Autorité des marchés financiers (Québec)

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Contenu de la décision

Autorité des marchés financiers c. Assurances du Bon Quartier inc.

 

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

MONTRÉAL

 

DOSSIER N° :

2013-007

 

DÉCISION N° :

2013-007-001

 

DATE :

Le 4 février 2014

 

 

EN PRÉSENCE DE :

Me CLAUDE ST PIERRE

 

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

c.

LES ASSURANCES DU BON QUARTIER INC.

et

DANNY NAPIER

Parties intimées

 

 

Pénalité administrative, mesures de redressement, mesures propres au respect de la loi, conditions à l’inscription, interdiction d’agir à titre de dirigeant responsable et radiation d’inscriptions

[art. 115, 115.1 et 115.9, Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 et art. 93 et 94, Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q., c. A-33.2]

 

 

Me Sylvie Boucher

(Girard et al.)

Procureure de l’Autorité des marchés financiers

 

Date d’audience :

16 juillet 2013


 

 

DÉCISION

 

[1]   Le 4 février 2013, l’Autorité des marchés financiers (l’ « Autorité ») a saisi le Bureau de décision et de révision (le « Bureau ») d’une demande afin d’obtenir :

                 L’imposition d’une pénalité administrative de 5 000 $ à l’encontre des intimés Les Assurances du bon Quartier inc. et Danny Napier conjointement;

                 Une ordonnance à l’encontre des intimés afin qu’ils acquittent des factures transmises par l’Autorité;

                 Une ordonnance afin que le cabinet Les Assurance du bon Quartier inc. procède au changement de son dirigeant responsable, la personne choisie devant faire l’objet de l’approbation de l’Autorité;

                 Des conditions au certificat de Danny Napier, dont notamment:

   qu’il soit rattaché à un cabinet dont il ne sera pas dirigeant responsable ou administrateur pour une période de deux ans;

   qu’il exerce ses activités sous la responsabilité d’une personne nommée par le dirigeant responsable du cabinet auquel il sera rattaché et qu’un rapport de supervision soit ensuite complété; et

   suivre et compléter avec succès six heures de formation professionnelle déterminées par l’Autorité.

[2]   À défaut, l’Autorité demandait la radiation du cabinet intimé dans la discipline dans laquelle il est inscrit ainsi que la radiation du certificat de Danny Napier. Cette demande a été présentée en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[1] et des articles 115, 115.1 et 115.9 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[2].

LA DEMANDE

[3]    Le Bureau reprend ci-après les faits tels qu’allégués dans la demande du 4 février de l’Autorité :

Les parties :

 

1.    La demanderesse est l’organisme chargé de l’administration de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, chapitre D-9.2 (la « LDPSF »), et exerce les fonctions qui y sont prévues conformément à l’article 7 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, chapitre A-33.2 (la « LAMF »);

 

2.    Tel que le prévoit notamment l’article 4 de la LAMF :

 

« 4. L’Autorité a pour mission de :

 

1° prêter assistance aux consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers notamment en établissant des programmes éducationnels en matière de consommation de produits et services financiers, en assurant le traitement des plaintes reçues des consommateurs et en leur donnant accès à des services de règlement de différends;

 

2° veiller à ce que les institutions financières et autres intervenants du secteur financier respectent les normes de solvabilité qui leur sont applicables et se conforment aux obligations que la loi leur impose en vue de protéger les intérêts des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers et prendre toute mesure prévue à la loi à ces fins;

 

3° assurer l'encadrement des activités de distribution de produits et services financiers en administrant en outre les règles d'admissibilité et d'exercice de ces activités et en prenant toute mesure prévue à la loi à ces fins. »

 

3.    De même, l’article 8 de la LAMF prévoit :

 

« 8. L'Autorité exerce ses fonctions et pouvoirs de manière:

 

1° à favoriser la confiance des personnes et des entreprises à l'égard des institutions financières et autres intervenants du secteur financier quant à leur solvabilité et à l'égard de la compétence des agents, des conseillers, des courtiers, des représentants et des autres intervenants qui œuvrent dans le secteur financier;

 

[...]

