Autorité des marchés financiers (Québec)

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Contenu de la décision

Autorité des marchés financiers c. Groupe Depretis inc.

 

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

MONTRÉAL

 

DOSSIER N° :

2014-014

 

DÉCISION N° :

2014-014-001

 

DATE :

Le 31 juillet 2014

 

 

EN PRÉSENCE DE :

Me CLAUDE ST PIERRE

Me LISE GIRARD

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

c.

GROUPE DEPRETIS INC., personne morale légalement constituée ayant son siège social au 603-189, boulevard Hymus, Pointe-Claire (Québec)  H9R 1E9

et

JAMES DE PRETIS, domicilié et résidant au […], Notre‑Dame‑de‑l’Île-Perrot (Québec)  […] 

Parties intimées

 

 

Décision sur une demande d’imposition de pénalités administratives, de mesures propres à assurer le respect de la loi, de suspension d’inscription, de conditions à l’inscription et d’interdiction d’agir à titre de dirigeant responsable

[art. 93, Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2, art. 115 et 115.1, Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2]

 

 

 

Me Annie Parent

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

Procureure de la partie demanderesse

 

Me Benoit Byette

(Miller Thomson s.e.n.c.r.l.)

Procureur des parties intimées

 

 

 

Date d’audience :

13 juin 2014

 


 

 

 

DÉCISION

 

 

[1]    Le 28 mars 2014, l’Autorité des marchés financiers (ci-après l’ « Autorité ») a saisi le Bureau de décision et de révision (ci-après le « Bureau ») d’une demande en vue d’obtenir des ordonnances de procéder à la nomination d’un nouveau dirigeant responsable, de mesures propres à assurer le respect de la loi, de suspension d’inscription et d’imposition d’une pénalité administrative à l’encontre de Groupe DePretis inc.

[2]    La demande vise également l’obtention d’ordonnances d’interdiction d’agir à titre de dirigeant responsable, de conditions à l’inscription et d’imposition d’une pénalité administrative à l’encontre de James De Pretis.

[3]    Cette demande est présentée en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[1] et des articles 115 et 115.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[2].

LA DEMANDE

[4]   Voici d’abord les allégués de la demande de l’Autorité :

Les parties :

1.    La demanderesse est l’organisme chargé notamment de l’administration de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 (la « LDPSF »), et exerce les fonctions qui y sont prévues conformément à l’article 7 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q., c. A-33.2 (la « LAMF »);

2.    L’intimée Groupe DePretis inc. (« Groupe ») est une personne morale légalement constituée en vertu de la Loi sur les compagnies, L.R.Q., c. C-38, dont les activités sont décrites comme étant « Autres sociétés d’assurance biens et risques divers » et « courtier en assurance », tel qu’il appert de l’état de renseignements d’une personne morale au registre des entreprises (« REQ ») allégué comme pièce D-1;

3.    Groupe est un cabinet qui détient une inscription auprès de l’Autorité des marchés financiers (« l’Autorité »), portant le numéro 513626, dans la discipline de l’assurance de dommages en vertu de la LDPSF, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique de Groupe alléguée comme pièce D-2;

4.    À ce jour, tout comme au moment de l’inspection, deux (2) représentants sont rattachés au cabinet Groupe, tel qu’il appert d’un extrait de la base de données MISA de l’Autorité concernant Groupe allégué comme pièce D-3;

5.    James De Pretis détient un certificat émis par l’Autorité en vertu de la LDPSF, portant le numéro 153032, l’autorisant à agir à titre de représentant dans la discipline de l’assurance de dommages des particuliers et est rattaché au cabinet Groupe, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique de James De Pretis et d’un extrait de la base de données Misa de l’Autorité allégués en liasse comme pièce D-4

6.    James De Pretis est administrateur, vice-président, secrétaire et deuxième actionnaire de Groupe, tel qu’il appert des pièces D-1, D-3 et D-4;

7.    James De Pretis est également le dirigeant responsable de Groupe depuis le 31 octobre 2011, tel qu’il appert de la pièce D-4;

LES FAITS PERTINENTS AUX ORDONNANCES RECHERCHÉES

Inspection du 8 février 2012 par la Chambre de l’assurance de dommages (« ChAD »)

8.    En vertu des articles 107 et suivants de la LDPSF, l’Autorité a le pouvoir d’inspecter un cabinet pour s’assurer du respect de la Loi et de ses règlements;

9.    Conformément à l’article 9 de la LAMF, l’Autorité peut déléguer son pouvoir d’inspection à un organisme d’autoréglementation telle la ChAD, ce qui fut fait dans le présent dossier;

10.  Le 13 décembre 2011, la ChAD avisait Groupe qu’une inspection aurait lieu à leur bureau, tel qu’il appert de l’avis d’inspection allégué comme pièce D-5;

11.  Le 24 janvier 2012, par la décision portant le numéro 2012-INSP-0010, le directeur adjoint aux services de l’inspection de l’Autorité a estimé nécessaire de procéder à l’inspection de Groupe et a autorisé la ChAD à procéder à ladite inspection, tel qu’il appert d’une copie de la décision d’inspection alléguée comme pièce D-6;

