Autorité des marchés financiers (Québec)

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Autorité des marchés financiers c. Assurances Accomodex inc.

 

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

MONTRÉAL

 

 

DOSSIER N° : 2014-039

 

DÉCISION N° : 2014-039-001

 

DATE : Le 5 novembre 2014

 

 

 

EN PRÉSENCE DE : Me LISE GIRARD

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

c.

ASSURANCE ACCOMODEX INC., personne morale légalement constituée, ayant son principal établissement au 4929, rue Jarry est, Bureau 209 à Montréal (Québec), H1R 1Y1 

et

CLAUDE JOYAL, domicilié et résidant au […] à Laval (Québec) […] ;

et

GINETTE BOULERICE, domiciliée et résidant au […], à Pointe-aux-Trembles (Québec), […]

et

JULIE TREMBLAY, domiciliée et résidant au […] à Repentigny (Québec), […]

Parties intimées

 

 

Décision sur une demande de mesures de sauvegarde de l’Autorité des marchés financiers en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A‑33.2 et des articles 115, 115.1 et 115.9 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D‑9.2

 

 

Me Sylvie Boucher

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

Procureure de la partie demanderesse

 

Me  Maude Forget-Dagenais

Groupe AS litige inc.

Procureure des parties intimées

 

Date d’audience : 30 octobre 2014


 

 

 

DÉCISION

 

 

 

[1]   CONSIDÉRANT QUE l’Autorité des marchés financiers (l «Autorité ») a saisi le Bureau de décision et de révision (« Bureau ») d’une demande déposée en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A‑33.2 (« LAMF ») et des articles 115,115.1 et 115.9 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2 (« LDPSF ») dans le cadre du dossier portant le numéro 2014-039, laquelle comporte notamment une demande d’ordonnance de sauvegarde visant le changement du dirigeant responsable du cabinet Assurance Accomodex inc. (« Accomodex »);

 

[2]   CONSIDÉRANT QUE cette demande a été signifiée à toutes les parties intimées;

 

[3]   CONSIDÉRANT QUE les parties en sont venues à une entente intérimaire relativement à la demande d’ordonnance de sauvegarde de l’Autorité;

 

[4]   CONSIDÉRANT QUE les parties demandent au Bureau d’entériner cette « Entente intérimaire et engagements pour valoir à titre d’ordonnance de sauvegarde », de la rendre exécutoire et d’ordonner que les parties s’y conforment par une décision en vertu de l’article 94 de la LAMF et des articles 115.1 et 115.9 de la LDPSF;

 

[5]   CONSIDÉRANT QUE cette « Entente intérimaire et engagements pour valoir à titre d’ordonnance de sauvegarde » a été conclue dans l’intérêt public;

 

[6]   CONSIDÉRANT les représentations formulées par les parties au soutien de cette « Entente intérimaire et engagements pour valoir à titre d’ordonnance de sauvegarde » laquelle a été dûment soumise au Bureau;

 

[7]   CONSIDÉRANT QUE la présente « Entente intérimaire et engagements pour valoir à titre d’ordonnance de sauvegarde » ne vise que les conclusions  demandées par l’Autorité à titre d’ordonnance de sauvegarde et qu’une audition au mérite sera requise quant aux faits et autres conclusions compris dans la demande déposée devant le Bureau;

 

[8]   CONSIDÉRANT QUE l’ « Entente intérimaire et engagements pour valoir à titre d’ordonnance de sauvegarde » a été conclue dans l’intérêt public;

 

[9]   CONSIDÉRANT QUE l’une des parties intimée, Claude Joyal, a signé à titre de représentant autorisé d’Assurance Accomodex inc., qu’il a donc eu l’opportunité de lire ladite « Entente intérimaire et engagements pour valoir à titre d’ordonnance de sauvegarde » et d’y souscrire également à des fins personnels par sa signature;

 

[10]CONSIDÉRANT QUE la présente « Entente intérimaire et engagements pour valoir à titre d’ordonnance de sauvegarde » ne constitue pas une renonciation de l’Autorité à ses droits et recours lui étant attribués en vertu de la LAMF, la LDPSF ou de toutes autres lois ou règlements pour tout manquement invoqué au soutien de la demande déposée devant le Bureau;

 

[11]CONSIDÉRANT l’ « Entente intérimaire et engagements pour valoir à titre d’ordonnance de sauvegarde » ci-dessous reproduite et dont l’original est dûment signé par les parties;

 

 

 

 

Entente intérimaire et engagement

pour valoir à titre d’ordonnance de sauvegarde 

 

 

ATTENDU QUE l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») est responsable de l’administration de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D‑9.2 (« LDPSF ») et de ses règlements et exerce les fonctions qui y sont prévues conformément à l’article 7 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ c. A‑33.2 (« LAMF »);

 

ATTENDU QUE l’Autorité peut s’adresser au Bureau de décision et de révision (le « Bureau ») en vertu des articles 93 de la LAMF et 115 de la LDPSF afin d’obtenir l’imposition de pénalités administratives en cas de défaut de respecter des dispositions de la Loi;

 

