agir ni l’intérêt juridique suffisant.

[…]

[8] L’intimé soumet également, dans sa requête, que le plaignant n’a pas l’intérêt juridique suffisant pour porter une telle plainte, en ce que l’intérêt d’un plaignant doit être direct, personnel et particulier, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.  Il dépose la jurisprudence au soutien de ce motif [2].

[…]

[26] Bien que l’article 128 al. 2 du Code des professions prévoit qu’une plainte peut être portée par « toute autre personne », il est clair de la jurisprudence en matière disciplinaire que cette personne doit avoir un intérêt juridique pour le faire. 

[…]

[31] Ainsi, à la lumière de ces principes, il est clair que le plaignant privé doit démontrer prima facie qu’il a un intérêt personnel suffisant pour agir.  À défaut, il demeure possible pour le Conseil de discipline, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire et en conformité avec les critères élaborés par la jurisprudence, de reconnaître au plaignant privé la qualité pour agir dans l’intérêt public.

[32] En l’espèce, le Conseil estime que le plaignant n’a pas l’intérêt juridique requis pour porter plainte contre l’intimé, en ce qu’il n’allègue aucun élément qui permettrait de conclure qu’il a un intérêt direct, personnel et particulier dans la plainte telle que libellée. 

[33Le Conseil est également d’avis qu’il n’est pas opportun de reconnaître au plaignant la qualité pour agir dans l’intérêt public, notamment en ce qu’il n’allègue, encore une fois, aucun élément qui permettrait de conclure qu’il possède un intérêt véritable au sens de la jurisprudence, cet intérêt devant être « dans tous les cas supérieur à celui auquel pourrait prétendre un individu simplement désireux de faire respecter la légalité »[7]. »[20]

[nos soulignements]

[48]        Quant au cas particulier de M. Aucoin, Me Carignan plaide que ce dernier, ayant refusé de s’identifier comme un locataire de l’immeuble et surtout d’identifier les sinistrés qu’il prétend représenter, il a empêché, à toutes fins pratiques, Mme Leroux de remplir ses devoirs déontologiques;

[49]        Ce faisant, il plaide que sa plainte est donc irrecevable puisqu’abusive, frivole et manifestement mal fondée au sens de l’art. 143.1 du Code des professions;

b.    Par les plaignants

[50]        M. Aucoin confirme avoir refusé de s’identifier comme locataire et de nommer les sinistrés qu’il représente, puisque selon lui, sa lettre est très claire;

[51]        À son avis, l’intimée Mme Leroux aurait dû comprendre qu’il adressait sa demande au nom de tous les sinistrés;

[52]        Pour sa part, M. Alexandre Pereira-Chartrand réitère les mêmes arguments, et il en est de même pour tous les autres plaignants privés;

      VI.    Analyse et décision

6.1.       Le cadre législatif

[53]        L’art. 376 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[21] prévoit que les dispositions du Code des professions (R.L.R.Q. c. C-26) relatives à l’introduction et à l’instruction d’une plainte s’appliquent au Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages;

[54]        L’art. 128 du Code des professions édicte :

128. Un syndic doit, à la demande du Conseil d'administration, porter contre un professionnel toute plainte qui paraît justifiée; il peut aussi, de sa propre initiative, agir à cet égard.

Une plainte peut être portée, par ailleurs, par toute autre personne. Cette personne ne peut être poursuivie en justice en raison d'actes accomplis de bonne foi dans l'exercice de ce pouvoir.

[nos soulignements]

[55]        Plus particulièrement, les articles 344 et 347 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers prévoient que :

344. Un syndic dépose une plainte devant le comité de discipline contre un représentant lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise.

Une plainte peut également être déposée par l'Autorité.

347. Un syndic informe par écrit une personne qui a demandé la tenue d'une enquête de sa décision de ne pas porter plainte, lui donne les motifs de sa décision et l'avise de la possibilité de demander l'avis du comité de révision de l'Autorité.

Une telle personne peut alors déposer elle-même la plainte.

[nos soulignements]

[56]        Enfin, l’art. 143.1 du Code des professions permet au président du Comité, et par conséquent a fortiori au Comité siégeant en division, de rejeter une plainte qu’il juge abusive, frivole ou manifestement mal fondée ou de l’assujettir à certaines conditions;

[57]        C’est à la lumière de ces dispositions que devra être examiné le bien-fondé de la requête en rejet des plaintes;

6.2.       Principes généraux

[58]        La question de l’intérêt d’un plaignant privé de déposer une plainte disciplinaire a fait l’objet de plusieurs jugements;

[59]        On constate une certaine fluctuation de cette notion au cours des années;

[60]        Au début, les tribunaux ont donné une interprétation restrictive au concept de l’intérêt suffisant, pour finalement arriver à une interprétation large et libérale de cette notion;

[61]        À cet égard, le Comité estime qu’il est nécessaire de faire état de cette évolution jurisprudentielle;

 

6.2.1.   L’évolution jurisprudentielle de la notion d’intérêt

A.   1998 à 2004

[62]        En 1998, le Tribunal des professions, dans l’affaire Biron c. Coallier[22] concluait qu’un citoyen n’était pas autorisé à porter plainte relativement à des gestes posés par un professionnel qui ne le concernent aucunement[23] et ce, même s’il portait plainte au nom de son frère jumeau[24];

