Autorité des marchés financiers (Québec)

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BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MONTRÉAL

DOSSIER : 2013-020 DÉCISION : 2013-020-001 DATE : 10 juillet 2013 EN PRÉSENCE DE : M e ALAIN GÉLINAS AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Partie demanderesse c. NATHALIE BECKERS, résidant au 610, rue Jacques-Lavigne bureau 401, à Ste-Thérèse (Québec), J7E 0A8 et NATALIE BECKERS, SERVICES FINANCIERS INC., personne morale légalement constituée, ayant son siège social au 610, rue Jacques-Lavigne, bureau 401, à Ste-Thérèse (Québec), J7E 0A8 et 9093-4035 QUÉBEC INC., personne morale légalement constituée, faisant affaires sous la dénomination sociale Restaurant & Lounge Gio, ayant son siège social au 205, boulevard des Châteaux, appartement 75, Blainville (Québec), J7B 2A4 Parties intimées BANQUE LAURENTIENNE, personne morale légalement constituée ayant une place d’affaires au 2250, boulevard du Faubourg, Boisbriand (Québec), J7H 1S3 et BANQUE DE MONTRÉAL, personne morale légalement constituée ayant une place d’affaires au 205, boulevard Labelle, Rosemère (Québec), J7A 2H3 et BANQUE ROYALE DU CANADA, personne morale légalement constituée ayant une place d’affaires au 370, boulevard Labelle, Rosemère (Québec), J7A 3R8 et

2013-020-001 PAGE : 2 CAISSE DESJARDINS CENTRE-EST DE LA MÉTROPOLE, coopérative légalement constituée ayant une place d’affaires au 4565, rue Jean-Talon Est, Montréal (Québec), H1S 3H6 et OFFICIER DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TERREBONNE, ayant une place d’affaires aux Galeries Laurentides 500, boulevard des Laurentides, RC 1497, Saint-Jérôme (Québec), J7Z 4M2 Parties mises en cause

ORDONNANCE DE BLOCAGE, DE SUSPENSION D’INSCRIPTION, DE MESURES PROPRES À ASSURER LE RESPECT DE LA LOI, DE PUBLICATION AU REGISTRE FONCIER ET DE MODE SPÉCIAL DE SIGNIFICATION [art. 93, 94 et 115.9, Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q., c. A-33.2, art. 115, 115.3, 115.8 et 127, Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 et art. 16, Règlement sur les règles de procédure du Bureau de décision et de révision, (2004) 136 G.O. II, 4695]

M e Philippe Levasseur (Girard et al.) Procureur de l’Autorité des marchés financiers

Date d’audience : 10 juillet 2013

2013-020-001 PAGE : 3 DÉCISION [1] L’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») a, le 9 juillet 2013, saisi le Bureau de décision et de révision (le « Bureau ») d’une demande d’audience ex parte visant à obtenir les conclusions suivantes :

Une ordonnance de blocage à l’encontre de Nathalie Beckers, Natalie Beckers Services Financiers inc. (le « cabinet intimé ») et 9093-4035 Québec inc., à l’égard des mises en cause Banque Laurentienne, Banque de Montréal, Banque Royale du Canada et Caisse Desjardins Centre-Est de la Métropole et à l’égard de toute personne qui recevra signification de la décision;

La publication de la décision par l’Officier du Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne relativement à l’immeuble situé au 610, rue Jacques-Lavigne, bureau 401, Ville de Sainte-Thérèse (Québec) J7E 0A8, connu et désigné comme étant le lot 4 828 230 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne;

La suspension, lors d’une demande de remise en vigueur, de l’inscription du cabinet intimé Natalie Beckers Services financiers inc. et du certificat d’exercice portant le numéro 101801 de Nathalie Beckers dans toutes les disciplines dans lesquelles ils sont inscrits pendant la durée de l’enquête de l’Autorité ou jusqu’à ce qu’une décision au mérite soit rendue sur toute demande de radiation ou de levée de suspension;

Une autorisation pour que toute personne désignée par l’Autorité puisse se présenter sans délai et sans préavis sur le lieu d’affaires connu du cabinet situé au 610, rue Jacques-Lavigne, bureau 401, à Sainte-Thérèse ou à toute autre adresse se trouveraient les dossiers, livres et registres du cabinet, afin d’en prendre possession;

Une ordonnance pour que tous les dossiers, livres et registres trouvés soient déplacés dans les bureaux de l’Autorité;

Une autorisation pour que l’Autorité puisse communiquer directement aux assureurs ayant un contrat avec le cabinet intimé les informations nécessaires pour que les consommateurs puissent confirmer leur couverture d’assurance;

2013-020-001 PAGE : 4 Une ordonnance pour que la décision ne soit signifiée qu’au moment de l’entrée initiale de l’équipe de l’Autorité sur les lieux.

