Autorité des marchés financiers (Québec)

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DÉCISION Nº 2010-PDG-0008

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

 

 

HAMPSTEAD CAMERON COURTIERS D’ASSURANCE INC., personne morale légalement constituée, ayant son siège social et son principal établissement au 30, rue Aberdeen, bureau 100, Saint-Lambert (Québec) J4P 1R4.

 

 

 

 

 

DÉCISION

(art. 115, Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D 9.2)

 

 

LES FAITS CONSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPROCHÉS :

 

Le 9 novembre 2009, l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») faisait signifier au cabinet Hampstead Cameron Courtiers dassurance inc. (« HCCA »), un avis portant le n° 2009-DSEC-0045 (l’« avis »), en vertu de l’article 117 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 (la « LDPSF »), préalablement à l’émission d’une décision en vertu de larticle 115 de la LDPSF;

 

L’avis signifié au cabinet HCCA établit les faits constatés et les manquements reprochés à ce dernier de la manière suivante :

 

FAITS CONSTATÉS

 

Le cabinet Hampstead Cameron Courtiers d’assurance inc. :

 

1.   HCCA détient une inscription auprès de l’Autorité portant le numéro 504649, dans la discipline de l’assurance de dommages. À ce titre, il est régi par la LDPSF;

 

2.   Un seul représentant, Pierre Fecteau, est rattaché au cabinet HCCA;

 

Pierre Fecteau :

 

3.   Pierre Fecteau est président, administrateur et dirigeant responsable de HCCA;

 

4.   Pierre Fecteau détient un certificat auprès de l’Autorité, portant le numéro 112070, lui permettant d’agir dans la discipline de l’assurance de dommages, à titre de courtier;

 

5.   Pierre Fecteau est également administrateur et dirigeant responsable d’un autre cabinet, à savoir : Hampstead Cameron inc. (« Hampstead Cameron »), dûment inscrit à l’Autorité, portant le numéro 509509, dans la discipline de l’assurance de dommages;

 

6.   Le cabinet Hampstead Cameron fait l’objet d’un avis, en vertu des articles 115 et 117 de la LDPSF, par lequel la radiation de l’inscription du cabinet est requise;

 

Faits spécifiques aux manquements reprochés :

 

7.   La présente demande tire son origine des faits qui ont amené l’Autorité à entreprendre des mesures administratives à l’endroit d’Hampstead Cameron;

 

8.   Essentiellement, il appert que le 4 août 2009,  Hampstead Cameron déposait, auprès de la Cour supérieure du district de Montréal, un avis d’intention de faire une proposition concordataire en vertu de l’article 50.4 (1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C., c. B-3;

 

9.   Le 6 août 2009, Hampstead Cameron déposait au dossier de la Cour supérieure du district de Montréal, une requête en vue d’obtenir la nomination d’un séquestre intérimaire, et ce, selon ce qu’il appert de cette requête, afin de protéger les actifs du cabinet et de protéger la masse des créanciers d’Hampstead Cameron;

 

10. Le même jour, la Cour supérieure accueillait la requête en vue d’obtenir la nomination d’un séquestre intérimaire présentée par Hampstead Cameron et nommait Raymond Chabot inc. à titre de séquestre intérimaire;

.

 

11. Il appert de la requête en vue d’obtenir la nomination d’un séquestre intérimaire produite par le cabinet et accueillie par la Cour supérieure du district de Montréal (la « requête »), qui se lit notamment comme suit, que :

 

11.1  Depuis 2003, Hampstead Cameron offrait un programme de garantie de remplacement aux concessionnaires automobiles du Québec (le programme « CoPilot »);

 

11.2  De janvier 2003 à novembre 2007, le programme CoPilot était assuré auprès de la compagnie d’assurance Travelers Guarantee Company of Canada (« Travelers »);

 

11.3  À partir du 1er novembre 2007, le programme CoPilot cessa d’être assuré par Travelers pour être assuré par la compagnie d’assurance Lombard Canada (« Lombard »);

 

11.4  La couverture d’assurance de Lombard était cependant limitée à une durée de 36 mois alors que la couverture qui était offerte par Travelers était limitée à une durée de 84 mois;

 

11.5  Hampstead Cameron a choisi de ne pas informer les concessionnaires automobiles, avec qui le cabinet faisait affaire pour l’offre des garanties de remplacement CoPilot, des modifications importantes affectant le terme de la garantie offerte;

 

11.6  Les relations d’affaires qu’entretenaient Hampstead Cameron et Travelers se sont détériorées;

 

11.7  Hampstead Cameron n’a plus d’entrée de fonds, n’est plus en mesure de générer des revenus et, dans les circonstances, le cabinet n’est plus en mesure de rencontrer ses obligations au fur et à mesure qu’elles sont échues;

 

