Autorité des marchés financiers (Québec)

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BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MONTRÉAL

DOSSIER : 2012-044 DÉCISION : 2012-044-001 DATE : 19 juillet 2013 EN PRÉSENCE DE : M e ALAIN GÉLINAS AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Partie demanderesse c. GOUR ASSURANCES INC. et CHRISTIANE GOUR Parties intimées

PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE [art. 115, Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 et art. 93, Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q., c. A-33.2]

M e Sylvie Boucher (Girard et al.) Procureure de l’Autorité des marchés financiers

Date d’audience : 9 mai 2013

2012-044-001 PAGE : 2 DÉCISION [1] Le 8 novembre 2012, l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») a saisi le Bureau de décision et de révision Bureau ») d’une demande visant à obtenir l’imposition de pénalités administratives de 25 000 $ et de 5 000 $ à l’encontre respectivement de Gour Assurances inc. (le « cabinet Gour») et Christiane Gour, en vertu de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers 1 et de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers 2 . [2] La demande de l’Autorité vise également à obtenir diverses autres ordonnances, en vertu des articles 115, 115.1 et 115.9 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, à savoir :

Ordonner au cabinet Gour de renflouer le compte séparé; Ordonner au cabinet Gour de régulariser sa situation fiscale auprès des instances appropriées;

Ordonner au cabinet Gour de produire ses états financiers annuels pour les années 2008 et suivantes;

Interdire à Christiane Gour d’agir comme dirigeante responsable du cabinet Gour pour une période de 5 ans;

Ordonner au cabinet Gour d’informer l’Autorité des démarches qu’il entend entreprendre pour procéder au changement du dirigeant responsable;

Ordonner au cabinet Gour de procéder à la nomination d’un nouveau dirigeant responsable en remplacement de Christiane Gour;

Assortir le certificat portant le numéro 115186 au nom de Christiane Gour de la restriction suivante : la représentante doit être rattachée à un cabinet dont elle n’est ni la dirigeante responsable, ni l’administratrice pour une période de 5 ans.

1 L.R.Q., c. D-9.2. 2 L.R.Q., c. A-33.2.

2012-044-001 PAGE : 3 [3] À défaut de s’être conformé à l’une de ces ordonnances, l’Autorité demande au Bureau de rendre les ordonnances suivantes :

Suspendre l’inscription du cabinet Gour; Suspendre le certificat portant le numéro 115186 de Christiane Gour; Ordonner au cabinet Gour de remettre tous ses dossiers clients, livres et registres à l’Autorité.

[4] Une audience s’est tenue le 9 mai 2013 et les parties ont déposé une transaction.

LA DEMANDE [5] Le Bureau reproduit les faits allégués dans la demande de l’Autorité : Les parties : 1. La demanderesse est l’organisme chargé notamment de l’administration de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 (la « LDPSF » ou la « Loi »)), et exerce les fonctions qui y sont prévues conformément à l’article 7 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q., c. A-33.2 (la « LAMF »);

2. Tel que le prévoit notamment l’article 4 de la LAMF : « 4. L’Autorité a pour mission de : prêter assistance aux consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers notamment en établissant des programmes éducationnels en matière de consommation de produits et services financiers, en assurant le traitement des plaintes reçues des consommateurs et en leur donnant accès à des services de règlement de différends;

veiller à ce que les institutions financières et autres intervenants du secteur financier respectent les normes de solvabilité qui leur sont applicables et se conforment aux obligations que la loi leur impose en vue de protéger les intérêts des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers et prendre toute mesure prévue à la loi à ces fins;

3° assurer l'encadrement des activités de distribution de produits et services financiers en administrant en outre les règles d'admissibilité et d'exercice de ces activités et en prenant toute mesure prévue à la loi à ces fins. »

3. De même, l’article 8 de la LAMF prévoit :

2012-044-001 PAGE : 4 « 8. L'Autorité exerce ses fonctions et pouvoirs de manière: à favoriser la confiance des personnes et des entreprises à l'égard des institutions financières et autres intervenants du secteur financier quant à leur solvabilité et à l'égard de la compétence des agents, des conseillers, des courtiers, des représentants et des autres intervenants qui œuvrent dans le secteur financier;