12.  Le 25 janvier 2012, l’Autorité a attesté de la qualité d’inspecteur de Jean-Sébastien Houle, Jean Rivard, Annick Gemme et Carolynn Vieira et du fait qu’ils pouvaient procéder à l’inspection de Groupe conformément à la décision D-6, tel qu’il appert d’une copie de l’attestation de la qualité d’un inspecteur alléguée comme pièce D-7;

13.  Aux termes de l’inspection effectuée le 8 février 2012, plusieurs lacunes ont été relevées, lesquelles concernent les sujets suivants :

         La pratique illégale de James De Pretis;

         Compte séparé : solde négatif et mauvaise utilisation;

         Tenue de dossiers;

         Absence de politique de traitement de plaintes et de différends;

         Dévoilement du lien d’affaires;

         Déficience concernant les crédits devant être remis aux assurés;

         Identification du cabinet et du représentant;

         Absence de procédure téléphonique pour les cas d’urgence à l’extérieur des heures d’ouverture;

         Absence de plan de continuité des activités en cas de pandémie et/ou autres situations d’urgence;

tel qu’il appert du rapport d’inspection et de ses annexes allégués en liasse comme pièce D‑8;

14.  Par lettre du 23 février 2012, la Chad transmettait également copie de ces documents au directeur adjoint de l’inspection de l’Autorité, tel qu’il appert d’une copie de la lettre alléguée comme pièce D-9;

15.  Notamment, deux (2) lacunes, mentionnées précédemment, étaient considérées comme majeures et nécessitaient une intervention dans les cinq jours suivant la réception du rapport d’inspection par Groupe, à savoir :

         La pratique illégale de James De Pretis;

         La gestion du compte séparé;

Pratique illégale

16.  Comme indiqué à l’attestation de droit de pratique D-4, James DePretis détient un certificat lui permettant d’agir à titre de représentant dans la discipline de l’assurance de dommages des particuliers uniquement;

17.  Suivant l’analyse du sommaire des comptes recevables daté du 8 février 2012, il appert que James De Pretis a exercé des activités autres que celles permises par son certificat puisque plusieurs de ses clients étaient des entreprises;

18.  En offrant ce type de produits, James De Pretis exerçait illégalement en assurance de dommages des entreprises et contrevenait ainsi à l’article 12 de la LDPSF;

19.  Afin de remédier à la situation, Groupe devait, tel qu’indiqué à l’annexe « délai 5 jours » du rapport d’inspection D-8, confirmer à la ChAD, le ou avant le 2 mars 2012, que James De Pretis avait cessé toute pratique en assurance de dommages des entreprises;

20.  Le 6 mars 2012, la ChAD faisait parvenir à Groupe un avis de non-conformité dans les délais, tel qu’il appert de l’avis de non-conformité et ses annexes allégués en liasse comme pièce D-10;

21.  Le 8 mars 2012, la ChAD recevait un avis de Groupe mentionnant que James De Pretis était en vacances jusqu’au 19 mars 2012 et qu’il répondrait à son retour, tel qu’il appert d’une copie de l’avis allégué comme pièce D-11;

22.  Le 26 mars 2012, soit vingt-quatre (24) jours après la date limite pour apporter les correctifs demandés, la ChAD recevait « l’Annexe 5 jours » signée, confirmant ainsi que Groupe s’engageait à ce que James De Pretis cesse toute pratique en assurance de dommages des entreprises et que cet engagement serait maintenu dans la pratique future de Groupe, tel qu’il appert de « l’Annexe 5 jours » signée alléguée comme pièce D-12;

Gestion du compte séparé

23.  Tel qu’indiqué à l’article 10 du Règlement relatif à l’inscription d’un cabinet, d’un représentant autonome et d’une société autonome, R.R.Q., c. D-9.2, r.15, le compte séparé est un compte distinct, ouvert au sein d’une institution autorisée à recevoir des dépôts au Canada, et dans lequel un cabinet doit déposer toutes les sommes qu’il reçoit ou perçoit pour le compte d’autrui;

24.  Il s’agit d’une mesure mise en place par le législateur pour assurer la protection du public;

25.  Ce compte doit être maintenu par le cabinet afin qu’il puisse conserver son inscription et ce dernier doit s’assurer que le compte soit utilisé uniquement aux fins prévues par la Loi et qu’il ne devienne pas déficitaire;

26.  Or, lors de l’inspection, il fut constaté que le compte séparé de Groupe était déficitaire d’un montant de 87 000 $ au 31 août 2011, tel qu’il appert d’une copie de la conciliation globale du compte séparé de courtage et des pièces justificatives l’accompagnant alléguées en liasse comme pièce D-13;

27.  À cet effet, James De Pretis, à titre de dirigeant responsable du cabinet, signait en date du 20 mars 2012 un engagement relatif à la gestion du compte séparé par lequel il s’engageait à ce que le compte séparé du cabinet ne soit plus déficitaire et à le gérer adéquatement, tel qu’il appert de l’engagement relatif à la gestion du compte séparé allégué comme pièce D‑14;

