Autorité des marchés financiers (Québec)

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BUREAU DE DECISION ET DE REVISION CANADA PROVINCE DE QUEBEC MONTREAL

DOSSIER N° : 2013-019 DECISION : 2013-019-002 DATE : Le 17 juin 2013 EN PRESENCE DE : M e CLAUDE ST PIERRE AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS, 2640, boul. Laurier, 3e etage, Place de la Cite, Tour Cominar, Quebec (Quebec) G1V 5C1 Partie demanderesse c. MARC BELZILE, domicilie et residant au 185 rue des Sorbiers, Rimouski (Quebec), G5L 8Z6 et MARIE-CLAUDE BELZILE, domicil& et residant au 378 rue Tessier, Rimouski (Quebec), G5L 4L1 et CAROLINE BOUCHARD, domicil& et residant au 185 rue des Sorbiers, Rimouski (Quebec), G5L 8Z6 et LES ASSURANCES CLAUDE BELZILE INC., personne morale legalement constituee, ayant son principal etablissement au 90 rue d'Auteuil a Rimouski (Quebec), G5L 2W6 Parties intimees et BANQUE ROYALE DU CANADA, personne morale legalement constituee ayant une place d'affaires au 1 rue St-Germain Est a Rimouski (Quebec), G5L 1A1 et CAISSE DESJARDINS DE RIMOUSKI, personne morale legalement constituee ayant une place d'affaires au 100, rue Julien-Rehel, C.P. 880 a Rimouski (Quebec), G5L 7C9 et

2013-019-002 PAGE : 2 CAISSE DESJARDINS DU BIC, personne morale legalement constituee ayant une place d'affaires au 157, rue Ste-Cecile-du-Bic, Rimouski (Quebec), GOL 1B0 Parties mises en cause

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE BLOCAGE, DE SUSPENSION D'INSCRIPTION ET DE CERTIFICATS, DE MESURES PROPRES AU RESPECT DE LA LOI ET POUR UN MODE SPECIAL DE SIGNIFICATION [art. 93, 94 et 115.9, Loi sur l'Autorite des marches financiers, L.R.Q., c. A-33.2, art. 115 et 115.3, Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 et art. 16, Reglement sur les regles de procedure du Bureau de decision et de revision, (2004) G.O. II, 4695]

M e Sylvie Boucher (Girard et al.) Procureure de l'Autorite des marches financiers

Date d'audience : 10 juin 2013

2013-019-002 PAGE : 3 DECISION [1] Le 10 juin 2013, l'Autorite des marches financiers (I' « Autorite ») a saisi le Bureau de decision et de revision (le « Bureau ») d'une demande d'audience ex parte afin prononce notanriment les ordonnances suivantes :

o Une ordonnance de blocage a l'encontre des intimes Marc Belzile, Marie-Claude Belzile, Caroline Bouchard et Les Assurances Claude Belzile inc. et a regard des mises en cause et de toute personne qui recevra signification de la decision du Bureau;

o La suspension immediate de ('inscription du cabinet Les Assurances Claude Belzile inc. dans les disciplines dans lesquelles it est inscrit avec les consequences de ('article 127 de Ia Loi sur la distribution de produits et services financiers' pendant Ia duree de l'enquete ou jusqu'a ce qu'une decision au merite sur toute demande de radiation ou de levee de suspension qui pourrait etre presentee devant le Bureau;

o La suspension immediate des certificats d'exercice des intimes Marc Belzile, Marie-Claude Belzile et Caroline Bouchard dans toutes les disciplines dans lesquelles ils sont inscrits pendant Ia duree de l'enquete ou jusqu'a ce qu'une decision au merite sur toute demande de radiation ou de levee de suspension qui pourrait 'etre presentee devant le Bureau ou devant le comite de discipline de la Chambre de l'assurance de dommages;

o Une ordonnance contre les intimes Marc Belzile, Marie-Claude Belzile et Caroline Bouchard de cesser immediatement d'agir dans toutes les disciplines dans lesquelles ils sont inscrits;

o Une autorisation a toute personne designee par l'Autorite de se presenter sur les lieux d'affaires du cabinet ou toute autre adresse pour prendre possession de tous les dossiers clients, listes de clients, livres et autres registres comptables;

a Une ordonnance afin que tous les dossiers, livres et registres trouves soient deplaces dans les bureaux de l'Autorite;

a Autoriser l'Autorite a communiquer directement aux assureurs ayant un contrat avec le cabinet les informations necessaires pour que les consommateurs

L.R.Q., c. D-9.2.

2013-019-002 PAGE : 4 puisent confirmer leur couverture d'assurance ou en obtenir une dans les meilleurs delais;

o Une ordonnance de desactivation du site Internet www.monassureur.ca pendant la duree de Ia suspension de ('inscription du cabinet et une ordonnance afin que soit retiree toute mention a l'effet que Claude Belzile et Marielle Belzile sont « courtier en assurance de dommages des particuliers et entreprises »;

o Une ordonnance pour que la decision ne soit signifiee qu'au moment de ('entree initiale de l'equipe de l'Autorite sur les lieux.

[2] Cette demande a ete adressee en vertu des articles 93, 94 et 115.9 de Ia Loi sur l'Autorite des marches financiers 2 et des articles 115, 115.3, 115.4 et 127 de Ia Loi sur la distribution de produits et services financiers'.

[3] La demande de l'Autorite a ete presentee en vertu de ('article 115.9 de Ia Loi sur l'Autorite des marches financiers, selon lequel it est loisible au Bureau de prononcer une decision affectant defavorablement les droits d'une personne sans audition prealable, lorsqu'un motif imperieux le requiert.

[4] L'Autorite a depose avec sa demande ('affidavit requis par ('article 19 du Reglement sur les regles de procedure du Bureau de decision et de revision', en vertu duquel une demande fondee sur des motifs imperieux dolt etre accompagnee d'une declaration sous serment ecrite a l'appui des faits de Ia demande et des motifs imperieux. Des copies conformes de Ia demande de l'Autorite et de Ia declaration sous serment ont déjà ete annexees a I'extrait du proces verbal de ('audience qui a ete signifie aux intimes.

[5] Une audience ex parte s'est donc tenue au siege du Bureau le 10 juin 2013, afin que l'Autorite puisse presenter sa demande. Le Bureau a alors prononce séance tenante une decision avec des conclusions portant sur des suspensions d'inscription et de certificats, des ordonnances de blocage, des mesures propres a assurer le respect de la loi et un mode special de signification'.

[6] La presente decision &once les motifs de cette decision prononcee qui fut prononcee verbalement.

2 L.R.Q., c. A-33.2. 3 Precitee, note 1. 4 (2004) G.O. II, 4695. 5 Autorite des marches financiers c. Marc Belzile at al., MDR Montreal, 2013-019-001, 10 juin 2013, Me C. St Pierre.

2013-019-002 PAGE:5 LA DEMANDE [7] Le Bureau reprend ci-apres les faits allegues dans Ia demande de ('Autorite : Les parties 1. La demanderesse (I'« Autorite ») est l'organisme charge notamment de ('administration de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 (la LDPSF »), et exerce les fonctions qui y sont prevues conformement a ('article 7 de la Loi sur l'Autorite des marches financiers, L.R.Q., c. A-33.2 Loi sur ('Autorite »);

2. Les Assurances Claude Belzile inc. est un cabinet (le «cabinet intime») detenant une inscription aupres de ('Autorite des marches financiers (I'« Autorite »), portant le numero 505014, lui permettant d'agir a titre de courtier en assurance de dommages, le tout tel qu'il appert de l'imprinne de la fiche informatique du cabinet intime (Ia « fiche CRM ») et de l'attestation de droit de pratique du cabinet;

3. A ce titre, le cabinet intime, son dirigeant responsable et ses representants sont regis par Ia LDPSF;

4. Marc Belzile est le president et l'actionnaire majoritaire du cabinet intime, tel qu'il appert d'une copie de l'etat des renseignements d'une personne morale au registre des entreprises portant le numero NEQ 1144371961(« CIDREQ »);

5. Marc Belizle detient egalement un certificat emis par ('Autorite portant le numero 156789 lui permettant d'agir a titre de courtier en assurance de dommages, en plus d'agir a titre de dirigeant responsable du cabinet intime, tel qu'il appert de l'attestation de droit de pratique de M. Belzile;

6. Marie-Claude Belzile agit a titre de secretaire et de deuxieme actionnaire du cabinet intime, tel qu'il appert du CIDREQ;

7 Toutefois, sur le site internet du cabinet intime (www.monassureur.ca ), it est indique que Marie-Claude Belzile agit a titre de vice-presidente et de coordonnatrice service aux particuliers, tel qu'il appert dune impression partielle du site internet;