[...] à assurer la protection du public contre les pratiques déloyales, abusives et frauduleuses et à donner accès aux personnes et aux entreprises lésées à divers modes de règlement de différends. »

4. L’intimée Gour Assurances inc. Gour Assurances ») est un cabinet détenant une inscription auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’ « Autorité »), portant le numéro 508792, dans la discipline de l’assurance de dommages en vertu de la LDPSF, le tout tel qu’il appert de l’attestation d’inscription produite comme pièce D-1;

5. Christiane Gour est l’une des administratrices de Gour Assurances, Huguette Gour agissant à titre de présidente et Pierre Gour à titre de vice-président, tel qu’il appert d’une copie du rapport sur l’état des informations sur une personne morale émise par le Registraire des entreprises produite comme pièce D-2

6. Christiane Gour détient un certificat émis par l’Autorité portant le numéro 115186, lui permettant d’agir à titre de représentante dans la discipline de l’assurance de dommages, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique produite comme pièce D-3;

7. Christiane Gour agit à titre de dirigeant responsable de Gour Assurances, tel qu’il appert de la pièce D-3;

8. Au moment de l’inspection, Christiane Gour était la seule représentante rattachée au cabinet Gour Assurances, tel qu’il appert d’une copie d’un extrait de la base de données Oracle de l’Autorité produite comme pièce D-4;

Inspection par la Chambre de l’assurance de dommages ChAD ») 9. En vertu des articles 107 et suivants de la LDPSF, l’Autorité est investie de la responsabilité d’inspecter un cabinet pour s’assurer du respect de la Loi et de ses règlements;

10. Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 9 de la LAMF, l’Autorité peut déléguer son pouvoir d’inspection à un organisme d’autoréglementation, comme la ChAD, ce qui fut fait dans le présent dossier;

2012-044-001 PAGE : 5 11. Le 2 mai 2012, par sa décision portant le numéro 2012-INSP-0111, les Services de l’inspection de l’Autorité ont estimé nécessaire de procéder à l’inspection du cabinet Gour Assurances inc. et ont, pour ce faire, autorisé la ChAD à procéder à ladite inspection, tel qu’il appert d’une copie de la décision produite comme pièce D-5;

12. Le 29 mai 2012, le cabinet Gour Assurances a fait l’objet d’une inspection conduite par la ChAD relativement à ses activités en assurance de dommages au cours de laquelle diverses irrégularités ou problématiques ont été constatées, tel qu’il appert d’une copie du rapport d’inspection et de la lettre de transmission à Christiane Gour produites en liasse comme pièce D-6;

13. Ces irrégularités démontent que le cabinet Gour Assurances et sa dirigeante responsable Christiane Gour ont fait défaut de s’acquitter de leur devoir de supervision, prévu aux articles 85 et 86 de la LDPSF et que ces problématiques sont de nature à compromettre la protection du public;

Compte séparé 14. Tel qu’indiqué à l’article 10 du Règlement relatif à l’inscription d’un cabinet, d’un représentant autonome et d’une société autonome, le compte séparé est un compte distinct, ouvert au sein d’une institution autorisée à recevoir des dépôts au Canada, et dans lequel un cabinet doit déposer toutes les sommes qu’il reçoit ou perçoit pour le compte d’autrui;

15. Il s’agit d’une mesure mise en place par le législateur pour assurer la protection du public, tel qu’il sera démontré lors de l’audition;

16. Ce compte doit être maintenu par le cabinet afin qu’il puisse conserver son inscription et ce dernier doit s’assurer que le compte soit utilisé uniquement aux fins prévues par la Loi et qu’il ne devienne pas déficitaire;

17. Le 17 mai 2012, une première conciliation globale du compte séparé de courtage au 30 avril 2012 était préparée par le cabinet Gour Assurances et transmise à la ChAD comme annexe au formulaire de pré-inspection, laquelle conciliation faisait état d’un déficit de 4 793,76 $, tel qu’il appert d’une copie de la conciliation globale et des pièces justificatives l’accompagnant produites en liasse comme pièce D-7;

18. Or, lors de l’inspection, il fut constaté que le compte séparé du cabinet Cour Assurances était déficitaire d’un montant de 11 875 $ au 30 avril 2012, tel qu’il appert d’une copie de la conciliation globale du compte séparé de courtage et des pièces justificatives l’accompagnant produites en liasse comme pièce D-8;