[63]        Quelques années plus tard, soit en 2001, le Tribunal des professions[25] rejetait une plainte déposée par l’époux d’une dame pour des gestes posés à l’égard de celle-ci dans les termes suivants :

« [61] Dans ces circonstances, le Tribunal doit intervenir, le Comité s'étant mal dirigé en refusant d'appliquer la prohibition de la loi sur le Barreau interdisant à quiconque de plaider pour le compte d'autrui, sauf les avocats et les cas spécifiques qui y sont prévus, ce qui n'inclut pas, en matière disciplinaire, un époux pour son conjoint. »

[nos soulignements]

B.   2005 à 2009

[64]        En 2005, le Tribunal des professions assouplissait cette règle dans l’affaire Dunn c. Katz[26] en concluant qu’un chiropraticien avait l’intérêt requis pour porter plainte contre un médecin qui dénigrait sa profession auprès de la population[27];

[65]        Le Tribunal va même jusqu’à considérer que le plaignant peut se voir conférer la qualité nécessaire pour intenter dans l’intérêt public une plainte disciplinaire :

« [91] Le Comité, en fonction des trois critères élaborés par la Cour suprême, aurait dû reconnaître l’intérêt du plaignant à porter plainte :

• La question est «justiciable» et est susceptible d’être tranchée par un tribunal.

C’est une question déontologique qui s’adresse à un comité mandaté spécialement à cette fin, soit le comité de discipline du Collège des médecins.

• Le citoyen doit posséder un intérêt véritable.

Pour reprendre les mots de Me Hélène Trudeau [48], il apparaît prima facie à la lecture de la plainte formulée que l’appelant en tant que chiropraticien a un intérêt supérieur à celui auquel pourrait prétendre un individu simplement désireux de faire respecter la légalité, dans le présent cas de faire sanctionner ce qui lui apparaît aller à l’encontre du Code de déontologie, de l’honneur et de la dignité de la profession médicale.

• Le recours exercé doit être le seul moyen raisonnable et efficace de saisir le Tribunal de la question.

La demande de sanction contre un professionnel ne peut être accordée que par un ordre professionnel.  Le recours exercé apparaît être le seul moyen raisonnable efficace de saisir un tribunal de question déontologique. »

[références omises]

[66]        D’autre part, le Tribunal déclare que les mots « toute autre personne » de l’art. 128(2) du Code des professions doivent recevoir une interprétation large et libérale[28] et conclut comme suit :

« [95] Les mots «toute autre personne» de l’article 128 ne devraient pas être interprétés suivant une approche stricte mais plutôt suivant la règle prescrite à l’article 41 de la Loi d’interprétation :

«Toute disposition d’une loi est réputée avoir pour objet de reconnaître des droits, d’imposer des obligations ou de favoriser l’exercice des droits, ou encore de remédier à quelque abus ou procurer quelque avantage.

Une telle loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l’accomplissement de son objet et l’exécution de ses prescriptions suivant leur véritable sens, esprit et fin [49].» »

[nos soulignements]

[67]        Concernant la possibilité qu’un plaignant puisse se voir conférer l’intérêt nécessaire pour agir au nom du public, soulignons que celui-ci doit minimalement avoir un intérêt supérieur à celui auquel pourrait prétendre un individu simplement désireux de faire respecter la légalité[29];

[68]        Ce courant jurisprudentiel fut réitéré en 2009 dans l’arrêt Richard c. Tremblay[30].

C.   2012

[69]        En 2012, le Tribunal des professions adopte une vision encore plus libérale de l’intérêt requis en permettant à une personne simplement témoin d’une infraction déontologique de déposer une plainte privée;

[70]        Il s’agit de l’affaire Engel c. Lack[31], dans laquelle le Tribunal conclut comme suit :

« [30] En effet, considérant le libellé du second alinéa de l’article 128 du C. prof., il faut lui donner une interprétation large et libérale, comme le précisent les juges Barbe et Lachapelle dans le jugement rendu dans l’affaire Dunn[28]; ils s’expriment ainsi :

[99] Il conviendrait donc de donner à cette expression un sens suffisamment large pour permettre le dépôt d’une plainte par toute personne qui veut dénoncer à un ordre professionnel le comportement d’un professionnel qui lui paraît être contraire au Code de déontologie.

[31] L'appelante est la sœur de feu Abraham Greenbaum dont le testament, signé le 8 mars 1989, n'avait pas été enregistré par l'intimé. À ce titre, elle n'est pas complètement désintéressée au regard de l'omission qu'elle reproche à l'intimé, d'autant que feu Abraham Greenbaum n'avait pas été informé de cette omission[29] et que ses héritiers se sont totalement désintéressés de la succession de leur père.

[32] Lui refuser de porter plainte contre l'intimé, sur la base d'une absence d'intérêt plus spécifique, aurait pour effet d'inclure à l'article 128 duC. prof. une exigence que le législateur n'a pas prévue.