12. Il appert que Hampstead Cameron a fait des représentations fausses, trompeuses et susceptibles d’induire en erreur sa clientèle en laissant croire que les garanties offertes étaient assurées au delà du terme de 36 mois;

 

13. Les fausses représentations faites par Hampstead Cameron et son dirigeant responsable peuvent avoir un impact important pour les assurés;

 

14. Les éléments de preuve démontrent que la clientèle d’Hampstead Cameron et de Pierre Fecteau, n’ont pas bénéficié des informations pertinentes et essentielles au sujet du programme CoPilot;

 

15. Dans ce contexte, les clients n’ont pas bénéficié des conseils auxquels ils étaient en droit de s’attendre;

 

16. En vertu de l’article 84 de la LDPSF, un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agit avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients. Ils doivent agir avec soin et compétence;

 

17. Vu la gravité des agissements de Pierre Fecteau, en relation avec le cabinet Hampstead Cameron inc., l’Autorité considère que la protection du public exige aussi une intervention de sa part à l’égard du cabinet HCCA, le dirigeant responsable de HCCA n’ayant plus la probité pour agir avec soin et compétence;

 

18. L’Autorité souligne que les responsabilités assumées par le dirigeant d’un cabinet requièrent un degré supérieur de professionnalisme, rappelons que cette fonction est garante de la conformité au sein du cabinet et par conséquent, de la protection du public;

 

19. En vertu de l’article 86 de la LDPSF, un cabinet doit veiller à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à cette loi et à ses règlements. Par conséquent, HCCA doit agir de. manière à pourvoir au remplacement de Pierre Fecteau en tant que dirigeant responsable du cabinet;

 

20. Vu la gravité de la situation, l’Autorité considère que la protection du public exige une intervention de sa part;

 

MANQUEMENTS REPROCHÉS AU CABINET HCCA

 

21. En vertu de l’article 84 de la LDPSF, un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients. Ils doivent agir avec soin et compétence. Compte tenu des faits mentionnés un peu plus tôt, l’Autorité considère que le dirigeant responsable du cabinet n’a plus la probité ni l’aptitude nécessaires à agir avec soin et compétence;

 

22. En raison des faits révélés ci-dessus, l’Autorité considère que Pierre Fecteau n’est pas en mesure de veiller à la discipline des représentants du cabinet ni de s’assurer que ceux-ci agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements, le tout contrairement aux dispositions de l’article 85 de la LDPSF;

 

23. L’Autorité a pour mandat de voir à l’application des dispositions de la LDPSF et de ses règlements auxquelles sont assujettis les titulaires de certificat, les cabinets ainsi que les représentants autonomes et les sociétés autonomes;

 

LES OBSERVATIONS PRÉSENTÉES À L’AUTORITÉ :

 

Dans son avis, l’Autorité donnait au cabinet HCCA, l’opportunité de lui transmettre ses observations par écrit, et ce, au plus tard le 26 novembre 2009, 17h00;

 

Ainsi, le 24 novembre 2009, Pierre Fecteau, président, administrateur et dirigeant responsable d’HCCA, faisait parvenir à l’Autorité, sous forme écrite, les commentaires et observations du cabinet en réponse à l’avis;

 

Mentionnons d’entrée de jeu, que le président d’HCCA reconnaît, en substance, les reproches formulés par l’Autorité ainsi que la majorité des faits constatés;

 

HCCA apporte toutefois quelques nuances à l’historique des faits constatés et ajoute certains éléments à la trame factuelle dressée par l’Autorité;

 

HCCA ajoute que le cabinet a cessé ses opérations, qu’il n’entend pas reprendre ses activités et finalement, HCCA n’a pas de client.

 

LES COMMENTAIRES DE L’AUTORITÉ À LA SUITE DES OBSERVATIONS QUI LUI ONT ÉTÉ PRÉSENTÉES :

 

Précisons que l’Autorité a étudié attentivement les observations présentées par HCCA; Il importe de souligner que des éléments importants sont survenus depuis la signification de l’avis; En effet, le 11 novembre 2009, pour les mêmes faits que ceux qui sont à l’origine du présent avis, le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages (la « ChAD ») rendait une décision sur requête en radiation provisoire et sur culpabilité, portant le n° 2009-10-01(C), présentée par la syndique de la ChAD à l’encontre de Pierre Fecteau, par laquelle le Comité de discipline conclut comme suit :

 

« Page 7 :

.