[2] Cette demande est adressée en vertu des articles 93, 94 et 115.9 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers 1 et des articles 115, 115.3, 115.8 et 127 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers 2 . [3] La demande de l’Autorité a été présentée en vertu de l’article 115.9 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, selon lequel il est loisible au Bureau de prononcer une décision affectant défavorablement les droits d’une personne sans audition préalable, lorsqu’un motif impérieux le requiert.

[4] L’Autorité a déposé avec sa demande l’affidavit requis par l’article 19 du Règlement sur les règles de procédure du Bureau de décision et de révision 3 , en vertu duquel une demande fondée sur des motifs impérieux doit être accompagnée d’une déclaration sous serment écrite à l’appui des faits de la demande et des motifs impérieux. Une copie de la demande et de l’affidavit est jointe à la présente.

[5] Une audience ex parte s’est tenue le 10 juillet 2013 afin que l’Autorité puisse présenter sa demande.

LA DEMANDE [6] Le Bureau reproduit ci-après les allégations de l’Autorité dans sa demande : I. LES PARTIES 1. La demanderesse (l’« Autorité ») est l’organisme chargé notamment de l’administration de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 (la « LDPSF »), et exerce les fonctions qui y sont prévues conformément à l’article 7 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q., c. A-33.2 Loi sur l’Autorité ») ;

A) Natalie Beckers, Services Financiers inc. 2. Natalie Beckers, Services Financiers inc. cabinet intimé ») est un cabinet détenant une inscription auprès du Registraire des entreprises du Québec REQ ») sous le numéro de matricule 1162154158, tel qu’il appert d’une copie du REQ produite comme pièce D-1 ;

3. L’activité économique de cette personne morale est « agences d’assurances », tel qu’il appert de la pièce D-1 ;

1 L.R.Q., c. A-33.2. 2 L.R.Q., c. D-9.2. 3 (2004) 136 G.O. II, 4695.

2013-020-001 PAGE : 5 4. Nathalie Beckers agit à titre de présidente et de première actionnaire du cabinet intimé, et André Langlois, son ex-conjoint, y apparaît comme étant le secrétaire, tel qu’il appert de la pièce D-1 ;

5. Le cabinet détient une inscription auprès de l’Autorité, portant le numéro 511186, dans les disciplines de l’assurance de personnes et l’assurance collective de personnes, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique du cabinet intimé produite comme pièce D-2 ;

6. Ladite inscription est toutefois inactive depuis le 27 mars 2013, puisqu’aucun représentant n’est rattaché au cabinet et qu’il n’y a plus de dirigeant responsable depuis cette date, suite à la démission de M. Paul Montpetit, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique, pièce D-2 ;

B) Nathalie Beckers 7. Nathalie Beckers possède un certificat de l’Autorité portant le n o 101801 dans les disciplines de l’assurance de personnes et de l’assurance collective de personnes, tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique de Nathalie Beckers produite comme pièce D-3 ;

8. Le certificat de Nathalie Beckers est toutefois inactif en date des présentes suivant une décision sur culpabilité et sanction prononcée par le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière en date du 17 août 2012, tel qu’il appert de la pièce D-3 et d’une copie de la décision datée du 17 août 2012 produite comme pièce D-4 ;

9. La décision D-4 prévoyant une radiation de son droit de pratique pour une période de six (6) mois, Nathalie Beckers n’a détenu aucun droit de pratique pour la période du 18 septembre 2012 au 18 mars 2013 ;

10. Le ou vers le 2 avril 2013, Nathalie Beckers a déposé, auprès de la Direction de la conformité de l’Autorité, une demande de remise en vigueur de son droit de pratique ;

11. En date des présente, cette demande est suspendue puisqu’il n’y a toujours pas de dirigeant responsable pour le cabinet intimé auquel Nathalie Beckers est rattachée et que cette dernière n’a pas de superviseur ;

12. Le cabinet intimé et Nathalie Beckers sont soumis aux dispositions de la LDPSF ; C) 9093-4035 Québec inc. (Restaurant & Lounge Gio) 13. Selon le REQ, Nathalie Beckers est le premier actionnaire, président et secrétaire de 9093-4035 Québec inc. (Restaurant & Lounge Gio) Restaurant »), tel qu’il appert d’une copie du REQ produite comme pièce D-5 ;