 

5° à assurer la protection du public contre les pratiques déloyales, abusives et frauduleuses et à donner accès aux personnes et aux entreprises lésées à divers modes de règlement de différends. »

 

4.    L’intimée, Les Assurances du bon Quartier inc. (« ADBQ »), est un cabinet détenant une inscription auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’ « Autorité ») depuis le 1er mai 2012, portant le numéro 515854 dans la discipline de l’assurance de dommages en vertu de la LDPSF, le tout tel qu’il appert de l’attestation d’inscription;

 

5.    L’inscription de ce cabinet est actuellement suspendue depuis le 6 décembre 2012, suite à la décision No 2012-CONF-0220 aux termes de laquelle il est mentionné que le cabinet  a fait défaut de respecter l’article 81 de la LDPSF en omettant d’acquitter les droits prescrits par règlement et, qu’en conséquence, son inscription à titre de cabinet dans la discipline de l’assurance de dommages est suspendue jusqu’à l’acquittement d’une pénalité globale de 500 $, payable dans les 30 jours de la décision, tel qu’il appert de cette décision;

 

6.    En date des présentes, ladite pénalité et les arrérages des droits prescrits n’ont pas été acquittés, tel qu’il sera démontré ci-après;

 

7.    Danny Napier est le président, administrateur et actionnaire du cabinet ADBQ, le tout tel qu’il appert d’une copie de l’état des informations sur une personne morale émise par le Registraire des entreprises produite;

 

8.    Danny Napier détient un certificat émis par l’Autorité portant le numéro 186897 lui permettant d’agir à titre de courtier en assurance de dommages des particuliers, le tout tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique de Danny Napier;

 

9.    Danny Napier agit à titre de dirigeant responsable du cabinet ADBQ;

 

10.  Il est le seul représentant rattaché au cabinet ADBQ à ce jour, tel qu’il appert d’une copie d’extrait de la base de données Oracle de l’Autorité;

 

Défaut d’acquitter les droits prescrits

 

11.  En date du 1er mai 2012, l’Autorité transmettait au cabinet ADBQ une facture portant le numéro 1340160 au montant de 245,00 $ visant les frais liés à l’inscription du cabinet auprès de l’Autorité, le tout tel qu’il appert d’une copie de la facture;

 

12.  Le chèque transmis par le cabinet ADBQ daté du 31 mai 2012 a été retourné avec la mention « effet refusé / Dishonoured item », la raison du refus étant « provision insuffisante », tel qu’il appert d’une copie recto verso du chèque;

 

13.  Le 9 juillet 2012, l’Autorité transmettait une nouvelle facture au cabinet ADBQ, portant le numéro 1351043, au montant de 35,00 $ relativement aux frais liés au chèque sans provision lui ayant été remis, le tout tel qu’il appert d’une copie de la facture;

 

14.  En date du 25 septembre 2012, l’Autorité transmettait au cabinet ADBQ une facture portant le numéro       1367776 au montant de 163,34 $ visant les frais relatifs au rattachement de M. Danny Napier à titre de courtier, tel qu’il appert d’une copie de la facture;

 

15.  À la même date, l’Autorité transmettait à Danny Napier une facture portant le numéro 1367656, au montant de 26,83 $ relativement à sa demande de remise en vigueur, laquelle représentait les frais liés à sa cotisation à la ChAD, tel qu’il appert d’une copie de la facture;

 

16.  Le 28 septembre 2012, un chèque au montant de 464,01 $ transmis par ADBQ à l’Autorité lui était également retourné, avec la mention « effet refusé / Dishonoured item », la raison de retour indiquée étant « Fonds non libérés », tel qu’il appert d’une copie recto verso du chèque;

 

17.  Les factures D-9 et D-10 ayant été acquittées à l’aide d’un seul chèque retourné à l’Autorité avec la mention « sans provision », l’Autorité a transmis à Danny Napier une facture portant le numéro 1368814 au montant de 35,00 $ relatif à ces frais, tel qu’il appert d’une copie de la facture;

 

18.  Les factures n’ayant pas été acquittées par les intimés, l’Autorité a rendu la décision suspendant l’inscription du cabinet d’ADBQ et lui imposant une pénalité de 500 $;

 

19.  D’ailleurs, le 14 décembre 2012, l’Autorité a transmis à ADBQ une dernière facture portant le numéro 1385516 au montant de 500,00 $ représentant le montant de la pénalité, tel qu’il appert d’une copie de la facture;

 

20.  Cette pénalité n’a pas non plus été acquittée par les intimés malgré l’expiration du délai de 30 jours imparti pour ce faire dans la décision, tel qu’il sera démontré lors de l’Audition;

 