[…]

[36] Le second alinéa de l’article 128 du Code des professions ne renferme aucune restriction de cette nature. Cette disposition législative n’oblige pas non plus une personne qui désire porter plainte contre un professionnel à référer préalablement le dossier au syndic de l’ordre professionnel.  Une plainte peut être portée directement par la personne, bien que généralement elle le soit après que le syndic lui-même ait refusé de porter plainte.

[37] Il n’est de surcroît pas requis que « toute autre personne » dont il est question à l’article 128 du C. prof., soit la victime de l’infraction disciplinaire reprochée au professionnel.  Il peut arriver qu’une personne soit témoin d’un acte dérogatoire à la déontologie professionnelle posé à l’égard d’une personne qui n’a pas conscience de cet acte et qu’elle veuille, pour la protection du public, porter plainte contre le professionnel concerné, de manière à ce que de telles situations ne se reproduisent plus. »

[nos soulignements]

[71]        Par contre, dans la même année, le Tribunal conclut à l’absence d’intérêt juridique d’une personne qui dépose une plainte au nom de son frère[32], à moins que celui-ci n’agisse comme co-plaignant[33];

D.   2013

[72]        En 2013, le Tribunal des professions élargit de façon définitive la notion d’intérêt en permettant au syndic d’un ordre professionnel de déposer une plainte privée à l’encontre des membres d’une autre profession que la sienne, mais connexe à celle-ci.

[73]        Il s’agit de l’affaire Lalonde c. Chassé[34], dont la trame factuelle est la suivante :


« [6] L’appelant est syndic de l’Ordre des opticiens d’ordonnances depuis 1986.

[7] À ce titre, il est mandaté en novembre 2007 par son ordre professionnel, conformément au second alinéa de l’article 121.2 du Code des professions[5], pour mener des enquêtes relativement à l’exercice illégal de la profession d’opticien d’ordonnances à l’intérieur de bureaux opérés par des optométristes.

[8] Ces enquêtes sont menées dans des cliniques de neuf optométristes qui sont parmi les officiers de l’Ordre des optométristes du Québec, dont Mme Line-Anne Chassé, présidente à l’époque de l’Ordre des optométristes du Québec, Mme Chantal Brisson, membre du Comité d’inspection professionnelle et Mmes Line Coulombe et Danielle Hardy, membres du Conseil de discipline de l’Ordre.

[9] Au terme de ces enquêtes et considérant les éléments de preuve recueillis, l’Ordre des opticiens d’ordonnances dépose des plaintes de nature pénale contre les personnes qui, alors qu’elles étaient assistantes des optométristes, auraient illégalement exercé la profession d’opticien d’ordonnances en contrevenant à l’article 15 de la Loi sur les opticiens d’ordonnances[6] qui prévoit, au premier alinéa, ce qui suit :

15. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits à l’article 8, s’il n’est pas opticien d’ordonnances.

[…]

[11] Les plaintes pénales s’avèrent fondées et des jugements déclarant les personnes concernées coupables d’avoir exercé illégalement la profession d’opticien d’ordonnances sont rendus.

[12] Considérant la preuve présentée dans le cadre des auditions en matière pénale et les jugements rendus, l’Ordre des opticiens d’ordonnances s’adresse à l’Ordre des optométristes pour que des plaintes disciplinaires soient portées contre les optométristes qui auraient permis l’exercice illégal de la profession d’opticien d’ordonnances.

[13] La demande de l’Ordre des opticiens d’ordonnances auprès de l’Ordre des optométristes est demeurée sans suite satisfaisante.  Lors de son témoignage devant le Conseil le 18 novembre 2011, l’appelant s’exprime ainsi à ce sujet[9] :

À peu près à la même époque, en novembre 2007, on a rapporté des faits dans un autre dossier à la syndic des optométristes puis on a eu une réponse en février, je pense, je veux pas trop… je veux pas me tromper, là, je pense que c’est février 2008, comme quoi ils poseraient pas de… ils feraient rien.  Il y aurait pas de suite dans un dossier de tolérance d’exercice illégal qui concernait un optométriste.  […]

[14] Vu le refus de l’Ordre des optométristes, l’Ordre des opticiens d’ordonnances demande à l’appelant, à titre personnel, de déposer des plaintes contre les optométristes en cause. »

[74]        Considérant ces faits, le Tribunal conclut que le plaignant privé a un intérêt personnel :

« [39] L’appelant est syndic de l’Ordre professionnel des optométristes.  C’est à ce titre qu’il a dirigé les enquêtes qui ont mené au dépôt de plaintes pénales suivies de condamnations contre les personnes qui ont exercé illégalement la profession d’opticien d’ordonnances, sans toutefois que les optométristes concernés aient été atteints par cette démarche.

[40] Comme les infractions sont commises alors que les personnes visées travaillent avec des optométristes, l’appelant ne pouvait à titre de syndic de l’Ordre des opticiens d’ordonnances porter une plainte contre un optométriste.  S’il voulait le faire, il ne pouvait le faire qu’à titre personnel.

[41] L’appelant demeure par ailleurs un opticien d’ordonnances qui a intérêt à ce que les dispositions de la loi qui gouvernent sa profession soient respectées.  De surcroît, comme syndic de l’Ordre des opticiens d’ordonnances informé de dérogations à la loi qui le concerne, n’y va-t-il pas de sa crédibilité et de son autorité auprès des membres de sa profession de porter plainte?

