Autorité des marchés financiers (Québec)

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Contenu de la décision

Autorité des marchés financiers c. Assurexperts Pierre Auchu inc.

 

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

MONTRÉAL

 

DOSSIER N° :

2013-036

 

DÉCISION N° :

2013-036-001

 

DATE :

Le 30 septembre 2014

 

 

EN PRÉSENCE DE :

Me CLAUDE ST PIERRE

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

c.

ASSUREXPERTS PIERRE AUCHU INC.

et

PIERRE AUCHU

            Parties intimées

 

 

pénalité administrative

[art. 115, Loi sur la distribution des produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2 et

art. 93, Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2]

 

 

Me Mélanie-Anne Lemelin

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

Procureure de l’Autorité des marchés financiers

 

 

Date d’audience :

4 juillet 2014

 


 

 

DÉCISION

 

[1]   Le 12 décembre 2013, l’Autorité des marchés financiers (l’ « Autorité ») a saisi le Bureau de décision et de révision (le « Bureau ») d’une demande d’imposer une pénalité administrative à l’encontre du cabinet Assurexperts Pierre Auchu inc. pour la somme de 25 000 $ et de prononcer des mesures propres au respect de la loi.

[2]   Elle a également demandé que le tribunal impose une pénalité administrative à l’encontre de Pierre Auchu pour la somme de 5 000 $, ainsi que des ordonnances d’interdiction d’agir à titre de dirigeant responsable, de conditions à l’inscription et de suspension d’inscription.

[3]   Le tout a été demandé en vertu des articles 115, 115.1 et 115.9 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers[1] et des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[2].

LA DEMANDE

[4]   Voici d’abord les allégués de la demande de l’Autorité :

Les parties :

1.    La demanderesse est l’organisme chargé notamment de l’administration de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 (la « LDPSF »), et exerce les fonctions qui y sont prévues conformément à l’article 7 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q., c. A-33.2 (la « LAMF »);

2.    Tel que le prévoit notamment  l’article 4 de la LAMF :

« 4. L’Autorité a pour mission de :

1° prêter assistance aux consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers notamment en établissant des programmes éducationnels en matière de consommation de produits et services financiers, en assurant le traitement des plaintes reçues des consommateurs et en leur donnant accès à des services de règlement de différends;

2° veiller à ce que les institutions financières et autres intervenants du secteur financier respectent les normes de solvabilité qui leur sont applicables et se conforment aux obligations que la loi leur impose en vue de protéger les intérêts des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers et prendre toute mesure prévue à la loi à ces fins;

3° assurer l'encadrement des activités de distribution de produits et services financiers en administrant en outre les règles d'admissibilité et d'exercice de ces activités et en prenant toute mesure prévue à la loi à ces fins.

3.    De même, l’article 8 de la LAMF prévoit :

« 8. L'Autorité exerce ses fonctions et pouvoirs de manière:

à favoriser la confiance des personnes et des entreprises à l'égard des institutions financières et autres intervenants du secteur financier quant à leur solvabilité et à l'égard de la compétence des agents, des conseillers, des courtiers, des représentants et des autres intervenants qui œuvrent dans le secteur financier;

[...]

5° à assurer la protection du public contre les pratiques déloyales, abusives et frauduleuses et à donner accès aux personnes et aux entreprises lésées à divers modes de règlement de différends. »

4.    Assurexperts Pierre Auchu inc. (« Assurexperts PA ») est une personne morale légalement constituée en vertu de la Loi sur les compagnies, partie 1A, L.R.Q., c. C-38, dont les activités sont décrites comme étant « Sociétés d’assurance‑vie », avec la précision qu’il s’agit d’un courtier en assurance de dommages, tel qu’il appert de l’état des renseignements d’une personne morale émis par le Registraire des entreprises (« REQ »);

5.    Assurexperts PA est un cabinet détenant une inscription en vertu de la LDPSF auprès de l’Autorité, portant le numéro 512942, l’autorisant à agir dans la discipline de l’assurance de dommages, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique;

6.    Trois (3) représentants sont actuellement rattachés au cabinet Assurexperts PA et il s’agit de messieurs Pierre Auchu, Antonio Primiani et Alphonse Villeneuve, tel qu’il appert d’un extrait de la base de données MISA de l’Autorité;

7.    Pierre Auchu est un représentant détenant un certificat émis par l’Autorité en vertu de la LDPSF, portant le numéro 100736, autorisé à agir dans la discipline de l’assurance de dommages, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique;

8.    Pierre Auchu est administrateur, président et le seul actionnaire d’Assurexperts PA;

9.    Pierre Auchu agit également à titre de dirigeant responsable d’Assurexperts PA;

Inspection par la Chambre de l’assurance de dommages (« ChAD »)

10.  En vertu des articles 107 et suivants de la LDPSF, l’Autorité a le pouvoir d’inspecter un cabinet pour s’assurer du respect de la Loi et de ses règlements;

11.  Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 9 de la LAMF, l’Autorité peut déléguer son pouvoir d’inspection à un organisme d’autoréglementation, comme la ChAD, ce qui fut fait dans le présent dossier;

12.  Le 25 avril 2013, par sa décision portant le numéro 2013‑INSP‑0159, les Services de l’inspection de l’Autorité ont estimé nécessaire de procéder à l’inspection du cabinet et a autorisé la ChAD à procéder à ladite inspection, tel qu’il appert d’une copie de la décision d’inspection;

13.  Le 29 avril 2013, l’Autorité a attesté de la qualité d’inspecteur de Jean Rivard et du fait qu’il peut procéder à l’inspection d’Assurexperts PA, tel qu’il appert d’une copie de l’attestation de la qualité d’un inspecteur;

