Autorité des marchés financiers (Québec)

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Contenu de la décision

Autorité des marchés financiers c. Cayer

 

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

MONTRÉAL

 

DOSSIER N° :

2014-001

 

DÉCISION N° :

2014-001-001

 

DATE :

Le 26 septembre 2014

 

 

EN PRÉSENCE DE :

Me CLAUDE ST PIERRE

Me JEAN-PIERRE CRISTEL

 

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

c.

YVAN CAYER

et

CONCEPT GLOBAL V.I.P. INC.

et

SERVICES FINANCIERS YVAN CAYER INC.

Parties intimées

 

 

 

pénalités administratives, Interdiction d’agir à titre de dirigeant d’un cabinet et décision assortissant un certificat d’inscription d’une condition

[art. 115 et 115.1, Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D‑9.2 et art. 93, Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2]

 

 

Me Annie Parent

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

Procureure de l’Autorité des marchés financiers


 

 

Me Carolyne Mathieu

(Cabinet de services juridiques inc.)

Procureure des intimés

 

 

 

Date d’audience :

26 juin 2014

 


 

 

DÉCISION

 

[1]    Le 10 janvier 2014, l’Autorité a saisi le Bureau de décision et de révision d’une demande à l’encontre d’Yvan Cayer et des sociétés Concept Global V.I.P. inc. et Services financiers Yvan Cahier inc., intimés en l’instance, en vue d’obtenir diverses ordonnances et l’imposition de pénalités administratives, en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[1] et de l’article 115 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers[2].

[2]   À la suite d’une audience pro forma qui a eu lieu le 24 mars 2014 en présence de la procureure de l’Autorité et de la procureure des intimés, une audience pour procéder sur le fond du litige a été fixée pour procéder les 26 et 27 juin 2014.

LA DEMANDE

[3]   Le Bureau reproduit ci-après les faits et les allégations de la demande de l’Autorité :

« L’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») soumet au Bureau de décision et de révision (ci-après le « Bureau ») ce qui suit :

Les Parties :

1.    La demanderesse est l’organisme chargé notamment de l’administration de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 (la « LDPSF »), et exerce les fonctions qui y sont prévues conformément à l’article 7 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q., c. A-33.2 (la « LAMF »);

Yvan Cayer

2.    Yvan Cayer détient un certificat émis par l’Autorité en vertu de la LDPSF, portant le numéro 106 349, l’autorisant à agir dans la discipline de l’assurance de personnes, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique alléguée;

3.    Yvan Cayer est président, administrateur et deuxième actionnaire du cabinet Concept Global V.I.P. inc. (« V.I.P. »), tel qu’il appert de l’état des renseignements d’une personne morale émis par le Registraire des entreprises (« REQ »);

4.    Yvan Cayer est le dirigeant responsable de V.I.P. depuis son inscription à l’Autorité;

5.    Yvan Cayer est également président, administrateur et premier actionnaire du cabinet Services Financiers Yvan Cayer inc., tel qu’il appert de l’état des renseignements d’une personne morale émis par le REQ;

6.    Yvan Cayer cumule également la fonction de dirigeant responsable du cabinet Services Financiers Yvan Cayer inc. en plus d’y être rattaché à titre de représentant en assurance de personnes;

V.I.P.

7.    V.I.P. est une personne morale légalement constituée en vertu de la Loi sur les compagnies partie 1A, RLRQ (1985) c. C-38 (« Loi sur les compagnies ») depuis le 6 juillet 2005, dont les activités sont décrites comme étant « Autres intermédiaires financiers »;

8.    V.I.P. est un cabinet détenant une inscription en vertu de la LDPSF, auprès de l’Autorité, portant le numéro 512 114, depuis le 8 novembre 2005, l’autorisant à agir dans la discipline de l’assurance de personnes, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique de V.I.P. alléguée;

9.    Au moment de l’inspection dont il sera question ci-après, quatre (4) représentants, incluant Yvan Cayer, étaient rattachés à V.I.P., tel qu’il appert d’un extrait de la base de données MISA de l’Autorité allégué;

10.  En date des présentes, un seul représentant est rattaché à V.I.P. et il s’agit de Sébastien Tremblay;

Services Financiers Yvan Cayer inc.