8. Le site Internet du cabinet intime indique egalement que Claude Belzile et Marielle Belzile sont respectivement fondateur et co-fondatrice du cabinet, et gas sont courtiers en assurance de dommages des particuliers et entreprises;

9. Or, Claude Belzile et Marielle Belzile ne detiennent plus de certificat emis par ('Autorite leur permettant d'agir a ce titre, tel qu'il appert d'un extrait de leur fiche CRM respective, la page internet du cabinet presentant alors au public des informations fausses et trompeuses;

10. Marie-Claude Belzile detient egalement un certificat emis par ('Autorite portant le numero 195666 lui permettant d'agir dans Ia discipline de ('assurance de dommages des particuliers, tel appert de l'attestation de droit de pratique de Mme Belzile;

2013-019-002 PAGE : 6 11. Caroline Bouchard, conjointe de Marc Belzile, detient un certificat emis par l'Autorite portant le numero 177177 lui permettant d'agir dans la discipline de l'assurance de dommages des particuliers, tel qu'il appert de ('attestation de droit de pratique de Mme Bouchard;

12. Au total, trois (3) , representants sont actuellement rattaches au cabinet intime a savoir Marc Belzile, Marie-Claude Belzile et Caroline Bouchard, tel qu'il appert de la fiche CRM;

Comptes bancaires 13. En date des presentes, it a ate permis de constater l'existence de deux comptes bancaires ouverts pour Les Assurances Claude Belzile inc., sous le numero client 600477434, aupres de la Banque Royale du Canada (ci-apres la « Banque Royale ») dont Tune des succursales se situe au 1, rue St-Germain Est a Rimouski (Quebec), G5L 1A1 a savoir :

a) Un compte bancaire portant le numero 07381-112-430-4; b) Un compte bancaire portant le numero 07381-112-431-2; le tout tel qu'il appert d'une copie de documents administratifs et de la liste des comptes bancaires detenus par Les Assurances Claude Belzile inc. aupres de Ia Banque Royale;

14. Le compte bancaire portant le numero 07381-112-430-4 est le compte d'operations courantes du cabinet intime (ci-apres le « compte operations »), tel qu'il appert d'une copie des releves bancaires et des cheques afferents pour la periode du 31 decembre 2012 au 31 mai 2013;

15. Le compte bancaire portant le numero 07381-112-431-2 est quanta lui un compte en fiducie ouvert au nom du cabinet intime (ci-apres le « compte en fiducie), tel qu'il appert d'une copie des releves bancaires et des cheques afferents pour Ia periode du 31 decembre 2012 au 31 mai 2013;

16. De plus, it a ate constate l'existence d'un compte bancaire au nom de Marie-Claude Belzile egalement ouvert aupres de la Banque Royale sous le numero 07381-501-454-3, tel appert d'une copie des releves bancaires dudit compte pour la periode d'activite du l er juin 2012 au 6 juin 2013;

17. Marie-Claude Belzile est egalement titulaire de deux (2) comptes bancaires Menus aupres de Ia Caisse Desjardins de Rimouski (ci-apres « Desjardins de Rimouski») portant les numeros 81560003-120180-EOP et 81560003-120180-ES1, d'une marge de credit et d'un prat hypothecaire, tel qu'il appert d'une liste des comptes transmise par Desjardins;

18. Marc Belzile est quanta lui titulaire de deux (2) comptes bancaires detenus aupres de la meme succursale Desjardins de Rimouski, portant les numeros 81560003-116804-EOP et 81560003-116804-ES1, en plus d'une hypotheque;

2013-019-002 PAGE : 7 19. II est egalement titulaire d'un compte bancaire Menu aupres de Ia succursale de Ia Caisse Desjardins du Bic (ci-apres « Desjardins du Bic »), dont le numero est le 81560001-5275-EOP;

20. Finalement, Caroline Bouchard est titulaire de trois (3) comptes bancaires detenus aupres de Ia Caisse Desjardins de Rimouski dont les numeros sont 81560003-116804- EOP, 81560003-116804-ES1 et 81560003-117243-EOP, en plus d'être titulaire d'un pret hypothecaire aupres de Ia meme institution financiere;

Faits specifiques aux manquements reproches : 21. Le 10 mai 2013, l'Autorite recevait une denonciation a l'effet que Ia protection des consommateurs pouvait etre compromise, du fait que le cabinet intime et son dirigeant responsable n'auraient pas agi avec soin et competence;

22. Cette denonciation fut transferee par l'Autorite a Ia Chambre d'assurance de dommages ChAD ») selon ('article 188 de la LDPSF et a la Direction des pre-enquetes de l'Autorite;

23. A la lecture de cette denonciation et des verifications menees par l'Autorite, it est possible de constater que des polices d'assurance auraient ete forgees, et que le cabinet intime aurait encaisse sans droit des primes d'assurance versees par au moins un client alors que les polices d'assurance liees a ces primes etaient inexistantes;

24. La preuve recueillie par les enqueteurs de l'Autorite demontre que le cabinet intime et son representant Marc Belzile auraient transmis de fausses informations a son client Guy Deschenes relativement a des contrats d'assurance des entreprises (multirisques entreprises et garagistes / concessionnaires) inexistants, et ce, de 2009 a 2013, alors que le client se croyait convert pour de tels risques, tel que plus amplement decrit ci-a p res;

25. En effet, M. Deschenes avait d'abord assure par l'entremise du cabinet intime sa residence et ses vehicules automobiles personnels, lesquelles polices ont ete correctement ernises par les assureurs indiques aux documents remis a M. Deschenes et ne font donc pas ('objet de Ia presente demande;

26. Par ailleurs, dans le cadre de ses relations d'affaires avec le cabinet intime, M. Deschenes a egalement demande au cabinet intime d'assurer sa propriete commerciale et une terre situees a Price, pres de Rimouski;

27. Depuis 2009, M. Deschenes faisait affaire avec Marc Belzile pour ses besoins d'assurances en matiere commerciale et des entreprises;

Historique des «polices d'assurance» pour le benefice de M. Guy Deschenes 28. Ainsi, le 15 decennbre 2009, Guy Deschenes a remis un cheque libelle a I'ordre du cabinet intime au montant de 616.94 $ portant ('annotation « Ass. Garage Entreposage », tel qu'il appert dune copie du cheque;

2013-019-002 PAGE : 8 29. Ledit cheque aurait ete encaisse par le cabinet intime selon le consommateur; 30. En date du 1er decembre 2010, une facture portant le numero 0061329 au montant de 222.00 $ a ete transmise par le cabinet intime a M. Guy Deschenes, tel qu'il appert d'une copie de Ia facture;

31. Cette facture referait a un renouvellement d'une police d'assurance souscrite aupres d'Aviva Assurances et portant le numero REA2632210, en vigueur pour Ia periode du 16 decembre 2010 au 16 decembre 2011;

32. Une annexe F.P.Q. No 4 intitulee « Police d'assurance automobile du Quebec (Formule des garagistes) » signee par Marc Belzile etait egalement remise a Guy Deschenes, tel qu'il appert d'une copie de cette annexe;

33. Ce document referait egalement a la police numero REA2632210 couvrant les risques situes au 137, St-Remi a Price et portait la mention « entreposage de vehicules », tel appert d'une copie de ('annexe;

34. En date du 1er decembre 2010, une seconde facture portant le numero 0061330 au montant de 401.12 $ a ate transmise par le cabinet intime a Guy Deschenes, tel qu'il appert d'une copie de Ia facture;

35. Cette facture referait a un renouvellement d'une police d'assurance souscrite aupres d'Aviva Assurance pour Ia periode du 16 decembre 2010 au 16 decembre 2011 et portant le numero CMP81456320;

36. Une premiere page d'un contrat d'assurance portant Ia mention "Assurance des entreprises" a egalement ete remise a Guy Deschenes, tel qu'il appert d'une copie de cette page de contrat;

37. Ce document referait au numero de contrat CMP81456320 et visait Ia couverture d'une propriete situee au 137, St-Remi a Price, pour l'entreposage general et l'entreposage de vehicules;

38. Ces deux factures ont ete acquittees par Guy Deschenes par remission d'un seul cheque date du 13 decembre 2010 totalisant 611.12 $ libelle a l'ordre du cabinet intime, tel qu'il appert d'une copie recto verso du cheque;

39. Ce cheque a ete encaisse par le cabinet intime, tel qu'il appert de I'endos du cheque et d'une copie d'un extrait du Iivret de caisse de Guy Deschenes;

40. L'annee suivante, le cabinet intime a de nouveau transmis une facture a M. Deschenes datee du 12 decembre 2011 au montant de 218.00 $, tel qu'il appert d'une copie de la facture portant le numero 0076039;