Autres lacunes

28.  En ce qui concerne les autres lacunes décrites au paragraphe 13 des présentes et exposées aux annexes D-8, la ChAD transmettait à l’Autorité deux (2) correspondances informant cette dernière que, malgré les rappels et suivis effectués auprès de Groupe, le cabinet ne s’était pas conformé aux recommandations et correctifs dans les délais requis, tel qu’il appert des correspondances datées du 5 et 27 avril 2012 alléguées en liasse comme pièce D-15;

29.  Le 1er mai 2012, la ChAD recevait l’annexe « délai de 30 jours » signée par James De Pretis, tel qu’il appert de ladite annexe alléguée comme pièce D-16;

30.  Le 10 mai 2012, la ChAD recevait l’annexe « délai de 60  jours » signée par James De Pretis, tel qu’il appert de ladite annexe alléguée comme pièce D-17;

31.  Le 26 juillet 2012, la ChAD recevait l’annexe « délai de 60 jours » signée par James De Pretis et les documents relatifs à la conciliation globale du compte séparé de courtage des mois d’avril, mai et juin 2012, et ce, sans qu’une demande spécifique ait été formulée en ce sens, tel qu’il appert de ladite annexe et des documents de conciliation globale allégués en liasse comme pièce D-18;

Inspection de conformité du 22 mai 2013 par la ChAD et manquements à des engagements

32.  Par sa décision numéro 2013-INSP-0103 datée du  8 mars 2013, le directeur des Services de l’inspection de l’Autorité a estimé nécessaire de procéder à l’inspection de conformité de Groupe conformément à l’article 107 de la LDPSF et a autorisé la ChAD à procéder à ladite inspection, et a désigné les personnes suivantes pour ce faire :

         Jean-Sébastien Houle, membre du personnel de la ChAD;

         Jean Rivard, membre du personnel de la ChAD;

         Annick Gemme, membre du personnel de la ChAD;

         Carolynn Vieira, membre du personnel de la ChAD;

tel qu’il appert d’une copie de la décision d’inspection alléguée comme pièce D-19;

33.  Le 12 mars 2013, l’Autorité a attesté de la qualité d’inspecteur de Jean-Sébastien Houle, Jean Rivard, Annick Gemme et Carolynn Vieira et du fait qu’ils pouvaient procéder à l’inspection de Groupe conformément à D-19, tel qu’il appert d’une copie de l’attestation de la qualité d’un inspecteur alléguée comme pièce D-20;

34.  Au cours du mois de mai 2013, la ChAD informait James De Pretis qu’elle entendait procéder à l’inspection de conformité de Groupe qui visait principalement à vérifier les mesures mises en place suite aux diverses irrégularités et observations relevées dans le rapport d’inspection pièce D-8, tel qu’il appert des échanges courriels entre la ChAD et James  De Pretis allégués comme pièce D-21;

35.  Lors de l’inspection du 22 mai 2013, la ChAD a constaté que peu de correctifs avaient été mis en place pour corriger les lacunes soulevées le 23 février 2012, et ce, malgré la signature des annexes « délai de 5 jours, de 30 jours et de 60 jours » D-12, D-16 et D-17, tel qu’il appert de la lettre transmise à James De Pretis, du rapport d’inspection de conformité et de ses annexes allégués en liasse comme pièce D-22;

36.  L’analyse du rapport d’inspection de 2012, pièce D-8, et du rapport d’inspection de conformité de 2013, pièce D-22, nous permettent de conclure notamment que les irrégularités suivantes n’ont pas été corrigées, à savoir :

  • le fait que James DePretis continue d’exercer à titre de représentant dans la discipline de l’assurance de dommages des entreprises alors qu’il n’est pas inscrit à ce titre, étant plutôt inscrit dans la discipline de l’assurance de dommages des particuliers, tel qu’il appert de son attestation de droit de pratique D-4, et ce, contrairement à ce que Groupe s’était engagé par la signature de l’annexe « délai de 5 jours » D-12;
  • le fait que la documentation et les cartes professionnelles de James DePretis mentionnent toujours l’abréviation «C.d’A.A» alors qu’il ne détient pas ce titre professionnel;

         le fait que le « plan de continuité des activités en cas d’urgence » soumis est inadéquat puisqu’il ne discute pas des situations pouvant survenir ni des procédures à mettre en branle lors de la réalisation de telles situations;

  • le fait que le cabinet n’a pas encore instauré une politique écrite de traitement de plaintes et des différends conformes à la LDPSF et ses règlements.

37.  De plus, le rapport d’inspection de conformité D-22, a également permis de découvrir une nouvelle irrégularité concernant le compte séparé à savoir, l’absence de tenue d’un registre des sommes dues à Groupe provenant du compte séparé, tel qu’il appert du rapport de conformité D-22;

38.  Le 24 juillet 2013, la ChAD faisait parvenir à Groupe un avis de non-conformité dans les délais ainsi qu’un rapport d’inspection de conformité exigeant maintenant les correctifs au 1er août 2013 et informait par courriel l’Autorité de ce fait, tel qu’il appert de l’avis de non‑conformité et ses annexes allégués en liasse comme pièce D-23;

39.  À cette même date, la ChAD transmettait également copie de ces documents au directeur adjoint de l’inspection de l’Autorité par courriel, tel qu’il appert d’une copie du courriel alléguée comme pièce D-24;