19. Par ailleurs, il appert que le cabinet Gour Assurances et sa dirigeante responsable Christiane Gour, utilisent incorrectement le compte séparé du cabinet;

2012-044-001 PAGE : 6 20. En effet, il appert du relevé de compte du 14 mars 2012 que le cabinet Gour Assurances et sa dirigeante responsable ont autorisé le paiement d’une commande de chèques à même les sommes détenues dans le compte séparé, pour un montant de 154,56 $, tel qu’il appert d’une copie du relevé de compte annoté produite comme pièce D-9;

21. De plus, en date du 2 avril 2012, un chèque au montant de 5 000 $ a été libellé à l’ordre de la présidente du cabinet, madame Huguette Gour, en remboursement d’un prêt consenti par cette dernière pour les opérations du cabinet, tel qu’il appert d’une copie du chèque et d’une copie du relevé de compte y afférent produites en liasse comme pièce D-10;

22. Ce faisant, le cabinet et sa dirigeante responsable ont utilisé le compte séparé du cabinet pour des opérations courantes de l’entreprise et non pour le bénéfice des consommateurs, contrevenant ainsi à la Loi et à ses règlements, de même qu’à l’Avis relatif à la gestion des comptes séparés en application de la Loi sur la distribution de produits et services financiers publié par l’Autorité en janvier 2012;

États financiers et déclarations de revenus 23. L’inspection du 29 mai 2012 a révélé que le cabinet Gour Assurances a fait défaut de préparer ses états financiers annuels et ses déclarations de revenus depuis plusieurs années, les derniers états financiers et déclarations de revenus ayant été produits en 2007, tel qu’il sera démontré lors de l’audition;

24. Cette situation a entraîné une saisie en mains tierces par Revenu Québec à l’encontre de l’ensemble des comptes détenus par le cabinet Gour Assurances, incluant son compte séparé;

25. En effet, en date du 27 avril 2011, un avis final était transmis à l’attention de Pierre Gour aux termes duquel il était indiqué que le cabinet devait à Revenu Québec la somme de 32 675,55 $ et que certains documents ou déclarations exigibles en vertu de lois fiscales n’avaient pas été reçus, tel qu’il appert d’une copie de la lettre produite comme pièce D-11;

26. Ainsi, en raison du défaut du cabinet Gour Assurances de remédier au défaut et d’acquitter les sommes dues, un avis du ministre du Revenu à un tiers saisi a été transmis à la Banque Nationale du Canada visant l’ensemble des comptes détenus par le cabinet intimée auprès de l’institution financière, y incluant son compte séparé, tel qu’il appert d’une copie dudit avis daté du 14 juin 2011 et de la lettre transmise le même jour à Pierre Gour produites en liasse comme pièce D-12;

27. Ladite saisie a été effectuée le ou vers le 5 juillet 2011 et, au moment de l’inspection en mai 2012, la situation fiscale du cabinet Gour Assurances n’avait toujours pas été régularisée;

28. Il a également été constaté qu’une situation similaire, à savoir une absence de déclarations de revenus du cabinet Gour Assurances, était survenue entre les années 2000 à 2006, laquelle problématique aurait toutefois été complètement réglée par Revenu Québec et

2012-044-001 PAGE : 7 l’Agence du revenu du Canada, tel qu’il appert d’une copie d’une correspondance transmise par l’Agence du revenu du Canada à Gour Assurances produite comme pièce D-13;

29. En omettant de compléter ses états financiers et déclarations fiscales, le cabinet Gour Assurances inc. a contrevenu aux articles 4 et 5 du Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres;

30. Par ailleurs, le cabinet Gour Assurances a fait défaut de donner suite au rapport d’inspection de la ChAD en ne transmettant pas ses états financiers dans les 60 jours de la réception du rapport d’inspection, lesdits états financiers n’ayant toujours pas été transmis à ce jour;

31. L’Autorité soumet que l’absence d’états financiers est de nature à compromettre la protection du public puisqu’il est présentement impossible de déterminer l’état réel et actuel de la situation financière du cabinet ou de son niveau d’endettement;

Tenue des dossiers clients 32. La vérification de certains dossiers clients a permis de constater des problématiques dans la tenue des dossiers clients;