14.  Les 7, 8 et 9 mai 2013, la ChAD a procédé à l’inspection d’Assurexperts PA relativement à ses activités en assurance de dommages, lors de laquelle diverses irrégularités ont été constatées, tel qu’il appert d’une copie du rapport d’inspection (annexes) ainsi que de la lettre de transmission dudit rapport à Pierre Auchu;

États financiers et déclarations de revenus

15.  L’inspection a révélé qu’Assurexperts PA est en défaut de préparer ses états financiers annuels depuis l’année 2010 inclusivement, les derniers états financiers étant datés du 31 décembre 2009 et ayant été préparés au mois de février 2012, tel qu’il appert d’une copie desdits états financiers;

16.  Assurexperts PA est également en défaut de produire ses déclarations de revenus depuis l’année 2010 inclusivement, ses impôts ayant été payés au mois d’octobre 2012 pour les années 2008 et 2009, ainsi qu’une avance au fédéral pour 2010, tel qu’il appert d’une copie du relevé de compte bancaire annoté pour la période terminée le 31 octobre 2012;

17.  En omettant de compléter ses états financiers et déclarations fiscales, Assurexperts PA contrevient aux articles 4 et 5 du Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres (c. D-9.2, r. 19);

18.  Assurexperts PA est en défaut de donner suite au rapport d’inspection de la ChAD en ne transmettant pas ses états financiers dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la réception du rapport d’inspection, lesdits états financiers n’ayant toujours pas été transmis à ce jour;

19.  Selon l’article 10(2) LAMF, l’inspecteur de la ChAD peut exiger tout renseignement relatif à l’application de la LAMF et des règlements afférents;

20.  L’Autorité soumet que l’absence de production des états financiers et des déclarations fiscales d’Assurexperts PA depuis l’année 2010 inclusivement est de nature à compromettre la protection du public puisqu’il est présentement impossible de déterminer l’état réel et actuel de la situation financière du cabinet ou de son niveau d’endettement;

Comptabilité

21.  L’inspection a révélé qu’Assurexperts PA est très désorganisé au niveau de sa comptabilité, ne détenant aucun registre comptable actif (bilan, état des résultats et/ou balance de vérification) de ses activités et ignorant le fonctionnement adéquat de son système de comptabilité manuscrit administré par Pierre Auchu;

22.  Compte tenu du défaut d’Assurexperts PA de maintenir une comptabilité d’exercice adéquate, les données comptables recueillies par la ChAD sont déficientes et ne peuvent être analysées de façon concluante afin de dresser un portrait de la situation financière réelle du cabinet;

23.  En négligeant de tenir une comptabilité adéquate, Assurexperts PA et Pierre Auchu à titre de dirigeant responsable, n’agissent pas avec soin et compétence tel que requis par l’article 84 LDPSF, ce qui justifie l’Autorité d’intervenir;

24.  Assurexperts PA contrevient également aux articles 4 et 5 du Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres (c. D-9.2, r. 19);

25.  En date des présentes, Assurexperts PA est en défaut de donner suite au rapport d’inspection de la ChAD en ne transmettant pas les informations manquantes et la preuve documentaire nécessaire pour procéder à une analyse financière du cabinet, et ce, tel que demandé au rapport d’inspection;

26.  Selon l’article 10(2) LAMF, l’inspecteur de la ChAD peut exiger la production de tout livre, registre et compte;

Compte séparé

27.  Tel qu’indiqué à l’article 10 du Règlement relatif à l’inscription d’un cabinet, d’un représentant autonome et d’une société autonome, le compte séparé est un compte distinct, ouvert au sein d’une institution autorisée à recevoir des dépôts au Canada, et dans lequel un cabinet doit déposer toutes les sommes qu’il reçoit ou perçoit pour le compte d’autrui;

28.  Il s’agit d’une mesure mise en place par le législateur pour assurer la protection du public, tel qu’il sera démontré lors de l’audition;

29.  Ce compte doit être maintenu par le cabinet afin qu’il puisse conserver son inscription et ce dernier doit s’assurer que le compte soit utilisé uniquement aux fins prévues par la Loi et qu’il ne devienne pas déficitaire;

30.  La version finale de la conciliation globale du compte séparé de courtage au 30 avril 2013 soumise lors de l’inspection est déficitaire d’un montant de plus de 41 000 $, tel qu’il appert d’une copie de la conciliation globale et des pièces justificatives l’accompagnant;

31.  Le 8 juillet 2013, une conciliation globale du compte séparé de courtage au 4 juillet 2013 est transmise par Assurexperts PA à la ChAD, laquelle conciliation est déficiente et ne peut pas être analysée de façon concluante, tel qu’il appert d’une copie de la conciliation globale et des pièces justificatives l’accompagnant;

32.  Or, suite aux commentaires formulés par la ChAD, le 3 septembre 2013, une deuxième conciliation globale du compte séparé de courtage à la fin du mois d’août est transmise par Assurexperts PA à la ChAD, laquelle conciliation fait état selon la ChAD, malgré le solde positif de 1 651,81 $ qu’elle affiche, d’un déficit potentiel d’un montant d’environ 22 000 $, tel qu’il appert d’une copie de la conciliation globale du compte séparé de courtage et des pièces justificatives l’accompagnant;

33.  Par ailleurs, il appert qu’Assurexperts PA et son dirigeant responsable Pierre Auchu, aient utilisé incorrectement le compte séparé du cabinet;