40.  Le 1er août 2013, James DePretis transmettait une lettre à la ChAD, suite à l’avis de non‑conformité reçu, laquelle était accompagnée de divers documents afin de faire valoir qu’il avait pris les mesures pour se conformer aux recommandations de la ChAD, tel qu’il appert de la correspondance signée par ce dernier et des documents l’accompagnant allégués en liasse comme pièce D-25;

41.  En date du 13 août 2013, la ChAD donnait suite à l’envoi du 1er août 2013 et requérait par courriel la production d’autres documents ainsi que des explications afin de confirmer que les correctifs requis avaient bel et bien été réalisés, tel qu’il appert dudit courriel et des documents joints à celui-ci allégués en liasse comme pièce D-26;

42.  Le 16 août 2013, James De Pretis faisait parvenir à la ChAD une lettre signée en date du 16 août 2013 de même que des documents au soutien afin de donner suite à la demande de correctifs et les rappels de celle-ci lui ayant été transmis, tel qu’il appert de ladite lettre et des documents joints à celle-ci allégués en liasse comme pièce D-27;

Enquête de la Direction des préenquêtes de l’Autorité

43.  Considérant la nature des manquements constatés par la ChAD, lors de son inspection de 2012 et de son inspection de conformité en 2013, à l’égard de Groupe et plus particulièrement, à l’égard des activités illégales de James De Pretis, le dossier a été transféré à la Direction des préenquêtes de l’Autorité;

44.  En effet, aux termes de ses deux (2) inspections, la ChAD a noté que James De Pretis avait exercé des activités dans une catégorie pour laquelle il n’était pas autorisé en fonction de l’attestation de droit de pratique pièce D-4 et que Groupe, en laissant James De Pretis exercer telles activités alors qu’il n’était pas inscrit à ce titre, n’a pas respecté ses obligations et plus particulièrement, celles énoncées aux articles 85 et 86 de la LDPSF;

45.  De même, dans le cadre de son inspection de conformité réalisée en mai 2013, la ChAD a été à même de constater que, malgré que Groupe et James De Pretis se soient engagés à ce que James De Pretis cesse lesdites activités illégales, ces activités se sont poursuivies;

46.  Afin de corroborer la situation dénoncée, l’Autorité a procédé à une enquête et a obtenu copie des documents qui ont été complétés par James De Pretis pour des clients en assurance de dommages des entreprises en plus de rencontrer personnellement James De Pretis le 10 décembre 2013;

47.  La preuve ainsi recueillie et la rencontre avec James De Pretis ont révélé que ce dernier a agi, par l’intermédiaire du cabinet Groupe, à titre de représentant en assurance de dommages des entreprises pendant la période s’échelonnant de 2008 à 2013, alors qu’il n’a jamais été titulaire d’un certificat délivré à cette fin par l’Autorité;

48.  De plus, l’enquête a permis de constater que la situation décrite précédemment, ayant amené l’inspection de conformité et l’enquête de l’Autorité, n’est pas un cas isolé, James De Pretis s’étant vu desservir plusieurs clients en assurance de dommages des entreprises, durant ces années, sans être inscrit à ce titre;

49.  De même, l’enquête a permis de confirmer que James De Pretis avait effectivement continué ses activités en assurances des entreprises malgré le fait qu’il ait été avisé de cesser telle pratique et Groupe n’a pas veillé à ce que James De Pretis, à titre de représentant et dirigeant, se conforme à la LDPSF et ses règlements;

50.  En effet, la preuve recueillie confirme que James De Pretis a agi à titre de représentant en assurance de dommages des entreprises pour un total de 63 clients;

51.  Il a d’ailleurs reconnu, lors de la rencontre tenue le 10 décembre 2013 avec les enquêteurs de l’Autorité, avoir effectivement 56 de ces 63 entreprises ou individus comme clients, tel qu’il appert de la liste énumérant les 56 clients identifiés par James De Pretis alléguée comme pièce D-28;

52.  En ce qui concerne les sept (7) autres entreprises ou individus qu’il n’identifiait pas comme ses clients, l’enquête a permis de constater que James De Pretis a personnellement colligé les informations concernant ces clients aux assureurs en vue de l’obtention d’une soumission d’assurance commerciale ou d’entreprise, de son transfert ou son renouvellement, tel qu’il appert des extraits des dossiers clients comportant les annotations de James De Pretis allégués comme pièces D-29 a) à g);

53.  L’Autorité consent à rendre disponible, sur demande, l’ensemble de la documentation concernant ces 63 entreprises ou individus reçu des assureurs et attestant qu’il a agi comme représentant à leurs égards;

54.  D’ailleurs, cette activité de cueillette des informations fait partie intégrante des responsabilités incombant à un représentant en assurance et pour lequel il doit détenir une certification dans cette discipline; 

55.  En vertu de l’article 12 de la LDPSF, nul ne peut agir comme représentant, ni se présenter comme tel, à moins d’être titulaire d’un certificat délivré à cette fin par l’Autorité;

56.  À noter que suite à l’inspection de conformité réalisée par la ChAD en mai 2013, James De Pretis a tenté de passer les examens nécessaires à l’émission d’un certificat de représentant en assurance de dommages des entreprises;