41. Cette facture referait a un renouvellement dune police d'assurance garagistes et concessionnaires souscrite aupres d'Aviva Assurance, portant le numero REA2632210 et valide pour la periode du 16 decembre 2011 au 16 decembre 2012;

2013-019-002 PAGE : 9 42. Un document intitule « Conditions particulieres » portant rentete d'Aviva assurance, signe par Marc Belzile a egalement ete transmis a Guy Deschenes, tel qu'il appert d'une copie du document;

43. Ce document referait a la police d'assurance portant le numero REA2632210 pour l'entreposage de vehicules au 137, St-Rerni a Price;

44. Une seconde facture au montant de 431.64 $ datee du 12 decembre 2011 a egalement ete transmise par le cabinet intime a Guy Deschenes relativement au renouvellement d'une police d'assurance souscrite aupres d'Aviva Assurance portant le numero CMP81456320 pour la *lode du 16 decembre 2011 au 16 decembre 2012, tel qu'il appert d'une copie de la facture;

45. Une premiere page d'un contrat d'assurance portant Ia mention "assurance des entreprises" a de plus ete transmise a Guy Deschenes relativement a Ia police portant le numero CMP81456320 pour couvrir l'entreposage de vehicules au 137, St-Remi a Price, tel qu'il appert d'une copie de la premiere page du contrat;

46. Les factures ant ete acquittees par Guy Deschenes par remission d'un seul cheque au montant de 649.64 $ libelle a I'ordre du cabinet intime en date du 12 decennbre 2011 et portant la mention « ass. Ferme », tel qu'il appert d'une copie recto verso du cheque;

47. Ce cheque a ete depose au compte du cabinet intime, tel qu'il appert de l'endos du cheque et du Iivret;

48. En decembre 2012, Marc Belzile et Marie-Claude Belzile ont indique a leur client Guy Deschenes qu'il devait changer de compagnie d'assurance et qu'ils attendaient les papiers des assureurs;

49. Malgre des demandes repetees visant a obtenir ses polices d'assurance pour la propriete situee a Price, aucune police ne fut transmise a M. Deschenes;

50. Le ou vers le 5 mars 2013, Marc Belzile et Marie-Claude Belzile ont indique a M. Deschenes de payer sa facture et que, de cette facon, it serait en securite;

51. D'ailleurs a cette merne date, le cabinet intime a remis a M. Deschenes une facture au montant de 431.64 $, portant Ia mention "Batiment et responsabilite civile terre a Price" avec une prise d'effet en date du 16 decembre 2012, la facture referent a une police numero 1165 souscrite aupres de Intact assurance, tel qu'il appert d'une copie de la facture;

52. Cette facture a ete acquittee le jour merne par la remise d'un cheque %elle a I'ordre de Ass. Claude Belzile inc., au montant de 649.64 $, et portant Ia mention "ass. ferme + resp. civile", tel qu'il appert dune copie recto verso du cheque et du livret;

53. Ce cheque a ete encaisse par le cabinet intime, tel qu'il appert de I'endos du cheque;

2013-019-002 PAGE : 10 Non-existence des polices 54. En avril 2013, Guy Deschenes a contacte un autre courtier d'assurance afin de demander des prix pour sa terre, le batiment situe au 137, rue St-Remi a Price et pour une police d'assurance garagistes;

55. Suite a cet appel, Mme Marie-Claude Beaulieu d'Assurances Maurice de Champlain inc. a ete incapable de lui fournir une cotation, les compagnies d'assurance Intact Compagnie d'assurance (ci-apres « Intact ») et Aviva, compagnie d'assurance du Canada (ci-apres « Aviva ») l'ayant informee qu'ils n'avaient jamais assure M. Deschenes pour ces risques depuis 2009;

56. D'ailleurs, le 29 avril 2013, Mme Laurence Lion, Redactrice Production Assurances des Entreprises pour Aviva transmettait a Marie-Claude Beaulieu un courriel confirmant ne pas avoir de police pour M. Guy Deschenes, ajoutant que le numero de police CMP81456320 &aft actuellement en vigueur pour un autre assure n'ayant aucune relation avec M. Deschenes, tel appert d'une copie du courriel;

57. Elle ajoutait que le numero relatif a la FPQ #4 n'existe pas; 58. Aviva a egalement confirme a l'Autorite qu'aucune police n'a ete ernise au nom de Guy Deschenes ou pour des risques situes au 137 rue St-Remi a Price (Quebec) par l'assureur Aviva;

59. Quant a la police portant le numero 81456320, elle refere a un assure d'Aviva pour un risque situe a Vancouver, laquelle police est par ailleurs echue depuis 2009, tel qu'il appert d'une copie de ladite police;

60. Finalement, it appert qu'il n'existe aucune police portant le numero REA2632210 chez Aviva;

61. Aviva a egalement mentionne aux enqueteurs de l'Autorite que le cabinet Les assurances Claude Belzile inc. ne detenait plus de contrats avec eux, le contrat d'agence du cabinet ayant ete resilie pour des motifs similaires en novembre 2011 et le dernier renouvellement de police datant de fevrier 2012;

62. En effet, selon les informations obtenues, une police d'assurance souscrite par l'entremise du cabinet intime et de Marc Belzile aurait ete annulee ab initio par Aviva, le risque ayant notamment ete souscrit suite a Ia survenance d'un sinistre avec une demande de prise d'effet retroactive;

63. Au moment de Ia terminaison du contrat d'agence, le cabinet intime avait souscrit 147 polices par l'entremise d'Aviva;

64. De plus, le 1er mai 2013, Luc Guillemette, Souscripteur principal assurance des entreprises pour Intact Assurance, confirmait egalement a Marie-Claude Beaulieu qu'il n'existait aucune police pour M. Guy Deschenes, ajoutant que le numero de police utilise

2013-019-002 PAGE : 11 par le courtier sur sa facture ne correspondait pas a leur numero de police, tel qu'il appert d'une copie de la police;

65. Cette information a egalement ete reiteree a l'Autorite par Madame Murielle Boivin, Directrice principale - Centre d'affaires Intact Assurance;

66. Actuellement, 3 659 polices sont souscrites par le cabinet intime aupres d'lntact assurance pour un volume total de prime de 2 538 000 $;

Correspondence transmise par le cabinet intime a Guy Deschenes 67. En date du 7 mai 2013, une correspondence signee par Marc Belzile et portant l'entete du cabinet intime etait adressee a Guy Deschenes, tel qu'il appert dune copie de la lettre;

68. Aux termes de cette correspondance, it etait indique que Ia police d'assurance visant Ia grange et Ia couverture des vehicules y &tent entreposes ne serait pas renouvelee par l'assureur a son echeance, et qu'il etait impossible pour le cabinet intime de lui offrir les produits d'un autre assureur;

69. II etait par ailleurs indique que le cabinet mettait fin a leur mandat d'agir a titre de courtier d'assurance de dommages;

70. Cette correspondence etait accompagnee d'un cheque de remboursement emis par le cabinet intime au montant de 649.64 $, representant la prime versee par M. Deschenes en date du 5 mars 2013, tel qu'il appert dune copie du cheque portant le nunnero 1203;

71. C'est donc une somme totale de 3 176.98 $ que M. Deschenes a verse au cabinet Les Assurances Claude Belzile inc. et seul un montant de 649.64 $ lui a ate rembourse en mars 2013;

[8] Au soutien de sa demande ex parte, l'Autorite a soumis Ies arguments suivants : Les dispositions applicables 72. En vertu de ('article 84 de la LDPSF, un cabinet et ses dirigeants sont tenus d'agir avec honnetete et loyaute dans leurs relations avec leurs clients, en plus d'agir avec soin et competence;

73. L'article 85 de la LDPSF prevoit quanta lui que le cabinet et ses dirigeants doivent veiller a la discipline de leurs representants et s'assurer que ces derniers agissent conformennent a Ia LDPSF et a ses reglements;

74. De plus radicle 15 du Code de deontologie des reprOsentants en assurance de dommages, R.R.Q., c. D-9.2, r. 5 (le « Code de deontologie ») prevoit que « nul representant ne peut faire, par quelque moyen que ce soit, des representations fausses, trompeuses ou susceptibles d'induire en erreur »;

2013-019-002 PAGE : 12 75. L'article 5 du Reglement sur le cabinet, le representant autonome at la sociOte autonome, R.R.Q., C. D-9.2, r.2 prevoit quanta lui que le cabinet ne peut, « par quelque moyen que ce soit, faire de la publicite ou des representations fausses, trompeuses ou susceptibles d'induire en erreur »;