34.  En effet, lors de l’inspection, il fut notamment constaté qu’au mois de novembre 2011, Assurexperts PA et son dirigeant responsable ont autorisé le transfert d’un montant de 75 000 $ du compte séparé pour payer le solde de l’emprunt hypothécaire du condominium commercial au montant de 66 965,75 $, local qu’occupe le cabinet, mais dont Pierre Auchu est propriétaire, tel qu’il appert d’une copie du relevé de compte bancaire annoté pour la période terminée le 30 novembre 2011;

35.  Ce faisant, le cabinet et son dirigeant responsable n’ont pas utilisé le compte séparé du cabinet au bénéfice des consommateurs, mais pour le bénéfice personnel de Pierre Auchu, contrevenant ainsi à la Loi et à ses règlements, de même qu’à l’Avis relatif à la gestion des comptes séparés en application de la Loi sur la distribution de produits et services financiers publié par l’Autorité en janvier 2012;

Taxes d’assurances

36.  L’inspection a révélé que les taxes sur les produits d’assurances n’avaient pas été payées depuis l’incorporation du cabinet en 2007, ce qui équivalait, en date du 30 avril 2013, à une somme totale de plus de 530 000 $, tel qu’il appert d’une copie du rapport de taxes sur les assurances, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 août 2013;

37.  À la demande de la ChAD, Assurexperts PA a effectué le paiement complet des taxes d’assurances dues au gouvernement provincial au montant de 538 459.68 $, tel qu’il appert d’une copie du chèque émis par Assurexperts Pierre Auchu inc. (IN TRUST) en date du 11 juillet 2013 et du relevé de compte bancaire en date du 16 juillet 2013;

Rémunération de l’employé du cabinet

38.  L’inspection a révélé que le cabinet a à son emploi monsieur Guy Hébert qui agirait à titre de personnel de soutien, et ce, depuis 2005, tel qu’il appert de la description de tâches signée par Guy Hébert en date du 8 mai 2013;

39.  Monsieur Hébert facture ses services, toutes les deux (2) semaines par l’entremise de la compagnie 9050-6445 Québec inc., radiée d’office depuis le 10 mai 2002, tel qu’il appert de l’état des renseignements d’une personne morale émis par le Registraire des entreprises (« REQ »);

40.  Assurexperts PA rémunère Monsieur Hébert pour les services rendus en effectuant des paiements à 9050-6445 Québec inc., tel qu’il appert d’une copie d’une facture du 7 mars 2013, du relevé de compte bancaire pour la période terminée le 28 mars 2013 et du chèque fait à l’ordre de 9050-6445 Québec inc. le 12 février 2013;

41.  L’Autorité soumet qu’une telle situation contrevient à l’obligation qu’incombe au cabinet et ses dirigeants d’agir avec soin et compétence en vertu de l’article 84 de la LDPSF;

[5]   L’Autorité a soumis les arguments suivants à l’appui de sa demande :

Conclusions recherchées

42.  En raison de la gravité des manquements constatés lors de l’inspection effectuée en mai 2013, l’Autorité considère que la protection du public est compromise ou qu’elle risque de l’être et que son intervention en vertu de l’article 184 de la LDPSF est nécessaire;

43.  En vertu de l’article 85 de la LDPSF, un cabinet et son dirigeant doivent veiller à la discipline de ses représentants et s’assurer que ceux-ci agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements;

44.  De plus, l’article 86 de la LDPSF impose au cabinet de veiller à la discipline de ses dirigeants et employés et de s’assurer que ceux-ci agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements;

45.  Compte tenu de l’ensemble des manquements constatés et de leur gravité, l’Autorité soumet au Bureau de décision et de révision qu’Assurexperts PA et son dirigeant responsable, Pierre Auchu, n’ont pas agi avec soin et compétence, notamment en raison de l’absence de tenue de livres et registres comptables, du défaut de production d’états financiers et de déclarations d’impôts pour les années 2010 et suivantes, du déficit potentiel constaté au solde du compte séparé et de son utilisation non conforme;

46.  De plus, ces irrégularités permettent de conclure que le cabinet présente des risques financiers importants et qu’ils constituent un risque pour la protection du public;

47.  Or, l’article 4 (2) de la LAMF édicte que l’Autorité a notamment pour mission de veiller à la solvabilité des intervenants du secteur financier de façon à protéger les intérêts des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers;

48.  En tant que dirigeant responsable du cabinet, Pierre Auchu se devait pour sa part de faire preuve de diligence, d’agir avec soin et compétence et de veiller à ce que la LDPSF et ses règlements soient respectés par le cabinet et ses représentants;

49.  L’Autorité souligne que les responsabilités dévolues au dirigeant responsable d’un cabinet requièrent un degré supérieur de professionnalisme et d’habileté, puisque cette fonction est garante de la conformité au sein du cabinet et, par conséquent, de la protection du public;

50.  L’Autorité soumet respectueusement que les manquements constatés lors de l’inspection à l’égard de Pierre Auchu sont suffisamment sérieux pour indiquer que Pierre Auchu ne dispose pas des compétences requises pour occuper le poste de dirigeant responsable de Assurexperts PA;

51.  L’Autorité demande également au Bureau de décision et de révision d’assortir le certificat de Pierre Auchu de la condition d’être rattachée à un cabinet dont il n’est pas dirigeant responsable;

52.  Considérant les pouvoirs du Bureau de décision et de révision d’imposer une pénalité administrative jusqu’à concurrence de deux millions de dollars (2 000 000 $) à un cabinet ayant fait défaut de respecter une disposition de la LDPSF ou de ses règlements;