11.  Services Financiers Yvan Cayer inc. est une personne morale légalement constituée en vertu de la Loi sur les compagnies depuis le 19 octobre 1999, dont les activités sont décrites comme étant «  Société de portefeuille (holdings) »;

12.  Services Financiers Yvan Cayer inc. est un cabinet détenant une inscription en vertu de la LDPSF, auprès de l’Autorité, portant le numéro 506 298, depuis le 1er octobre 1999, l’autorisant à agir dans la discipline de l’assurance de personnes, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique de Services Financiers Yvan Cayer alléguée;

13.  Deux représentants sont rattachés à Services Financiers Yvan Cayer inc., à savoir, Yvan Cayer et Lyne Tessier, tel qu’il appert d’un extrait de la base de données MISA de l’Autorité allégué;

Les représentants rattachés

Sébastien Tremblay

14.  Sébastien Tremblay détient un certificat émis par l’Autorité en vertu de la LDPSF, portant le numéro 133 156, l’autorisant à agir dans la discipline de l’assurance de personnes, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique alléguée;

15.  En date des présentes, Sébastien Tremblay est le seul représentant rattaché de V.I.P.;

Lyne Tessier

16.  Lyne Tessier détient un certificat émis par l’Autorité en vertu de la LDPSF, portant le numéro 173 769, l’autorisant à agir dans la discipline de l’assurance de personnes, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique alléguée;

17.  Lyne Tessier est la conjointe d’Yvan Cayer;

Faits spécifiques aux manquements reprochés

18.  En vertu des articles 107 et suivants de la LDPSF, l’Autorité a le pouvoir d’inspecter un cabinet pour s’assurer du respect de la Loi et de ses règlements;

19.  Le 19 avril 2013, par la décision portant le numéro 2013-INSP-0158, le directeur des services de l’inspection de l’Autorité (le « SI ») a décidé de procéder à l’inspection de V.I.P. et a autorisé les inspecteurs Gilles Bernier et Arlen Dickson à procéder à celle-ci, tel qu’il appert d’une copie de la décision d’inspection alléguée comme pièce D-10;

20.  Du 27 au 29 mai 2013, le SI de l’Autorité a procédé à l’inspection de V.I.P. relativement à ses activités en assurance de personnes;

21.  Lors de ladite inspection, de nombreuses irrégularités ont été constatées à l’égard d’Yvan Cayer, à titre de dirigeant responsable, tel qu’il appert d’une copie du rapport d’inspection ainsi que de la lettre de transmission dudit rapport à V.I.P., allégués;

22.  Les irrégularités constatées sont de nature à compromettre la protection du public;

Supervision

23.  En effet, il fut constaté qu’Yvan Cayer, à titre de dirigeant responsable, n’effectuait aucune supervision des représentants, chacun d’eux agissant de façon autonome et étant responsable de ses propres activités professionnelles le tout, en contravention des articles 84 et 85 de la LDPSF ;

24.  Lorsque questionné sur le sujet, Yvan Cayer a affirmé que chaque représentant avait sa propre façon de faire;

25.  Après analyse des dossiers demandés, les inspecteurs ont constaté que les propositions d’assurances et les demandes de souscription étaient envoyées directement à l’agent général par les représentants sans qu’aucune vérification ne soit effectuée par le dirigeant de V.I.P., Yvan Cayer;

26.  Aucune procédure n’était en place afin de vérifier le travail et la conformité des représentants à la Loi et à la règlementation et assurer un certain contrôle interne du cabinet intimé;

27.  Après analyse, les inspecteurs ont noté plusieurs irrégularités dans la pratique des représentants du cabinet Concept Global V.I.P. inc;

Rabais de prime

28.  En effet, les inspecteurs ont noté que des rabais sur la prime avaient été octroyés par les représentants de V.I.P., et ce, pour un total de plus de 6 000$ pour les années 2011 et 2012 sans que ceux-ci n’apparaissaient au contrat d’assurance émis par les assureurs, et ce, contrairement à l’article 469.3 LDPSF, tel qu’il appert de l’annexe « Rabais sur la prime » alléguée, étant entendu que les dossiers clients visés par l’inspection sont disponibles pour examen par la partie intimée;