21.  En raison de ce qui précède, l’inscription du cabinet ADBQ a été suspendue et le certificat de courtier de Danny Napier est présentement inactif, ce dernier se retrouvant sans mode d’exercice;

 

22.  Le montant total dû à l’Autorité, par le cabinet ADBQ et Danny Napier, est de 1 005,47 $, tel qu’il appert des factures;

 

Inspection par la Chambre de l’assurance de dommages (« ChAD »)

 

23.  En vertu des articles 107 et suivants de la LDPSF, l’Autorité est investie de la responsabilité d’inspecter un cabinet pour s’assurer du respect de la loi et de ses règlements;

 

24.  Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 9 de la LAMF, l’Autorité peut déléguer son pouvoir d’inspection à un organisme d’autoréglementation, comme la ChAD, ce qui fut fait dans le présent dossier;

 

25.  Le 4 septembre 2012, par sa décision portant le numéro 2012-INSP-0273, les Services de l’inspection de l’Autorité ont estimé nécessaire de procéder à l’inspection du cabinet ADBQ et ont, pour ce faire, autorisé la ChAD à procéder à ladite inspection, tel qu’il appert d’une copie de la décision;

 

26.  Le 4 octobre 2012, le cabinet ADBQ a fait l’objet d’une inspection conduite par la ChAD relativement à ses activités en assurance de dommages au cours de laquelle diverses irrégularités ou problématiques ont été constatées, tel qu’il appert d’une copie du rapport d’inspection et d’une copie de la lettre de transmission à Danny Napier;

 

27.  Ces irrégularités démontrent que le cabinet ADBQ et son dirigeant responsable Danny Napier ont fait défaut de s’acquitter de leur devoir de supervision, prévu aux articles 85 et 86 de la LDPSF et que ces problématiques sont de nature à compromettre la protection du public;

 

28.  Cette inspection a notamment permis de constater une utilisation inadéquate du compte bancaire du cabinet ADBQ, une absence de connaissance des pouvoirs du cabinet et de son courtier de lier certains assureurs aux risques à souscrire et des manquements importants dans la tenue de certains dossiers clients, notamment quant au suivi d’un dossier en attente et à l’émission d’une police d’assurance de dommages au nom d’un consommateur sans l’accord préalable de ce dernier;

 

29.  Il importe de mentionner que la journée précédant l’inspection, Danny Napier a contacté la ChAD afin de les informer qu’il avait l’intention de fermer son cabinet la journée même, ce qu’il a confirmé par courriel, tel qu’il appert d’une copie du courriel;

 

30.  Par ailleurs, il importe également de mentionner que le service informatique du cabinet ADBQ, géré par Logiciels Deltek inc. (« Deltek »), une entreprise externe, avait été interrompu depuis le 1er octobre 2012 pour non-paiement de quatre (4) mensualités consécutives pour un montant totalisant 3 211,25 $, tel qu’il appert d’une copie de la facture datée du 3 octobre 2012;

 

31.  Ce n’est qu’à la suite de l’intervention de l’inspecteur que la compagnie Deltek a accepté de rendre le service informatique accessible, et ce, temporairement et uniquement pour la durée de l’inspection, tel qu’il sera démontré lors de l’audition;

 

32.  Cette intervention a permis de constater que dans la plupart des dossiers consultés, le dossier informatique du cabinet ne comportait pas plus de notes que le dossier physique « papier », tel qu’il sera plus amplement détaillé ci-après;

 

Utilisation inadéquate du compte bancaire du cabinet / situation financière du cabinet

 

33.  Lors de l’inspection, il fut constaté que Danny Napier ignorait la différence existant entre un compte séparé et un compte d’opérations et, qu’en conséquence, il ne pouvait indiquer ce qu’il avait déclaré à l’Autorité au moment de l’inscription du cabinet, tel qu’il sera démontré lors de l’audition et tel qu’il appert également d’une copie du questionnaire pré-inspection complété par Danny Napier;

 

34.  Suivant l’analyse des documents bancaires remis par M. Napier, l’inspecteur a pu constater au moins deux (2) transactions inadéquates au compte d’opérations du cabinet ADBQ, à savoir :

 

         l’encaissement de la prime d’assurance dans un dossier client;

         l’encaissement du chèque d’un client pour le paiement de sa prime (en facturation directe).