57.  En effet, selon un extrait de la base de données Misa de l’Autorité pièce D-4, au cours du mois de janvier 2014, James De Pretis aurait :

              i. échoué les deux (2) examens suivants (03-412(3c) et 03-413 (3c); et

             ii. l’examen (03-114(3c) aurait fait l’objet d’une annulation;

58.  À ce jour, James De Pretis n’a toujours pas réussi les examens requis afin de se voir émettre un certificat par l’Autorité, le tout tel qu’il appert de l’extrait de la base de données Misa de l’Autorité pièce D-4;

59.  Ceci démontre d’autant plus qu’il n’a pas les compétences pour agir à ce titre, contrairement à ce qu’il a prétendu aux inspecteurs et enquêteurs;

60.  Dans les circonstances, Groupe a fait défaut de veiller à ce que James De Pretis agisse conformément à la LDPSF et à ses règlements et l’Autorité est en droit d’intervenir et de demander que soit imposée une pénalité administrative à Groupe;

[5]   L’Autorité a soumis les arguments suivants à l’appui de sa demande :

Conclusions recherchées et demande de pénalité administrative

61.  En agissant dans la discipline de représentant en assurance de dommages des entreprises sans être inscrit à ce titre, James De Pretis a enfreint la loi, et plus particulièrement, l’article 12 de la LDPSF:

« 12.     Sous réserve des dispositions du titre VIII, nul ne peut agir comme représentant, ni se présenter comme tel, à moins d'être titulaire d'un certificat délivré à cette fin par l'Autorité.

[…]»

62.  L’Autorité soumet qu’en agissant comme elle l’a fait, Groupe a fait défaut de respecter les articles 84 à 86 de la LDPSF:

« 84.     Un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients.

Ils doivent agir avec soin et compétence.

85.        Un cabinet et ses dirigeants veillent à la discipline de leurs représentants. Ils s’assurent que ceux-ci agissent conformément à la présente loi et à ses règlements.

86.        Un cabinet veille à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la présente loi et à ses règlements. »

63.  Conformément à l’article 184 de la LDPSF, l’Autorité a pour mission de veiller à la protection du public relativement à l’exercice des activités régies par la LDPSF;

64.  L’Autorité considère que la protection du public exige une intervention de sa part;

65.  Considérant le pouvoir de l’Autorité, en vertu de l’article 93 de la LAMF, de demander au Bureau d’exercer, à la demande de l’Autorité, les fonctions et pouvoirs prévus par la loi;

66.  Considérant le pouvoir de l’Autorité, en vertu de l’article 94 de la LAMF, de demander au Bureau de prendre toutes les mesures propres à assurer le respect des dispositions de la loi;

67.  Considérant les pouvoirs du Bureau conférés par l’article 115 de la LDPSF d’imposer une pénalité administrative jusqu’à concurrence de deux millions de dollars (2 000 000 $) à un cabinet ayant fait défaut de respecter une disposition de la LDPSF ou ses règlements;

68.  En l’espèce, l’Autorité estime qu’une amende de 50 000 $ constitue une pénalité juste et adéquate;

69.  De même, l’Autorité soumet que les manquements constatés lors des inspections et lors de l’enquête de l’Autorité à l’égard de James De Pretis sont suffisamment sérieux pour indiquer que James De Pretis ne dispose pas des compétences requises pour occuper le poste de dirigeant responsable de Groupe;

70.  À titre de dirigeant responsable, James De Pretis se devait de faire preuve de diligence, d’agir avec soin et compétence et de veiller à ce que la LDPSF et ses règlements soient respectés par le cabinet et par lui-même à titre d’unique représentant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce;

71.  L’Autorité souligne que les responsabilités dévolues au dirigeant responsable d’un cabinet requièrent un degré supérieur de professionnalisme et d’habileté, puisque cette fonction est garante de la conformité au sein du cabinet et, par conséquent, de la protection du public;

72.  Considérant les pouvoirs du Bureau conférés par l’article 115 de la LDPSF à l’égard du cabinet ou du représentant, selon le cas, de radier, de révoquer, de suspendre ou d’assortir de restrictions ou de conditions le certificat d’un représentant;

73.  Considérant les pouvoirs du Bureau conférés par l’article 115.1 de la LDPSF d’interdire à une personne d’agir comme administrateur ou dirigeant responsable d’un cabinet lorsqu’il fait l’objet d’une sanction en vertu de la LDPSF, et ce, pour une période maximale de cinq (5) ans;

74.  L’Autorité est d’avis qu’il y a lieu de demander le changement de dirigeant responsable de Groupe et que soit prononcée par le Bureau une interdiction d‘agir à titre de dirigeant responsable à l’encontre de James De Pretis, et ce, pour une période de cinq (5) ans;

75.  L’Autorité est aussi d’avis qu’il y a lieu que le certificat de James De Pretis soit assorti d’une condition, soit celle qu’il soit rattaché à un cabinet dont il n’est ni le dirigeant responsable, ni l’administrateur pour une période de cinq (5) ans;

L’AUDIENCE

[6]   L’audience a eu lieu le 13 juin 2014 en présence de la procureure de l’Autorité et du procureur des intimés.

