Autorité des marchés financiers (Québec)

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DÉCISION NO 2010-PDG-0028

 

ASSURANCES GALLANT INC. et/ou GALLANT INC., personne morale légalement constituée ayant son siège social et son

principal établissement au 143, chemin principal, bureau 4, Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1C4

 

 

DÉCISION

(art. 115 Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D 9.2)

 

 

 

LES FAITS CONSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPROCHÉS :

 

Le 4 décembre 2008, l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») émettait à l’encontre du cabinet Assurances Gallant inc. et/ou Gallant inc., un avis (l’« avis ») portant le numéro 2008‑DSEC-0064, en vertu de l’article 117 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 (la « LDPSF »), préalablement à l’émission d’une décision en vertu de l’article 115 de la LDPSF.

 

Ainsi, les faits constatés et les manquements reprochés au cabinet et qui apparaissent à l’avis signifié le 8 décembre 2008 sont établis de la manière suivante :

 

FAITS CONSTATÉS

 

Assurances Gallant inc. et/ou Gallant inc.

 

1.   Le cabinet Assurances Gallant inc. détient une inscription auprès de l’Autorité sous son ancien nom de Gallant inc. (« Gallant »), portant le numéro 500653, dans la discipline de l’assurance de dommages. À ce titre, il est régi par la LDPSF;

 

La Chambre de l’assurance de dommages

 

2.   La Chambre de l’assurance de dommages (la « ChAD ») est un organisme d’autoréglementation dont la mission est d’assurer la protection du public en maintenant la discipline et en veillant à la formation et à la déontologie de ses membres;

 

3.   En vertu de l’article 9 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q., c. A-33.2 ( la « Loi »), l’Autorité peut désigner toute personne membre de son personnel pour procéder à une inspection;

.

4.   L’alinéa 2 de l’article 9 de la Loi prévoit que l’Autorité peut, par écrit, autoriser une personne autre qu’un membre de son personnel à procéder à une inspection et à lui faire rapport;

 

5.   Par ailleurs, l’alinéa 3 de l’article 9 de la Loi prévoit que l’Autorité peut, de plus, déléguer, par entente, tout ou partie de ses fonctions et pouvoirs d’inspection à un organisme d’autoréglementation conformément au titre III;

 

6.   Ainsi, le 2 mai 2006, l’Autorité concluait avec la ChAD une entente de coopération par laquelle l’Autorité autorisait la ChAD à procéder à l’inspection des cabinets en assurance de dommages et des cabinets d’expertise en règlement de sinistres de vingt-quatre (24) représentants et moins, conformément au programme d’inspection approuvé par l’Autorité. Cette entente est renouvelable d’année en année, pour une période d’un an;

 

Les faits à l’origine des manquements reprochés

 

7.   Le ou vers le 28 août 2007, les inspecteurs de la ChAD procédaient à l’inspection de Gallant;

 

8.   Le ou vers le 5 septembre 2007, un rapport était complété par l’inspecteur responsable du dossier et quelques irrégularités furent soulevées;

 

9.   Selon la procédure établie par la ChAD, cette dernière transmet au cabinet fautif une liste de recommandations à être effectuées à l’intérieur d’un délai de 30, 60, ou 90 jours de la date du rapport;

 

10.   Les délais accordés par la ChAD sont déterminés en fonction de la nature des irrégularités constatées;

 

11.   Ainsi, le ou vers le 6 septembre 2007, la ChAD faisait parvenir à Gallant trois listes de recommandations afin que le cabinet remédie aux manquements constatés au moment de l’inspection;

 

12.   La première liste de recommandations informait le cabinet qu’il avait jusqu’au 8 octobre 2007 pour corriger l’irrégularité suivante :

 

« Veuillez instaurer et faire appliquer dans votre cabinet une politique écrite de traitement des plaintes et différends conforme à la Loi, incluant les avis au plaignant. »;

 

13. Puisqu’en date du 8 octobre 2007, le cabinet n’avait pas donné suite aux recommandations de la ChAD, cette dernière expédiait à Gallant, en date du 15 octobre 2007, un avis de non-conformité attribuant au cabinet un délai additionnel jusqu’au 23 octobre 2007 afin que ce dernier procède aux modifications requises;

 

14. Devant l’inertie du cabinet, le 12 novembre 2007, Claudine Chaloux, Chef du service de l’inspection (volet assurance) à l’Autorité, transmettait à Paul Gallant, dirigeant responsable du cabinet, une correspondance par laquelle Gallant était informé du fait que le cabinet devait donner suite aux demandes formulées par la ChAD pour le 23 novembre 2007;

 

15. Ce n’est que le ou vers le 10 décembre 2007, que le cabinet apporta les correctifs demandés;

 

16. Outre la demande ci-dessus, la ChAD, expédiait à Gallant une seconde liste de recommandations par laquelle la ChAD requérait de la part du cabinet d’effectuer divers correctifs pour le 5 novembre 2007. La demande de la ChAD s’établissait ainsi :

.