53.  Considérant le pouvoir de l’Autorité, en vertu de l’article 93 de la LAMF, de demander au Bureau de décision et de révision d’imposer une telle pénalité administrative;

54.   En l’espèce, l’Autorité estime qu’une amende de 25 000 $ constitue une pénalité juste et adéquate;

55.  Considérant la nature et le nombre de manquements constatés lors de l’inspection des 7, 8 et 9 mai 2013;

56.  Considérant que le 21 octobre 2013, Assurexperts PA et Pierre Auchu ont été formellement mis en demeure d’apporter les correctifs demandés au rapport d’inspection allégué sous D‑7 et que cette correspondance est demeurée sans réponse;

57.  Considérant le pouvoir de l’Autorité, en vertu de l’article 94 de la LAMF, de demander au Bureau de décision et de révision de prendre toutes les mesures propres à assurer le respect des dispositions de la Loi;

58.  Considérant la mission de protection du public dont est investie l’Autorité;

L’AUDIENCE

[6]    L’audience a eu lieu le 4 juillet 2014 en présence de la procureure de l’Autorité seulement, celui des intimés étant absent. Dès le début de l’audience, la procureure de l’Autorité a indiqué que les parties avaient conclu une transaction accompagnée d’un addendum.

[7]    Le Bureau reprend ci-après les termes de la transaction intervenue entre les parties et dûment signée par celles-ci les 14 et 15 mai 2014, ainsi que l’addendum signé le 16 mai 2014, et qui ont été déposés lors de l’audience :

« 

 

TRANSACTION ET ENGAGEMENTS

 

ATTENDU QUE l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») est notamment responsable de l’administration de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 (la « LDPSF ») et exerce les fonctions qui y sont prévues conformément à l’article 7 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q. c. A‑33.2 (la « LAMF »);

ATTENDU QUE l’Autorité a pour mandat, notamment, d’assurer la protection du public, de favoriser la confiance du public à l’égard des intervenants du secteur financier et de prendre toute mesure prévue à cette fin par la LDPSF et ses règlements;

ATTENDU QUE l’Autorité peut s’adresser au Bureau de décision et de révision (le « Bureau ») en vertu des articles 93 de la LAMF et 115 de la LDPSF afin d’obtenir notamment la radiation ou la révocation, la suspension ou d’assortir de conditions l’inscription ou le certificat d’un cabinet ou d’un représentant, selon le cas, en cas de défaut de respecter les dispositions de la LDPSF ou de ses règlements, ou lorsque la protection du public l’exige;

ATTENDU QUE l’Autorité peut également s’adresser au Bureau, en vertu de l’article 94 de la LAMF, afin qu’il soit ordonné à un cabinet de prendre toute mesure propre à assurer le respect des dispositions de la LDPSF;

ATTENDU QUE le Bureau peut, également en vertu de l’article 115 de la LDPSF, imposer une pénalité administrative à l’encontre d’un cabinet, d’un de ses administrateurs ou dirigeants ou de l’un de ses représentants jusqu’à concurrence de deux millions de dollars (2 000 000 $);

ATTENDU QUE le cabinet Assurexperts Pierre Auchu inc. (« Assurexperts PA ») est un cabinet détenant une inscription auprès de l’Autorité portant le numéro 512942, l’autorisant à agir dans la discipline de l’assurance de dommages;

ATTENDU QUE Pierre Auchu détient un certificat émis par l’Autorité portant le numéro 100736, lui permettant d’agir dans la discipline de l’assurance de dommages;

ATTENDU QUE Pierre Auchu est administrateur, président et unique actionnaire d’Assurexperts PA, en plus d’agir à titre de dirigeant responsable du cabinet;

ATTENDU QU’au moment de l’inspection, trois (3) représentants étaient rattachés à Assurexperts PA, à savoir Pierre Auchu, Antonio Primiani et Alphonse Villeneuve;

ATTENDU QUE l’Autorité, en vertu des pouvoirs lui étant attribués par la LDPSF, a le pouvoir de procéder à une inspection à l’égard d’un cabinet d’assurances afin de s’assurer de l’application et du respect des dispositions de la LDPSF et de ses règlements;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 9 de la LAMF, l’Autorité peut déléguer son pouvoir d’inspection à un organisme d’autoréglementation, comme la Chambre de l’assurance de dommages (la « ChAD »);

ATTENDU QU’Assurexperts PA a fait l’objet d’une inspection conduite par la ChAD, suite à une décision rendue par l’Autorité à cet effet, les 7, 8 et 9 mai 2013 relativement à ses activités en assurance de dommages, au cours de laquelle des irrégularités ont été constatées;

ATTENDU QUE cette inspection a révélé certains manquements, à savoir notamment :

              le cabinet n’était pas doté d’un système comptable conforme;

              le compte séparé présentait une conciliation globale potentiellement déficitaire;

              le compte séparé avait possiblement fait l’objet d’une transaction non conforme;

              le cabinet avait fait défaut de préparer ses états financiers annuels et ses déclarations de revenus depuis l’année 2010 inclusivement;

              le cabinet avait fait défaut de payer les taxes sur les produits d’assurances depuis son incorporation en 2007, soit une somme totale de plus de 530 000 $;

ATTENDU QUE l’Autorité a signifié aux intimés une demande auprès du Bureau en vertu des articles 93 et 94 LAMF, ainsi que des articles 115, 115.1 et 115.9 de la LDPSF dans le cadre du dossier portant le numéro 2013-036;

ATTENDU QUE les parties désirent, suite à la signification de la demande, conclure une transaction visant le règlement complet du présent dossier;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.    Le préambule fait partie des présentes.

