Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 
COMITÉ DE DISCIPLINE

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

N° :

2013-08-04(C)

 

 

DATE :

24 avril 2015

 

 

LE COMITÉ :

Me Daniel M. Fabien, avocat

Président

M. Christian N. Dumais, courtier en assurance de dommages

Membre

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A., courtier en assurance de dommages

Membre

 

 

ME KARINE LIZOTTE, ès qualités de syndic adjoint de la Chambre de l’assurance de dommages

 

Partie plaignante en reprise d’instance

c.

 

ANDRÉE-ANNE DUVAL, agent en assurance de dommages des particuliers (3B)

 

Intimée

 

 

DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION

 

 

[1]          Le 8 décembre 2014, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages (le « Comité ») se réunissait afin d’entendre la plainte contre l’intimée Andrée-Anne Duval.

[2]          L’intimée est présente lors de l’instruction et représentée par Me Pier-Olivier Fecteau. Me Claude G. Leduc représente le syndic adjoint, soit Me Karine Lizotte, qui est également présente.

[3]          D’entrée de jeu, Me Leduc informe le Comité qu’une entente est intervenue entre les parties. Ainsi, la partie plaignante entend demander au Comité la permission de procéder au retrait des chefs nos 2, 4 et 5 et que suite à un tel retrait[1], l’intimée entend plaider coupable aux chefs restants, soit les chefs nos 1 et 3.

[4]          Me Fecteau abonde dans le même sens que Me Leduc et confirme l’entente susdite.

[5]          Par la suite, les procureurs nous informent qu’ils auront des représentations communes sur la sanction à suggérer au Comité. 

[6]          Le Comité a fait droit à la demande de retrait des chefs nos 2, 4 et 5 contenus dans la plainte originale contre l’intimée.

[7]          Questionnée par le président du Comité sur son plaidoyer de culpabilité, l’intimée a reconnu les faits décrits aux chefs nos 1 et 3 de la plainte amendée telle qu’amendée suite au retrait et a confirmé au Comité qu’elle plaidait coupable aux chefs nos 1 et 3.

[8]          Lorsqu’elle a plaidé coupable, le Comité a pu constater la fragilité émotive de Mme Duval et en a déduit qu’elle a été grandement affectée par la plainte disciplinaire logée contre elle.

[9]          Séance tenante, le Comité a donc pris acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimée et la déclara coupable des infractions reprochées.

 

I.          La plainte amendée et le plaidoyer de culpabilité

 

[10]       La plainte amendée, suite au retrait des chefs nos 2, 3 et 5, reproche à l’intimée d’avoir commis les infractions suivantes alors qu’elle était certifiée auprès de l’AMF à titre de courtier en assurance de dommages des particuliers (4b), à savoir :

          « 1. Le ou vers le 10 mars 2012, a fait défaut d’exécuter le mandat que lui avait confié l’assurée R.G. afin d’obtenir une protection d’assurance automobile, laissant ladite assurée sans protection pour la période du 10 mars 2012 au 13 juin 2012, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 25, 26, 37(1), 37(4) et 37(6) dudit code;

 

  2. (…);

          3.             Le ou vers le 11 avril 2012, a fait défaut d’exécuter le mandat que lui avait confié l’assuré S.B.-S. afin d’obtenir une protection d’assurance automobile, créant un découvert technique pour la période du 11 avril 2012 au 7 juin 2012, date à laquelle l’assureur Aviva compagnie d’assurance du Canada a accepté d’émettre une police d’assurance, le tout en contravention avec l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, notamment les articles 25, 26, 37(1) et 37(4) dudit code;

 

          4. (…);

 

          5.(…).»

 

II.            Preuve sur sanction

 

[11]       La partie plaignante dépose avec le consentement de la partie intimée les pièces P-1 à P-8.

 

[12]       Outre cette documentation, aucune autre preuve ne fut présentée au Comité.

 

III.           Recommandation commune sur sanction

 

[13]       Me Leduc explique au Comité que les parties se sont entendues sur la sanction suivante, à savoir :

 

                Chef no 1 : une amende de 3 000 $;

                Chef no 3 : une amende de 2 000 $.

 

[14]       Me Leduc fait valoir que l’intimée est aujourd’hui certifiée en assurance de dommages des entreprises. Elle détient aussi le titre de Professionnel d’assurance agréé (P.A.A.).

 

[15]       Ce titre professionnel (P.A.A.) est décerné par l’Institut d’assurance de dommages du Québec. Il constitue une norme nationale de l’industrie de l’assurance de dommages en matière de professionnalisme, de compétence technique et de leadership.