76. Or, les denonciations revues inquietent l'Autorite qui a notamment pour mission de veiller a la protection du public relativement a l'exercice des activites regies par la LDPSF;

77. L'Autorite a pour responsabilite de voir a ('application des dispositions de Ia LDPSF et de ses reglements auxquels est assujetti le cabinet intime;

78. L'Autorite ne peut permettre a un cabinet de continuer de beneficier d'une inscription a titre de cabinet lorsque son ou ses representants, et a plus forte raison son dirigeant responsable, se sont vraisemblablement pretes a la fabrication de fausses polices, laissant ainsi sans protection un consommateur en plus d'encaisser des cheques verses a titre de primes d'assurance alors qu'aucune police n'etait emise pour le benefice du consommateur;

79. II est a noter qu'en date des presentes, it est impossible de determiner le nornbre de consommateurs se retrouvant, le cas echeant, sans protection d'assurance adequate;

80. De plus, en tant que dirigeant responsable du cabinet, Marc Belzile doit faire preuve de probite, it doit agir avec soin et competence et veiller a Ia discipline des representants du cabinet en s'assurant que ceux-ci agissent confornnement a la LDPSF et a ses reglements;

81. L'Autorite souligne que, de maniere intrinseque, les responsabilites assumees par un dirigeant d'un cabinet requierent un degre superieur de professionnalisme et d'habilete, d'autant plus que cette fonction est garante de Ia conformite au sein du cabinet et par consequent de la protection du public;

82. Les manquements reproches au cabinet intime et a son dirigeant responsable sont suffisamment serieux pour justifier ('intervention de l'Autorite et pour justifier que les representants rattaches a ce cabinet ne puissent plus agir a titre de representants ou de gardiens des dossiers clients pour la suite de leurs dossiers, pendant la periode necessaire a la verification de ('ensemble des dossiers clients du cabinet intime;

83. L'Autorite ajoute qu'en vertu de ('article 102 de Ia LDPSF, le paiement d'une prime d'assurance fait a un cabinet pour le compte d'un assureur est repute avoir ete fait directement a ('assureur;

84. En encaissant sans droit les primes d'assurance versees par sa clientele pour des polices d'assurance de dommages par ailleurs inexistantes, le cabinet intime a notamment commis une infraction a la LDPSF et son inscription doit donc etre suspendue immediatement;

2013-019-002 PAGE : 13 85. Le cabinet intime est egalement solidairement responsable des pertes et dommages causes a ses clients ayant verse une prime qui fut par Ia suite encaissee par le cabinet puisqu'il est expressement prevu a l'article 80 de Ia LDPSF que le cabinet est responsable du prejudice cause a un client par toute faute commise par l'un de ses representants dans l'exercice de ses fonctions;

86. 11 n'existe aucun moyen pour les clients de se voir indemnises pour les primes déjà acquises, tel qu'etabli par la jurisprudence, et le seul moyen pour ces derniers de recouvrer en tout ou en partie les primes versees alors qu'aucun contrat d'assurance n'etait en vigueur consiste a bloquer les comptes bancaires du cabinet intime immediatement en vertu de radicle 115 de Ia LDPSF;

Urcience de la situation et absence d'audition prealable 87. Vu ('importance des faits reproches a Marc Belzile et au cabinet intime, l'Autorite considere que la protection du public exige une intervention immediate de sa part;

88. Conformement a l'article 184 de la LDPSF, l'Autorite a pour mission de veiller a la protection du public relativement a l'exercice des activites regies par Ia LDPSF;

89. Il est innperieux pour la protection du public que le Bureau de decision et de revision prononce sa decision sans audition prealable, conformement a radicle 115.9 de Ia Loi sur l'Autorite;

90. L'Autorite demande, en vertu de l'article 115 de Ia LDPSF, pour la protection des consommateurs et dans l'interet public, que le Bureau de decision et de revision prononce une suspension immediate de l'inscription du cabinet intime dans toutes les disciplines dans lesquelles ii est inscrit;

91. II est egalement dans l'interet public que le Bureau de decision et de revision prononce une ordonnance de suspension immediate des certificats de representants de Marc Belzile, Marie-Claude Belzile et Caroline Bouchard dans toutes les disciplines pour lesquelles ces derniers sont inscrits afin qu'ils ne puissent plus agir a titre de representants;

92. De plus, it est dans l'interet public que le Bureau de decision et de revision prononce une ordonnance permettant a toute personne designee par l'Autorite a se presenter a l'adresse actuelle du cabinet et, dans l'eventualite ou des dossiers, livres et registres du cabinet s'y trouvait, a toute autre adresse y compris celles des representants intimes, afin de prendre possession de tous les dossiers clients, livres et autres registres comptables necessaires pour l'inscription des transactions effectuees dans le cadre des activites du cabinet et des intimes y incluant le registre du compte separe, et ce qu'ils soient sur support papier ou informatique afin, notamment, de permettre a l'Autorite d'aviser rapidement les clients concernes notamment par les agissements de Marc Belzile et du cabinet intime;

2013-019-002 PAGE : 14 93. D'ailleurs ('article 127 de Ia LDPSF prevoit qu'un cabinet dont ('inscription est radiee ou retiree doit ceder les dossiers, 'lyres et registres afferents aux disciplines du cabinet doivent etre cedes;

94. 11 est a craindre que le cabinet dispose ou detruise tout ou partie des dossiers clients, empechant ainsi l'Autorite de communiquer le plus rapidement possible avec ces derniers pour les informer de ('absence de couverture d'assurance et risquant d'occasionner des pertes supplementaires aux consommateurs;

95. L'Autorite ajoute que les risques de prejudices aux clients, dans ce dossier, sont exponentiels puisqu'il s'agit tant d'assurance personnelle de dommages que d'assurance d'entreprise, pour lesquels les dommages en cas de sinistre risquent d'etre plus importants quant au quantum de la perte;

Ordonnance de blocage 96. II est a craindre que d'autres primes d'assurance puissent etre encaissees par le cabinet, au detriment des interets des consommateurs qui croyaient avoir souscrit une police d'assurance de dommages;

97. Compte tenu de ce qui precede, it est egalement a craindre que le cabinet intinne liquide Ia totalite de ses comptes bancaires, les soldes des comptes bancaires du cabinet intime Menu aupres de la Banque Royale du Canada, succursale situee a Rimouski, etant respectivement de 7 885.54 $ et de 208.84 $ en date du 6 juin 2013;

98. II est egalement a craindre que l'intimee Marie-Claude Belzile liquide la totalite de ses comptes bancaires, les soldes etant les suivants en date du 6 juin 2013 :

Compte bancaire 7381-501-454-3 detenu aupres de la Banque Royale : 6 907.85 $;

Compte bancaire 81560003-120180-ES1 detenu aupres de Desjardins : 668.81 $; Compte bancaire 81560003-120180-EOP Menu aupres de Desjardins : 0,00 $; 99. Finalement, it est a craindre que l'intime Marc Belzile liquide Ia totalite de ses comptes bancaires, les soldes etant les suivants en date du 6 juin 2013 :

Compte bancaire 81560001-5275-EOP Menu aupres de Desjardins : -13.58 $; Compte bancaire 81560003-116804-EOP detenu aupres de Desjardins : 8 365.18 $;

Compte bancaire 81560003-116804-ES1 Menu aupres de Desjardins : 350.60 $; 100. II est a noter qua les comptes bancaires 81560003-116804-EOP et 81560003-116804- ES1 sont des comptes Menus conjointement par Marc Belzile et Caroline Bouchard;

2013-019-002 PAGE : 15 101. Les releves bancaires du compte en fiducie du cabinet intime dennontrent en effet qu'un nombre important de transactions, notamment des retraits ou des transferts, sont effectuees a partir de ce compte;

102. La preuve revele egalement que plusieurs transactions bancaires ont eu lieu entre le compte d'operations du cabinet intime et le compte bancaire de Marie-Claude Beizile aupres de Ia Banque Royale du Canada succursale de Rimouski, portant le numero 7381-5014543;

103. D'ailleurs, a la suite de ces transactions, plusieurs paiements ont ete effectues a des assureurs a meme le compte personnel de Marie-Claude Belzile et divers retraits en especes ont ete effectues;

104. De plus, it appert que plusieurs cheques ont ete tires du compte d'operations du cabinet intime au nom de Marc Belzile, totalisant plus de 40 000 $ pour Ia periode du 31 decembre 2012 au 31 mai 2013;

105. Pour Ia meme periode, plus de 35 000 $ ont egalement ete verses par cheque a Marie-Claude Beizile a meme le compte d'operations du cabinet intime, en sus des virements directs;