Analyse de besoins financiers

29.  De plus, la vérification aléatoire d’un certain nombre de dossiers en assurance de personnes a permis de démontrer que la majorité des dossiers inspectés contenait une analyse de besoins financiers incomplète et que pour plusieurs dossiers, les informations retrouvées au dossier ne correspondaient pas avec celles contenues dans la proposition, contrairement à l’article 27 LDPSF, à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants, c. D-9.2, r. 10 et à l’article 17(8) du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome c. D‑9.2, r. 2;

30.  En effet, sur vingt-six (26) dossiers vérifiés, vingt-deux (22) dossiers comportaient une analyse de besoins financiers incomplète alors que quatre (4) autres n’en contenaient aucune, tel qu’il appert de l’annexe intitulée « Annexe – Dossiers assurance de personnes » alléguée comme pièce D-13, étant entendu que les dossiers clients visés par l’inspection sont disponibles pour examen par la partie intimée;

31.  Il appert également de la vérification de quatre (4) dossiers constitués à la suite de la vente d’un contrat individuel à capital variable afférent à un fonds distinct (« fonds distincts »), que trois (3) d’entre eux ne contenaient pas d’information financière contrairement à l’article 27 LDPSF, à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants et à l’article 17 (8) du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, tel qu’il appert d’une copie de l’annexe intitulée « Annexe – Dossiers fonds distincts » alléguée, une copie des dossiers clients visés étant disponible pour examen par la partie intimée;

Remplacement de police

32.  La procédure réglementaire applicable en matière de remplacement d’un contrat d’assurance n’était pas non plus conforme aux articles 18 à 27 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants et à l’article 17 (9) du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome en ce que :

a.    dans trois (3) dossiers inspectés sur sept (7), ladite procédure n’était pas remise au client;

b.    dans deux (2) dossiers, la procédure de remplacement n’a pas été appliquée ;

c.    dans un (1) dossier, il y a eu défaut de maintenir une assurance en vigueur, causant ainsi une période sans couverture d’assurance pour un assuré;

d.    dans certains cas, la procédure de remplacement n’a pas été dument complétée par les représentants.

tel qu’il appert d’une copie de l’annexe « Dossiers assurance de personnes » alléguée;

Tenue de dossiers

33.  Les inspecteurs de l’Autorité ont constaté que le cabinet ne tenait pas ses dossiers clients conformément aux exigences légales, à savoir l’article 88 LDPSF et les articles 12 à 17 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome ;

34.  En effet, dans certains cas, les notes contenues aux dossiers étaient insuffisantes afin de comprendre les faits et les démarches effectuées par les représentants;

Renseignements sur les produits offerts

35.  Des manquements ont été observés au niveau de la pratique des représentants en ce que ceux-ci ne remettaient pas toujours le document d’information sur les produits offerts lors de la souscription d’un produit d’assurance individuelle de personnes ou d’une rente individuelle, le tout contrairement à l’article 16 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants;

Registre des commissions

36.  L’inspection de V.I.P. a également permis de constater que le cabinet ne conservait pas tous les relevés de commissions des compagnies avec lesquelles il transigeait, et ce, contrairement à l’article 100 de la LDPSF et aux articles 22, 23 et 25 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome ;

37.  De plus, lors de partages de commissions avec d’autres cabinets, il ne consignait aucun renseignement;

Traitement des plaintes et règlement des différends

38.  Aucune politique de traitement des plaintes et de règlement des différends n’avait été adoptée conformément aux articles 103 à 103.4 de la LDPSF ;

Plan de continuité des activités

39.  Finalement, il y avait une absence de plan de continuité des activités;

Démarches du dirigeant responsable suite à l’inspection

40.  Le 24 septembre 2013, Yvan Cayer a transmis une réponse au rapport d’inspection de l’Autorité expliquant les démarches effectuées afin d’apporter les correctifs nécessaires suite aux manquements constatés lors de l’inspection, tel qu’il appert de la lettre intitulée « Réponse suite au rapport d’inspection 6642-INSAS » du 24 septembre 2013, alléguée;

