Autorité des marchés financiers (Québec)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Autorité des marchés financiers c. Côté

 

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

MONTRÉAL

 

DOSSIER N° :

2014-004

 

DÉCISION N° :

2014-004-001

 

DATE :

Le 21 février 2014

 

 

EN PRÉSENCE DE :

Me CLAUDE ST PIERRE

Me JEAN-PIERRE CRISTEL

 

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

c.

RÉJEAN CÔTÉ

Partie intimée

 

 

 

ordonnance de suspension d’une inscription et mesure propre à assurer le respect de la loi

[art. 93 et 94, Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q., c. A-33.2 et

art. 115, Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2]

 

 

 

Me Sylvie Boucher

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

Procureure de l’Autorité des marchés financiers

 

 

Date d’audience :

19 février 2014

 


 

 

DÉCISION

 

[1]   Le 27 janvier 2014, l’Autorité des marchés financiers (l’ « Autorité ») a saisi le Bureau de décision et de révision (le « Bureau ») d’une demande à l’encontre de Réjean Côté (l’ « intimé »). Ce dernier détient depuis 2001 un certificat émis par l’Autorité portant le numéro 147420 qui lui permet d’agir dans la discipline de l’assurance de personnes et des régimes d’assurance collective. L’intimé est inscrit à titre de représentant autonome sous le numéro 509055.

[2]   La demande de l’Autorité visait à obtenir les ordonnances suivantes, en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[1] et des articles 115 et 115.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[2], à savoir :

À titre d’ordonnance de sauvegarde pour valoir jusqu’à décision au fond du dossier :

         La suspension de l’inscription portant le numéro 509055 du représentant autonome Réjean Côté dès la décision intérimaire à être rendue;

         La remise des dossiers clients, livres et registres de l’intimé à un cabinet ou à un représentant autonome dûment inscrit préalablement approuvé par l’Autorité dès la décision intérimaire à être prononcée; ou à défaut

De remettre ces documents à l’Autorité de la façon suivante :

L’intimé devra communiquer, dès réception de la décision intérimaire à être rendue, avec le directeur des services d’inspection, au numéro 1-877-525-0337 poste 4741, afin de déterminer la date à laquelle les dossiers seront remis à l’Autorité et les modalités de cette remise;

Suivant l’audition au fond du dossier :

         Une pénalité administrative à l’intimé au montant de 10 000 $ relativement aux manquements constatés lors de l’inspection du 27 novembre 2013;

         Une interdiction à l’intimé d’agir, directement ou indirectement, comme dirigeant responsable d’un cabinet en assurance de personnes, et ce, pour une période de cinq (5) ans;

         La radiation de l’inscription de l’intimé à titre de représentant autonome dans les trente (30) jours de la décision à être rendue.

L’audience

[3]   Dans ce dossier, l’audience au fond devait procéder le 19 février 2014. Cependant, à cette date, les parties ont demandé au Bureau de la remettre. Mais le procureur de l’Autorité et celui de l’intimé ont discuté du dossier et ont conclu une entente intérimaire que la procureure de la demanderesse a déposé devant le Bureau.

[4]   Le Bureau reproduit ci-après l’entente conclue entre les parties :

« 

 

ENTENTE INTÉRIMAIRE

 

 

ATTENDU QUE l’Autorité des marchés financiers (ci-après l’ « Autorité ») a notamment pour mandat d’assurer la protection des consommateurs de produits financiers, de favoriser le bon fonctionnement de l’industrie des services financiers et de prendre toute mesure prévue à la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 (ci-après la « LDSPF ») et de ses règlements;

 

ATTENDU QUE l’Autorité, en vertu des pouvoirs lui étant attribués par LDPSF, a le pouvoir de faire une inspection à l’égard d’un cabinet d’assurances afin de s’assurer de l’application du respect des dispositions de la LDSPF et de ses règlements;

 

ATTENDU QUE l’intimé Réjean Côté détient depuis 2001 un certificat émis par l’Autorité portant le numéro 147420 lui permettant d’agir dans les disciplines de l’assurance de personnes et des régimes d’assurance collective;

 

ATTENDU QUE Réjean Côté est inscrit à titre de représentant autonome sous le numéro 509055 dans les disciplines de l’assurance de personnes et des régimes d’assurance collective;

 

ATTENDU QUE l’Autorité a procédé à une inspection du représentant autonome Réjean Côté, relativement à ses activités en assurance de personnes et en régimes d’assurance collective en date du 27 novembre 2013;

 

ATTENDU QUE l’Autorité peut, en vertu de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q., c. A-33.2 (ci-après la « LAMF »), s’adresser au Bureau de décision et de révision (ci-après le « Bureau ») afin d’exercer les fonctions et pouvoirs prévus par les dispositions de la LDPSF;

 