2.    Les intimés admettent les faits allégués à la demande de l’Autorité produite au présent dossier du Bureau, y compris les manquements qui y sont allégués.

3.    Les intimés consentent au dépôt des pièces invoquées par l’Autorité dans le cadre de sa demande déposée auprès du Bureau et en admettent le contenu.

États financiers et déclarations de revenus d’Assurexperts PA

4.   Les intimés confirment avoir retenu les services professionnels d’un comptable externe, Marc Bouchard, lequel a obtenu le mandat de compléter les états financiers du cabinet depuis l’année 2010 inclusivement, de compléter et de soumettre aux autorités concernées les déclarations de revenus du cabinet, et ce, pour les années 2010, 2011 et 2012;

5.   Le 13 mars 2014, l’Autorité a reçu copie des états financiers pour les années 2008 à 2012 inclusivement;

6.   Les intimés s’engagent à transmettre à l’Autorité copie des états financiers du cabinet pour 2013, et ce, dans les soixante (60) jours à compter de la signature des présentes;

7.   Dès réception, les intimés s’engagent également à transmettre à l’Autorité copie des avis de cotisation émis à l’endroit d’Assurexperts PA pour les années d’imposition 2010, 2011, 2012 et 2013 inclusivement;

Taxes d’assurances

8.   Le 11 juillet 2013, à la demande de la ChAD, Assurexperts PA a effectué le paiement complet des taxes sur les produits d’assurance dues au gouvernement provincial au montant de 538 459.68 $;

Autres manquements et mesures correctives

9.   Assurexperts PA et Pierre Auchu s’engagent à corriger l’ensemble des manquements constatés lors de l’inspection du mois de mai 2013, notamment au niveau de la gestion du compte séparé, lesquels sont énoncés au rapport d’inspection de la ChAD;

10. Pour ce faire, les intimés retiendront, à leurs frais, les services d’un consultant externe de leur choix, à savoir FAGA Solutions inc. (« FAGA »), afin de corriger les lacunes constatées lors de l’inspection, d’effectuer un suivi des activités du cabinet et de superviser Pierre Auchu dans le cadre de ses fonctions de dirigeant responsable;

11. Dans le cadre de cette supervision par FAGA, les parties conviennent que FAGA se présentera au cabinet en raison d’une journée par mois suivant la périodicité suivante : juin, juillet, septembre et novembre 2014, de même qu’en janvier, mars et mai 2015 afin d’effectuer un suivi des correctifs apportés suite à la réception du rapport d’inspection de la ChAD et de superviser Pierre Auchu dans l’exercice de ses fonctions de dirigeant responsable;

12. À la suite de chacune de ces visites d’accompagnement et de supervision, FAGA transmettra un rapport d’étape à l’Autorité, et ce, au plus tard le 10jour du mois suivant la visite;

13. FAGA soumettra à l’Autorité un rapport de supervision final des activités du cabinet et de l’exercice des fonctions de dirigeant responsable par Pierre Auchu à l’Autorité, et ce, au plus tard le 30 juin 2015;

14. Les intimés consentent à ce que tout rapport à être émis par FAGA dans le cadre de son mandat et des présentes soit communiqué à l’Autorité à titre de rapport de supervision des activités d’Assurexperts PA et de l’exercice des fonctions de dirigeant responsable par Pierre Auchu;

15. Les intimés reconnaissent que l’Autorité pourra utiliser en tout temps ces rapports dans le cadre d’éventuelles procédures advenant que les engagements de la présente transaction ne soient pas respectés ou s’il s’avérait que la supervision de FAGA ne soit adéquate;

16. Les intimés reconnaissent que le défaut injustifié par FAGA de transmettre tout rapport à l’Autorité, tel que décrit ci-haut, dans les délais indiqués sera considéré comme un manquement imputable au cabinet et à son dirigeant responsable;

17. Les intimés reconnaissent également que seule l’Autorité pourra consentir à l’octroi d’un délai additionnel pour la transmission de tout rapport à l’Autorité, tel que décrit ci-haut, par FAGA;

18. La supervision effectuée par FAGA devra porter sur le respect par le cabinet, son dirigeant responsable et ses représentants des dispositions législatives et réglementaires applicables;

19. Toute vérification effectuée par FAGA des dossiers clients d’Assurexperts PA devra viser un échantillonnage d’au moins dix (10) dossiers par visite de supervision;

20. FAGA devra également s’assurer que le compte séparé soit utilisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires et à ce que le compte séparé n’affiche en aucun temps un solde déficitaire;

21. Les intimés s’engagent à se doter d’un système de comptabilité, notamment l’implantation d’un logiciel comptable dans les quinze (15) jours de la signature des présentes, avec l’assistance d’un technicien comptable pour les trois (3) premiers mois, afin d’assurer une tenue de livres et d’autres registres comptables conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables;

22. Les intimés s’engagent également à utiliser le compte séparé conformément aux dispositions législatives et réglementaires et à ce que le compte n’affiche en aucun temps un solde déficitaire, tel qu’il appert du document intitulé Engagement relatif à la gestion du compte séparé dûment signé par les intimés et joint à la présente (voir l’Annexe);

23. Pierre Auchu s’engage formellement à exercer les tâches liées à son titre de dirigeant responsable;

24. Pierre Auchu s’engage également à s’assurer personnellement que toutes les dispositions législatives et réglementaires applicables soient respectées, notamment au niveau des aspects financiers et de la tenue des dossiers clients d’Assurexperts PA;

25. Les intimés s’engagent à mettre en place les mesures nécessaires afin de corriger toutes les irrégularités contenues au rapport d’inspection transmis par la ChAD n’ayant pas déjà été corrigées;