33. En effet, il appert que le cabinet Gour Assurances est très désorganisé au point de vue de la gestion des dossiers;

34. Ainsi, l’audit de trois (3) dossiers clients a permis de constater que ces derniers sont en désordres et qu’il y a une absence presque totale de notes aux dossiers papiers et/ou informatiques, tel qu’il appert d’une copie des formulaires d’audit produite en liasse comme pièce D-14;

35. Ces mêmes constatations ont été effectuées dans d’autres dossiers clients, dont un sélectionné par la dirigeante responsable Christiane Gour;

36. De plus, des manquements aux dispositions relatives à la conservation des dossiers clients ont également été constatés, les dossiers étant épurés de façon régulière sans référence à la dernière activité, tel qu’il sera démontré lors de l’audition;

37. Finalement, l’inspecteur a constaté que dans plusieurs dossiers clients, aucun formulaire n’était complété par les clients pour les débits préautorisés;

38. Ainsi, les informations bancaires de certains clients du cabinet ont été transmises à l’assureur sans que ces derniers n’y aient préalablement consenti, cette pratique constituant un non-respect des dispositions relatives à la protection des renseignements personnels;

2012-044-001 PAGE : 8 Manquement à un engagement 39. En juillet 2011, une enquête menée par le syndic avait entraîné la signature d’un engagement par Christiane Gour aux termes duquel elle s’engageait personnellement à assumer la direction officielle du cabinet Gour Assurances, avec toutes les obligations légales, réglementaires et déontologiques y afférent, tel qu’il appert d’une copie de l’engagement produit comme pièce D-15;

40. Elle s’engageait également à ce que Pierre Gour n’agisse plus pour le cabinet et à ce que Sylvie Gour obtienne son certificat de courtier en assurance de dommages, tel qu’il appert de la pièce D-15;

41. Or, considérant les manquements constatés lors de l’inspection du 29 mai 2012 et compte tenu qu’elle demeure la seule représentante certifiée du cabinet, il appert que Christiane Gour a fait défaut de respecter l’engagement auquel elle a souscrit en vertu de la LAMF et de la LDPSF;

L’AUDIENCE [6] À l’audience du 9 mai 2013, la procureure de l’Autorité a informé le Bureau qu’une transaction est intervenue entre les parties. Elle a indiqué que les intimées admettent tous les faits à la demande de l’Autorité. De plus, elle a déposé une lettre du procureur des intimées mentionnant qu’il consent au dépôt de l’ensemble des pièces au dossier et au dépôt de la transaction conclue. La procureure a relaté les faits au dossier et les engagements pris par les intimées, lesquels apparaissent à la transaction.

[7] La procureure de l’Autorité a indiqué qu’elle retire la conclusion de la demande relativement au changement de dirigeant responsable. Elle a souligné que les intimées consentent au paiement d’une pénalité de 19 000 $, tel que prévu à la transaction. Elle note finalement que le cabinet encourra des frais découlant de la supervision et pour la production des documents financiers.

[8] Voici les termes de la transaction : TRANSACTION ATTENDU QUE l’Autorité des marchés financiers (ci-après l’ « Autorité ») a notamment pour mandat d’assurer la protection des investisseurs, de favoriser le bon fonctionnement de l’industrie des services financiers et de prendre toute mesure prévue à la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 (ci-après la « LDPSF ») et de ses règlements;

2012-044-001 PAGE : 9 ATTENDU QUE l’Autorité, en vertu des pouvoirs lui étant attribués par la LDPSF, a le pouvoir de procéder à une inspection à l’égard d’un cabinet d’assurances afin de s’assurer de l’application et du respect des dispositions de la LDPSF et de ses règlements;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q., A-33.2 (ci-après la « LAMF »), l’Autorité peut déléguer son pouvoir d’inspection à un organisme d’autoréglementation, comme la Chambre de l’assurance de dommages (ci-après la « ChAD »);

ATTENDU QUE le cabinet intimé Gour Assurances inc. (ci-après « Gour Assurances » ou « le cabinet intimé ») est un cabinet détenant une inscription auprès de l’Autorité portant le numéro 508792, l’autorisant à agir dans la discipline de l’assurance de dommages;