« Vous devez transmettre une lettre à la 'Direction de la certification et de l'inscription' de l'AMF, Place de la Cité -Tour Corminar – 2640 Boul.Laurier - Sainte-Foy (Qué.) G1V 5C1 pour les aviser de changer votre raison sociale pour 'INVESSA GALLANT INC.'

 

-  Lorsque vous mettez fin à votre mandat, veuillez vous assurer qu'une lettre de fin de mandat est transmise à l'assuré ou, lorsque ce dernier vous retourne une police non requise, confirmer avec lui, par téléphone ou par lettre, ses intentions de mettre fin à votre mandat. Dans les cas où il vous est impossible de transmettre à l'assuré une police (ou un avenant) dès son entrée en vigueur ou dans les quelques jours suivant celle-ci, veuillez vous assurer qu'une note de couverture est remise à l'assuré.

 

-  Veuillez compléter et nous faire parvenir le formulaire de conciliation globale de votre compte séparé (formulaire déjà remis) »

 

17. Puisquen date du 5 novembre 2007, le cabinet n’avait pas donné suite aux recommandations de la ChAD, cette dernière expédiait à Gallant, le ou vers le 15 novembre 2007, un avis de non-conformité attribuant au cabinet un délai additionnel jusqu’au 21 novembre 2007 afin de permettre au cabinet de répondre à ces nouvelles demandes;

 

18. Gallant n’a pas donné suite au deuxième avis et aucune démarche n’a été entreprise par le cabinet pour corriger les irrégularités soulevées;

 

19. Par ailleurs, la ChAD exdiait à Gallant, une troisième liste de recommandations, faisait état de certaines modifications à être apportées avant le 5 décembre 2007, à savoir :

 

« Lorsque le changement de raison sociale sera approuvé par l'AMF vous devrez corriger ou ajouter dans votre publicité, votre documentation et vos cartes professionnelles les titres que votre cabinet et vos représentants sont autorisés à utiliser.

 

- Veuillez installer une bannière à l'intérieur de votre cabinet (à la réception) affichant les disciplines dans lesquelles votre cabinet est autorisé à pratiquer. (Documentation déjà remise)

 

- Veuillez compléter et nous faire parvenir le formulaire de répartition des primes. (formulaire joint)

 

- Veuillez nous transmettre vos états financiers pour la dernière année. »

 

20. Puisquen date du 5 décembre 2007, le cabinet n’avait pas donné suite aux recommandations de la ChAD, cette dernière expédiait à Gallant, le ou vers le 6 décembre 2007, un avis de non-conformité attribuant au cabinet un délai additionnel jusqu’au 14 décembre 2007 afin de lui permettre de répondre aux demandes formulées;

 

21. Gallant n’a pas répondu au troisième avis expédié par la ChAD;

 

22. Le cabinet na pas tenté de communiquer à la ChAD son intention de répondre aux demandes formulées;

 

23. L’Autorité n’a d’autre choix que d’intervenir afin de requérir de la part du cabinet qu’il procède aux amendements et réponde aux demandes formulées par la ChAD;

.

 

24. L’Autorité rappelle qu’en vertu de l’article 106 de la LDPSF, un cabinet doit à la demande de l’Autorité, lui transmettre tout document et tout renseignement qu’elle requiert sur ses activités;

 

25. L’Autorité a pour mission de voir à l’application des dispositions de la LDPSF et de ses règlements auxquelles sont assujettis les titulaires de certificats, les cabinets, les représentants autonomes et les sociétés autonomes;

 

MANQUEMENTS REPROCHÉS AU CABINET GALLANT

 

En tardant indûment à répondre à la première demande expédiée par la ChAD, et en faisant fi des deuxième et troisième demandes formulées par la ChAD, Gallant a fait défaut de respecter l’article 106 de la LDPSF;

 