 

le tout tel qu’il sera démontré lors de l’audition;

 

35.  Par ailleurs, outre les informations mentionnées précédemment, il appert qu’entre le 3 juillet et le 28 septembre 2012, sept (7) chèques ont été retournés par l’institution financière avec la mention « sans provision », tel qu’il appert d’une copie de l’historique des transactions du compte chèque du cabinet ADBQ portant le numéro 1050-437;

 

36.  Il importe de mentionner qu’au moment de l’inspection, les intimés ont été dans l’impossibilité de fournir tous les chèques associés aux trois relevés bancaires du cabinet;

 

Pratique non conforme au certificat et à l’inscription

 

37.  Le cabinet et son courtier sont inscrits uniquement dans la discipline de l’assurance de dommage des particuliers, tel qu’il appert des attestations;

 

38.  Or, le cabinet et son courtier ont souscrit une assurance des entreprises au nom du cabinet ABDQ afin d’éviter de devoir retenir les services d’un autre courtier et de payer une commission, une telle pratique constituant de la pratique illégale;

 

39.  Ce faisant, le courtier Danny Napier a notamment contrevenu à l’article 7 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant;

 

40.  D’ailleurs, suite à l’inspection, M. Napier s’est engagé à ne plus agir à titre de courtier en assurance de dommage des entreprises, tel qu’il appert d’une copie du courriel transmise à l’inspecteur de la ChAD en date du 5 octobre 2012;

 

Pratiques inadéquates – dossiers clients / connaissances requises

 

41.  Il appert de l’inspection que M. Napier possède peu d’expérience en assurance de dommages et que ses connaissances sont limitées quant aux pouvoirs dont il dispose, mais également quant à la tenue des dossiers clients;

 

42.  En effet, il a été constaté par l’inspecteur de la ChAD que M. Napier ignorait totalement son autorité, si existante, de lier l’assureur Groupe Ledor inc., mutuelle d’assurance (« Groupe Ledor ») sur un risque particulier, M. Napier prétendant avoir, à titre de courtier bénéficiant d’un contrat d’agence avec un assureur, tous les pouvoirs nécessaires pour lier ce dernier sur tous les risques souscrits, sans nécessité d’obtenir une autorisation;

 

43.  Or, la lecture du contrat d’agence avec le Groupe Ledor permet d’établir que son pouvoir de lier l’assureur est limité aux « pouvoirs qui lui sont expressément conférés aux termes » du contrat, sans que ce dernier ou son seul annexe ne les définisse d’aucune façon, tel qu’il appert d’une copie du contrat d’agence intervenu entre le Groupe Ledor et le cabinet ADBQ;

 

44.  Malgré les démarches entreprises par M. Napier auprès du Groupe Ledor, ce dernier ignorait encore les pouvoirs du cabinet de lier cet assureur à la fin de l’inspection;

 

45.  Par ailleurs, il appert de la consultation des dossiers clients consultés l’absence quasi-complète de documentation ou de notes aux dossiers;

 

46.  En effet, sept (7) ont fait l’objet d’un audit de dossier, à savoir les dossiers de Mme Émily-Ann Bacon, de Marc-André Grondin et d’Isabelle Gingras, d’Élizée Fortin, Mylène Chevarie, Gabriel Dufour, Guy Marotte et Audrey Bouchard;

 

Dossier de Mme Émily-Ann Bacon

 

47.  Lors de l’inspection du 4 octobre 2012, il a été constaté qu’une police d’assurance automobile était requise en date du 1er octobre 2012 pour le bénéfice de Mme Émily-Ann Bacon;

 

48.  Or, à cette date, le dossier ne contenait aucune soumission ni aucune note au dossier indiquant si une telle police avait été émise pour le bénéfice de Mme Émily-Ann Bacon, tel qu’il appert d’une des notes de l’audit du dossier et d’une copie du dossier de la cliente;

 

49.  D’ailleurs, ce n’est que lors de l’inspection que M. Napier a entrepris des démarches afin de contacter Mme Bacon et ainsi connaître ses intentions relativement à la police d’assurance automobile discutée;

 

50.  Ce n’est qu’à ce moment que M. Napier a été informé que Mme Bacon était toujours assurée par son assureur jusqu’au 30 octobre 2012 et qu’elle ne ferait pas affaire avec lui;

 

Dossier de Marc-André Grondin et Isabelle Gingras

 