[…]

[47] Le membre d’un ordre professionnel a certes intérêt à ce que les exigences posées dans le code de déontologie d’un autre ordre professionnel soient respectées, si le non-respect de l’une ou l’autre des dispositions qui y sont contenues se répercute sur sa profession.

[48] Que les autres membres de la profession aient le même intérêt n’enlève pas à l’appelant son intérêt direct, personnel et particulier. »

[75]        Le Tribunal conclut même que le plaignant a l’intérêt public pour déposer cette plainte :

« [52] L’intérêt en droit disciplinaire s’évalue en prenant en compte que la finalité de ce droit est la protection du public.

[…]

[55] Les lois professionnelles et les codes de déontologie existent principalement pour la protection du public.  Le public a droit de recevoir des services dispensés par des personnes compétentes et habilitées à le faire.  Si tel n’est pas le cas, sa protection risque d’être compromise.

[56] Ne pas reconnaître à l’appelant l’intérêt pour porter plainte aurait pour effet de faire en sorte que des infractions à ce stade-ci tenues pour avérées, demeurent non sanctionnées d’un point de vue déontologique.

[…]

[62] Le Tribunal conclut donc que l’appelant a non seulement un intérêt personnel, mais il peut également revendiquer un intérêt public pour porter la plainte contre l’intimée et les trois autres intimées mentionnées au début du jugement. »

[76]        De l’ensemble de cette jurisprudence, le Comité conclut qu’il y a lieu de donner une interprétation large et libérale aux mots « toute autre personne » que l’on retrouve à l’art. 128(2) du Code des professions;

E.   Conclusion

[77]        Cela dit, le Comité doit vérifier si les faits allégués au soutien des plaintes privées justifient de reconnaître aux plaignants l’intérêt requis, le tout sujet aux dispositions particulières de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

6.3.       Décision

A.   La requête en rejet

[78]        À l’exception de la plainte de M. Aucoin, toutes les autres plaintes privées seront rejetées pour les motifs ci-après exposés;

[79]        À l’évidence même, aucun des 26 autres plaignants privés n’a communiqué, soit verbalement, soit par écrit, avec l’intimée Yolaine Leroux;

[80]        Ce faisant, il n’existe aucun fait justifiant le dépôt de ces plaintes, ni aucun lien de droit ou de relation professionnelle entre eux et l’intimé leur permettant d’établir un quelconque intérêt direct, personnel et particulier[35];

[81]        De plus, contrairement à M. Aucoin, ils n’ont jamais formulé de demande d’enquête auprès de l’AMF ou du Syndic de la Chambre de l’assurance de dommages;

[82]        L’art. 347 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers exige comme condition préalable au dépôt d’une plainte privée, que le plaignant ait formulé d’abord une demande d’enquête auprès du Syndic, et c’est uniquement suite au refus du Syndic de porter plainte qu’une « telle personne peut alors déposer elle-même la plainte »;

[83]        De l’avis du Comité, l’art. 347 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers a préséance sur l’art. 128(2) du Code des professions;

[84]        Il est vrai qu’un autre Comité a déjà conclu à l’inverse[36], cependant, la règle du stare decisis ne s’applique pas entre deux comités de discipline de même niveau. En conséquence, le présent Comité n’est pas lié par des précédents établis par d’autres comités[37];

[85]        Cela dit, avec égard pour l’opinion contraire[38], le Comité considère que les articles 344 et 347 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ont préséance sur l’art. 128(2) du Code des professions pour les motifs ci-après exposés;

[86]        En effet, le premier alinéa de l’art. 376 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers prévoit que :

376. Les dispositions du Code des professions (chapitre C-26) relatives à l'introduction et à l'instruction d'une plainte ainsi qu'aux décisions et sanctions la concernant, à l'exclusion du paragraphe c du premier alinéa de l'article 156 de cette loi, s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux plaintes que reçoit le comité de discipline.

[nos soulignements]

[87]        Or, l’art. 347 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers est une disposition spécifique qui a préséance sur la disposition plus générale que constitue l’art. 128(2) du Code des professions;

[88]        Dans le même ordre d’idées, l’art. 344 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers constitue une disposition spécifique qui n’est pas rédigée de la même façon que l’art. 128(2) du Code des professions :

344. Un syndic dépose une plainte devant le comité de discipline contre un représentant lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise.

Une plainte peut également être déposée par l'Autorité.