ATTENDU QUE l’Autorité peut, en vertu de l’article 94 de la LAMF, s’adresser au Bureau afin qu’il prenne toutes les mesures propres à assurer le respect des dispositions de la loi;

 

ATTENDU QUE le Bureau peut notamment suspendre l’inscription d’un représentant autonome;

 

ATTENDU QUE l’Autorité a signifié à l’intimé une « Demande de l’Autorité des marchés financiers en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité et des articles 115, 115.1, 115.9, 127 et 146 al.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers », laquelle comporte notamment une demande d’ordonnance de sauvegarde;

 

ATTENDU QUE les parties s’entendent quant à la demande de sauvegarde demandée par l’Autorité, pour valoir jusqu’à jugement à être rendu suite à l’audition au mérite à être entendue;

 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

 

1.    Le préambule fait partie des présentes et doit présider à son interprétation;

 

2.    L’intimé Réjean Côté consent à ce que le Bureau prononce une décision aux termes de laquelle il suspend immédiatement son inscription de représentant autonome portant le numéro 509055, et ce, pour valoir jusqu’à décision au mérite à être rendue suivant une audience à être fixée;

 

3.    L’intimé Réjean Côté consent à remettre tous ses dossiers clients, livres et registres à un cabinet ou à un représentant autonome dûment inscrit préalablement approuvé par l’Autorité dans un délai de cinq (5) jours à compter des présentes;

 

4.    Dans l’éventualité où l’intimé Réjean Côté ne pouvait remettre ses dossiers clients, livres et registres tel que prévu au paragraphe 3 dans le délai prescrit, il devra effectuer la remise auprès de l’Autorité en communiquant avant monsieur Éric Jacob, Directeur des services de l’inspection, afin de déterminer la date à laquelle les dossiers seront remis à l’Autorité et les modalités de cette remise;

 

5.    Les parties conviennent de fixer la date d’audience au mérite du présent dossier lors de l’audience du 19 février prochain;

 

6.    L’intimé reconnaît qu’une nouvelle pourra être publiée sans autre avis sur le site internet de l’Autorité en lien avec la décision à être rendue par le Bureau;

 

EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ :

 

 

À Québec, le 19 février 2014

 

(S) Sylvie Boucher

____________________________________

Me Sylvie Boucher                                                           

Direction du Contentieux

Autorité des marchés financiers

 

 

À Québec, le 18 février 2014

 

(S) Réjean Côté

____________________________________

Réjean Côté

Intimé

 

 

À Québec, le 18 février 2014

 

(S) Gilles Vézina

____________________________________

Me Gilles Vézina

Poulin, Vézina avocats

Procureurs de l’intimé »

[5]   Par cette entente, les parties au litige ont donné leur accord pour que le Bureau rende une ordonnance intérimaire à l’égard de Réjean Côté, en attendant que ce dossier procède sur le fond. L’Autorité a également avisé le Bureau qu’au moins deux autres cabinets sont prêts à prendre les dossiers de l’intimé. Le Bureau a ensuite fixé l’audience au fond au 2 mai 2014, à 9 h 30, à son siège.

[6]   Puisque les parties se sont entendues pour que le Bureau prononce une ordonnance intérimaire, ce dernier prend acte de cette entente et procède à prononcer la décision demandée.

LA DÉCISION

[7]       Le Bureau de décision et de révision, en vertu de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[3] et des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[4], prononce la décision suivante :

PAR CES MOTIFS, le Bureau de décision et de révision :

SUSPEND l’inscription de Réjean Côté, intimé en l’instance, à titre de représentant autonome portant le numéro 509055, et ce, pour valoir jusqu’à décision au mérite à être rendue par le Bureau suivant une audience présentement fixée, de consentement des parties, au 2 mai 2014;

ORDONNE à l’intimé de remettre tous ses dossiers clients, livres et registres à un cabinet ou à un représentant autonome dûment inscrit préalablement approuvé par l’Autorité dans un délai de cinq (5) jours à compter de la présente décision;

ORDONNE à l’intimé, dans l’éventualité où il ne peut dans le délai prescrit remettre ses dossiers clients, livres et registres tel que prévu au paragraphe précédent, d’effectuer la remise auprès de l’Autorité en communiquant avec monsieur Éric Jacob, Directeur des services de l’inspection, afin de déterminer la date à laquelle les dossiers seront remis à l’Autorité et les modalités de cette remise.

Fait à Montréal, le 21 février 2014.

 

 

(S) Claude St Pierre

 

Me Claude St Pierre, vice-président

 

 

 

(S) Jean-Pierre Cristel

 

Me Jean-Pierre Cristel, vice-président

 



[1]     L.R.Q., c. A-33.2.

[2]     L.R.Q., c. D-9.2.

[3]     Ibid.

[4]     Précitée, note 1.

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