[7]   La procureure de l’Autorité a indiqué qu’une transaction est intervenue entre les parties les 11 et 13 juin 2014 et qu’à cette date, les intimés ont pris un engagement écrit envers l’Autorité.

[8]   Lors de l’audience, la procureure de l’Autorité a déposé le document intitulé « Transaction et admissions et engagements des intimés ». Elle a aussi déposé de consentement avec le procureur des intimés toutes les pièces au dossier.

[9]   Dans le cadre de cette transaction, les intimés admettent tous les faits allégués à la demande.

[10] Le Bureau reproduit ci-après les termes de la transaction intervenue entre les parties:

« 

 

 

TRANSACTION

ET ADMISSIONS ET ENGAGEMENTS DES INTIMÉS

 

 

 

ATTENDU QUE l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») est responsable de l’administration de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D‑9.2 (« LDPSF ») et de ses règlements et exerce les fonctions qui y sont prévues conformément à l’article 7 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q. c. A‑33.2 (« LAMF »);

ATTENDU QUE l’Autorité peut s’adresser au Bureau de décision et de révision (le « Bureau ») en vertu des articles 93 de la LAMF et 115 de la LDPSF afin d’obtenir l’imposition de pénalités administratives en cas de défaut de respecter des dispositions de la Loi;

ATTENDU QUE l’Autorité peut également s’adresser au Bureau, en vertu de l’article 94 de la LAMF, afin qu’il soit ordonné à un cabinet de prendre toute mesure propre à assurer le respect des dispositions de la Loi;

ATTENDU QUE le Bureau peut imposer une pénalité administrative à l’encontre d’un cabinet, d’un de ses administrateurs ou dirigeants ou l’un de ses représentants jusqu’à concurrence de deux millions de dollars (2 000 000 $);

ATTENDU QUE l’Autorité a signifié aux intimés, le 10 avril 2014, une demande déposée le 28 mars 2014 au Bureau en vertu des articles 93 et 94 de la LAMF et 115 et 115.1 de la LDPSF dans le cadre du dossier portant le numéro 2014-014 et visant notamment l’imposition de pénalités administratives;

ATTENDU QUE les parties désirent, suite à la signification de cette demande, conclure une transaction visant le règlement du présent dossier;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.         Le préambule fait partie intégrante des présentes;

2.         Les intimés admettent tous les faits allégués à la demande de l’Autorité produite au présent dossier du Bureau;

3.         Les intimés consentent également au dépôt de toutes les pièces alléguées au soutien de cette demande sans autre formalité et en admettent le contenu;

4.         L’intimée Groupe DePretis inc. consent, en vertu de la présente transaction, à :

i.           Payer à l’Autorité une pénalité administrative de 30 000 $ pour avoir fait défaut de respecter les articles 84 à 86 de la LDPSF en commettant les divers manquements à la loi et qui sont énoncés à la demande de l’Autorité,  notamment pour avoir toléré qu’un des représentants qui lui est rattaché ait exercé à titre de représentant dans la discipline de l’assurance de dommages des entreprises, n’étant inscrit que dans la catégorie de l’assurance de dommages des particuliers, payable par un (1) premier versement de 10 000 $ le 1er juillet 2014 et ensuite à raison de 2 000 $ par mois pendant dix (10) mois à compter du 1er août 2014;

ii.          Ces paiements seront faits à l’ordre de Miller Thomson s.e.n.c.r.l. en fiducie et, à compter de la décision à être rendue par le Bureau, les paiements seront ensuite payables directement auprès de l’Autorité, jusqu’à concurrence du montant octroyé par le Bureau, le cas échéant, avec instructions irrévocables de l’intimée Groupe DePretis inc. d’aviser l’Autorité de la réception des paiements au fur et à mesure;

iii.         Lors du prononcé du jugement du Bureau entérinant la transaction, Miller Thomson s.e.n.c.r.l. a instructions irrévocables de l’intimée Groupe DePretis inc. de transmettre alors à l’Autorité les sommes ainsi perçues, jusqu’à concurrence du montant octroyé par le Bureau, le cas échéant;

iv.        Procéder au changement de dirigeant responsable et à la nomination de Joe De Pretis comme nouveau dirigeant responsable au plus tard le 15 août 2014;

v.         Informer l’Autorité des démarches qu’il entend mettre en place pour procéder au changement de dirigeant responsable au plus tard le 1er juillet 2014;

vi.        Ce que le Bureau prononce la conclusion suivante :

           Dans l’éventualité où l’intimée Groupe DePretis inc, n’aurait pas déjà procédé au changement de dirigeant responsable tel que prévu aux paragraphes 4 iv. et v. de la transaction produite, ordonne à Groupe DePretis inc. de procéder au changement de dirigeant responsable dans les soixante (60) jours de la décision à intervenir, l’identité du nouveau dirigeant responsable étant soumis à l’approbation préalable de l’Autorité et à défaut de s’y conformer par  Groupe DePretis inc., à la suspension de l’inscription  du cabinet selon les modalités décrites à la Demande de l’Autorité;