51.  Il appert que pour la souscription du contrat d’assurance automobile visant les deux (2) véhicules étant la propriété exclusive de Mme Isabelle Gingras, toutes les discussions ont eu lieu exclusivement avec le conjoint de cette dernière, M. Marc-André Grondin, tel qu’il appert d’une copie des notes d’audit de dossier client et d’une copie du dossier client;

 

52.  Or, à aucun moment Mme Isabelle Gingras ne fut contactée afin d’obtenir son consentement préalable à l’émission d’une police d’assurance à son nom;

 

53.  Par ailleurs, préalablement à l’émission de cette police d’assurance, un refus d’assurance avait été émis par Optimum Société d’assurance inc., indiquant pour ce faire :

 

« Bonjour,

 

Nous vous remercions de nous avoir soumis la cotation précitée, par contre nous ne pourrons pas souscrire ce risque car il ne rencontre pas nos normes de souscription pour la (les) raison(s) suivante(s) :

Les risques avec un prête nom sont prohibés et le 2005 Chrysler 300, as (sic) des modifications touchant la performance du moteur.

 

Merci. »

 

54.  Le cabinet ADBQ et son courtier Danny Napier auraient dû s’enquérir du consentement de Mme Isabelle Gingras préalablement à l’émission du contrat d’assurance automobile visant ses véhicules en la contactant ou en lui parlant personnellement;

 

Dossiers de Élizée Fortin, Mylène Chevarie et Gabriel Dufour

 

55.  Il appert de ces dossiers clients que ces derniers ne contiennent pas ou très peu de notes et qu’aucun document ne peut confirmer l’assurance souscrite par le client, tel qu’il appert de la copie des notes d’audit de dossier et d’une copie des dossiers de Mme Fortin, de Mme Chevarie, et de Gabriel Dufour;

 

Dossier de Guy Marotte

 

56.  La vérification du dossier du client Guy Marotte permet de constater que ce dernier ne contient aucun document confirmant la couverture d’assurance, tel qu’il appert d’une copie des notes d’audit de dossier;

 

57.  D’ailleurs, le résumé des garanties du client a pu être obtenu sur permission de la firme Deltek, et uniquement pour la durée de l’inspection, tel qu’il appert d’une copie du document de garantie produite;

 

Dossier d’Audrey Bouchard

 

58.  L’audit de ce dossier client a permis de constater qu’une facturation agence a été effectuée au client alors que le cabinet ADBQ ne détient aucun compte séparé déclaré auprès de l’Autorité, tel qu’il appert d’une copie des notes de l’audit de dossier;

 

59.  Au surplus, des honoraires de 100 $ ont été facturés à Mme Audrey Bouchard, sans qu’aucune facturation papier ne lui soit transmise, l’intimé Danny Napier indiquant que la facturation fut effectuée verbalement lors d’une conversation téléphonique, tel qu’il appert d’une confirmation écrite par M. Napier inscrite sur un document intitulé « liste des ENCAISSEMENTS »;

[4]    L’Autorité a soumis les arguments suivants à l’appui de sa demande :

Conclusions demandées

 

60.  En raison de la nature et de la gravité des manquements constatés lors de l’inspection effectuée en octobre 2012, l’Autorité considère que la protection du public est compromise ou qu’elle risque de l’être et que son intervention en vertu de l’article 184 de la LDPSF est nécessaire;

 

61.  En vertu de l’article 85 de la LDPSF, un cabinet et son dirigeant doivent veiller à la discipline de ses représentants et s’assurer que ceux-ci agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements;

 

62.  De plus, l’article 86 de la LDPSF impose au cabinet de veiller à la discipline de ses dirigeants et employés et de s’assurer que ceux-ci agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements;

 

63.  Compte tenu de l’ensemble des manquements constatés, de leur gravité et de l’instabilité financière du cabinet ADBQ, l’Autorité soumet au Bureau de décision et de révision que le cabinet ADBQ et son dirigeant responsable, Danny Napier, n’ont pas agi avec soin et compétence et que ce dernier ne possède pas les connaissances et l’expérience requises pour agir à titre de dirigeant responsable d’un cabinet dont il est au surplus l’unique représentant;

 

64.  Les manquements constatés sont de nature à occasionner un risque important pour le public, le suivi des dossiers clients étant déficients et le cabinet n’ayant pu avoir accès, du moins pendant une période, à ses dossiers informatiques;

 