ATTENDU QUE Christiane Gour détient un certificat émis par l’Autorité portant le numéro 115186, lui permettant d’agir dans la discipline de l’assurance de dommages;

ATTENDU QUE Christiane Gour est l’une des administratrices de Gour assurances, en plus d’agir à titre de dirigeante responsable du cabinet intimé;

ATTENDU QUE le cabinet intimé a fait l’objet d’une inspection conduite par la ChAD, suite à une décision rendue par l’Autorité à cet effet, le 29 mai 2012 relativement à ses activités en assurance de dommages, au cours de laquelle des irrégularités ont été constatées;

ATTENDU QU’au moment de l’inspection, une seule représentante était rattachée au cabinet intimé, à savoir Christiane Gour;

ATTENDU QUE cette inspection a révélé certains manquements, à savoir notamment : Le compte séparé présentait une conciliation globale déficitaire; Le compte séparé a fait l’objet d’une transaction non conforme; Le cabinet a fait défaut de préparer ses états financiers annuels et ses déclarations de revenus depuis l’année 2008 inclusivement;

Une saisie a été effectuée le ou vers le 5 juillet 2011 par le ministre du Revenu, laquelle a porté sur l’ensemble des comptes du cabinet y compris le compte séparé;

Des manquements dans la tenue des dossiers clients, notamment au niveau des notes et des informations devant s’y trouver;

2012-044-001 PAGE : 10 Le non-respect d’un engagement entre Christiane Gour et la syndique de la ChAD quant à ses responsabilités de dirigeante responsable;

ATTENDU QU’il y a eu depuis main levée de la saisie effectuée par le ministre du Revenu à l’encontre du compte séparé du cabinet Gour Assurances inc.

ATTENDU QUE le cabinet intimé et sa dirigeante responsable Christiane Gour doivent veiller à la discipline des représentants et employés du cabinet et s’assurer que tous agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements;

ATTENDU QUE le cabinet intimé doit également veiller à ce que sa dirigeante responsable agisse conformément à la LDPSF et à ses règlements;

ATTENDU QUE l’Autorité peut, en vertu de l’article 93 de la LAMF, s’adresser au Bureau de décision et de révision (ci-après le « Bureau ») afin d’exercer les fonctions et pouvoirs prévus par les dispositions de la LDPSF;

ATTENDU QUE l’Autorité peut, en vertu de l’article 94 de la LAMF, s’adresser au Bureau afin qu’il prenne toutes les mesures propres à assurer le respect des dispositions de la Loi;

ATTENDU QUE le Bureau peut imposer une pénalité administrative à l’encontre d’un cabinet, d’un de ses administrateurs ou dirigeants ou de l’un de ses représentants jusqu’à concurrence de deux millions de dollars (2 000 000 $);

ATTENDU QUE l’Autorité a signifié aux intimés une « demande de l’Autorité des marchés financiers en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q., c. A-33.2 et des articles 115, 115.1 et 115.9 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 » (ci-après la « demande »), visant notamment l’imposition de pénalités administratives;

ATTENDU QUE les parties désirent, suite à la signification de la demande, conclure une transaction visant le règlement complet du présent dossier;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 1. Le préambule fait partie des présentes et doit présider à son interprétation;

2012-044-001 PAGE : 11 2. Les intimés admettent la totalité des faits énoncés au préambule des présentes, y compris quant à la présence des manquements qui y sont allégués;

3. Les intimés consentent au dépôt des pièces invoquées par l’Autorité dans le cadre de sa demande déposée auprès du Bureau;

États financiers et déclarations de revenus de Gour Assurances 4. Les intimés confirment avoir engagé des comptables externes, lesquels ont obtenu le mandat de compléter les états financiers du cabinet depuis l’année 2008, de compléter et de soumettre aux autorités concernées les rapports d’impôt du cabinet, et ce, pour les années 2008 à 2012 inclusivement;

5. Les intimés Gour Assurances et Christiane Gour s’engagent par ailleurs à transmettre à l’Autorité une copie des états financiers du cabinet Gour Assurances pour les années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, lesquelles copies seront transmises au plus tard le 6 août 2013;

6. Les intimés s’engagent également à transmettre à l’Autorité une preuve de dépôt des rapports d’impôt du cabinet Gour Assurances auprès des autorités fiscales concernées pour les années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 au plus tard le 6 août 2013. Ils s’engagent également à transmettre à l’Autorité, dès réception, une confirmation de l’acceptation de ces déclarations fiscales par les autorités concernées;