41.  Or, ladite lettre explique les mesures prises par chacun des représentants de V.I.P. afin de corriger les manquements soulevés par l’inspection sans qu’aucune mesure ne soit prévue quant aux manquements relatifs à la supervision des représentants ou encore au contrôle interne du cabinet;

[4]   L’Autorité a soumis les arguments suivants à l’appui de sa demande :

Conclusions recherchées

42.  L’Autorité soumet qu’en agissant comme il l’ont fait, V.IP. et Yvan Cayer ont fait défaut de respecter les articles 84, 85 et 86 de la LDPSF, lesquels se lisent comme suit :

« 84.     Un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients.

Ils doivent agir avec soin et compétence.

85.        Un cabinet et ses dirigeants veillent à la discipline de leurs représentants. Ils s’assurent que ceux-ci agissent conformément à la présente loi et à ses règlements.

86. Un cabinet veille à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la présente loi et à ses règlements. »

43.  En effet, il appert de l’inspection que V.I.P. et Yvan Cayer n’exercent pas les responsabilités leur étant dévolues par la Loi à titre de cabinet et de dirigeants responsables.

44.  L’Autorité soumet qu’en tant que dirigeant responsable, il est essentiel pour Yvan Cayer d’assumer les responsabilités que requiert ce titre en s’occupant de la supervision des représentants et du contrôle interne de V.I.P., ce qu’il a omis de faire;

45.  Il est inacceptable que V.I.P. et Yvan Cayer aient toléré les nombreux manquements décrits au rapport d’inspection de la part des représentants du cabinet;

46.  À titre de dirigeant responsable, Yvan Cayer se devait de faire preuve de diligence, d’agir avec soin et compétence et de veiller à la discipline des représentants du cabinet en s’assurant que ceux-ci agissent conformément à la LDPSF et ses règlements;

47.  L’Autorité souligne que les responsabilités dévolues au dirigeant responsable d’un cabinet requièrent un degré supérieur de professionnalisme et d’habileté, puisque cette fonction est garante de la conformité au sein du cabinet et, par conséquent, de la protection du public;

48.  L’Autorité soumet que les manquements constatés à l’égard d’Yvan Cayer sont suffisamment sérieux pour indiquer que celui-ci ne dispose pas des compétences requises pour occuper le poste de dirigeant responsable de V.I.P. ou de tout autre cabinet d’assurance de personnes;

49.  Conformément à l’article 184 LDPSF, l’Autorité a pour mission de veiller à la protection du public relativement à l’exercice des activités régies par la LDPSF;

50.  L’Autorité considère que la protection du public ainsi que l’intérêt des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers requièrent une intervention de sa part;

51.  Considérant le pouvoir de l’Autorité, en vertu de l’article 93 de la LAMF, de demander au Bureau d’exercer les fonctions et pouvoirs prévus par la loi;

52.  Considérant le pouvoir de l’Autorité en vertu de l’article 94 de la LAMF de demander au Bureau de prendre toutes les mesures propres à assurer le respect des dispositions de la loi;

53.  Considérant les pouvoirs du Bureau conférés par l’article 115 de la LDPSF d’assortir le certificat d’un représentant de conditions lorsque des faits portés à sa connaissance démontrent qu’il a, à titre de dirigeant, par son acte ou son omission, contrevenu ou aidé à l’accomplissement d’une contravention à une disposition de la présente loi ou de ses règlements;

54.  L’Autorité est d’avis qu’il y a lieu de demander le changement de dirigeant responsable de V.I.P.et que soit prononcée par le Bureau une interdiction d‘agir à titre de dirigeant responsable à l’encontre d’Yvan Cayer, pour une période de cinq (5) ans;

55.  Considérant les pouvoirs du Bureau de décision et de révision d’imposer une pénalité administrative jusqu’à concurrence de deux millions de dollars (2 000 000 $) à un cabinet, un dirigeant ou un représentant ayant fait défaut de respecter une disposition de la LDPSF ou de ses règlements;

56.  L’Autorité estime qu’une pénalité administrative de 25 000$ représente un montant juste pour sanctionner les manquements de V.I.P.;