26. Les intimés reconnaissent qu’une inspection de conformité sera effectuée à une date fixée par l’Autorité et/ou la ChAD afin de valider la conformité du cabinet et de son dirigeant responsable, notamment quant aux correctifs apportés suite au rapport d’inspection, laquelle pourra avoir lieu en tout temps, y compris pendant la période de supervision du cabinet et de Pierre Auchu à titre de dirigeant responsable visé par la présente entente;

Pénalité administrative

27. Les intimés consentent, en vertu de la présente transaction et dès l’approbation par le Bureau des termes et conditions des présentes, à payer à l’Autorité une pénalité administrative globale de vingt mille dollars (20 000 $) en règlement complet du présent dossier, payable selon les modalités suivantes :

               Un chèque de 5 000 $ libellé à l’ordre de l’Autorité des marchés financiers en date du 1er juin 2014;

               Un chèque de 5 000 $ libellé à l’ordre de l’Autorité des marchés financiers en date du 1er septembre 2014;

               Un chèque de 5 000 $ libellé à l’ordre de l’Autorité des marchés financiers en date du 1er décembre 2014;

               Un chèque de 5 000 $ libellé à l’ordre de l’Autorité des marchés financiers en date du 1er mars 2015;

Conclusions générales

28. En conséquence de la signature des présentes, et des engagements y inclus notamment quant à la supervision de Pierre Auchu par FAGA pour une période d’un an, l’Autorité consent, exceptionnellement, à retirer sa demande d’interdiction d’agir et de changement de dirigeant responsable visant Pierre Auchu;

29. Les intimés comprennent que le non-respect de l’un ou l’autre des engagements mentionnés aux présentes pourra faire l’objet d’une procédure à l’encontre d’Assurexperts PA, de Pierre Auchu ou de toute autre personne sans autre avis ni délai, incluant une demande d’interdiction d’agir et de changement de dirigeant responsable visant Pierre Auchu;

30. Les parties reconnaissent que la présente transaction est conclue dans l’intérêt du public en général;

31. Le contenu de la présente transaction ne peut être utilisé qu’aux fins de la présente instance et à aucune autre fin quelle qu’elle soit.  À ce titre, elle ne peut lier aucune autre personne ou aucun autre organisme que celui ou celle visée par la présente transaction;

32. Les intimés reconnaissent avoir lu tout un chacun les conditions de la présente transaction et reconnaissent en avoir compris le sens et la portée et s’en déclarent satisfaits;

33. Les intimés reconnaissent que les termes et conditions de la présente transaction, y compris les engagements décrits, seront des engagements souscrits par ces derniers auprès de l’Autorité, engagements qui seront exécutoires et opposables à leur égard dès signature des présentes;

34. Les parties conviennent de ne faire aucune déclaration publique incompatible avec les termes et conditions de la présente transaction;

35. La présente transaction ne saurait être interprétée à l’encontre de l’Autorité à titre de renonciation à ses droits et recours lui étant attribués en vertu de la LDPSF, de la LAMF ou de toute loi ou règlement pour toute violation autre que celle indiquée à la présente demande, passée, présente ou future de la part des intimés, étant entendu que tout manquement à l’engagement intervenu entre les parties ou portant sur des faits similaires à ceux de la présente demande pourra être sanctionné;

ET LES PARTIES ONT SIGNÉ :

À Québec, ce 15 mai 2014       

(s) Contentieux de l’Autorité des marchés financiers

Contentieux de l’Autorité des marchés financiers

À Montréal, ce 14 mai 2014

(s) Pierre Auchu_______________

Assurexperts Pierre Auchu inc.

                                                                                   Par : Pierre Auchu, dûment autorisé aux fins des présentes


À Montréal, ce 14 mai 2014

 (s) Pierre Auchu____________

Pierre Auchu 

À Québec, ce 15 mai 2014

(s)Tremblay, Bois, Mignault, Lemay_

Tremblay, Bois, Mignault, Lemay s.e.n.c.r.l

Procureurs des intimés Assurexperts Pierre Auchu inc. et Pierre Auchu »

[8]    Le Bureau reproduit ci-après l’addendum à la transaction que les parties ont conclue :

« 

 

ADDENDUM

 

1.   Le présent Addendum fait partie de la Transaction et Engagements intervenue le 14 mai 2014;

2.   Les parties conviennent de remplacer le paragraphe 21 de la Transaction et Engagements par ce qui suit :

21.   Les intimés s’engagent à se doter d’un système de comptabilité, notamment l’implantation d’un logiciel comptable dans les soixante (60) jours de la signature de la Transaction et Engagements, avec l’assistance d’un technicien comptable pour les trois (3) premiers mois, afin d’assurer une tenue de livres et d’autres registres comptables conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

ET LES PARTIES ONT SIGNÉ :

À Québec, ce 16 mai 2014           

(s) Contentieux de l’Autorité des marchés financiers          

Contentieux de l’Autorité des marchés financiers

À Montréal, ce 16 mai 2014

(s) Pierre Auchu_______________

Assurexperts Pierre Auchu inc.