Autres manquements et mesures correctives 7. Les intimés Gour Assurances et Christiane Gour s’engagent à corriger les manquements constatés lors de l’inspection du mois de mai 2012, notamment au niveau de la tenue des dossiers clients, de la gestion du compte séparé et des états financiers, lesquels sont énoncés au rapport d’inspection de la ChAD;

8. Pour ce faire, les intimés Gour Assurances et Christiane Gour retiendront les services d’un consultant externe, à savoir FAGA Solutions, afin de corriger les lacunes constatées lors de l’inspection et afin d’effectuer un suivi des activités du cabinet et de superviser Christiane Gour dans le cadre de ses fonctions de dirigeante responsable du cabinet intimé;

9. Dans le cadre de cette supervision par FAGA Solutions, les parties conviennent que Denis Moisan se présentera au cabinet intimé en mai, juin, juillet, septembre et novembre 2013, de même qu’en janvier, mars et mai 2014 afin d’effectuer un suivi des correctifs apportés suite à la réception du rapport d’inspection de la ChAD et de superviser Christiane Gour dans l’exercice de ses fonctions de dirigeante responsable;

10. À la suite de chacune de ces visites d’accompagnement et de supervision, FAGA Solutions transmettra un rapport d’étape à l’Autorité et ce, au plus tard le 10

e jour du mois suivant la

2012-044-001 PAGE : 12 visite et, en juin 2014, elle soumettra un rapport de supervision final des activités du cabinet et de l’exercice des fonctions de dirigeante responsable par Christiane Gour à l’Autorité;

11. Les intimés consentent à ce que tout rapport à être émis par FAGA Solutions dans le cadre de son mandat et des présentes soit communiqué à l’Autorité à titre de rapport de supervision des activités du cabinet et de l’exercice des fonctions de dirigeante responsable par Christiane Gour;

12. Les intimés reconnaissent que l’Autorité pourra utiliser ces rapports dans le cadre d’éventuelles procédures dans l’éventualité les engagements de la présente transaction n’étaient pas respectés;

13. Les intimés reconnaissent également que le défaut injustifié par M. Moisan et FAGA Solutions inc. de transmettre tout rapport à l’Autorité, tel que ci-haut décrit, dans les délais sera considéré comme un manquement imputable au cabinet et à sa dirigeante responsable;

14. La supervision effectuée par Denis Moisan devra porter sur le respect par le cabinet, sa dirigeante responsable et unique représentante des dispositions législatives et réglementaires applicables;

15. Denis Moisan devra également s’assurer que le compte séparé soit utilisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires et à ce que le compte séparé n’affiche en aucun temps un solde déficitaire;

16. Les intimés s’engagent également à utiliser le compte séparé conformément aux dispositions législatives et réglementaires et à ce que le compte n’affiche en aucun temps un solde déficitaire;

17. Les intimés transmettront une conciliation globale du compte séparé mensuellement à l’Autorité et ce, pour une période de six (6) mois à compter de la signature des présentes;

18. Christiane Gour s’engage formellement à exercer les tâches liées à son titre de dirigeante responsable et, à cet effet elle devra s’assurer que Pierre Gour et Sylvie Gour n’agiront pas à titre de représentant pour le cabinet sans être préalablement inscrits auprès de l’Autorité;

19. Christiane Gour s’engage également à s’assurer personnellement que toutes les dispositions législatives et réglementaires applicables soient respectées, notamment au niveau de la tenue des dossiers clients et des aspects financiers du cabinet Gour Assurances;

20. Les intimés s’engagent à mettre en place les mesures nécessaires afin de corriger toutes les irrégularités contenues au rapport d’inspection transmis par la ChAD n’ayant pas déjà été corrigées;

21. Les intimés reconnaissent qu’une inspection sera effectuée à une date fixée par l’Autorité et/ou la ChAD afin de valider la conformité du cabinet et de sa dirigeante responsable,

2012-044-001 PAGE : 13 notamment quant aux correctifs apportés suite au rapport d’inspection, laquelle pourra avoir lieu en tout temps, y compris pendant la période de supervision du cabinet intimé et de Christiane Gour à titre de dirigeante responsable visée par la présente entente;