2013-020-001 PAGE : 6 II. LES FAITS A) Introduction 14. Le ou vers le 20 mars 2013, Mme Francine David a fait une dénonciation, au nom de sa mère (Denyse David) qui est âgée de 92 ans et dont l’état de santé est précaire, à l’Autorité à l'égard de Nathalie Beckers et du cabinet intimé ;

15. Selon Francine David, Nathalie Beckers se serait appropriée illégalement d’une somme approximative de 400 000$ auprès de sa mère, Denyse David, entre 2006 et 2013 ;

16. Une enquête est actuellement en cours relativement aux activités de Nathalie Beckers et du cabinet intimé ;

B) Comptes bancaires 17. L’Autorité a constaté l’existence de plusieurs comptes bancaires ouverts au nom de Nathalie Beckers, dont certains sont conjoints avec un second détenteur non-identifié à savoir :

a) Auprès de la Banque Laurentienne : a. Un compte bancaire portant le numéro (424) 87021-4 ;

b) Auprès de la Banque de Montréal : a. Un compte bancaire portant le numéro 3567 3985-705 ; b. Un compte bancaire portant le numéro 3567 3985-916 ; c. Un compte bancaire portant le numéro 3567 3985-924 ; d. Un compte bancaire portant le numéro 3567 4795-953 (US) ; e. Un compte bancaire portant le numéro 3567 8982-271 ; f. Un compte bancaire portant le numéro 0000 0222 2212 0902 MC :

c) Auprès de la Caisse Desjardins Centre-Est de la Métropole a. Un compte bancaire portant le numéro 815-30261-620210 EOP ; b. Un compte bancaire portant le numéro 815-30261-620210 ES01 ; c. Un compte bancaire portant le numéro 815-30261-620210 PR01 ; d. Un compte bancaire portant le numéro 815-30261-620210 MC02 ;

18. L’Autorité a également constaté l’existence de plusieurs comptes bancaires ouverts au nom du cabinet intimé à savoir :

a) Auprès de la Banque Laurentienne : a. Un compte bancaire portant le numéro (424) 49417-901 ; b. Un compte bancaire portant le numéro (424) 49417-902 ;

2013-020-001 PAGE : 7 b) Auprès de la Banque Royale du Canada a. Un compte bancaire portant le numéro 07591 101-017-2 ;

19. Enfin, l’Autorité a constaté l’existence, à ce jour, d’un compte bancaire ouvert au nom de Restaurant à savoir :

a) Auprès de la Banque Royale du Canada a. Un compte bancaire portant le numéro 08211 100-373-0

C) Transfert de la somme de 245 800 $ 20. Le 22 octobre 2007, Denyse David a émis à l’ordre du cabinet intimé un chèque visé au montant de 245 800$ à partir de son compte chez Desjardins, tel qu’il appert d’une copie d’un relevé de transaction daté du 22 octobre 2007 produite comme pièce D-6 ;

21. Le ou vers le 23 octobre 2007, le cabinet intimé a encaissé le chèque dans son compte auprès de la Banque Nationale du Canada, et ce, selon l’information recueillie lors de l’enquête ;

22. La totalité de la somme de 245 800 $ devait être investie par Nathalie Beckers et le cabinet intimé auprès d’Industrielle Alliance ;

23. Or, le 23 octobre 2007, Nathalie Beckers et le cabinet intimé ont uniquement investi, au nom de Denyse David, la somme de 170 000 $ auprès d’Industrielle Alliance, tel qu’il appert de la copie du document de confirmation d’investissement de l’Industrielle Alliance daté du 23 octobre 2007 produite comme pièce D-7 ;

24. À ce jour, la somme de 75 800 $ (245 800 170 000 $) retirée par Nathalie Beckers et le cabinet intimé n’a toujours pas été retracée par l’Autorité ;

D) Les comptes bancaires de Denyse David auprès de la Banque Royale du Canada

25. Au début du mois de juillet 2008, Nathalie Beckers avait convenu avec Francine David qu’elle allait gérer le compte personnel portant le numéro de 5120068 compte personnel ») de Denyse David auprès de la Banque Royale du Canada RBC ») ;

26. Cette gestion devait se limiter aux paiements du loyer mensuel à la Place St-Moritz et des autres dépenses de Denyse David ;

27. Le 15 juillet 2008, Nathalie Beckers a obtenu des procurations de Denyse David l’autorisant à transiger notamment dans son compte personnel auprès de la RBC, et ce, afin d’assurer la gestion de son compte selon les paramètres convenus avec Francine