65.  Au surplus, le cabinet a effectué une facturation agence alors qu’il ne détenait pas de compte séparé, en plus d’avoir omis de transmettre promptement à l’assureur le paiement des primes reçues en contravention aux dispositions de la LDPSF et de ses règlements;

 

66.  Or, l’article 4(2) de la LAMF édicte que l’Autorité a notamment pour mission de veiller à la solvabilité des intervenants du secteur financier de façon à protéger les intérêts des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers;

 

67.  En tant que dirigeant responsable du cabinet, Danny Napier se devait pour sa part de faire preuve de diligence, d’agir avec soin et compétence et de veiller à ce que la LDPSF et ses règlements soient respectés par le cabinet et lui-même à titre d’unique représentant;

 

68.  L’Autorité souligne que les responsabilités dévolues au dirigeant responsable d’un cabinet requièrent un degré supérieur de professionnalisme et d’habileté, puisque cette fonction est garante de la conformité au sein du cabinet et, par conséquent, de la protection du public;

 

69.  L’Autorité soumet respectueusement au Bureau de décision et de révision qu’en faisant défaut d’acquitter ses obligations financières de base, à savoir les frais afférents à son inscription, en faisant défaut d’assurer un suivi adéquat des dossiers clients et en ne possédant pas une connaissance réelle de ses pouvoirs de lier un assureur, Danny Napier n’est plus apte à agir comme dirigeant responsable du cabinet ADBQ ou de tout autre cabinet d’assurances;

 

70.  L’Autorité demande donc au Bureau de décision et de révision d’assortir le certificat de Danny Napier de la condition d’être rattachée à un cabinet dont il n’est pas dirigeant responsable ou administrateur;

 

71.  L’Autorité demande également au Bureau de décision et de révision d’ordonner au cabinet ADBQ et à Danny Napier d’acquitter les sommes dues à l’Autorité en plus de la pénalité imposée par la décision rendue le 6 décembre 2012, totalisant la somme de 1 005,47 $;

 

72.  Considérant les pouvoirs du Bureau de décision et de révision d’imposer une pénalité administrative jusqu’à concurrence de deux millions de dollars (2 000 000 $) à un cabinet ayant fait défaut de respecter une disposition de la LDPSF ou de ses règlements;

 

73.  Considérant le pouvoir de l’Autorité en vertu de l’article 93 de la LAMF de demander au Bureau de décision et de révision d’imposer une telle pénalité administrative;

 

74.  Considérant le pouvoir de l’Autorité en vertu de l’article 94 de la LAMF de demander au Bureau de décision et de révision de prendre toutes les mesures propres à assurer le respect des dispositions de la Loi;

 

75.  Considérant la nature et le nombre de manquements constatés lors de l’inspection du 4 octobre 2012;

 

76.  Considérant la mission de protection du public dont est investie l’Autorité.

L’AUDIENCE

[5]   L’audience a eu lieu le 16 juillet 2013 en présence de la procureure de l’Autorité. Les intimés n’étaient ni présents, ni représentés. Ils n’avaient pas non plus comparu au dossier à la suite du dépôt de la demande de l’Autorité auprès du Bureau. La procureure de l’Autorité a avisé le tribunal que les intimés ont été dûment avisés de la tenue de l’audience mais qu’ils n’ont pas répondu aux lettres qui leur ont été envoyées.

[6]   La procureure de l’Autorité a fait entendre le témoignage d’une chargée d’études qui œuvre au sein de cet organisme ainsi que d’un enquêteur de la Chambre de l’assurance de dommages. Ces personnes ont témoigné des faits qui sont énumérés tout au long de la demande de l’Autorité et ont déposé les documents faisant foi de leur propos.

[7]   Notons au passage que l’Autorité a demandé au Bureau de modifier une des conclusions de sa demande pour que le tribunal ordonne à l’intimé Danny Napier d’acquitter les factures transmises par l’Autorité pour un montant 499,01 $ plutôt que 61,83 $. Le Bureau a accordé l’amendement. Il a également permis que la demande de l’Autorité soit amendée pour en retirer les conclusions intérimaires, vu les circonstances du dossier.

L’ANALYSE

[8]   Le Bureau note d’emblée que les intimés n’ont pas comparu au dossier, qu’ils n’ont pas été représentés par avocat devant le tribunal et qu’ils ne se sont pas présentés personnellement à l’audience relative à leur dossier. D’ailleurs, ils ont été avisés de la tenue de l’audience du Bureau mais ne se sont pas donnés la peine de répondre aux lettres qui leur ont été envoyées.