Par : Pierre Auchu, dûment autorisé aux fins des présentes


À Montréal, ce 16 mai 2014

(s) Pierre Auchu____________

Pierre Auchu

À Québec, ce 16 mai 2014

(s)Tremblay, Bois, Mignault, Lemay_

Tremblay, Bois, Mignault, Lemay s.e.n.c.r.l

Procureurs des intimés Assurexperts Pierre Auchu inc. et Pierre Auchu »

[9]   La procureure de l’Autorité a indiqué que les intimés admettent les faits et les manquements allégués. Ils consentent également au dépôt des pièces et en admettent le contenu. Elle a de plus annoncé que les intimés ont souscrit un engagement relatif à la gestion du compte séparé et a déposé ledit document. Le Bureau reprend ci-après les termes de cet engagement, dûment signé par les intimés le 14 mai 2014:

« 

 

ENGAGEMENT RELATIF À LA GESTION DU COMPTE SÉPARÉ

 

CONSIDÉRANT que Assurexperts Pierre Auchu inc. (« Assuexperts PA ») est un cabinet détenant une inscription auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité »), portant le numéro 512942 dans la discipline de l’assurance de dommages;

CONSIDÉRANT qu’à ce titre, Assurexperts PA est assujetti à la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 (la « LDPSF »), au Règlement relatif à l’inscription d’un cabinet, d’un représentant autonome et d’une société autonome, R.R.Q., c.D‑9.2, r. 15 (le « Règlement relatif à l’inscription ») et au Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres, R.R.Q., c.D-9.2, r. 19 (le « Règlement sur la tenue et la conservation »);

CONSIDÉRANT que les 7, 8 et 9 mai 2013, Assurexperts PA a fait l’objet d’une inspection conduite par les inspecteurs de la Chambre de l’assurance de dommages (la « ChAD »), le tout conformément à la décision 2013-INSP-0159;

CONSIDÉRANT les manquements à la LDPSF et ses règlements révélés lors de l’inspection de la ChAD ;

CONSIDÉRANT l’article 5 du Règlement sur la tenue et la conservation qui se lit comme suit :

« 5. Les livres et les autres registres comptables doivent être intégrés dans un système de comptabilité.

Malgré le premier alinéa, un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome, le cas échéant, doit tenir une comptabilité distincte et séparée de la comptabilité générale pour son compte séparé.

Les livres et autres registres comptables relatifs au compte séparé, le cas échéant, doivent contenir la comptabilité de toutes les sommes reçues ou perçues pour le compte d’autrui déposées dans le compte séparé et de toutes les sommes payées ou versées à même ce compte séparé. »

CONSIDÉRANT l’article 6 du Règlement relatif à l’inscription qui se lit comme suit :

« 6. Tout cabinet, représentant autonome ou société autonome qui reçoit ou perçoit des sommes pour le compte d’autrui, maintient un registre relatif au compte séparé. »

CONSIDÉRANT l’article 7 du Règlement relatif à l’inscription qui se lit comme suit :

«7. Le registre relatif au compte séparé doit contenir les informations suivantes :

1° le nom du client;

2° le numéro du contrat d’assurance ou de tout autre contrat en regard duquel le représentant a reçu un montant, selon le cas;

3° le montant et l’objet de la transaction;

4° dans le cas du compte séparé tenu par un cabinet ou une société autonome, le nom du représentant impliqué dans la transaction lorsqu’il peut être identifié. »

CONSIDÉRANT l’avis de l’Autorité daté du 13 janvier 2012, vol. 9, no. 2, précisant que le solde du compte séparé doit en tout temps être positif et que seules les transactions suivantes peuvent être effectuées à partir du compte séparé:

           le paiement des primes aux assureurs;

           le paiement des taxes, sur les produits d’assurance, aux autorités gouvernementales;

           les remboursements des primes dues aux clients;

           le versement des indemnités à un assuré;

           le transfert des revenus (commissions, frais et honoraires du cabinet) vers un autre compte du cabinet.

PAR CONSÉQUENT :

1.    CONSIDÉRANT qu’Assurexperts PA, par l’entremise de son dirigeant responsable, Pierre Auchu, s’engage envers l’Autorité à respecter en tout temps les obligations imposées par la LDPSF et ses règlements, et plus particulièrement quant à la gestion de ses comptes séparés conformément à la LDPSF et ses règlements;

2.    CONSIDÉRANT que le dirigeant responsable d’Assurexperts PA, Pierre Auchu, s’engage à assurer une saine gestion du compte séparé en s’assurant qu’aucune transaction non‑conforme n’y soit effectuée, qu’un registre quant à la gestion des sommes dues au cabinet soit mis en place et que le solde du compte séparé demeure en tout temps positif ;

3.    Je, Pierre Auchu, à titre de dirigeant responsable d’Assurexperts PA, reconnais avoir lu chacun des paragraphes du présent engagement, reconnais en avoir compris la portée et m’en déclare satisfait;

4.    Assurexperts PA et Pierre Auchu, reconnaissent que le présent engagement est exécutoire et opposable à leur égard dès sa signature et qu’il constitue un engagement souscrit envers l’Autorité;

5.    Assurexperts PA s’engage à respecter l’ensemble des obligations qui lui sont imposées par la LDPSF et ses règlements notamment, quant à la gestion de ses comptes séparés;

6.    Assurexperts PA et Pierre Auchu, comprennent qu’en cas de défaut de respecter le présent engagement, l’Autorité pourra entreprendre contre le cabinet et ̸ ou le dirigeant responsable toutes les mesures jugées nécessaires qui sont mises à sa disposition par la législation applicable, et ce, sans autre avis ni délai;

7.    Le présent engagement ne saurait être interprété à l’encontre de l’Autorité comme une renonciation aux droits et recours prévus à la LDPSF et ses règlements, ainsi qu’à la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q., c. A‑33.2;

 

 

Signé à Montréal , ce 14e  jour du mois de mai 2014.