57.  L’Autorité estime qu’une pénalité administrative de 2 500$ représente un montant juste afin de sanctionner le comportement d’Yvan Cayer eu égard à l’absence de supervision des représentants et eu égard à l’absence de contrôle interne du cabinet intimé; »

L’AUDIENCE

[5]   L’audience dans le présent dossier a eu lieu le 26 juin 2014. Au cours de celle-ci, la procureure de l’Autorité a indiqué qu’une transaction était intervenue entre les parties et a déposé cette transaction. Elle a également déposé toutes les pièces au dossier, de consentement avec les intimés; elle a précisé que ces derniers admettent tous les faits allégués à la demande de l’Autorité.

[6]   La procureure de l’Autorité a indiqué que cette transaction prend en considération la collaboration des intimés et la réaction rapide du cabinet pour corriger les manquements reprochés. Elle a soutenu que cette transaction rencontre l’objectif de la protection du public et que le montant de la pénalité prend en compte l’objectif de dissuasion pour les contrevenants du milieu.

[7]   Enfin, la procureure a plaidé qu’il est dans l’intérêt public que le Bureau impose la pénalité convenue par les parties et prenne acte de l’engagement  de l’intimé auprès de l’Autorité. Pour sa part, la procureure des intimés a confirmé lors de l’audience l’admission de ses clients à la demande amendée de l’Autorité, de même que la transaction que les intimés ont conclue avec celle-ci.

[8]   Elle a aussi mentionné au Bureau qu’elle est intervenue dans la transaction conclue entre les parties et qu’elle s’engageait à percevoir les pénalités administratives des intimées, le cas échéant, et à les remettre à l’Autorité des marchés financiers, selon la fréquence convenue dans la transaction. Elle a enfin souligné au tribunal que l’intimée Services financiers Yvan Cayer inc. s’engageait à payer les pénalités de l’intimée Concept Global V.I.P. inc. en son lieu et place, dans l’éventualité où elle serait en défaut.

[9]   Le Bureau reproduit ci-après les termes de la transaction intervenue entre les parties:

« 

 

« TRANSACTION

ET ENGAGEMENT DES INTIMÉS

 

 

 

ATTENDU QUE l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») est responsable de l’administration de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D‑9.2 (« LDPSF ») et exerce les fonctions qui y sont prévues conformément à l’article 7 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q. c. A‑33.2 (« LAMF »);

 

ATTENDU QUE l’Autorité peut s’adresser au Bureau de décision et de révision (le « Bureau ») en vertu des articles 93 LAMF et 115 de la LDPSF afin d’obtenir l’imposition de pénalités administratives en cas de défaut de respecter des dispositions de la Loi;

ATTENDU QUE l’Autorité peut également s’adresser au Bureau, en vertu de l’article 94 LAMF, afin qu’il soit ordonné à un cabinet de prendre toute mesure propre à assurer le respect des dispositions de la Loi;

ATTENDU QUE l’Autorité a signifié aux intimés, le 16 janvier 2014, une demande auprès du Bureau en vertu des articles 93 et 94 LAMF et 115 LDPSF dans le cadre du dossier portant le numéro 2014-001;

ATTENDU QUE les parties désirent, suite à la signification de cette demande, conclure une transaction visant le règlement du présent dossier;

 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

 

1.    Le préambule fait partie des présentes;

2.    Les intimés admettent tous les faits allégués à la Demande de l’Autorité produite au présent dossier du Bureau;

3.    Les intimés consentent également au dépôt de toutes les pièces alléguées au soutien de cette demande sans autre formalité et en admettent le contenu;