2013-020-001 PAGE : 8 David, tel qu’il appert d’une copie des procurations et d’une lettre datée du mois de septembre 2008 produite en liasse comme pièce D-8 ;

I. Frais funéraires 28. Le 25 juillet 2008, un retrait au compte personnel de Denyse David à la RBC au montant 18 609,15 $ a été effectué, tel qu’il appert d’une copie du relevé bancaire du compte personnel pour la période du 29 mars 2006 au 28 février 2013 produite comme pièce D-9 ;

29. Ce retrait correspond à l’encaissement d’un chèque, daté du 24 juillet 2008, payable à l’ordre de Nathalie Beckers et portant la mention « transfert loyer urgel bourgie Paul », tel qu’il appert d’une copie du chèque daté du 24 juillet 2008 produite comme pièce D-10 ;

30. Le chèque, pièce D-10, est signé par Denyse David et il appert du verso du chèque que ce dernier a été encaissé, le 25 juillet 2008, au compte 424-27973 02 à la Banque Laurentienne ;

31. Le compte 424-27973 02 appartient à Nathalie Beckers et André Langlois, son ex-conjoint, et est du type « marge de crédit distinction », tel qu’il appert d’une copie du relevé de compte de la marge de crédit distinction produite comme pièce D-11;

32. Bien que la mention sur le chèque réfère à « transfert loyer urgel bourgie Paul », les frais funéraires pour Paul David, ex-conjoint de Denyse David, ont été payés à même le compte de Denyse David, et ce, bien avant le 24 juillet 2008 ;

33. En effet, selon la copie des chèques tirés du compte numéro 7020431 de Denyse David et de son conjoint Paul David compte conjoint ») ainsi que la copie de la facture d’Urgel Bourgie, pour les funérailles de Paul David, ces frais ont été payés en date du 6 mai 2008 et du 21 mai 2008, tel qu’il appert de la copie des chèques, de la facture d’Urgel Bourgie et du relevé du compte conjoint produite en liasse comme pièce D-12 ;

34. Les sommes retirées par Nathalie Beckers n’ont pas été utilisées afin de payer les frais funéraires. Elle s’est donc appropriée illégalement ces sommes ;

II. Autres transactions 35. L’Autorité a identifié, à ce jour, cinq autres chèques qui ont été faits à partir du compte personnel de Denyse David et qui ont été encaissés dans le compte numéro 424-27973 02 appartenant à Nathalie Beckers et André Langlois, tel qu’il appert d’une copie des chèques et des relevés de compte de la marge de crédit distinction produite en liasse comme pièce D-13 ;

36. Voici un tableau qui fait état des informations relatives à ces chèques :

2013-020-001 PAGE : 9 Chèques encaissés à la Banque Laurentienne Compte numéro 2797-302 « Marge de crédit distinction » de Nathalie Beckers et André Langlois

#c Date de Montant Solde après Mention sur le Commentaires h l’encaisse l’encaissement ment 22 2008-08- 9 963,12 $ (5 950,87) $ 09 23 2009-07- 17 500,00 $ (4 584,14) $ 24 63 2010-03- 5 000,00 $ (17 707,59) $ 09 64 2010-03- 4 900,00 $ (21 879,84) $ 15 65 2010-04- 20 400,00 $ 123,42 $ 09

37. Il appert de ces chèques que la majorité des sommes déposés dans le compte de Nathalie Beckers et André Langlois aurait été utilisée par Nathalie Beckers pour payer le loyer de Denyse David à la Place St-Moritz ;

38. Or, selon les relevés de compte personnel de Denyse David auprès de la RBC, pièce D-9, le loyer était prélevé automatiquement et mensuellement par la résidence Place St-Moritz à chaque mois dans son compte de la RBC ;

39. Les sommes obtenues par Nathalie Beckers n’ont pas servi à payer les loyers. Elle s’est donc appropriée illégalement ces sommes ;

40. Enfin, il est à noter que certaines des transactions mentionnées ci-dessus ont été rendues possibles grâce au dépôt de fonds dans le compte de Denyse David, suivant le rachat de fonds de placement appartenant à cette dernière auprès d’Industrielle Alliance ;

chèque [...] St-Moritz Le dépôt au compte (coûts) est de 13 993,12$, soit 9 963,12 + 4 030$ Transfert loyer Acc. Effet retourné, fonds Provisionnels insuffisants transfert par [...] remp. Chèque En remplacement acc. du chèque 63 Provisionnel Transfert loyer Le dépôt au compte 1700X12 St- est de 23 080,00$, Moritz soit 20 400$ + 2 680$