106. II appert que plusieurs cheques sans provision ont ete tires du compte d'operations du cabinet intime et du compte personnel de Marie-Claude Belzile detenus aupres de la Banque Royale du Canada;

107. Ces ordonnances sont necessaires afin de permettre a l'Autorite de proceder a la verification de la totalite des dossiers clients du cabinet de fawn a s'assurer qu'il n'existe aucun autre consommateur sans protection d'assurance pour ses biens ou sa responsabilite civile, en plus de s'assurer qu'il n'y ait aucune sortie de fonds empechant un consommateur d'être compense pour les pertes subies;

108. Finalement, sans une decision immediate du Bureau de decision et de revision, it est a craindre que certains consommateurs soient maintenus dans ('ignorance du fait qu'ils ne detiennent aucune protection d'assurance de dommages pour leurs biens ou leurs entreprises, risquant ainsi de leur causer un prejudice important, immediat et peut-'etre irreparable dans l'eventualite de la survenance d'un sinistre;

L'AUDIENCE [9] L'audience ex parte a eu lieu le 10 juin 2013 en presence de Ia procureure de l'Autorite. Celle-ci a fait entendre les temoignages de deux enqueteuses qui ceuvrent au sein de cet organisme, de Ia directrice du developpement des affaires chez Aviva et de la directrice principale de souscriptions assurance de particuliers, region du Quebec pour Aviva.

[10] Par leurs temoignages et par le depot de Ia documentation afferente a leurs propos, ces personnes ont fait la preuve des faits qui sont reproches aux personnes

2013-019-002 PAGE : 16 intimees, tels qu'ils ont ete enumeres tout au long de Ia demande de l'Autorite qui apparait plus haut dans la presente decision.

[11] La premiere enqueteuse a ajoute a ces faits qu'elle a pu identifier d'autres personnes qui auraient vecu la meme experience que Guy Deschenes aupres du cabinet intime. Elles ont fait des reclamations d'assurance et elles ont constate qu'elles n'etaient pas couvertes, alors qu'elles pensaient detenir des polices d'assurance par I'entremise du cabinet Les Assurances Claude Belzile inc.

[12] En verifiant le plumitif, elle a decouvert qu'une personne a poursuivi ce cabinet aux petites creances suite a un sinistre et a une reclamation qui a ete refusee par l'assureur. Un document soumis demontre qu'une nouvelle police d'assurance avait ete ernise le 23 mars 2012 et qu'elle a ete annulee la journee meme.

[13] Toutefois, la personne detenait un papier d'assurance avec prise d'effet en date du 12 mars 2012 emis par Caroline Bouchard de Les Assurances Claude Belzile inc. Ainsi, elle ne detenait pas d'assurance en vigueur, malgre le fait qu'elle detenait une police, qui s'est averee ne pas etre valide.

[14] L'enqueteuse a indique avoir identifie au moins une autre personne qui pensait etre assuree par ce cabinet alors qu'elle ne l'etait pas et qui a subi un sinistre. Elle aurait depose une plainte a l'Autorite qui aurait ete transferee a Ia Chambre de ('assurance de dommages.

[15] Une autre personne aurait essentiellement eu des papiers indiquant qu'elle etait assuree via Les Assurances Claude Belzile inc. alors qu'elle ne l'etait pas. L'enqueteuse a indique que l'enquete devra se poursuivre. Ce qui est certain, c'est que ces personnes croyaient detenir des polices d'assurance, qu'elles sent clientes de Les Assurances Claude Belzile inc. et que l'assureur a confirme que les polices ne sent pas en vigueur chez lui.

[16] La directrice du developpement des affaires chez Aviva a ternoigne a l'effet qu'il n'y avait pas d'assure au nom de Guy Deschenes ni de risque qui aurait ete assure au 137, St-Remi a Price. Le numero d'une des polices est existant au bureau de Vancouver de cet assureur. Mais elle n'est plus en vigueur depuis decembre 2009.

[17] Elle a ajoute que le numero de la seconde police ne refere a rien chez Aviva ; les chiffres ne sont pas suffisants pour correspondre a ceux des polices d'Aviva. Selon elle, Aviva a cesse de faire affaires avec Les Assurances Claude Belzile inc. en novembre 2011, en raison d'une problematique dans un dossier de reclamations. Aviva a alors a perdu confiance en ce cabinet et a cesse de faire affaires avec lui.

[18] La directrice principale des souscriptions, region du Quebec a etaye plus avant cette situation. Le cabinet aurait ernis une police d'assurance le 24 juillet 2011; elle devait couvrir une propriete qui a ete incendiee le 2 ao0t 2011. Mais le courtier intime a

2013-019-002 PAGE : 17 mis Ia police dans le systeme pendant l'apres-midi du 2 ao0t 2011, alors que l'incendie avait eu lieu le matin merne.

[19] Elle a explique qu'Aviva n'aurait jamais accepte d'assurer le risque relatif a cette personne, qui d'ailleurs n'avait pas ete soumis par le courtier a l'assureur. Cet assure avait ete sans couverture d'assurance pendant plusieurs mois et it y avait eu annulation de la police par I'assureur anterieur pour non-paiement de primes.

[20] La seconde enqueteuse a indique se specialiser en analyses financieres. Elle a ternoigne avoir procede a une analyse sommaire de certains comptes bancaires, mentionnant a plusieurs reprises avoir constate des mouvements de fonds inhabituels en relation avec les personnes intimees.

LA DECISION VERBALE [21]A Ia fin de l'audience, a Ia suite de Ia clOture de Ia preuve de l'Autorite et des representations de sa procureure, le vice-president du Bureau, soussigne, a, en reponse a la demande de l'Autorite, prononce la decision verbale suivante :

« Decision 2013-019-001 : CONSIDERANT la demande ex parte de l'Autorite des marches financiers du 10 juin 2013;

CONSIDERANT la preuve presentee par l'Autorite devant le Bureau au cours de l'audience ex parte du 10 juin 2013;

CONSIDERANT les temoignages et Ia preuve documentaire soumise au cours de cette audience;

CONSIDERANT les motifs imperieux dont l'Autorite a fait la preuve en cours d'audience;

CONSIDERANT les articles 93, 94 at 115.9 de la Loi sur l'Autorite des marches financiers;

CONSIDERANT les articles 84, 85, 86, 115 et 115.3 de Ia Loi sur la distribution de produits et services financiers;

CONSIDERANT Ia decision du Bureau du 8 aout 2011 dans le dossier JerOme Halle (reference 2011 QCBDR 67);

PAR CES MOTIFS, le Bureau de decision et de revision : ACCUEILLE la demande de l'Autorite; En vertu de ['article 115 de Ia Lai sur la distribution de produits et services financiers :

IL SUSPEND immediatement ('inscription du cabinet Les Assurances Claude Belzile inc. dans toutes les disciplines dans lesquelles il est inscrit aupres de l'Autorite;

2013-019-002 PAGE : 18 II SUSPEND immediatement le certificat d'exercice portant le numero 156789 de Marc Belzile, dans toutes les disciplines pour lesquelles it est inscrit aupres de l'Autorite;

IL SUSPEND immediatement le certificat d'exercice portant le numero 195666 de Marie-Claude Belzile dans toutes les disciplines pour lesquelles elle est inscrite aupres de l'Autorite;

IL SUSPEND immediatement le certificat d'exercice portant le numero 177177 de Caroline Bouchard dans toutes les disciplines pour lesquelles elle est inscrite aupres de l'Autorite des marches financiers;

IL AUTORISE, en vertu de ('article 94 de la Loi sur IAutorito des marches financiers, toute personne designee par l'Autorite a se presenter sans delai et sans preavis sur les lieux d'affaires connus du cabinet intim& situes au 90 rue d'Auteuil a Rimouski ou a toute autre adresse oil se trouveraient les dossiers, livres et registre du susdit cabinet, y compris celles des intimes Marc Belzile, Marie-Claude Belzile et Caroline Bouchard, afin de prendre possession de tous les dossiers clients, liste de clients, livres et autres registres comptables necessaires pour l'inscription des transactions effectuees dans le cadre des activites du cabinet intim& y incluant le registre du compte separe, et ce, qu'ils soient sur support papier ou informatique;

IL ORDONNE que tous les dossiers, livres et registres trouves soient deplaces dans les bureaux de l'Autorite des marches financiers, afin que cette derniere puisse examiner les dossiers et determiner de quelle fawn les consommateurs seront avises de la situation pour qu'ils puissent entreprendre les dernarches pour confirmer leur couverture d'assurance ou en obtenir une dans les meilleurs delais;

IL AUTORISE l'Autorite des marches financiers a communiquer directement aux assureurs ayant un contrat avec le cabinet intime les informations necessaires afin que les consommateurs puissent confirmer leur couverture d'assurance ou en obtenir une dans les meilleurs Ma's;