5.         L’intimé James De Pretis consent, en vertu de la présente transaction, à :

                                       i.          Payer à l’Autorité une pénalité administrative de 4 000 $ pour avoir fait défaut de respecter ses obligations à titre de dirigeant responsable de Groupe DePretis inc., étant payable en un (1) seul versement à l’ordre de Miller Thomson s.e.n.c.r.l. en fiducie au plus tard le 1er juillet 2014;

                                      ii.          Lors du prononcé du jugement du Bureau entérinant la transaction, Miller Thomson s.e.n.c.r.l. a instructions irrévocables de l’intimé James De Pretis de transmettre alors à l’Autorité les sommes ainsi perçues, jusqu’à concurrence du montant octroyé par le Bureau, le cas échéant;

                                     iii.        Ce que le Bureau prononce les deux conclusions additionnelles suivantes :

           INTERDIT à James De Pretis d’agir, directement ou indirectement, à titre de dirigeant responsable de Groupe DePretis inc.  ou de tout cabinet et ce, pour une période de cinq (5) ans;

           ASSORTIT le certificat portant le numéro 153032 au nom de James De Pretis de la condition suivante : le représentant doit être rattaché à un cabinet dont il n’est pas le dirigeant responsable, et ce, pour une période de cinq (5) ans;

6.         De plus, l’intimée Groupe DePretis inc. consent à  s’engager auprès de l’Autorité à mettre en place des mesures de contrôle et de surveillance afin de s’assurer que les représentants qui lui sont rattachés respectent la Loi sur la distribution de produits et services financiers et ses règlements, plus particulièrement en ce qui a trait à leurs obligations de n’exercer que dans les catégories pour lesquelles ils sont inscrits auprès de l’Autorité. Ainsi, les intimés consentent à ce que le Bureau prononce les conclusions additionnelles suivantes :

                                    i.          Ordonne à Groupe DePretis inc. de voir à ce que son nouveau dirigeant responsable signe un engagement envers l’Autorité, à sa satisfaction, dans les trente (30) jours de la décision à intervenir énonçant l'obligation spécifique que toute ouverture d'un nouveau dossier soit approuvée par écrit par lui de manière à assurer qu'aucune affaire commerciale ne soit traitée par James De Pretis ou par tout représentant dans une catégorie pour laquelle il n’est pas inscrit et de s’assurer à ce que tous les représentants rattachés au cabinet soient dûment certifiés auprès de l’Autorité et que leur pratique se limite aux secteurs pour lesquels ils le sont;

                                   ii.          Ordonne à James De Pretis de signer un engagement envers l’Autorité, à sa satisfaction, dans les trente (30) jours de la décision à intervenir par lequel il s’engage expressément à cesser toute pratique en assurance de dommages des entreprises et à n’exercer que les activités professionnelles pour lesquelles il est dûment inscrit auprès de l’Autorité;

7.         L’Autorité prend acte du fait que l’intimée Groupe DePretis inc. déclare avoir mis en place les mesures de contrôle et de surveillance afin de s’assurer que les correctifs associés aux manquements énoncés à la demande et constatés dans le cadre des inspections perdurent et que lesdits manquements ne se reproduisent plus dans l’avenir;

8.         Les parties  reconnaissent que la présente transaction est conclue dans l’intérêt du public en général;

9.         Les intimés reconnaissent avoir lu toutes les clauses de la présente transaction et reconnaissent en avoir compris la portée et s’en déclarent satisfaits, d’autant plus qu’ils sont dûment représentés par avocat;

10.      Les intimés consentent donc à ce que le Bureau prononce les conclusions et leur impose, par une décision à être rendue dans le présent dossier, de payer à l’Autorité les pénalités administratives décrites aux présentes et à la demande de l’Autorité et payables selon les paragraphes 4 et 5 des présentes de même à ce que le Bureau prononce les conclusions et leur impose les ordonnances prévues aux paragraphes 4, 5 et 6 des présentes;

11.      Les intimés reconnaissent que les conditions de la présente transaction constituent des engagements souscrits par ces derniers auprès de l’Autorité, engagements qui seront exécutoires et opposables à leur égard dès signature des présentes;

12.      Les parties conviennent de ne faire aucune déclaration publique incompatible avec les conditions de la présente transaction;

13.      La présente transaction ne saurait être interprétée à l’encontre de l’Autorité à titre de renonciation à ses droits et recours lui étant attribués en vertu de la LAMF, la LDPSF ou de toutes autres lois ou règlements pour toute autre violation passée, présente ou future de la part des intimés.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ :

À Montréal, ce _11_ juin 2014

 

 

(s) James De Pretis

 

À Montréal, ce _11_ juin 2014

 

 

(s) Groupe DePretis

James De Pretis

 

GROUPE DEPRETIS INC.

Par : ___Joseph De Pretis____

Dûment autorisé aux fins des présentes

 

À Montréal, ce _13_ juin 2014         

 

(s) Contentieux de l’Autorité des marchés financiers

 

 

CONTENTIEUX DE L’AUTORITÉ DES

MARCHÉS FINANCIERS

(Me Annie Parent)

Procureurs de l’Autorité des marchés financiers »

 

 

[11] La procureure de l’Autorité a ensuite fait ses représentations. Elle a indiqué que cette transaction prend en considération la collaboration des intimés et de leur engagement formel de ne plus exercer les activités reprochées ou permettre que ces activités s’exercent au sein du cabinet.