2013-020-001 PAGE : 10 III. SSQ I. Relevé falsifié 41. Au cours du mois d’octobre 2012, Francine David a demandé à Nathalie Beckers de transférer les fonds détenus par Denyse David auprès d’Industrielle Alliance à la SSQ ;

42. Une fois le transfert effectué, Francine David a, à de multiples reprises, demandé à Nathalie Beckers de lui fournir une copie du relevé de placements de sa mère auprès de la SSQ ;

43. Il est important de noter que Nathalie Beckers avait inscrit son adresse personnelle sous le nom de Denyse David pour le nouveau compte ouvert à la SSQ. C’est pour cette raison que la famille David ne recevait pas la documentation émise par SSQ depuis l’ouverture du compte de Denyse David ;

44. Nathalie Beckers a finalement remis, le 20 mars 2013, à Francine David un relevé de SSQ pour le compte de Denyse David ;

45. Selon ce relevé, la valeur totale des placements de Denyse David au 31 décembre 2012 devait être de 114 251,11$ ;

46. Or, ce relevé était falsifié puisque la valeur réelle des placements de Denyse David auprès de SQQ au 31 décembre 2012 était de 144 650,63 $;

47. D’ailleurs, le 19 juin 2013, en réponse à une demande formulée par l’Autorité, Pascal Dubé, Directeur administration - Secteur individuel Vice-présidence - Investissement & Retraite SSQ Groupe financier, a transmis un courriel avec les pièces jointes suivantes : les relevés de SSQ pour le compte de Denyse David (FD-3.1), le relevé falsifié (FD-3.2) et le relevé d’un autre client de Nathalie Beckers, lequel a été utilisé par cette dernière pour produire le faux relevé. Dans ce courriel, Pascal Dubé indique ce qui suit :

« Pour votre demande, je vous confirme que la pièce 3.1 est bel et bien le document original émis par SSQ. Les informations du document pièce 3.2 est un document falsifié dont les informations proviennent du client André Prévost qui appartenait à Madame Beckers (maintenant il est rattaché à SSQ). Vous trouverez le document original de Monsieur Prévost en pièce jointe. »

tel qu’il appert d’une copie du courriel et des pièces jointes produites en liasse comme pièce D-14 ;

2013-020-001 PAGE : 11 II. Appropriation de fonds 48. Le 11 février 2013, Nathalie Beckers a envoyé des instructions par télécopie à SSQ Investissement et Retraite afin qu’une somme de 43 000 $ soit retirée du fonds de Denyse David auprès de la SSQ, tel qu’il appert d’une copie des documents attestant de cette transaction produite en liasse comme pièce D-15 ;

49. Tel qu’il appert de la pièce D-9, Nathalie Beckers a déposé, le 12 février 2013, la somme de 41 214,86 $ au compte personnel de Denyse David à la RBC ;

50. Le 13 février 2013, Nathalie Beckers a transféré la somme de somme de 38 214,86 $ du compte personnel de Denyse David au compte du cabinet intimé auprès de la RBC, tel qu’il appert d’une copie relevé de compte portant le numéro 07591 101-017-2 du cabinet intimé auprès de la RBC produite au soutien de la présente comme pièce D-16 ;

51. La même journée, Nathalie Beckers a transféré la somme de 5 000 $ du compte du cabinet intimé au compte du Restaurant auprès de la RBC, tel qu’il appert d’une copie relevé de compte portant le numéro 08211 100-373-0 du Restaurant auprès de la RBC produite au soutien de la présente comme pièce D-17,

52. Toujours la même journée, Nathalie Beckers a transféré les sommes de 4 999,31 $ et 16 453,69 $ (totalisant la somme de 21 453 $) du compte du cabinet intimé à un compte personnel, portant le numéro 5060660, qu’elle détenait auprès de la RBC, tel qu’il appert d’une copie du relevé de compte portant le numéro 5060660 de Nathalie Beckers auprès de la RBC produite au soutien de la présente comme pièce D-18 ;

53. Après avoir été confronté par un enquêteur du département de la sécurité de la RBC sur ce retrait au compte personnel de Denyse David, Nathalie Beckers a redéposé, le 28 mars 2013, la somme totale de 38 214,86 $ au compte personnel de Denyse David ;

54. Nathalie Beckers s’est donc appropriée illégalement, pendant quelques temps, la somme de 38 214,86 $ ;

IV. PRATIQUE ILLÉGALE 55. Le certificat de Nathalie Beckers a été radié pour la période du 18 septembre 2012 au 18 mars 2013 dans les disciplines de l’assurance de personnes et de l’assurance collective ;