[nos soulignements]

[89]        Ainsi, seule l’AMF peut « également déposer » une plainte suivant l’art. 344 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, contrairement à l’art. 128(2) du Code des professions qui permet qu’une plainte soit portée « par toute autre personne »;

[90]        Suivant le processus disciplinaire mis en place par la Loi sur la distribution de produits et services financiers, le plaignant privé (autre que l’AMF) doit d’abord s’adresser au Syndic et ce n’est qu’en cas de refus du Syndic de porter plainte « qu’une telle personne peut alors déposer elle-même la plainte » (art. 347 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers);

[91]        Dans les circonstances, non seulement les plaignants privés n’ont-ils pas l’intérêt juridique nécessaire pour déposer une plainte privée, mais en plus, ils n’ont pas respecté les conditions préalables à l’ouverture d’un tel recours;

[92]        Enfin, le Comité estime qu’il n’est pas nécessaire de conférer aux 26 plaignants privés un intérêt public pour agir, puisque la plainte de M. Aucoin portant sur les mêmes faits sera entendue par le Comité;

[93]        Pour ces motifs, l’ensemble des plaintes privées, à l’exception de celle de M. Aucoin, seront rejetées;

B.   Le cas particulier de M. Aucoin

[94]        Le Comité considère que le plaignant privé, Réjean Aucoin, possède un intérêt suffisant au sens de l’art. 128(2) du Code des professions pour déposer une plainte contre l’intimée Yolaine Leroux;

[95]        Cet intérêt prend sa source dans la lettre[39] du 17 avril 2014 qu’il adressait à l’intimée;

[96]        D’autre part, M. Aucoin a respecté le processus imposé par l’art. 347 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers en déposant sa plainte privée après avoir été informé par le Syndic et le Comité de révision que sa plainte ne serait pas retenue;

[97]        Cela dit, cette plainte est-elle irrecevable au sens de l’art. 143.1 du Code des professions?

[98]        Dans l’affaire Landry c. Rondeau[40], le Tribunal des professions délimite la portée de l’art. 143.1 du Code des professions dans les termes suivants :

« [23] Ce mécanisme représente l'un des filtres prévus par le législateur pour limiter les poursuites déontologiques qui ne reposent sur aucun fondement et qui nuisent, tant au professionnel, qu'à l'administration de la justice, si elles ne sont pas interrompues de façon précoce dans le processus judiciaire. La témérité de certains plaignants peut également être réfrénée par la possibilité d'une condamnation aux déboursés, en cas de rejet de la plainte d'un plaignant privé, si le professionnel est acquitté de tous les chefs de la plainte et que le Conseil juge la plainte abusive, frivole ou manifestement mal fondée, suivant l'article 151, alinéa 2 du Code. »

[99]        Le Tribunal souligne toutefois l’obligation d’agir avec prudence avant de rejeter de façon préliminaire une plainte :

« [27] Cette jurisprudence permet de dégager certains paramètres pour l'application de la sanction de rejet dans le cadre d'une procédure sommaire. Dans Aliments Breton (Canada) inc. c. Bal Global Finance Canada Corporation[3], la Cour d'appel rappelle la nécessité d'agir avec une grande prudence à l'égard d'une demande de rejet à une étape préliminaire des procédures. Ce n'est qu'en présence d'une situation manifeste d'abus que ce pouvoir peut être utilisé. Plusieurs décisions de la Cour d'appel du Québec ont réitéré ce principe[4]Dès qu'une preuve contradictoire est possible, l'affaire doit être tranchée après avoir entendu l'ensemble de la preuve[5]. »

[références omises]

[nos soulignements]

[100]     Il n’appartient pas non plus au Comité d’évaluer à l’avance la preuve soumise par le plaignant :

« [30] Avec égard, le rôle du président suppléant à cette étape des procédures n'était pas d'évaluer la preuve et de se prononcer sur l'absence de forte probabilité. La tâche de trancher la plainte et de déterminer si le plaignant parviendra à atteindre le degré de preuve pour conclure à une faute déontologique appartient au conseil de discipline qui entendra l'ensemble de la preuve. »

[101]     Ainsi, cette preuve, quoique fragile, devra être évaluée et soupesée au moment de l’audition sur culpabilité et non dans le cadre d’une requête en rejet :

« [31] Le critère contenu à l'article 143.1 du Code, à savoir une plainte « abusive, frivole ou manifestement mal fondée » nécessite plus que la démonstration d'une thèse fragile. Dans Lajeunesse et Courcelles c. Pierre Hamel[7], le Tribunal des professions définissait l'expression "manifestement mal fondée" :

[89]  Mais est-elle pour autant « manifestement mal fondée »?

[90]  D'une part, l'adverbe « manifestement » évoque l'idée de ce qui est indiscutable, dont l'existence est évidente. D'autre part, il s'agit d'une plainte qui reproche à l'intimé d'avoir contrevenu au Code de déontologie en donnant un avis erroné à son client. Dans sa décision, leConseil reconnaît que des lacunes sur le plan des connaissances peuvent à la limite constituer une faute déontologique.

[91]  On ne saurait donc dire que la plainte disciplinaire telle que formulée par les appelants était « manifestement mal fondée ». »

[nos soulignements]

[102]     Bref, il n’appartient pas au présent Comité de décider, à l’avance, de la culpabilité ou de l’innocence de l’intimée[41];

[103]     En conséquence, la requête en rejet de la plainte de M. Aucoin sera rejetée et cette plainte fera l’objet d’une audition formelle;

 

C.   Les frais

[104]     L’art. 151 du Code des professions prescrit, en matière de frais :

151. Le conseil peut condamner le plaignant ou l'intimé aux déboursés ou les condamner à se les partager dans la proportion qu'il doit indiquer.