 

[16]       Dans les circonstances, Me Leduc est d’avis que le risque de récidive est nul et que la protection du public ne serait plus en cause.

[17]       Quant aux déboursés, Me Leduc avise la Comité que les frais de signification des subpoenas pour les deux (2) auditions qui furent remises à la demande du syndic devraient être assumés par la partie plaignante.

 

[18]       Les parties suggèrent également qu’il soit accordé à l’intimée jusqu’au 31 janvier 2016 pour payer les amendes et débours susdits.

 

IV.          Analyse et décision

 

A)     La recommandation commune

 

[19]       Depuis l’affaire Chan[2], il est clair que les recommandations communes ont une fonction importante dans le système disciplinaire.

 

[20]       Suivant ce jugement du Tribunal des professions, à moins de circonstances exceptionnelles, la recommandation commune formulée par les parties doit être respectée par un comité de discipline.

 

[21]       Ainsi, seules les recommandations communes déraisonnables, qui seraient contraires à l'intérêt public, inadéquates ou de nature à déconsidérer l'administration de la justice, peuvent être écartées par un comité de discipline.

 

[22]       Comme le soulignait la Cour du Québec dans l’affaire Royer c. Rioux[3], l’objectif de la sanction disciplinaire n’est pas de punir le professionnel, mais de corriger un comportement fautif.

 

[23]       Dans les circonstances de cette affaire, le Comité considère que la suggestion commune des parties reflète adéquatement la gravité objective des infractions reprochées pour lesquelles l’intimée a plaidé coupable.

 

B)     Circonstances aggravantes et atténuantes

 

[24]       Parmi les facteurs objectifs et aggravants que l’on retrouve dans le présent dossier, le Comité retiendra ce qui suit :

                La gravité objective de l’infraction;

                Le lien direct entre les infractions et l’exercice de la profession.

[25]       Par contre, les circonstances atténuantes militent définitivement en faveur de l’intimée, à savoir :

 

                L’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité à la première occasion;

                L’absence d’antécédent disciplinaire et l’expérience de l’intimée;

                L’absence de préjudice pour les assurés;

                La collaboration de l’intimée à l’enquête du syndic;

                L’absence de mauvaise foi;

                La prise de conscience de l’intimée et sa volonté d’agir avec compétence et professionnalisme.

 

[26]       Tous ces facteurs permettront au Comité de respecter la volonté exprimée par les parties.

 

C)       Décision

 

[27]       La recommandation commune formulée par les parties sera donc entérinée sans réserve par le Comité.

 

[28]       Quant aux déboursés et tel que susdit, ceux-ci devront être assumés en partie par la partie plaignante.

 

 

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

           

autorise le retrait des chefs nos 2, 4 et 5 de la plainte originale;

 

Prend acte du plaidoyer de culpabilité de l’intimée sur les chefs nos 1 et 3 de la plainte amendée;

 

DÉCLARE l’intimée coupable des chefs nos 1 et 3 pour avoir contrevenu à l’article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

 

PRONONCE l’arrêt conditionnel des procédures à l’égard des autres dispositions législatives et réglementaires alléguées au soutien des chefs nos 1 et 3;

 

IMPOSE à l’intimée une amende de 3 000 $ sur le chef no 1 et de 2 000 $ sur le chef no 3;

 

CONDAMNE l’intimée au paiement des déboursés, sauf quant aux déboursés relatifs à la signification de subpoenas ou autres procédures relativement aux deux (2) auditions qui furent remises à la demande de la partie plaignante, lesquels seront à la charge de la partie plaignante;

 

ACCORDE à l’intimée jusqu’au 31 janvier 2016 pour payer les amendes et déboursés.

 

 

 

 

__________________________________

Me Daniel M. Fabien, avocat

Président du Comité de discipline

 

 

__________________________________

M. Christian N. Dumais, courtier en assurance de dommages

Membre du Comité de discipline

 

 

__________________________________

M. Marc-Henri Germain, C.d’A.A., A.V.A., courtier en assurance de dommages  

Membre du Comité de discipline

 

Me Claude G. Leduc

Procureur de la partie plaignante

 

Me Pier-Olivier Fecteau

Procureur de l’intimée

 

Date d’audience :

8 décembre 2014

 



[1] Sur cette façon de procéder, voir Canada (Procureur général) c. Obadia, 1998 CanLII 13044 (QC CA), pages 10 et 11;

 

[2]        Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), 2014 QCTP 5 (CanLII);

[3]    C.Q. no 500-02-119213-036, 8 juin 2004;

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.