4.    L’intimée Concept Global V.I.P. inc. (« V.I.P. ») consent, en vertu de la présente transaction, à :

i.            Payer à l’Autorité une pénalité administrative de 22 000 $ pour avoir fait défaut de respecter les articles 84 à 86 LDPSF en commettant les divers manquements à la loi et dont il est fait état à la demande de l’Autorité, payable à raison de 2 200 $ par mois pendant dix (10) mois, le premier (1er) paiement de 2 200 $ étant payable le 1er juillet 2014;

ii.           Ce que les paiements mensuels soient faits à l’ordre de Me Carolyne Mathieu en fiducie et, à compter de la décision à être rendue par le Bureau, les paiements soient ensuite payables directement auprès de l’Autorité, jusqu’à concurrence du montant octroyé par le Bureau, le cas échéant;

iii.          Ce que lors du prononcé du jugement du Bureau, Me Carolyne Mathieu transmette alors à l’Autorité les sommes ainsi perçues, jusqu’à concurrence du montant octroyé par le Bureau, le cas échéant;

5.    L’intimé Yvan Cayer consent, en vertu de la présente transaction, à :

i.            Payer à l’Autorité une pénalité administrative de 2 500 $ pour avoir fait défaut de respecter ses obligations à titre de dirigeant responsable de V.I.P., payable à raison de 250 $ par mois pendant dix (10) mois, le premier (1er) paiement de 250 $ étant payable le 1er juillet 2014;

ii.           Ce que les paiements mensuels soient faits à l’ordre de Me Carolyne Mathieu en fiducie et, à compter de la décision à être rendue par le Bureau, les paiements soient ensuite payables directement auprès de l’Autorité, jusqu’à concurrence du montant octroyé par le Bureau, le cas échéant;

iii.          Ce que lors du prononcé du jugement du Bureau, Me Carolyne Mathieu transmette alors à l’Autorité les sommes ainsi perçues, jusqu’à concurrence du montant octroyé par le Bureau, le cas échéant;

iv.          Ce que le Bureau prononce les deux conclusions additionnelles suivantes :

                    INTERDIT à Yvan Cayer d’agir, directement ou indirectement, à titre de dirigeant responsable de tout cabinet d’assurance de personnes, ce qui inclut le cabinet Services Financiers Yvan Cayer inc., et ce, pour une période de cinq (5) ans;

                    ASSORTIT le certificat portant le numéro 106 349 au nom d’Yvan Cayer de la condition suivante : le représentant doit être rattaché à un cabinet dont il n’est pas le dirigeant responsable ni l’administrateur, et ce, pour une période de cinq (5) ans;

6.    L’Autorité prend acte du fait que V.I.P. n’a plus aucun représentant lui étant rattaché et que le cabinet a cessé ses opérations, ayant même déposé une demande de retrait d’agir à titre de cabinet, d’où il n’est plus nécessaire de demander qu’il soit procédé à la nomination d’un nouveau dirigeant responsable pour ce cabinet;

7.    L’Autorité prend également acte du fait que l’intimée Services financiers Yvan Cayer inc. a déjà procédé au changement de son dirigeant responsable, à la satisfaction de l’Autorité, d’où les conclusions recherchées initialement à la demande deviennent inutiles;

8.    Services Financiers Yvan Cayer inc. s’engage par ailleurs, par les présentes, à payer à l’Autorité, selon les mêmes conditions que celles ci-haut énumérées, les sommes dues par V.I.P. en son lieu et place, dans l’éventualité où cette dernière s’avérait en défaut, pour quelque motif que ce soit, et ce, sans avis ni délai;

9.    Les intimés reconnaissent avoir lu toutes les clauses de la présente transaction et reconnaissent en avoir compris la portée en s’en déclarent satisfaits, d’autant plus qu’ils sont dûment représentés par avocat;

10. Les intimés consentent donc à ce que le Bureau prononce les conclusions et leur impose, par une décision à être rendue dans le présent dossier, de payer à l’Autorité les pénalités administratives décrites aux présentes et à la Demande de l’Autorité et payables selon les paragraphes 4 et 5 des présentes;

11. Les intimés reconnaissent que les conditions de la présente transaction constituent des engagements souscrits par ces derniers auprès de l’Autorité, engagements qui seront exécutoires et opposables à leur égard dès signature des présentes;

12. Les parties reconnaissent que la présente transaction est conclue dans l’intérêt du public en général;

13. Les parties conviennent de ne faire aucune déclaration publique incompatible avec les conditions de la présente transaction;