56. Il appert de la pièce D-15, que Nathalie Beckers a agi, le ou vers le 11 février 2013, comme représentant en assurance de personnes auprès de Denyse David en transmettant des instructions à SSQ ;

57. D’ailleurs, il est stipulé aux instructions qu’une somme de 43 000 $ devaient être retirée du compte 10-258134 de Denyse David, répartie à 50 % dans le fonds Astra obligations 0619 et 50 % dans le fonds Astra canadiennes 0648 ;

2013-020-001 PAGE : 12 58. La directive, datée du 8 février 2013, est signée par Nathalie Beckers du cabinet intimé. Son numéro de conseiller (3429) et de l’agence (077) y sont inscrits également ;

59. Il appert de ce qui précède que Nathalie Beckers, alors que son certificat était radié, a agi à titre de conseiller en assurance de personnes dans le dossier de Denyse David, et ce, en contravention notamment à l’article 468 de la LDPSF ;

V. DEMANDES D’INTERDICTION ET DE BLOCAGE 60. Compte tenu de ce qui précède, il est permis de conclure que : a. Nathalie Beckers et/ou le cabinet intimé a tenté ou s’est approprié illégalement des sommes d’argents appartenant à Denyse David ;

b. Nathalie Beckers a exercé illégalement l’activité de conseiller en assurance de personnes, et ce, en contraventions à la LDPSF ;

c. Nathalie Beckers a, à l’aide d’une procuration, géré le compte bancaire de Denyse David, a eu accès sans restriction aux fonds de cette dernière alors que son état de santé était précaire et a utilisé ces fonds pour son bénéfice personnel se plaçant ainsi dans une situation incompatible avec l’exercice de sa pratique de conseiller en assurance de personnes ;

61. De plus, des ordonnances d’interdiction et de blocage sont notamment nécessaires pour les motifs suivants :

a. Afin d’éviter que les sommes d’argents obtenues illégalement par Nathalie Beckers soient dilapidées pendant l’enquête ;

b. Afin que l’Autorité poursuive son enquête sur la pratique illégale de Nathalie Beckers ;

c. Afin que l’Autorité poursuive son enquête pour retracer les sommes d’argent appartenant à Denyse David dans les comptes de Nathalie Beckers et du cabinet intimé ;

d. Afin que l’Autorité poursuive son enquête pour déterminer si d’autres épargnants ont été lésés par Nathalie Beckers et/ou le cabinet intimé ;

2013-020-001 PAGE : 13 VI. URGENCE ET ABSENCE D’AUDITION PRÉALABLE 62. L’Autorité demande, pour la protection des épargnants et dans l’intérêt du public, que le Bureau de décision et de révision prononce les ordonnances de blocage et d’interdiction recherchées dans la présente demande sans audition préalable ;

63. Il est impérieux pour la protection du public que le Bureau de décision et de révision rende sa décision sans audition préalable, conformément à l’article 115.9 de la LAMF ;

64. En l’absence d’une décision immédiate du Bureau de décision et de révision, il est à craindre, entre autres, que les intimés puissent solliciter d’autres épargnants, continuer leurs opérations illégales et continuer de divertir et de dilapider le solde des sommes obtenues des épargnants, le cas échéant ;

65. Sans une décision immédiate du Bureau de décision et de révision, il est à craindre, entre autres, que les sommes détenues dans les comptes mentionnés ci-haut soient transférées ou dilapidées rendant ainsi illusoire tout recours que les épargnants ou de l’Autorité pourraient intenter contre les intimés ;

L’AUDIENCE [7] À l’audience du 10 juillet 2013, le procureur de l’Autorité a fait entendre le témoignage d’un enquêteur qui a relaté les faits de la demande, lesquels sont reproduits aux paragraphes précédents. L’enquêteur a ajouté, qu’à ce stade-ci de l’enquête, il appert que madame Beckers se serait approprié pour 140 000 $ des fonds de sa cliente.

[8] Le procureur de l’Autorité a retiré la conclusion à l’effet d’ordonner que les intimés cessent d’agir immédiatement, considérant les conclusions visant la suspension des inscriptions.

[9] De plus, il a amendé sa demande au paragraphe 24 afin d’y ajouter après l’Autorité : « Toutefois, l’Autorité a été en mesure de retracer, en date de la présente, la somme de 21 518,06 $ qui fût transférée au compte de l’intimée Nathalie Beckers (marge de crédit Distinction) ».

