Autorité des marchés financiers (Québec)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Autorité des marchés financiers c. Giguère, Morin, services financiers inc.

 

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

MONTRÉAL

 

DOSSIER N° :

2014-042

 

DÉCISION N° :

2014-042-001

 

DATE :

Le 16 octobre 2014

 

 

EN PRÉSENCE DE :

Me LISE GIRARD

 

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

c.

GIGUÈRE, MORIN, SERVICES FINANCIERS INC. personne morale légalement constituée, ayant son principal établissement au 697, rue Martineau à Lévis (Québec)  G6W 1K6

et

HUGUETTE GIGUÈRE, domiciliée et résidant au […] à Lévis (Québec)  […]

et

PAUL MORIN, domicilié et résidant au […] à Lévis (Québec)  […];

Parties intimées

 

 

 

Décision sur une demande de l’Autorité des marchés financiers

en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A‑33.2 et des articles 115, 115.1 et 115.9 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D‑9.2

 

 


 

 

Me Annie Parent

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

Procureure de l’Autorité des marchés financiers

 

Huguette Giguère, comparaissant personnellement

 

Paul Morin, comparaissant personnellement

 

 

Date d’audience :

16 octobre 2014

 


 

 

 

DÉCISION

 

 

 

[1]   ATTENDU QUE l’Autorité des marchés financiers (« l’Autorité ») a saisi le Bureau de décision et de révision (« Bureau ») d’une demande déposée en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A‑33.2 (« LAMF ») et des articles 115,115.1 et 115.9 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2 (« LDPSF ») dans le cadre du dossier portant le numéro 2014-042 et visant notamment l’imposition de pénalités administratives et la mise en place de mesures de contrôle et de surveillance;

 

[2]   ATTENDU QUE le 25 septembre 2014, l’Autorité a signifié cette demande aux intimés;

 

[3]   ATTENDU QUE les parties en sont venues à une entente prévoyant des engagements souscrits et consignés dans le document « Transaction et Engagements »;

 

[4]   ATTENDU QUE les parties demandent au Bureau d’entériner cette « Transaction et Engagements », de la rendre exécutoire et d’ordonner que les parties s’y conforment par une décision à être rendue en vertu de l’article 94 de la LAMF et de l’article 115.9 de la LDPSF;

 

[5]   ATTENDU QUE cette « Transaction et Engagements » a été conclue dans l’intérêt public;

 

[6]   ATTENDU la preuve produite par l’Autorité et les représentations formulées par les parties au soutien de cette « Transaction et Engagements » laquelle a été dûment soumise au Bureau;

 

 

PAR CES MOTIFS, LE BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION :

 

ENTÉRINE la transaction et les engagements intervenus entre les parties dans le document « Transaction et Engagements », les RENDENT EXÉCUTOIRES et ;

 

ORDONNE aux parties de s’y conformer selon leurs contenus :

 

 

« ATTENDU QUE l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») est responsable de l’administration de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D‑9.2 (« LDPSF ») et de ses règlements et exerce les fonctions qui y sont prévues conformément à l’article 7 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q. c. A‑33.2 (« LAMF »);

 

ATTENDU QUE l’Autorité peut s’adresser au Bureau de décision et de révision (le « Bureau ») en vertu des articles 93 de la LAMF et 115 de la LDPSF afin d’obtenir l’imposition de pénalités administratives en cas de défaut de respecter des dispositions de la Loi;

 

ATTENDU QUE l’Autorité peut également s’adresser au Bureau, en vertu de l’article 94 de la LAMF et 115.9 de la LDPSF, afin qu’il soit ordonné à un cabinet de prendre toute mesure propre à assurer le respect des dispositions de la Loi;

 

ATTENDU QUE le Bureau peut imposer une pénalité administrative à l’encontre d’un cabinet, d’un de ses administrateurs ou dirigeants ou l’un de ses représentants jusqu’à concurrence de deux millions de dollars (2 000 000 $);

 

ATTENDU QUE l’Autorité a signifié aux Intimés, le 25 septembre 2014, une demande déposée le 26 septembre 2014 au Bureau en vertu des articles 93 et 94 de la LAMF et des articles 115,115.1 et 115.9 de la LDPSF dans le cadre du dossier portant le numéro 2014-042 et visant notamment l’imposition de pénalités administratives;

 

ATTENDU QUE les parties désirent, suite à la signification de cette demande, conclure une entente par les engagements souscrits et consignés aux termes des présentes;

 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

 

1.      Le préambule fait partie intégrante des présentes;

 

2.      Les Intimés admettent tous les faits allégués à la demande de l’Autorité produite au présent dossier du Bureau;

 