IL ORDONNE au cabinet Les Assurances Claude Belzile inc. de desactiver son site Internet www.monassureur.ca pendant toute la duree de la suspension du cabinet;

De plus, en vertu de ['article 115.3 de la Loi sur fa distribution de produits et services financiers :

IL ORDONNE aux intimes Marc Belzile, Marie-Claude Belzile, Caroline Bouchard et Les Assurances Claude Belzile inc. de ne pas se departir de fonds, titres ou autres biens qu'ils ont en leur possession ou qui leur ont ete confies et de ne pas retirer ou s'approprier des fonds, titres ou autres biens des mains d'une autre personne qui les a en depot ou qui en a la garde ou le controle pour eux, y compris les contenus des coffrets de sarete;

2013-019-002 PAGE : 19 II ORDONNE a la Banque Royale du Canada, sise au 1 rue St-Germain Est, Rimouski (Quebec), G5L 1A1, de ne pas se departir des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dela& dans tout compte ouvert au nom de Les Assurances Claude Belzile inc. dont elle a la garde ou le controle notamment dans les comptes portant les numeros 07381-1124304 et 07381-1124312 ou dans tout coffret de surete au nom de Les Assurances Claude Belzile inc.;

IL ORDONNE a la Banque Royale du Canada, sise a Ia merne adresse, de ne pas se departir des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en depot dans tout compte ouvert au nom de Marie-Claude Belzile dont elle a la garde ou le controle notamment dans le compte portant le numero 07381-501-454-3 ou dans tout coffret de surete au nom de Marie-Claude Belzile;

IL ORDONNE a Ia Caisse Desjardins de Rimouski, sise au 100 rue Julien-Rehel, C.P. 800 a Rimouski (Quebec), G5L 7C9, de ne pas se departir des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en depot dans tout compte ouvert au nom de Marie-Claude Belzile dont elle a la garde ou le controle notamment dans les comptes portant les numeros 81560003- 120180-EOP et 81560003-120180-ES1 ou dans tout coffret de surete au nom de Marie-Claude Belzile;

1L ORDONNE a la Caisse Desjardins de Rimouski, sise a la meme adresse, de ne pas se departir des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en depOt dans tout compte ouvert au nom de Marc Belzile et/ou de Caroline Bouchard dont elle a la garde ou le controle notamment dans les comptes portant les numeros 81560003-116804-EOP et 81560003- 116804-ES1 ou dans tout coffret de surete au nom de Marc Belzile et/ou de Caroline Bouchard;

IL ORDONNE a la Caisse Desjardins du Bic, sise au 157, rue Ste-Cecile-du-Bic, Rimouski (Quebec), GOL 1 B0, de ne pas se departir des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en depot dans tout cornpte ouvert au nom de Marc Belzile dont elle a la garde ou le controle notamment dans le compte portant le numero 81560001-5275-EOP ou dans tout coffret de surete au nom de Marc Belzile;

IL ORDONNE a toute personne qui recevra signification de Ia presente decision de ne pas se departir de fonds, titres ou autres biens appartenant a Les Assurances Claude Belzile inc., Marc Belzile, Marie-Claude Belzile ou Caroline Bouchard qu'elle a en sa possession ou qui lui ont ete confies, qu'elle a en depOt ou dont elle a, directement ou indirectement, la garde ou le controle, y compris dans tout coffret de surete;

2013-019-002 PAGE : 20 En vertu de ('article 16 du Reglement sur les regles de procedure du Bureau de decision of de revision :

LE BUREAU AUTORISE que la signification de la presente decision snit faite au moment de l'entrée initiale de l'equipe de l'Autorite sur les lieux susmentionnes;

IL AUTORISE les intirnes a consulter les dossiers, livres ou registres dont l'Autorite aura pris possession en vertu de Ia presente decision en une maniere qui sera semblable a celle qui est decrite dans Ia decision du Bureau du 10 fevrier 2012 dans le dossier de JerOrne Halle, (reference 2012 QCBDR 7), mutatis mutandis.

Les ordonnances de blocage prononcees au sein de Ia presente decision sont en vigueur pour une periode de 120 jours, renouvelable.

Conformement a ('article 115.9 de Ia Loi sur l'Autorite des marches financiers, les intimes ont une periode de 15 jours pour demander au Bureau de tenir une audience relative a Ia presente decision, en communiquant avec le Secretariat du Bureau au 1-877-873-2211.

Les motifs de la presente decision restent a suivre D.6 L'ANALYSE [22] II appert des divers temoignages et documents deposes a leur appui que Les Assurances Claude Belzile inc. et les representants rattaches a ce cabinet auraient fait souscrire a certains clients de fausses polices d'assurance de dommages.

[23] Pourtant, Ia compagnie d'assurance dont le nom apparaissait a ces faux documents a indique qu'aucune personne du nom du plaignant n'aurait ete assuree chez elle et qu'aucun risque n'aurait ete assure a l'adresse des biens de cette personne. De plus, le numero dune des polices qu'aurait detenues cette personne existe au bureau de Vancouver, mais n'est plus en vigueur depuis 2009, alors que l'autre numero ne refere a rien du tout chez elle.

[24] Le plaignant ne semblerait pas avoir subi de sinistre avant d'avoir decouvert la problematique. Toutefois, tel n'est pas le cas d'une autre personne qui, apres avoir subi un sinistre, aurait ete informee qu'elle ne detenait pas d'assurance, alors qu'elle croyait etre assuree par I'entremise du cabinet Les Assurances Claude Belzile inc.

[25] II appert donc que des clients auraient verse des primes d'assurance au cabinet intime qui, plutot que de les verser a une compagnie d'assurance, se les serait approprie. Ce qui est aussi tres grave est que non seulement ils auraient ete victimes d'une escroquerie, mais qu'aucune police d'assurance n'etait ou ne serait detenue et

6 Precitee, note 5.

2013-019-002 PAGE : 21 qu'ils l'ignoreraient. C'est d'ailleurs un des motifs imperieux qu'invoque l'Autorite pour demander au Bureau de prononcer une ordonnance ex parte.

[26] L'Autorite ne peut pour le moment indiquer combien de clients du cabinet seraient sans aucune couverture d'assurance alors qu'ils croient etre assures. L'Autorite a soumis qu'il est imperieux que le Bureau prononce sa decision rapidement, pour qu'elle puisse intervenir et identifier rapidement ces clients et les aviser de corriger la situation. Ainsi, Ia protection du public justifie que Ia decision du Bureau soit prononcee ex parte.

[27] Le Bureau eu dans le passé ('occasion de se pencher sur un cas semblable. Dans le dossier Jerome Halle, un cabinet d'assurance de dommages et son president avaient forge de faux contrats d'assurance et les avaient vendus a certains de leurs clients pour encaisser les primes de ces derniers et les mettre dans leur poche. Ce faisant, it ne se contentait pas de depouiller se clients, mais en meme temps it les laissait sans couverture d'assurances, ce qu'ils ignoraient.

[28]A cette époque, le Bureau n'a pas hesite a suspendre l'inscription de ce cabinet et it n'a pas hesite a le faire dans le present dossier, et ce pour les mernes raisons. Morrie si cOntrairement a ce que demandait l'Autorite, le Bureau est d'avis qu'il ne peut ordonner aux intimes de cesser d'agir dans les disciplines pour lesquelles ils sont inscrits, la loi ne lui conferant pas un tel pouvoir, il a toutefois ete pret a accueillir Ia demande principale de l'Autorite car les motifs imperieux pour ce faire existent.

[29] II a donc suspendu l'inscription du cabinet et les certificats des diverses personnes intimees et a prononce une ordonnance de blocage ainsi que des mesures propres assurer le respect de Ia loi a leur encontre. Ces decisions peuvent "etre rendues en vertu des articles 93, 94 et 115.9 de Ia Loi sur l'Autorite des marches financiers' et des articles 115 et 115.3 de Ia Loi sur la distribution de produits et services financiers'.

[30] Lors de ('audience, le Bureau a pu prendre connaissance de la preuve testimoniale et documentaire des faits reproches aux intimes. Ces gestes sont reprehensibles et ils risquent de plus d'entrainer des consequences graves, a ('image de ceux qui avaient eta commis dans le dossier JerOme Halle, precite. Cela convainc non seulement le tribunal qu'il est necessaire de prononcer une decision a l'encontre des intimes mais qu'il est egalement imperieux de le faire ex parte.

[31] Le Bureau est particulierement inquiet des allegations suivantes, ce qui l'a incite a agir promptement :

Autorita des marches financiers c. JerOme Halle, 2011 QCBDR 67. 8 Precitee, note 2. 9 Precitee, note 1.