[9]       Les intimés n’ont manifestement pas montré d’intérêt à la présente cause. Rappelons également que l’inscription du cabinet intimé est actuellement suspendue depuis le 6 décembre 2012 du fait d’une décision de l’Autorité.

[10]    De nombreux manquements ont été reprochés aux intimés, manquements qu’on peut énumérer ci-après, à savoir :

o        L’omission d’acquitter les droits prescrits auprès de l’Autorité des marchés financiers;

o        Les omissions constatées à la suite d’une inspection :

     Les transactions inadéquates au compte du cabinet;

     L’émission de chèques sans provisions;

     Les agissements à titre de courtier en assurance de dommages, en contravention de son type d’inscription auprès de l’Autorité;

     L’absence de documents et de notes dans les dossiers-clients.

[11]    La procureure de l’Autorité a présenté la preuve des actes reprochés qui sont énumérés tout au long de la demande au moyen de témoignages et la preuve documentaire déposée par ces témoins en cours d’audience. Le Bureau se déclare satisfait de cette preuve qui n’a pas été contredite.

[12]    L’Autorité a soumis au Bureau qu’une inspection statutaire à eu lieu à l’égard des activités des personnes intimées, comme cela est dûment autorisé. Ces intimés en ont été dûment avisés, tout comme ils ont été avertis des points que l’inspecteur avait l’intention de soulever avec eux. Or, cette inspection a permis de révéler de nombreux manquements, dont l’utilisation inadéquate du compte séparé du cabinet et le fait que le dirigeant responsable ignorait ce qu’était un compte séparé et ce à quoi il devait servir.

[13]    Il y avait des conciliations bancaires produites où on ignorait la provenance des montants qui y étaient indiqués. De plus, la situation financière du cabinet intimé, dont l’existence était pourtant récente, était déjà précaire; on y constate plusieurs chèques sans provisions et des paiements en souffrance à la société offrant des services informatiques à la société intimée. Cela privait cette dernière de ces dits services qui supportaient pourtant ses dossiers-clients.

[14]    De plus les dossiers physiques des clients contenaient peu ou pas de notes permettant de suivre l’évolution des dossiers. L’Autorité a également constaté une pratique non conforme puisque les intimés détenaient une inscription en assurance des particuliers mais auraient agi en assurance d’entreprises, en souscrivant une assurance commerciale.

[15]    De plus, Danny Napier, intimé en l’instance, ignorait les pouvoirs qu’il avait ou qu’il n’avait pas de lier les assureurs pour les risques souscrits. Une telle connaissance est pourtant requise pour un représentant inscrit et encore plus pour un dirigeant responsable de cabinet, devant veiller à la conformité des actes de ce dernier. La procureure de l’Autorité a souligné qu’à cet égard, le fait que Danny Napier puisse être le représentant unique du cabinet et dirigeant responsable ne change rien quant à l’exercice de cette responsabilité.

[16]    A également été constaté l’absence quasi complète de documentation dans plusieurs dossiers-clients, à un point tel qu’il fut parfois impossible de confirmer la couverture d’assurance souscrite par les clients. La procureure de la demanderesse a même référé à des dossiers anorexiques. Le tout était en contravention de la réglementation adoptée à cet égard.

[17]    On parle ici de dossiers où il est parfois arrivé que Danny Napier ne fasse aucun suivi auprès de clients, ne parlant même pas à certains d’entre eux, que les démarches avec les clients n’étaient pas consignées, qu’il n’y avait pas de mandat des clients, que des honoraires étaient réclamés sans facturation et que des perceptions d’argent étaient faites directement par le cabinet et non par la compagnie d’assurance.

[18]    Pour l’Autorité, tout cela dénote une sérieuse problématique quant au respect de la réglementation à laquelle les intimés étaient soumis. Ajoutons à cela le fait que le cabinet et son unique représentant et dirigeant responsable n’ont jamais acquitté les frais liés à leur inscription comme cabinet et comme représentant. Cela a fait l’objet de nombreuses factures et lettres et de nombreux rappels pour défaut de paiement. Cela a même mené à l’envoi de chèques sans provision par les intimés.