[12] Elle a plaidé respectueusement qu’il est dans l’intérêt public que le Bureau impose les pénalités convenues par les parties et prenne acte de l’engagement des intimés auprès de l’Autorité.

[13] La procureure de l’Autorité a déclaré que l’Autorité était satisfaite de la présente transaction et que les engagements pris sont conformes à sa mission.

[14] Elle a mentionné que la Loi sur la distribution de produits et services financiers est une loi d’ordre public qui doit être interprétée largement. Elle a pour but de protéger les marchés publics et leur efficience.

[15] Elle a ajouté que la dissuasion générale dans le présent dossier est un facteur important compte tenu des circonstances. En effet, suite à une première inspection de la Chambre de l’assurance de dommages (ci-après la « ChAD »), les intimés s’étaient engagés à cesser toute pratique illégale. Pourtant, une nouvelle inspection de la ChAD, 15 mois plus tard, a révélé l’existence de 63 dossiers de pratique illégale.

[16] Ainsi, selon la procureure de l’Autorité, un message clair doit être envoyé à l’effet que lorsqu’une demande est faite de cesser l’activité de pratique illégale, les personnes visées doivent être dissuadées d’y contrevenir. Le procureur des intimés a quant à lui indiqué n’avoir aucun commentaire à ajouter à ceux de la procureure de l’Autorité.

[17] Le Bureau est prêt à prendre acte de la « Transaction et admissions et engagements des intimés » et par conséquent, à accueillir la demande de l’Autorité et à prononcer les ordonnances demandées.

LA DÉCISION

[18] Le Bureau a pris connaissance de la demande de l’Autorité et des pièces déposées en preuve, de consentement des parties. Il a également pris connaissance du document nommé « Transaction et admissions et engagements des intimés » dûment signé par les parties les 11 et 13 juin 2014. Considérant l’admission des faits reprochés par les intimés et considérant que la transaction conclue entre les parties est dans l’intérêt public, le Bureau est prêt à prononcer les pénalités administratives convenues et prononcer les ordonnances requises.

PAR CES MOTIFS, le Bureau de décision et de révision, en vertu de l’article 93 et 94 de Loi sur l’Autorité des marchés financiers[3] et des articles 115 et 115.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[4]:

ACCUEILLE la demande de l’Autorité des marchés financiers, demanderesse en l’instance;

GROUPE DEPRETIS INC.

IMPOSE à l’intimé, Groupe DePetris inc., une pénalité administrative de 30 000 $ pour avoir fait défaut de respecter les articles 84 à 86 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

[19]    Ce montant sera payable à l’Autorité au moyen d’un premier versement de 12 000 $ payable le 1er août 2014. La société intimée paiera ensuite un montant de 2 000 $ à chaque premier jour du mois, pour une période de 9 mois.

ORDONNE à l’intimé Groupe DePetris inc. de procéder au changement de dirigeant responsable, conformément à la « Transaction et admissions et engagements des intimés » conclus entre les parties;

À défaut par la société intimé de se conformer à la susdite ordonnance;

Suspend l’inscription du cabinet Groupe DePetris inc., selon les modalités décrites à la demande de l’Autorité des marchés financiers;

ORDONNE à l’intimé Groupe DePetris inc. d’informer l’Autorité des marchés financiers des démarches qu’il entend mettre en place pour procéder au changement de dirigeant responsable;

JAMES DE PRETIS

IMPOSE à l’intimé, James De Petris, une pénalité administrative de 4 000 $, pour avoir fait défaut de respecter les obligations à titre de dirigeant responsable de Groupe DePretis inc.;

[20]    Ce montant sera payable en un seul versement, au plus tard deux semaines après le prononcé de la présente décision, le tout selon les modalités convenues à la transaction dûment signée par les parties.

INTERDIT à l’intimé, James De Petris, d’agir directement ou indirectement, à titre de dirigeant responsable de Groupe DePetris inc. ou de tout cabinet et ce, pour une période de cinq (5) ans :

ASSORTIT le certificat portant le numéro 153032 au nom de James De Petris de la condition suivante, à savoir qu’il doit être rattaché à un cabinet dont il n’est pas le dirigeant responsable, et ce, pour une période de cinq (5) ans;

ORDONNE à James De Pretis de signer un engagement envers l’Autorité qui soit à la satisfaction de cette dernière, dans les trente (30) jours de la présente décision par lequel il s’engage expressément à cesser toute pratique en assurance de dommages des entreprises et à n’exercer que les activités professionnelles pour lesquelles il est dûment inscrit auprès de l’Autorité.

Fait à Montréal, le 31 juillet 2014.

 

(S) Claude St Pierre

 

Me Claude St Pierre, vice-président

 

 

(S) Lise Girard

 

Me Lise Girard, présidente

 



[1]     RLRQ, c. A-33.2.

[2]     RLRQ, c. D-9.2.

[3]     Précitée, note 1.

[4]     Précitée, note 2.

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