2013-019-002 PAGE : 22 Des polices d'assurance auraient ete forgees et le cabinet intime aurait encaisse des primes versees par au moins un client en lien avec ces polices alors qu'elles auraient ete inexistantes;

Marc Belzile aurait fourni des informations fausses a un client relativement a des contrats d'assurance d'entreprises inexistants (multirisques entreprise et garagistes / concessionnaire) de 2009 a 2013, alors que ce client croyait etre couvert pour de tels risques;

II serait actuellement impossible pour l'Autorite d'identifier les personnes et de determiner pour le moment combien de personnes se croient assurees alors qu'elles n'ont aucune protection d'assurance adequate et qui ont fait affaires avec Les Assurances Claude Belzile inc.;

11 est a craindre que d'autres individus puissent 'etre victimes de ce stratageme, en plus des clients déjà identifies;

Lorsqu'Aviva a mis fin a ses relations d'affaires avec le cabinet intime, ce dernier avait souscrit 147 polices d'assurance par l'entremise d'Aviva;

Selon les renseignements colliges par l'Autorite et mis en preuve en cours d'audience, 3 659 polices auraient ete souscrites par le cabinet intime aupres d'lntact Assurance, pour un volume total de primes de 2 538 000 $;

II serait a craindre que le cabinet dispose ou detruise en tout ou en partie des dossiers des clients concernes par ce stratageme, ce qui empecherait l'Autorite de communiquer rapidement avec eux pour les informer de ('absence de couverture d'assurance, ce qui pourrait leur occasionner des pertes supplementaires;

II serait a craindre que d'autres primes d'assurance puissent etre encaissees par le cabinet au detriment de certains clients qui croient detenir une police d'assurance alors que vela n'est pas le cas;

Selon une juricomptable de l'Autorite, plusieurs transactions bancaires inhabituelles auraient ete faites par certains des intimes au present dossier;

11 serait egalement a craindre que les intimes liquident le solde de leurs comptes bancaires;

II n'existerait, selon l'Autorite, aucun autre moyen pour ces personnes de se voir indemniser pour les primes déjà acquises autrement que par un blocage des comptes bancaires;

2013-019-002 PAGE : 23 II serait aussi a craindre que certains clients soient maintenus dans ('ignorance de Ia situation. a savoir qu'ils ne detiendraient aucune couverture d'assurance de dommages pour leurs biens ou leur entreprise, ce qui pourrait leur causer un prejudice important, voir irreparable en cas de survenance d'un sinistre.

[32] Les dispositions en vertu desquelles on demande au Bureau d'agir sont les suivantes. Ainsi, ('article 115 de Ia Loi sur la distribution de produits et services financiers prevoit que le Bureau :

« apres retablissement de faits portes a sa connaissance qui demontrent qu'un cabinet, qu'un de ses administrateurs ou dirigeants, ou qu'un representant a, par son acte ou son omission, contrevenu ou aide a I'accomplissement d'une contravention a une disposition de la presente loi ou de ses reglements, ou que Ia protection du public l'exige, peut, a regard du cabinet ou du representant, selon le cas, radier ou revoquer, suspendre ou assortir de restrictions ou de conditions son inscription ou son certificat. Le Bureau peut egalement, dans tous les cas, imposer une penalite administrative pour un montant qui ne peut exceder 2 000 000 $ pour chaque contravention. »

[33] Le Bureau estime que Ia suspension de ('inscription du cabinet Les Assurances Claude Belzile inc. et des certificats des intimes est necessaire dans l'interet public, pour eviter que les activites illegales alleguees se poursuivent au detriment des clients du cabinet.

[34] L'ordonnance de blocage est quant a elle prevue a radicle 115.3 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :

« L'Autorite peut, en vue ou au cours d'une enquete, demander au Bureau de decision et de revision:

d'ordonner au representant ou au cabinet ou a toute autre personne ou entite qui fait ou ferait ('objet de renquete de ne pas se departir de fonds, titres ou autres biens qu'il a en sa possession;

2° d'ordonner au representant ou au cabinet ou a toute autre personne ou entite qui fait ou ferait ('objet de renquete de ne pas retirer les fonds, titres ou autres biens des mains dune autre personne qui les a en depot ou qui en a Ia garde ou le contrate;

3° d'ordonner a toute autre personne ou entite de ne pas se departir des fonds, titres ou autres biens vises au paragraphe 2°. »

[35] Le Bureau estime que les ordonnances de blocages recherchees par l'Autorite sont necessaires dans 'linter& du public et pour Ia preservation des actifs qui auraient ete obtenus grace a de fausses polices d'assurance.

2013-019-002 PAGE : 24 [36] De plus, le Bureau a accede a la demande de l'Autorite afin qu'elle puisse prendre possession des dossiers, livres et registres et que ces derniers soient deplaces dans les bureaux de l'Autorite. Ceci lui permettra de connaitre l'etendue de Ia situation reprochee et d'identifier les clients de ce cabinet qui ne seraient pas couverts par une assurance de dommages. A partir de la, elle pourra egalement les aviser de Ia situation, afin qu'ils puissent Ia corriger le plus rapidement possible. La protection du public et, plus particulierement, la protection des clients du cabinet intime rend imperatif que soit accordee cette demande.

[37] Le Bureau etait egalement pret a accorder la demande de l'Autorite afin qu'elle puisse communiquer aux assureurs ayant un contrat avec le cabinet intime les informations necessaires de maniere a ce que les clients puissent confirmer leur couverture d'assurance ou en obtenir une dans les meilleurs data's, le cas Ocheant.

[38] De plus, le Bureau a accede a Ia demande afin que soit desactive le site Internet de Ia societe Les Assurances Claude Belzile inc. a I'adresse www.monassureur.ca . Cette fermeture doit se faire pendant Ia duree de la suspension de son inscription et en raison de celle-ci. le Bureau estime en.effet que la societe intimee ne puisse annoncer des activites d'assurance alors que le droit de les exercer a ete deiment suspendu.

[39] II appert egalement que ce site contiendrait des mentions a l'effet que Claude Belzile et Marlene Belzile sont courtiers en assurance de dommages des particuliers et des entreprises, alors qu'ils ne seraient plus inscrits a ce titre aupres de l'Autorite. II s'agit donc d'informations fausses ou trompeuses qui sont annoncees au public. Le Bureau est en merne temps d'avis qu'il n'est donc pas necessaire pour le moment d'ordonner le retrait de ces mentions, puisque le site Internet ne sera plus actif.

[40] Enfin, l'Autorite demande au Bureau d'autoriser que la signification de la presente decision aux intimes n'ait lieu qu'au moment de l'entree initiale dune equipe de l'Autorite dans les locaux du cabinet intime. Le Bureau est pret a accorder cette demande, car it estime que l'integrite des dossiers, livres et registres de ce cabinet pourra mieux etre assuree de cette maniere.

[41] Finalement, le Bureau autorise les intimes a consulter les dossiers, livres et registres dont l'Autorite aura pris possession en vertu de Ia presente decision de la merne maniere que celle qui a ete accordee dans le dossier Jerome Halle. Dans ce

dernier dossier, cet intime s'etait adresse au Bureau afin qu'on lui remette les dossiers clients et les dossiers d'ordre comptable dont l'Autorite avait pris possession par ordonnance du Bureau.

[42] Jerome Halle avait alors allegue que sa demande etait suscitoe par Ia besoin de produire des rapports concernant Ia taxe sur les assurances, des rapports comptables

10 Autorite des marches financiers c. Halle, 2012 QCBDR 7.

2013-019-002 PAGE : 25 des dossiers clients et pour faire d'autres verifications. II desirait aussi pouvoir les obtenir afin de preparer sa defense, vu les accusations criminelles !ogees contre lui. Le Bureau n'a pas accede a sa demande mais l'a autorise a mandater une personne tierce pour consulter les dossiers, livres et registres, le tout a certaines conditions tres strictes".