Toutefois, lorsque le plaignant est une personne qui a porté plainte en vertu du deuxième alinéa de l'article 128, le conseil ne peut le condamner aux déboursés que si l'intimé a été acquitté sur chacun des chefs contenus dans la plainte et que la plainte était abusive, frivole ou manifestement mal fondée.

Le président du conseil ou le président suppléant qui rejette une plainte en vertu de l'article 143.1 peut condamner le plaignant au paiement des déboursés.

Les déboursés sont ceux relatifs à l'instruction de la plainte. Ils comprennent notamment les frais de signification, d'enregistrement, d'expertise acceptée en preuve et les indemnités payables aux témoins assignés, calculées conformément au tarif établi dans le Règlement sur les indemnités et les allocations payables aux témoins assignés devant les cours de justice (chapitre C-25, r. 7). Lorsque l'intimé est reconnu coupable, les déboursés comprennent aussi les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil visés à l'article 138.

Lorsqu'une condamnation aux déboursés devient exécutoire, le secrétaire du conseil de discipline dresse la liste des déboursés et la fait signifier conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25). Cette liste peut être révisée par le président du conseil de discipline, sur demande présentée dans les 30 jours de la date de sa signification, dont avis écrit doit être donné aux parties au moins cinq jours avant la date à laquelle cette demande sera présentée. Cette demande de révision n'arrête ni ne suspend l'exécution de la décision. La décision du président du conseil de discipline sur la révision de la liste est définitive.

[nos soulignements]

[105]     Compte tenu que le Comité considère que les plaignants privés ont été induits en erreur par leur mandataire quant aux chances de succès de leur plainte privée et surtout quant à l’utilité d’une telle démarche, ceux-ci ne seront pas tenus responsables du paiement des frais occasionnés par leurs plaintes;

[106]     Pour ces motifs, les plaintes privées seront rejetées sans frais;

     VII.    Recommandations aux plaignants privés

[107]     Compte tenu du mandat de protection du public conféré à la Chambre de l’assurance de dommages[42], lequel s’exerce notamment par le biais de son Comité de discipline[43], le Comité considère qu’il se doit de formuler certaines recommandations à l’ensemble des plaignants privés;

[108]     Premièrement, à moins d’être un avocat membre en règle du Barreau, un mandataire, si bien intentionné soit-il, n’est pas autorisé[44] à négocier ou à régler, pour le compte d’un groupe de locataires, une indemnité d’assurance suite à l’incendie de leur logement;

[109]     Deuxièmement, l’incendie étant survenu le 15 mai 2013, il devient urgent pour les locataires d’entreprendre des procédures judiciaires pour interrompre la prescription, laquelle sera acquise le 16 mai 2016, mettant ainsi un terme à toute possibilité d’obtenir une indemnité;

[110]     Conséquemment, le Comité recommande fortement aux plaignants de consulter et de retenir, sans plus tarder, les services d’un avocat de leur choix, lequel verra à les guider et à les conseiller adéquatement dans le but de leur permettre d’obtenir une indemnité suite à l’incendie de leur logement;

[111]     Cela dit, le Comité invite les membres du groupe de plaignants à s’adresser au service de référence du Barreau de Montréal (514-866-2490), lequel pourra leur fournir le nom d’un ou plusieurs avocats aptes à mener à bon port leur dossier;

   VIII.    Audition sur culpabilité (no. 2014-09-02(E))

[112]     En prévision de l’audition de la plainte de M. Aucoin et conformément à son devoir d’assistance[45], le Comité considère qu’il se doit d’informer le plaignant privé du déroulement de l’audience disciplinaire;

a.    Fardeau de la preuve

[113]     Compte tenu que le plaignant privé n’est pas représenté par avocat, le Comité désire souligner le fardeau de preuve qui lui incombe suivant les enseignements du Tribunal des professions dans l’arrêt Vaillancourt[46] :

[62] En matière disciplinaire, il est établi depuis longtemps que le fardeau de la preuve, d'une part, incombe totalement à la plaignante, et d'autre part, que ce fardeau en est un de prépondérance des probabilités, identique à celui qui a cours en droit civil[41], énoncé de la manière suivante par l'article 2804 du Code civil du Québec :

La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.

(…)

[65] La Cour rappelle que « la preuve doit être toujours claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités »[44] tout en reconnaissant toutefois qu'il n'existe aucune norme objective pour déterminer si elle l'est suffisamment. Cependant, la norme de la prépondérance des probabilités présuppose un examen attentif et minutieux de tous les éléments pertinents de preuve qui permettent de conclure dans un sens ou dans l'autre. La Cour conclut :

[49] En conséquence, je suis d'avis de confirmer que dans une instance civile, une seule norme de preuve s'applique, celle de la prépondérance des probabilités. Dans toute affaire civile, le juge du procès doit examiner la preuve pertinente attentivement pour déterminer si, selon toute vraisemblance, le fait allégué a eu lieu.[45]

[66] L'arrêt McDougall clarifie donc la question de la norme de preuve applicable en matière civile mais n'évacue pas de son application des considérations liées à la gravité des allégations ou de leurs conséquences. En cela, les propos tenus par notre Tribunal il y a presque 20 ans dans Osman c. Médecins (Corp. professionnelle des)[46] restent d'actualité :

[…]

Il n'y a pas lieu de créer une nouvelle charge de preuve. Il importe toutefois de rappeler que la prépondérance, aussi appelée balance des probabilités, comporte des exigences indéniables. Pour que le syndic s'acquitte de son fardeau, il ne suffit pas que sa théorie soit probablement plus plausible que celle du professionnel. Il faut que la version des faits offerts par ses témoins comporte un tel degré de conviction que le Comité le retient et écarte celle de l'intimé parce que non digne de foi.