3.      Les Intimés consentent également au dépôt de toutes les pièces alléguées au soutien de cette demande sans autre formalité et en admettent le contenu;

 

4.      L’Intimée Giguère, Morin, Services financiers inc. (« Giguère, Morin ») s’engage, en vertu des présentes, à payer à l’Autorité un montant de 15 000 $ à titre de pénalité administrative pour avoir fait défaut de respecter les articles 84 à 86 de la LDPSF en commettant les divers manquements à la loi et qui sont énoncés à la demande de l’Autorité,  notamment en ce qui a trait à la tenue adéquate des dossiers clients, à l’analyse de besoins financiers, au profil de risque, à la procédure de remplacement de police d’assurance, aux renseigne-ments sur les produits offerts et au registre des commissions, payable à raison de 2 500 $ par mois pendant six (6) mois débutant dans les dix (10) jours de la signification de la décision à intervenir du Bureau entérinant les présentes;

 

5.      De même, l’Intimée Giguère, Morin s’engage à informer l’Autorité des démarches qu’elle entend entreprendre pour procéder au changement du dirigeant responsable dans les quinze (15) jours de la signification de la décision à intervenir du Bureau entérinant les présentes;

 

6.      L’Intimée s’engage également à procéder au changement de dirigeant responsable dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la signification de la décision à intervenir, le dirigeant responsable devant être préalablement approuvé par l’Autorité, étant entendu que le dirigeant responsable ne pourra être Paul Morin;

 

7.      L’Intimée Huguette Giguère s’engage, en vertu des présentes, à payer à l’Autorité un montant de 1 500 $ à titre de pénalité administrative pour avoir fait défaut de respecter les articles 84 à 86 de la LDPSF en commettant les divers manquements à la loi et qui sont énoncés à la demande de l’Autorité et précisés au paragraphe 4 des présentes, payable à raison de 250 $ par mois pendant six (6) mois débutant dans les dix (10) jours de la signification de la décision à intervenir du Bureau entérinant les présentes;

 

8.      L’Intimée Huguette Giguère s’engage, de plus, à ne plus, agir directement ou indirectement, comme dirigeante responsable de l’Intimée Giguère, Morin ou de tout autre cabinet d’assurance de personnes, et ce, pour une période de trois (3) ans et consent à ce que son certificat portant le numéro 114478 soit assorti de la condition suivante : la représentante doit être rattachée à un cabinet dont elle n’est pas la dirigeante responsable, et ce, pour une période de trois (3) ans;

 

9.      De plus, les Intimés s’engagent auprès de l’Autorité à mettre en place des mesures de contrôle et de surveillance afin de s’assurer que les représentants qui sont rattachés au cabinet respectent la LDPSF et ses règlements. Ainsi, les Intimés s’engagent à signer un engagement envers l’Autorité, à sa satisfaction, dans les trente (30) jours de la signification de la décision à intervenir du Bureau entérinant les présentes, énonçant l'obligation spécifique de s’assurer que les représentants qui sont rattachés au cabinet respectent notamment les règles et obligations relatives à la tenue adéquate des dossiers clients, à l’analyse de besoins financiers, au profil de risque, à la procédure de remplacement de police d’assurance, aux renseignements sur les produits offerts et au registre des commissions;

 

10.  Les parties reconnaissent que la présente transaction et les engagements sont conclus dans l’intérêt du public en général;

 

11. Les Intimés reconnaissent avoir lu toutes les clauses des présentes et reconnaissent en avoir compris la portée et s’en déclarent satisfaits, d’autant plus qu’ils ont eu tout le loisir de consulter un avocat;

 

12.    Les Intimés consentent donc à ce que le Bureau entérine la présente transaction et les engagements, les rendent exécutoires en plus d’ordonner aux parties de s’y conformer par une décision à être rendue dans le présent dossier;

 

13.    Les Intimés reconnaissent que les conditions et engagements énoncés aux présentes constituent des engagements souscrits par ces derniers auprès de l’Autorité, engagements qui seront exécutoires et opposables à leur égard dès signature des présentes;

 

14.    Les parties conviennent de ne faire aucune déclaration publique incompatible avec les conditions des présentes;

 

15.    Les présentes ne sauraient être interprétées à l’encontre de l’Autorité à titre de renonciation à ses droits et recours lui étant attribués en vertu de la LAMF, la LDPSF ou de toutes autres lois ou règlements pour toute autre violation passée, présente ou future de la part des Intimés. »

 

 

La présente décision entre en vigueur à la date à laquelle elle est prononcée.

 

Fait à Montréal, le 16 octobre 2014.

 

(s) Lise Girard

 

Me Lise Girard, présidente

 

 

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