[10] Le procureur de l’Autorité a indiqué que la preuve entendue permet de conclure à une appropriation illégale des sommes d’argent appartenant à la cliente, à un exercice illégal de l’activité de conseiller en assurance de personnes par Nathalie Beckers et à une utilisation des fonds de la cliente aux fins personnelles de l’intimée se plaçant alors dans une situation incompatible avec sa pratique.

2013-020-001 PAGE : 14 [11] Le procureur de l’Autorité a plaidé que les ordonnances demandées sont nécessaires pour éviter que des sommes soient dilapidées pendant l’enquête, pour permettre à l’Autorité de poursuivre son enquête sur la pratique de l’intimée et pour retracer les sommes d’argent et enfin pour déterminer si d’autres épargnants ont été lésés par les intimées.

L’ANALYSE [12] L’Autorité recherche par sa demande des conclusions d’ordonnance de blocage, de suspension d’inscription du cabinet intimé et de madame Beckers, de publication de la présente décision au registre foncier et des autorisations visant la prise de possession des dossiers, livres et registres du cabinet, de même qu’une autorisation relativement à la communication avec les assureurs et quant à la signification de la décision.

[13] La demande de l’Autorité est soumise en vertu de l’article 115.9 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers qui prévoit que le Bureau peut rendre une ordonnance affectant les droits d’une personne sans que cette personne en soit avisée préalablement, à condition que des motifs impérieux soient présents.

[14] En l’espèce, il appert que des allégations d’appropriation de fonds, d’un montant estimé à 140 000 $ par l’Autorité à ce stade-ci de l’enquête, d’une cliente âgée de 92 ans sont en cause. L’intimée aurait utilisé les fonds de sa cliente à titre de remboursement de sa marge de crédit et ce, à différentes reprises.

[15] Nathalie Beckers aurait fait signer une procuration à sa cliente et en aurait profité pour utiliser les fonds à son bénéfice personnel, selon les allégations de l’Autorité. De plus, Nathalie Beckers aurait agi à titre de représentante en assurance de personnes auprès de sa cliente alors que son inscription était radiée par une décision du comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière 4 . Au terme de cette décision, madame Beckers a été déclarée coupable d’avoir notamment signé au lieu et place des clients sans leur autorisation, d’avoir fait des représentations fausses et trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur et d’avoir modifié ou fait modifier un formulaire sans l’autorisation des clients.

[16] Au surplus, les allégations de l’Autorité sont à l’effet que l’intimée Nathalie Beckers aurait fourni un relevé de placement falsifié à sa cliente.

[17] Devant de telles allégations d’appropriation de fonds d’une cliente et de falsification d’un document, l’intervention urgente du Bureau est requise afin d’assurer que les biens de cette cliente ou de tout autre client ne soient dilapidés.

4 Champagne c. Beckers, 17 août 2012, CD00-0862 (CD CSF).

2013-020-001 PAGE : 15 [18] L’article 115.3 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers prévoit que le Bureau peut, à la demande de l’Autorité, en vue ou au cours d’une enquête, ordonner à toute personne faisant l’objet d’une enquête de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens et de ne pas retirer ces biens des mains d’une autre personne.

[19] Le Bureau est d’avis qu’il est justifié de prononcer les ordonnances de blocage telles que demandées considérant les allégations d’appropriation des fonds d’une cliente et de falsification d’un document et ce, dans l’optique d’assurer la protection des clients. Les fonds de la cliente auraient transité par différents comptes bancaires de l’ensemble des intimées. Il convient donc de prononcer des ordonnances de blocage à l’encontre de ces comptes et une ordonnance de blocage de nature plus générale afin d’éviter que d’autres biens non identifiés encore par l’enquête ne soient divertis par les intimées.

[20] Des ordonnances de suspension de l’inscription du cabinet intimé et du certificat de madame Beckers, dans l’éventualité d’une demande de remise en vigueur, sont également nécessaires compte tenu de la nature des allégations et du fait que l’Autorité doit continuer son enquête afin de s’assurer qu’aucun autre client n’a été lésé.

[21] Relativement aux conclusions visant la prise de possession des dossiers, livres et registres du cabinet intimé, le Bureau accorde les conclusions telles que demandées puisqu’il s’agit de mesures nécessaires afin d’assurer le respect de la loi, au sens de l’article 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, et de protéger les autres clients.

[22] En effet, ces mesures permettront de s’assurer que les dossiers en possession du cabinet soient remis à l’Autorité pour que cette dernière procède à son enquête afin d’assurer la protection des clients et des épargnants. D’ailleurs, l’article 127 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers prévoit la façon dont un cabinet doit se départir de ses dossiers, livres et registres lorsque son inscription est radiée ou retirée.