 

 

_(s)Pierre Auchu    ______                         _(S) Pierre Auchu____________

Assurexperts Pierre Auchu inc.                Nom du signataire en lettre Dûment autorisé aux fins des présentes        moulées

 

 

  (s) Pierre Auchu______________

Pierre Auchu »

[10]    À la suite du dépôt de ces documents, la procureure de l’Autorité a soumis ses représentations. Elle a résumé en premier lieu les faits du présent dossier, ceux-ci étant détaillés dans la demande de l’Autorité reproduite ci-haut. Elle a par la suite indiqué au tribunal quelle était la conclusion que l’Autorité désirait que le Bureau prononce quant au tout, en vertu des dispositions de la loi et du règlement qui ont été évoquées.

[11]    Elle a énuméré les manquements qui ont été reprochés aux parties intimées, tels qu’ils avaient été constatés lors de l’inspection de leurs activités qui a été effectuée par l’Autorité. Elle résume ensuite les éléments de la transaction conclue les parties au litige. La procureure de l’Autorité indique au tribunal ce qui a été accompli par les intimés, ce qui reste encore à faire pour corriger la situation reprochée, les engagements qu’ils ont pris pour l’avenir et les suivis qui seront faits pour assurer le respect de ces engagements.

[12]    Enfin, les intimés ont accepté de payer une pénalité administrative de 20 000 $ à l’Autorité, selon les modalités prévues à la transaction.

[13]    Vu les engagements pris par les intimés et les conséquences que cela a entraînées, la procureure de l’Autorité a reconnu que ces derniers ont été proactifs à cet égard, ce qui a amené la demanderesse à retirer certaines conclusions à sa demande, conclusions qu’elle décrit. Elle a déclaré que l’Autorité se déclarait satisfaite de la susdite transaction et des engagements souscrits par les parties intimées.

[14]    Considérant la pénalité administrative sur le montant de laquelle les parties se sont entendues, elle a soumis que le tout a été conclu en fonction des critères généralement applicables en matière d’imposition de pénalités administratives, comme cela a pu être décrit dans la jurisprudence à cet égard. Elle a énuméré ces critères et commenté certains d’entre eux, par rapport aux faits du présent dossier :

                         La gravité objective des manquements reprochés;

                         La durée des manquements reprochés;

Les manquements se sont échelonnés de 2010 jusqu’à 2013, jusqu’à ce que l’Autorité dépose sa demande devant le Bureau.

                         La conduite antérieure du cabinet et de son dirigeant responsable;

Une première inspection a eu lieu puis il fut demandé aux intimés de se conformer à la loi et à la réglementation mais les manquements ont continué, même après la mise en demeure de l’Autorité.

                         L’expérience du cabinet et de son dirigeant responsable;

Pierre Auchu, intimé en l’instance, est certifié depuis 1999 et possède donc une expérience assez considérable en ce domaine.

                         Les pertes subies par les épargnants;

                         La vulnérabilité des clients;

                         Le caractère intentionnel des gestes posés;

Dans ce dossier, la pratique comptable reprochée aux intimés a continué après l’inspection et les interventions de l’Autorité.

                         Le fait que la sanction peut selon la gravité du geste posé, constituer un facteur dissuasif pour le contrevenant, mais également à l’égard de ceux qui seraient tentés de l’imiter;

                         La collaboration du cabinet;

Le cabinet intimé, à la suite de l’intervention du procureur des intimés, a bien collaboré. Mais cette collaboration manquait de diligence avant l’intervention de cet avocat.

                         le degré de repentir.

[15]    Jurisprudence à l’appui[3], elle considère que la pénalité administrative demandée de 20 000 $ suggérée par l’Autorité est à la fois raisonnable et appropriée en l’instance. Elle ajoute que les procédures mises en place à la suite des engagements souscrits fait que le but visé par le dépôt de la demande de l’Autorité est atteint, soit l’aspect dissuasif pour le cabinet intimé en particulier et le milieu financier en général. Elle termine que cela est dans l’intérêt public.

LA DÉCISION

[16]    Le Bureau a pris connaissance de la demande de l’Autorité, des pièces déposées en preuve du consentement des parties ainsi que de la jurisprudence citée. Il a également pris connaissance des documents signés par les parties, à savoir un document intitulé « Transaction et engagements », un addendum à cette transaction et un engagement relatif à la gestion du compte séparé. Le tribunal prend acte du tout.

[17]    Le tribunal a également entendu les représentations de la procureure de l’Autorité quant au tout. Il est prêt à prononcer la pénalité administrative demandée, le tout en vertu de l’article 115 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers[4] et de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[5].

PAR CES MOTIFS, Le Bureau de décision et de révision :

accueille la demande de l’Autorité des marchés financiers, demanderesse en l’instance;

IMPOSE conjointement au cabinet Assurexperts Pierre Auchu inc. et à Pierre Auchu, intimés en l’instance, une pénalité administrative de 20 000 $, payable selon les modalités décrites dans la Transaction et Engagements déposés au cours de l’audience.

Fait à Montréal, le 30 septembre 2014.

 

 

 

(S) Claude St Pierre

 

Me Claude St Pierre, vice-président

 

 

 



[1]     RLRQ, c. D-9.2.

[2]     RLRQ, c. A-33.2.

[3]     Voir par exemple, Autorité des marchés financiers c. C. Audren inc. (courtier d’assurance/Insurance Broker), 2013 QCBDR 101; Autorité des marchés financiers c. Gour Assurance inc., QCBDR 74; Autorité des marchés financiers c. Clément de Laat inc., 2012 QCBDR 144; Autorité des marchés financiers c. Fin Al inc., 2012 QCBDR 88.

[4]     Précitée, note 1.

[5]     Précitée, note 2.

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