Si le Comité ne sait pas qui croire, il doit rejeter la plainte, le poursuivant n'ayant pas présenté une preuve plus persuasive que l'intimé. Il ne suffit pas que le Comité préfère la théorie du plaignant par sympathie pour ses témoins ou par dégoût envers les gestes reprochés au professionnel. Il est essentiel que la preuve à charge comporte un degré de persuasion suffisant pour entraîner l'adhésion du décideur et le rejet de la théorie de l'intimé.

La prépondérance de preuve n'est pas une sinécure pour les Comités de discipline. Elle n'est pas affaire de préférence émotive, mais bien d'analyse rigoureuse de la preuve. Elle impose au syndic un fardeau exigeant et une preuve de qualité, faute de quoi il se verra débouté purement et simplement.

[…][47]

[67] Dans Médecins c. Lisanu [48], notre Tribunal, citant sa décision dans Osman, réitère que le fardeau de la preuve en droit disciplinaire requiert une preuve sérieuse, claire et sans ambiguïté.

 (références omises)

 

(nos soulignements)

b.    Assignation des témoins

[114]     Dans le but de faciliter l’audition de la plainte, le Comité demande au plaignant privé de faire parvenir au moins 15 jours avant l’audition, au greffe du Comité de discipline, sa liste de témoins incluant leurs adresses et leurs numéros de téléphone, afin que ceux-ci puissent être assignés en temps utile;

[115]     Cette liste devra également être communiquée, dans le même délai, à la partie intimée;

[116]     Finalement, le Comité rappelle au plaignant privé qu’il doit divulguer à la partie adverse, si ce n’est déjà fait, une copie de tous les documents pertinents à sa plainte;

c.    Présence du plaignant

[117]     Le Comité tient à rappeler au plaignant privé qu’il lui appartient de faire la preuve des infractions reprochées par le dépôt des documents pertinents et par le témoignage des personnes qu’il estime nécessaires pour établir le bien-fondé des accusations;

[118]     À cet égard, le Comité de discipline n’est pas habilité à agir au lieu et place du poursuivant, tel que le soulignait le Tribunal des professions dans l’affaire Tassé[47] :

[32] De plus, le Comité s'immisce dans l'appréciation de la preuve faite par le syndic et paraît vouloir jouer le rôle d'une partie.  En effet, puisque le syndic a conclu qu'il n'y a pas lieu d'assigner le professionnel, le Comité devrait soit le lui ordonner, soit l'assigner lui-même, encore une fois sans savoir si son témoignage est pertinent ou pourrait supporter la plainte, à moins qu'il ne le présume.  L'impartialité du Comité serait en cause dans de telles circonstances.

[33] Le Comité deviendrait alors juge et partie.  Même si l'article 143 du Code des professions lui permet de «recourir à tous les moyens légaux pour s'instruire des faits allégués», cela ne lui permet pas d'agir en lieu et place du poursuivant :

«Ce que l'appelant recherche par ses procédures disciplinaires et ce qu'il en attend, c'est que le Comité agisse comme s'il était une commission d'enquête pour trouver dans la multitude des documents, des éléments qui auraient pu constituer une preuve de la perpétration d'infractions.

Ce n'est pas ainsi que fonctionne le système.  C'est au plaignant qu'incombe le fardeau de prouver sa plainte par la production de témoins et d'exhibits qui soutiennent ses prétentions après qu'il se soit déchargé de son obligation de divulgation[11]

[34] Enfin, il pourrait être contraire aux droits de professionnel que de le forcer à témoigner lorsqu'aucune autre preuve n'est disponible.

(nos soulignements)

[119]     Ainsi, la présence du plaignant lors de l’audition de la plainte est indispensable, à défaut de quoi, il pourra se voir débouté purement et simplement[48];

d.    Conclusions

[120]     Cela étant dit, le Comité tient à souligner que seuls les chefs d’accusation qui auront fait l’objet d’une preuve claire, nette et convaincante pourront être retenus contre l’intimée;

[121]     D’autre part, l’intimée a droit à une défense pleine et entière et pourra donc demander le rejet des chefs par tous les moyens de faits et de droit applicables en semblable matière;


PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

ACCUEILLE la requête en rejet à l’égard des plaintes suivantes :

Joline St-Jean

2014-09-02(E)

Alexandre Pereira Chartrand

2014-12-02(E)

Jimmy-Lord St-Paul

2014-12-03(E)

Estiverne Tatus

2015-01-01(E)

Wilken Malbranche

2015-01-02(E)

Jean-François Petit-Frère

2015-01-03(E)