Pénalité administrative 22. Les intimés Gour Assurances et Christiane Gour consentent, en vertu de la présente transaction et dès l’approbation par le Bureau des termes et conditions des présentes, à payer à l’Autorité une pénalité administrative globale de dix-neuf mille dollars (19 000 $) en règlement complet du présent dossier, payable selon les modalités suivantes :

Un chèque de 4 000 $ libellé à l’ordre de l’Autorité des marchés financiers en date du 1 er juillet 2013;

Un chèque de 4 000 $ libellé à l’ordre de l’Autorité des marchés financiers en date du 1 er novembre 2013;

Un chèque de 4 000 $ libellé à l’ordre de l’Autorité des marchés financiers en date du 1 er mars 2014;

Un chèque de 4 000 $ libellé à l’ordre de l’Autorité des marchés financiers en date du 1 er juillet 2014;

Un chèque de 3 000 $ libellé à l’ordre de l’Autorité des marchés financiers en date du 1 er novembre 2014;

Conclusions générales 23. En conséquence de la signature des présentes, et des engagements y inclus notamment quant à la supervision de Christiane Gour pour une période d’un an, l’Autorité consent à retirer sa demande de changement de dirigeant responsable visant Christiane Gour;

24. Les parties reconnaissent que la présente transaction est conclue dans l’intérêt du public en général;

25. Le contenu de la présente transaction ne peut être utilisé qu’aux fins de la présente instance et à aucune autre fin quelle qu’elle soit. À ce titre, elle ne peut lier aucune autre personne ou aucun autre organisme que celui ou celle visée par la présente transaction;

26. Les intimés reconnaissent avoir lu toutes et chacune des conditions de la présente transaction et reconnaissent en avoir compris le sens et la portée et s’en déclarent satisfaits;

27. Les intimés reconnaissent que les termes et conditions de la présente transaction, y compris les engagements décrits, seront des engagements souscrits par ces derniers auprès de

2012-044-001 PAGE : 14 l’Autorité, engagements qui seront exécutoires et opposables à leur égard dès signature des présentes;

28. Les intimés comprennent que le non-respect de l’un ou l’autre des engagements ci-haut mentionné pourra faire l’objet d’une procédure à l’encontre du cabinet Gour Assurances, de Christiane Gour ou de toute autre personne sans autre avis ni délai;

29. Les parties conviennent de ne faire aucune déclaration publique incompatible avec les termes et conditions de la présente transaction;

30. La présente transaction ne saurait être interprétée à l’encontre de l’Autorité à titre de renonciation à ses droits et recours lui étant attribués en vertu de la LDPSF, de la LAMF ou de toute loi ou règlement pour toute violation autre que celle indiquée à la présente demande, passée, présente ou future de la part des intimés, étant entendu que tout manquement à l’engagement intervenu entre les parties ou portant sur des faits similaires à ceux de la présente demande pourra être sanctionné;

[9] La procureure de l’Autorité a souligné que les parties considèrent que la transaction est dans l’intérêt public. Elle a noté la bonne collaboration des intimées entre le dépôt des procédures et la présente audience.

LA DÉCISION [10] CONSIDÉRANT l’admission des faits allégués dans la demande de l’Autorité par les intimées;

[11] CONSIDÉRANT les manquements admis par les intimées; [12] CONSIDÉRANT les engagements pris par les intimées, lesquels apparaissent à la transaction;

[13] CONSIDÉRANT le consentement des intimées au paiement des pénalités administratives prévues à la transaction;

[14] CONSIDÉRANT que les parties estiment que la transaction est dans l’intérêt public;

[15] CONSIDÉRANT le retrait par l’Autorité de la conclusion visant le remplacement du dirigeant responsable du cabinet intimé;

[16] PAR CONSÉQUENT, le Bureau de décision et de révision prononce la décision suivante en vertu de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers :

2012-044-001 PAGE : 15 IMPOSE à Gour Assurances inc. et Christiane Gour une pénalité administrative de 19 000 $ payable à l’Autorité des marchés financiers selon les modalités prévues à la transaction.

Fait à Montréal, le 19 juillet 2013. (S) Alain Gélinas M e Alain Gélinas, président

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