[43] Le Bureau estime que dans le present dossier, it est possible que Ia merne situation survienne et que les intimes aient un besoin de legitime de consulter les dossiers dans le meilleur interet des clients de la societe intimee. II est donc pret accorder un acces a ces dossiers a une personne mandataire, en autant qu'il ne s'agisse par d'une des personnes intimees. Cette personne pourra consulter les dossiers aux conditions qui sont enoncees dans Ia decision JerOme Halle enoncee plus haut12 , compte tenu des adaptations necessaires. LA DECISION [44] Le Bureau de decision et de revision a, au tours de ('audience du 10 juin 2013, accede aux cliverses demandes de l'Autorite et de ce fait prononce une decision verbale a cet effet 13 . A la suite des motifs enonces plus haut, le Bureau reprend ci-apres ces ordonnances, le tout, en vertu des articles 93, 94 et 115.9 de la Loi sur l'Autorite des marches financiers, des articles 115 et 115.3 de la Loi sur la distribution de produits et services financier et de !'article 16 du Reglement sur les regles de procedure du Bureau de decision et de revision':

POUR CES MOTIFS, le Bureau de decision et de revision : IL ACCUEILLE Ia demande de l'Autorite; En vertu de radicle 115 de Ia Loi sur la distribution de produits et services financiers:

IL SUSPEND immediatement !'inscription du cabinet Les Assurances Claude Belzile inc. dans toutes les disciplines pour lesquelles it est inscrit aupres de l'Autorite;

II SUSPEND immediatement le certificat d'exercice portant le numero 156789 de Marc Belzile, dans toutes les disciplines pour lesquelles it est inscrit aupres de l'Autorite;

IL SUSPEND immediatement le certificat d'exercice portant le numero 195666 de Marie-Claude Belzile dans toutes les disciplines pour lesquelles elle est inscrite aupres de l'Autorite;

11 Id., par. 19. 12 Ibid. 13 Precitee, note 5. 14 Precite, note 4.

2013-019-002 PAGE : 26 IL SUSPEND immediatement le certificat d'exercice portant le numero 177177 de Caroline Bouchard dans toutes les disciplines pour lesquelles elle est inscrite aupres de l'Autorite des marches financiers;

En vertu de radicle 94 de la Loi sur l'Autorito des marches financiers : IL AUTORISE toute personne designee par l'Autorite a se presenter sans delai et sans preavis sur les lieux d'affaires connus du cabinet intim& situes au 90 rue d'Auteuil Rimouski ou a toute autre adresse ou se trouveraient les dossiers, livres et registre du susdit cabinet, y compris celles des intimes Marc Belzile, Marie-Claude Belzile et Caroline Bouchard, afin de prendre possession de taus les dossiers clients, liste de clients, livres et autres registres comptables necessaires pour ('inscription des transactions effectuees dans le cadre des activites du cabinet intim& y incluant le registre du compte separe, et ce, qu'ils soient sur support papier ou informatique;

IL ORDONNE que tous les dossiers, livres et registres trouves soient deplaces dans les bureaux de l'Autorite des marches financiers, afin que cette derniere puisse examiner les dossiers et determiner de quelle fawn les consommateurs seront avises de la situation pour qu'ils puissent entreprendre les demarches pour confirmer leur couverture d'assurance ou en obtenir une dans les meilleurs Ma's;

IL AUTORISE l'Autorite des marches financiers a communiquer directement aux assureurs ayant un contrat avec le cabinet intime les informations necessaires afin que les consommateurs puissent confirmer leur couverture d'assurance ou en obtenir une dans les meilleurs delais;

IL ORDONNE au cabinet Les Assurances Claude Belzile inc. de desactiver son site Internet www.monassureur.ca pendant toute la duree de la suspension du cabinet;

IL AUTORISE les intimes a consulter les dossiers, livres ou registres dont l'Autorite aura pris possession en vertu de Ia presente decision en une maniere qui sera semblable a celle qui est decrite dans la decision du Bureau du 10 fevrier 2012 dans le dossier de Jerome Halle (reference 2012 QCBDR 7), mutatis mutandis.

En vertu de ('article 115.3 de Ia Loi sur is distribution de produits et services financiers:

IL ORDONNE aux intimes Marc Belzile, Marie-Claude Belzile, Caroline Bouchard et Les Assurances Claude Belzile inc. de ne pas se departir de fonds, titres ou autres biens qu'ils ont en leur possession ou qui leur ont ete cartes et de ne pas retirer au s'approprier des fonds, titres ou autres biens des mains d'une autre personne qui les a en depot ou qui en a la garde ou le contrale pour eux, y compris les contenus des coffrets de sOrete;

2013-019-002 PAGE : 27 II ORDONNE a la Banque Royale du Canada, sise au 1 rue St-Germain Est, Rimouski (Quebec), G5L 1A1, de ne pas se departir des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en depot dans tout compte ouvert au nom de Les Assurances Claude Belzile inc. dont elle a la garde ou le controle notamment dans les comptes portant les numeros 07381-1124304 et 07381-1124312 ou dans tout coffret de sOrete au nom de Les Assurances Claude Belzile inc.;

IL ORDONNE a Ia Banque Royale du Canada, sise a la meme adresse, de ne pas se departir des fonds, titres Cu autres biens qu'elle a en depot dans tout compte ouvert au nom de Marie-Claude Belzile dont elle a Ia garde ou le controle notamment dans le compte portant le numero 07381-501-454-3 ou dans tout coffret de sOrete au nom de Marie-Claude Belzile;

IL ORDONNE a la Caisse Desjardins de Rimouski, sise au 100 rue Julien-Rehel, C.P. 800 a Rimouski (Quebec), G5L 7C9, de ne pas se departir des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en depOt dans tout compte ouvert au nom de Marie-Claude Belzile dont elle a la garde ou le controle notamment dans les comptes portant les numeros 81560003-120180-EOP et 81560003-120180-ES1 ou dans tout coffret de sOreto au nom de Marie-Claude Belzile;

IL ORDONNE a la Caisse Desjardins de Rimouski, sise a la meme adresse, de ne pas se departir des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en depot dans tout compte ouvert au nom de Marc Belzile et/ou de Caroline Bouchard dont elle a la garde ou le controle notamment dans les comptes portant les numeros 81560003-116804-EOP et 81560003-116804-ES1 ou dans tout coffret de sOrete au nom de Marc Belzile et/ou de Caroline Bouchard;

IL ORDONNE a la Caisse Desjardins du Bic, sise au 157, rue Ste-Cecile-du-Bic, Rimouski (Quebec), GOL 1BO, de ne pas se departir des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en depot dans tout compte ouvert au nom de Marc Belzile dont elle a la garde ou le controle notamment dans le compte portant le numero 81560001-5275-EOP ou dans tout coffret de sOreto au nom de Marc Belzile;

IL ORDONNE a toute personne qui recevra signification de is presente decision de ne pas se departir de fonds, titres ou autres biens appartenant a Les Assurances Claude Belzile inc., Marc Belzile, Marie-Claude Belzile ou Caroline Bouchard qu'elle a en sa possession ou qui lui ont ete confies, qu'elle a en depot ou dont elle a, directement ou indirectement, la garde ou le controle, y compris dans tout coffret de sOrete;

En vertu de ['article 16 du Reglement sur les regMs de procedure du Bureau de decision et de revision :

IL AUTORISE que la signification de la presente decision soit faite au moment de ['entree initiate de l'equipe de l'Autorite sur les lieux susmentionnes;

2013-019-002 PAGE : 28 [45] Les intimes ont ete avises par l'extrait du proces-verbal qui leur a eta signifie qu'en application du second alinea de l'article 115.9 de la Loi sur l'Autorite des marches financiers, ils avaient une periode de quinze jours pour deposer au Bureau un avis de leur contestation, afin que puisse etre tenue une audience relative a la presente decision, le cas echeant.

[46] II appartient alors aux intimes de communiquer avec le Secretariat du Bureau, au 1-877-873-2211, afin d'informer le Bureau qu'ils entendent exercer leur droit d'être entendus et y deposer un avis de leur contestation, le cas echeant. Les intimes sont aussi invites a prendre note qu'une pate a le droit de se faire representer par un avocat15 . Le Bureau informe egalement les personnes morales et les entites desirant etre entendues dans le cadre du present dossier sont tenues de se faire representer par avocat au cours d'une audience devant le Bureau".

[47] Conforrnement au second alinea de l'article 115 de la Loi sur Ia distribution de produits et services financiers'', I'ordonnance de blocage est entrée en vigueur a la date a laquelle elle a ete prononcee et le restera pour une *lode de 120 jours, a moins qu'elle ne soit modifiOe ou abrogee avant l'echeance de ce terme. II est a noter que Ia presente decision ne modifie pas les delais de Ia decision originale a -cet egard et que l'ordonnance de blocage du Bureau est donc en vigueur depuis le 10 juin 2013.

[48] Les autres conclusions sont entrees en vigueur a la date a laquelle elles ant ete prononcees et le resteront jusqu'a ce qu'elles soient abrogees ou modifiees.

Fait a Montreal, le 17 juin 2013.

COPIE CONFORME PAR Bureau deldlecision et de revision

15 Precite, note 4, art. 31. 16 Id., art. 32. 17 Precitee, note 1.

(5) Claude St Pierre M e Claude St Pierre, vice-president

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