 

O PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de lintimé;

 

O DÉCLARE lintimé coupable des quatre chefs daccusation de la plainte No 2009-10-01 c);

 

O PREND ACTE du consentement de lintimé à lémission dune ordonnance de radiation provisoire;

 

O ORDONNE la radiation provisoire et immédiate du certificat de lintimé émis par lAutorité des marchés financiers portant le No 112070 jusquà la décision finale du Comité de discipline imposant la sanction;

 

o ORDONNE au secrétaire du Comité de discipline de faire publier aux frais de lintimé un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où lintimé avait son domicile professionnel et dans tout autre lieu où lintimé pourrait exercer sa profession;

 

o DEMANDE à la secrétaire du Comité de discipline de convoquer les parties pour laudition sur sanction pour le 26 novembre 2009;

 

o LE TOUT, frais à suivre, sauf les frais de publication de lavis de radiation provisoire lesquels seront à la charge de lintimé; »

 

La radiation provisoire du dirigeant responsable dHCCA par le Comité de discipline de la ChAD, les admissions contenues aux commentaires et observations du cabinet en réponse à l’avis ainsi que la cessation des activités du cabinet convainquent l’Autorité du bien-fondé de rendre la présente décision;

 

LA DÉCISION :

 

CONSIDÉRANT l’article 115 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L'Autorité peut radier une inscription pour une discipline done, la suspendre ou l’assortir de restrictions ou de conditions, lorsqu’elle estime quun cabinet ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou que la protection du public l’exige.

 

Elle peut imposer, en plus, au cabinet une pénalité pour un montant qui ne peut excéder

100 000 $. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 117 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L'Autorité signifie au cabinet un avis d’au moins 15 jours de la date à laquelle il pourra présenter ses observations.

 

L’avis mentionne les faits qui sont reprochés au cabinet. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 84 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients.

 

Ils doivent agir avec soin et compétence. »

 

CONSIDÉRANT l’article 85 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

.

« Un cabinet et ses dirigeants veillent à la discipline de leurs représentants. Ils s’assurent que ceux-ci agissent conformément à la présente loi et à ses règlements. »

 

CONSIDÉRANT l’article 86 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un cabinet veille à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la présente loi et à ses règlements. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 184 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L’Autorité a pour mission de veiller à la protection du public relativement à l’exercice des activités régies par la présente loi.

 

Elle voit à l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements auxquelles sont assujettis les titulaires de certificat, les cabinets ainsi que les représentants autonomes et les sociétés autonomes. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 12 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière

(le « CDCSF ») qui se lit comme suit :

 

« Le représentant doit agir envers son client ou tout client éventuel avec probité et en conseiller consciencieux, notamment en lui donnant tous les renseignements qui pourraient être nécessaires ou utiles. Il doit accomplir les démarches raisonnables afin de bien conseiller son client. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 13 du CDCSF qui se lit comme suit :

 

« Le représentant doit exposer à son client ou à tout client éventuel, de façon complète et objective, la nature, les avantages et les inconvénients du produit ou du service qu’il lui propose et s’abstenir de donner des renseignements qui seraient inexacts ou incomplets. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 181 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives afin principalement de resserrer lencadrement du secteur financier, L.Q. 2009, c. 58, qui prévoit que toute affaire commencée par l’Autorité en application de l’article 115 LDPSF avant le 1er avril 2010 concernant un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome est continuée conformément à cette loi, telle qu’elle se lisait avant cette date;

 

CONSIDÉRANT la radiation provisoire du dirigeant responsable dHCCA par le Comité de discipline de la ChAD, les admissions contenues aux commentaires et observations du cabinet en réponse à l’avis ainsi que la cessation des activités du cabinet;

 

Il convient pour l’Autorité de :

 

RADIER l’inscription du cabinet dans toutes les disciplines dans lesquelles il est inscrit; La décision prendra effet à la date de sa signature et sera ecutoire malgré appel.

Fait le 25 janvier 2010.

Jean St-Gelais

Président-directeur général

 

 

En vertu de l’article 119 de la LDPSF, vous pouvez en appeler de cette décision devant la Cour du Québec.

 

En vertu de l’article 121 de la LDPSF, l’appel de la présente décision ne suspend pas son exécution à moins qu’un juge de la Cour du Québec n’en décide autrement.

 

En vertu de l’article 122 de la LDPSF, votre appel sera formé par le dépôt d’un avis à cet effet auprès de l’Autorité, dans les 30 jours de la date de signification de la présente décision.

 

Le cas échéant, veuillez transmettre votre avis à l’adresse suivante :

 

Autorité des marchés financiers

Direction du secrétariat

À l’attention de Me Marjorie Côté

Place de la Cité, Tour Cominar

2640, boulevard Laurier, 3e étage

Québec (Québec)  G1V 5C1

 

Si vous avez besoin d’information, vous pouvez communiquer avec Me Marjorie Côté, par téléphone au 1-877-525-0337 poste 2518, par télécopieur au (418) 647 1125 ou par courrier électronique à

 

marjorie.cote@lautorite.qc.ca.

 

 

 

 

 

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