ATTENDU QUE l’Autorité peut également s’adresser au Bureau, en vertu de l’article 94 de la LAMF et 115.9 de la LDPSF, afin qu’il soit ordonné à un cabinet de prendre toute mesure propre à assurer le respect des dispositions de la Loi, notamment afin d’enjoindre un cabinet à effectuer les changements requis par l’Autorité;

 

ATTENDU QUE le Bureau peut imposer une pénalité administrative à l’encontre d’un cabinet, d’un de ses administrateurs ou dirigeants ou l’un de ses représentants jusqu’à concurrence de deux millions de dollars (2 000 000 $);

 

ATTENDU QUE l’Autorité a signifié aux Intimés, le 25 septembre 2014, une demande déposée le 26 septembre 2014 au Bureau en vertu des articles 93 et 94 de la LAMF et des articles 115,115.1 et 115.9 de la LDPSF dans le cadre du dossier portant le numéro 2014-039 et visant notamment l’imposition de pénalités administratives et le changement du dirigeant responsable du cabinet;

 

ATTENDU QUE les parties désirent, suite à la signification de cette demande, conclure une entente intérimaire par les engagements souscrits et consignés aux termes des présentes pour valoir à titre d’ordonnance de sauvegarde;

 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

 

1.         Le préambule fait partie intégrante des présentes;

 

2.         Considérant les faits allégués à la procédure signifiée par l’Autorité, et sans admission aucune à ce stade quant à leur véracité par les Intimés, ces derniers consentent aux demandes de sauvegarde formulées par l’Autorité dans le cadre de sa demande;

 

3.         L’Intimée Assurance Accomodex inc. (« Accomodex ») s’engage à procéder au changement de son dirigeant responsable, en remplacement de l’Intimée Ginette Boulerice et ce, au plus tard le 30 novembre 2014, ce dirigeant responsable à être nommé devant être préalablement approuvé par l’Autorité;

 

4.         L’Intimée Accomodex reconnait que l’Intimée Julie Tremblay ne pourra agir à titre de dirigeante responsable du cabinet;

 

5.         L’Intimée Accomodex a informé l’Autorité qu’une entente de service est déjà intervenue entre elle et une firme externe de recrutement, à savoir NGPP service de recrutement, afin d’engager un nouveau dirigeant responsable;

 

6.         À défaut de procéder au changement du dirigeant responsable au plus tard le 30 novembre 2014, l’Intimée Accomodex consent à ce que son inscription auprès de l’Autorité portant le numéro 514630 soit immédiatement suspendue par l’Autorité jusqu’à la nomination d’un nouveau dirigeant responsable et ce, sans autre avis ni délai;

 

7.         Dans une telle éventualité, l’Intimée Accomodex consent à remettre tous ses dossiers clients, livres et registres à un autre cabinet préalablement approuvé par l’Autorité et ce, dans les 10 jours de la suspension par l’Autorité;

 

8.         Advenant la suspension de l’inscription du cabinet Accomodex, les Intimées Ginette Boulerice et Julie Tremblay consentent à ce que l’Autorité procède immédiatement à la suspension de leur certificat portant respectivement les numéros 166243 et 181222, sans autre avis ni délai,  et ce, jusqu’à ce qu’elles soient rattachés à un cabinet dont elles ne seront pas la dirigeante responsable;

 

9.         Les parties reconnaissent que la présente transaction et les engagements sont conclus dans l’intérêt du public en général;

 

10.      Les Intimés reconnaissent avoir lu toutes les clauses des présentes et reconnaissent en avoir compris la portée et s’en déclarent satisfaits, d’autant plus qu’ils ont eu tout le loisir de consulter un avocat;

 

11.      Les Intimés consentent donc à ce que le Bureau entérine la présente transaction et les engagements, les rendent exécutoires en plus d’ordonner aux parties de s’y conformer par une décision à être rendue dans le présent dossier pour valoir à titre d’ordonnance de sauvegarde;

 

12.      Les Intimés reconnaissent que les conditions et engagements énoncés aux présentes constituent des engagements souscrits par ces derniers auprès de l’Autorité, engagements qui seront exécutoires et opposables à leur égard dès signature des présentes;

 

13.      Les parties conviennent de ne faire aucune déclaration publique incompatible avec les conditions des présentes;

 

14.      Les présentes ne sauraient être interprétées à l’encontre de l’Autorité à titre de renonciation à ses droits et recours lui étant attribués en vertu de la LAMF, la LDPSF ou de toutes autres lois ou règlements pour tout manquement invoqué au soutien de la demande déposée devant le Bureau ou pour toute autre violation passée, présente ou future de la part des Intimés.

 

PAR CES MOTIFS, LE BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION :

 

ENTÉRINE ladite transaction et les engagements intervenus entre les parties dans l’ « Entente intérimaire et engagements pour valoir à titre d’ordonnance de sauvegarde », les RENDENT EXÉCUTOIRES et ORDONNE aux parties de s’y conformer selon son contenu.

 

 

La présente décision entre en vigueur à la date à laquelle elle est prononcée.

 

 

 

 

Fait à Montréal, le 5 novembre 2014.

 

 

 

 

(s) Lise Girard

 

Me Lise Girard, présidente

 

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