14. Me Carolyne Mathieu intervient à la présente aux fins de se conformer aux paragraphes 4 iii) et 5 iii) et elle s’engage également à aviser l’Autorité sans délai dans l’éventualité où V.I.P. ou Yvan Cayer faisaient défaut de faire un (1) des paiements mensuels prévus aux présentes;

15. La présente transaction ne saurait être interprétée à l’encontre de l’Autorité à titre de renonciation à ses droits et recours lui étant attribués en vertu de la LAMF, la LDPSF ou de toutes autres lois ou règlement pour toute autre violation passée, présente ou future de la part des intimés, incluant les violations alléguées et décrites à la demande déposée dans le cadre du présent dossier;

 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ :

 

À Montréal, ce _16__ juin 2014

 

(S) Yvan Cayer

 

À Montréal, ce _16__ juin 2014

 

(S) Yvan Cayer

YVAN CAYER

 

CONCEPT GLOBAL V.I.P. INC.

Par : Yvan Cayer

Dûment autorisé aux fins des présentes

 


 

À Montréal, ce _16_ juin 2014

 

(S) Yvan Cayer

 

À Montréal, ce _17__ juin 2014

 

(S) Caroline Mathieu

SERVICES FINANCIERS YVAN CAYER INC.

Par : Yvan Cayer

Dûment autorisé aux fins des présentes

 

Me Carolyne Mathieu

Cabinet de services juridiques inc.

Procureure des intimés

 

À Québec, ce _26__ juin 2014

 

(S) Contentieux de l’Autorité des marchés financiers

 

 

CONTENTIEUX DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

(Me Marie A. Pettigrew)

Procureurs de l’Autorité des marchés financiers »

 

 

LA DÉCISION

[10]    Le Bureau a pris connaissance de la demande de l’Autorité et des pièces déposées en preuve du consentement des parties. Il a également pris connaissance du document qu’elles ont signé dans le présent dossier qui est dénommé « Transaction et engagement des intimés ». Il a considéré l’admission des faits reprochés par les intimés et le fait que la transaction conclue entre les parties est dans l’intérêt public et conforme aux principes développés par le tribunal en semblable matière.

[11]    Le Bureau prend donc acte de la susdite transaction et est prêt à prononcer les pénalités administratives convenues entre les parties ainsi que les autres décisions requises par l’Autorité dans sa demande, le tout en vertu de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[3] et des articles 115 et 115.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[4].

PAR CES MOTIFS, LE Bureau de décision et de révision :

ACCUEILLE la demande de l’Autorité des marchés financiers, demanderesse en l’instance;

                     Interdiction d’agir à titre de dirigeant d’un cabinet, en vertu de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers et de l’article 115.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :

INTERDIT à Yvan Cayer, intimé en l’instance, d’agir, directement ou indirectement, à titre de dirigeant responsable de tout cabinet d’assurance de personnes, incluant le cabinet Services Financiers Yvan Cayer inc., et ce, pour une période de cinq (5) ans;

                     Décision assortissant un certificat d’une condition, en vertu de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers et de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :

ASSORTIT le certificat portant le numéro 106 349 au nom d’Yvan Cayer de la condition suivante, à savoir que le représentant doit être rattaché à un cabinet dont il n’est pas le dirigeant responsable ni l’administrateur, et ce, pour une période de cinq (5) ans;

                     Pénalités administratives, en vertu de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers et de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :

IMPOSE à la société Concept Global V.I.P. inc., intimée en l’instance, une pénalité administrative de 22 000 $;

IMPOSE à l’intimé Yvan Cayer une pénalité administrative de 2 500 $; et

[12]    Le paiement des susdites pénalités administratives sera effectué selon les prescriptions de la transaction conclue entre l’Autorité et les intimés. La présente décision entrera en vigueur à la date à laquelle elle est prononcée.

Fait à Montréal, le 26 septembre 2014.

 

(S) Claude St Pierre

 

Me Claude St Pierre, vice-président

 

 

 

(S) Jean-Pierre Cristel

 

Me Jean-Pierre Cristel, vice-président

 

 



[1]     RLRQ, c. A-33.2.

[2]     RLRQ, c. D-9.2. 

[3]     Précitée, note 1.

[4]     Précitée, note 2.

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