Luigi Gammieri

2015-01-04(E)

Marie-Chantale Toussaint

2015-01-06(E)

Elsie Alexis

2015-01-07(E)

Carine Joseph

2015-01-08(E)

Jessie Laing

2015-01-09(E)

Johnson Charles

2015-01-10(E)

Mario Sylvain

2015-02-01(E)

Léonard McKinney

2015-02-02(E)

Bien-Aimé Rodriguez

2015-02-03(E)

Stéphane Thibault

2015-03-01(E)

Jocelyn Alexandre

2015-03-02(E)

Thérèse Beaudoin

2015-03-03(E)

Lucien Rivet

2015-04-01(E)

Limose Pierre

2015-04-02(E)

Angie Lütgens

2015-04-03(E)

Jennifer Berns

2015-04-04(E)

Lucianie Luron

2015-04-05(E)

Mathieu Louis-Jacques

2015-04-06(E)

Merlange Ngi Vibert

2015-04-07(E)

Margalie Saint-Félix

2015-04-08(E)

REJETTE la requête en rejet à l’égard de la plainte suivante :

Réjean Aucoin

2014-09-02(E)

LE TOUT sans frais;

DEMANDE à la secrétaire du Comité de discipline de convoquer les parties pour l’audition de la plainte no 2014-09-02(E) de Réjean Aucoin c. Yolaine Leroux;

AUTORISE ET PERMET la signification aux parties de la présente décision par voie de télécopieur ou par courriel;

 

 

 

 

 

 

_________________________________

Me Patrick de Niverville, avocat

Président du comité de discipline

 

 

 

 

__________________________________

M. Pierre David, expert en sinistre

Membre du comité de discipline

 

 

 

 

__________________________________

M. Claude Gingras, expert en sinistre

Membre du comité de discipline

 

 

 

Réjean Aucoin et als., parties plaignantes (non représentées)

 

Me Yves Carignan

Procureur de la partie intimée-requérante

 

Date d’audience :

24 avril 2015

 



[1] R.L.R.Q. c. B-1.

[2] Ménard c Gardner, 2012 QCCA 1546 (CanLII);

[3] R.L.R.Q. c. B-1.

[4] 2005 CanLII 57531 (QC CDBQ).

[5] Pouliot c. Charbonneau, 2005 QCTP 50.

[6] Pouliot c. Charbonneau, préc., note 5, par. 16 à 24.

[7] Fortin c. Chrétien, 2001 CSC 45 (CanLII).

[8] Une version écrite de la requête fut produite par la suite au greffe du Comité de discipline.

[9] Tenue le 2 avril 2015.

[10] 2008 CanLII 76862 (QC CDCHAD).

[11] Ibid, par. 18 à 20.

[12] 2012 CanLII 12007 (QC CDCHAD).

[13] Ibid, par. 199 à 204.

[14] R.L.R.Q. c. D-9.2, r.4.

[15] 2015 QCCS 987 (CanLII).

[16] Lettre du 17 avril 2014, pièce i-3.

[17] Pièce i-1.

[18] Pièce i-3.

[19] 2008 CanLII 59564 (QC CDCM);

[20] Ibid, paras 3, 8, 26 et 31 à 33.

[21] R.L.R.Q. c. D-9.2.

[22] 1998 QCTP 1622 (CanLII).

[23] Ibid, page 7.

[24] Ibid, page 8.

[25] Ferenczy c. Adler, 2001 QCTP 39 (CanLII).

[26] 2005 QCTP 14.

[27] Ibid, par. 82.

[28] Ibid, par. 95.

[29] Ibid, par. 89.

[30] 2009 QCTP 121 (CanLII).

[31] 2012 QCTP 2 (CanLII).

[32] Leclerc c. Côté, 2012 QCTP 152, par. 11.

[33] Ibid, par. 55, 58 et 63; voir au même effet : Autorité des Marchés financiers c. Proteau, 2012 QCBDR 133 (CanLII).

[34] 2013 QCTP 36 (CanLII).

[35] Massé et Aucoin c. Wares, 2014 CanLII 71533 (QC OPGQ).

[36] Centre de service Excel inc. c. Boissonneault, 2008 CanLII 49342 (QC CDCSF).

[37] Drolet Savoie c. Avocats, 2004 QCTP 19 (CanLII), par. 27.

[38] Centre de service Excel inc. c. Boissonneault, préc., note 36.

[39] Pièce i-3.

[40] 2012 QCTP 121 (CanLII);

[41] Lemieux c. Barrafato, 2014 QCTP 52 (CanLII), par. 25 et 43.

[42] Art. 312 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

[43] Chauvin c. Beaucage, 2008 QCCA 922 (CanLII), par. 55.

[44] Art. 136(g) de la Loi sur le Barreau (R.L.R.Q. c. B-1).

[45] Ménard c. Gardner, 2012 QCCA 1546 (CanLII).

[46] Vaillancourt c. Avocats (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 126 (CanLII);

[47] Tassé c. Chiropraticiens (Ordre professionnel des), 2001 QCTP 74 (CanLII);

[48] Osman c. Médecins [1994] D.D.C.P. 257 (T.P.), à la p. 263;

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