[19]    Il appert donc de la preuve de la demanderesse que dès le jour 1 de l’inscription du cabinet intimé, soit le 1er mai 2012, jusqu’à sa radiation, soit le 5 décembre 2012, aucun des frais n’a été payé à l’Autorité. Puis, le Bureau s’étonne qu’un cabinet si jeune ait pu si rapidement se rendre sur la voie de la non-conformité à la réglementation qui a été décrite dans la demande de l’Autorité, et ce, dans plusieurs directions à la fois.

[20]    Considérant ces si nombreux manquements dont la preuve a été faite par l’Autorité, sans qu’elle ne soit contredite, le Bureau n’a d’autre choix que d’accueillir la demande de cette dernière et de prononcer les ordonnances demandées.

LA DÉCISION

[21]    Le Bureau de décision et de révision a pris connaissance de la demande de l’Autorité, des témoignages des témoins de cette dernière, de la preuve qu’ils ont déposée au cours de l’audience du 16 juillet 2013 et de l’argumentation de la procureure de cette dernière. Il en vient à prononcer la décision suivante, pour les motifs évoqués plus haut dans le présent texte. La présente décision est prononcée en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[3] et des articles 115, 115.1 et 115.9 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[4] :

PAR CES MOTIFS, LE BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION :

ACCUEILLE la demande de l’Autorité des marchés financiers;

               Ordonnance de pénalité administrative, en vertu de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers :

IMPOSE conjointement au cabinet Les Assurances du bon Quartier inc. et à Danny Napier une pénalité administrative au montant de cinq mille dollars (5 000 $), relativement aux manquements constatés lors de l’inspection du 4 octobre 2012;

               Mesures propres à assurer le respect de la loi, en vertu de l’article 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers :

ORDONNE au cabinet Les Assurances du bon Quartier inc. d’acquitter les factures transmises par l’Autorité et le montant de la pénalité imposée par la décision rendue par l’Autorité le 6 décembre 2012, pour un montant total de 943,64 $ dans les trente (30) jours de la présente décision;

ORDONNE à Danny Napier d’acquitter les factures transmises par l’Autorité totalisant la somme de 499,01 $, dans les trente (30) jours de la présente décision;

ORDONNE au cabinet Les Assurances du bon Quartier inc. de procéder au changement de son dirigeant responsable, étant entendu que Danny Napier ne pourra plus agir, directement ou indirectement, comme dirigeant responsable du cabinet;

ORDONNE au cabinet Les Assurances du bon Quartier inc. de fournir à l’Autorité le nom du dirigeant responsable qu’il entend nommer en remplacement de Danny Napier dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la présente décision, lequel devra faire l’objet de l’approbation écrite préalable de l’Autorité;

               Imposition de conditions à un certificat, en vertu de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers :

ASSORTIT le certificat de Danny Napier, portant le numéro 186897, des conditions suivantes :

                Le représentant doit être rattaché à un cabinet dont il n’est pas le dirigeant responsable ni l’administrateur pour une période de deux (2) ans, et ce, au plus tard dans les trente (30) jours de la présente décision;

                Le représentant doit, pour une période de deux (2) ans, alors qu’il a un droit d’exercice valide, exercer ses activités sous la responsabilité d’une personne nommée par le dirigeant responsable du cabinet auquel il sera rattaché. Le représentant doit faire parvenir à l’Autorité, au plus tard dans les trente (30) jours de la présente décision, une attestation de la part du dirigeant responsable du cabinet dans laquelle celui-ci désignera la personne qui supervisera ses activités de représentant. Durant la supervision, un rapport de supervision doit être rempli en regard des activités de vente du représentant ainsi que des transactions avec les clients et être acheminé à l’Autorité mensuellement;

                Le représentant doit suivre et compléter avec succès six (6) heures de formation professionnelle, à savoir les cours suivants :

o      Bien documenter son dossier pour mieux se protéger offert par Donati Maisonneuve, s.n.c.r.l.;

o      La conformité et la relation client : comment éviter les problèmes? (courtier);

o      Ou tout autre cours préalablement approuvé par l’Autorité;

À DÉFAUT :

ORDONNE la radiation du cabinet Les Assurances du bon Quartier inc. dans la discipline dans laquelle il est inscrit;

ORDONNE la radiation du certificat de Danny Napier.

Fait à Montréal, le 4 février 2014.

 

 

 

(S) Claude St Pierre

 

Me Claude St Pierre, vice-président

 



[1]     L.R.Q., c. A-33.2.

[2]     L.R.Q., c. D-9.2.

[3]     Précitée, note 1.

[4]     Précitée, note 2.

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