LES OBSERVATIONS PRÉSENTÉES À L’AUTORITÉ :

 

Dans son avis signifié le 8 décembre 2008, l’Autorité donnait à Gallant l’opportunité de lui transmettre ses observations par écrit, au plus tard le 23 décembre 2008, 17h;

 

Le cabinet Gallant n’oppose à l’Autorité aucun motif de contestation;

 

Le 9 janvier 2009, Gallant transmettait à l’Autorité les documents relatifs à la politique de traitement des plaintes, une copie de l’annexe (60 jours) sur laquelle il est indiqué que le cabinet fait maintenant affaire sous le nom de Assurances Gallant inc., ainsi quun chèque au montant de 3 000 $ afin d’acquitter la pénalité annoncée dans l’avis signifié par l’Autorité le 8 décembre 2008;

 

LES COMMENTAIRES DE L’AUTORITÉ SUITE AUX OBSERVATIONS ET DOCUMENTS RUS :

 

Puisque Gallant n’oppose à l’Autorité aucun motif de contestation;

 

Puisque Gallant a remédié aux défauts constatés, il n’est plus requis pour l’Autorité de requérir de la part de Gallant, qu’il transmette à l’Autorité les documents démontrant que le cabinet a donné suite à toutes les demandes formulées par la ChAD tel qu’annoncé par l’avis signifié au cabinet;

 

L’Autorité souligne toutefois qu’en raison du fait que le cabinet a tardé indûment à répondre à la première demande expédiée par la ChAD et a fait fi de la deuxième et troisième demandes formulées par la ChAD, il y a lieu d’imposer au cabinet une pénalité;

 

L’Autorité note toutefois que le cabinet a transmis à l’Autorité le montant des pénalités annoncés à l’avis signifié le 8 décembre 2008, ainsi, la pénalité imposée par cette décision est acquittée;

 

L’Autorité se déclare prête à rendre sa décision;

 

LA DÉCISION :

 

CONSIDÉRANT l’article 115 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L'Autorité peut radier une inscription pour une discipline done, la suspendre ou l’assortir de restrictions ou de conditions, lorsqu’elle estime quun cabinet ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou que la protection du public l’exige.

 

Elle peut imposer, en plus, au cabinet une pénalité pour un montant qui ne peut excéder

100 000 $. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 117 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

.

« L'Autorité signifie au cabinet un avis d’au moins 15 jours de la date à laquelle il pourra présenter ses observations.

 

L’avis mentionne les faits qui sont reprochés au cabinet. »

 

CONSIDÉRANT l’article 106 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un cabinet doit, à la demande de l’Autorité, lui transmettre tout document et tout renseignement qu’elle requiert sur ses activités. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 107 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L’Autorité procède, aussi souvent qu’elle l’estime nécessaire, à l’inspection d’un cabinet pour s’assurer du respect de la présente loi et de ses règlements. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 9 de la Loi, qui se lit comme suit :

 

« L’autorité peut, pour vérifier l’application d’une loi visée à l’article 7, désigner toute personne membre de son personnel pour procéder à une inspection.

 

L’Autorité peut, par écrit, autoriser une personne autre qu’un membre de son personnel à procéder à une inspection et à lui faire rapport.

 

Elle peut, de plus, déléguer, par entente tout ou partie de ses fonctions et pouvoirs d’inspection à un organisme d’autoréglementation conformément au titre III. »;

 

CONSIDÉRANT le retard du cabinet à répondre à la première demande de la ChAD;

 

CONSIDÉRANT la persistance du cabinet à ne pas répondre aux deuxième et troisième demandes formulées par la ChAD;

 

CONSIDÉRANT la documentation et le chèque fournis par Gallant suite à l’avis;

 

CONSIDÉRANT l’article 181 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives afin principalement de resserrer lencadrement du secteur financier, L.Q. 2009, c. 58, qui prévoit que toute affaire commencée par l’Autorité en application de l’article 115 LDPSF avant le 1er avril 2010 concernant un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome est continuée conformément à cette loi, telle qu’elle se lisait avant cette date;

 

Il convient pour l’Autorité d’ :

 

IMPOSER au cabinet Gallant une pénalité* au montant de 3 000 $;

 

PRENDRE ACTE du paiement anticipé fait par Gallant;

PRENDRE ACTE des documents fournis par Gallant. Fait le 16 février 2010.

 

 

.Jean St-Gelais

Président-directeur général

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