[23] L’Autorité pourra ainsi examiner les dossiers afin de s’assurer qu’aucun autre client n’a été lésé. L’Autorité sera d’ailleurs autorisée, au terme de la présente, à communiquer directement aux assureurs ayant un contrat avec le cabinet intimé afin que les consommateurs puissent confirmer leur couverture d’assurance et la valeur de leurs actifs.

[24] L’Autorité demande à ce que la présente décision soit publiée au registre foncier d’un immeuble appartenant à madame Beckers. Cela permettra que l’ordonnance de blocage rendue par le Bureau apparaisse à l’index des immeubles de la résidence de madame Beckers. Le Bureau est prêt à accorder cette demande en vertu de l’article

2013-020-001 PAGE : 16 115.8 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, compte tenu des allégations d’appropriation de fonds et de falsification d’un document.

[25] De plus, pour faciliter l’exécution de la présente décision, le Bureau est prêt à accorder, en vertu de l’article 16 du Règlement sur les règles de procédure du Bureau de décision et de révision, la demande visant à ce que la signification de la décision ne soit effectuée qu’au moment de l’entrée initiale de l’équipe de l’Autorité sur les lieux, à une date qui sera convenue par cette dernière.

[26] Le Bureau est d’avis qu’une décision immédiate est nécessaire afin de protéger les actifs d’une dame âgée de 92 ans ainsi que les autres clients. Il est à craindre, entre autres, que les sommes détenues dans les comptes des intimées soient transférées ou dilapidées rendant ainsi illusoire tout recours que les épargnants ou l’Autorité pourraient intenter contre les intimés.

LA DÉCISION [27] PAR CES MOTIFS, le Bureau décision et de révision, en vertu des articles 93, 94 et 115.9 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, des articles 115, 115.3, 115.8 et 127 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et de l’article 16 du Règlement sur les règles de procédure du Bureau de décision et de révision :

ORDONNE à Nathalie Beckers, à Natalie Beckers, Services financiers inc. et à 9093-4035 Québec inc., faisant affaires sous la dénomination sociale Restaurant & Lounge Gio, de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu'elles ont en leur possession ou qui leur ont été confiés et de ne pas retirer ou s'approprier des fonds, titres ou autres biens des mains d'une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour elles, y compris le contenu des coffrets de sûreté;

ORDONNE à Nathalie Beckers de ne pas, directement ou indirectement, se départir de fonds, titres ou autres biens qu’elle détient ou dont elle a la garde ou le contrôle, à quelqu’endroit que ce soit, et, sans limiter la généralité de ce qui précède, le bien suivant :

o L’immeuble situé 610 rue Jacques-Lavigne, bureau 401, ville de Sainte-Thérèse, (Québec) J7E 0A8, connu et désigné comme étant le lot numéro 4 828 230 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne;

ORDONNE à la Banque Laurentienne sise au 2250, boulevard du Faubourg, Boisbriand (Québec), J7H 1S3, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt dans tout compte ouvert au nom de Nathalie Beckers dont

2013-020-001 PAGE : 17 elle a la garde ou le contrôle notamment dans le compte portant le numéro (424) 87021-4 ou dans tout coffret de sûreté au nom de Nathalie Beckers;

ORDONNE à la Banque Laurentienne sise au 2250, boulevard du Faubourg, Boisbriand (Québec), J7H 1S3, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt dans tout compte ouvert au nom de Natalie Beckers, Services financiers inc. dont elle a la garde ou le contrôle notamment dans les comptes portant les numéros (424) 49417-901 et (424) 49417-902 ou dans tout coffret de sûreté au nom de Natalie Beckers, Services financiers inc.;

ORDONNE à la Banque de Montréal sise au 205, boulevard Labelle, Rosemère (Québec) J7A 2H3, de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt dans tout compte ouvert au nom de Nathalie Beckers ou conjointement avec tout autre détenteur non-identifié dont elle a la garde ou le contrôle notamment dans les comptes portant les numéros 3567 3985-705, 3567 3985-916, 3567 3985-924, 3567 4795-953, 3567 8982-271 et 0000 0222 2212 0902 MC ou dans tout coffret de sûreté au nom de Nathalie Beckers;

ORDONNE à la Banque Royale du Canada sise au 370, boulevard Labelle, Rosemère (Québec), J7A 3R8 de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt dans tout compte ouvert au nom de Natalie Beckers, Services Financiers inc. dont elle a la garde ou le contrôle notamment dans le compte portant le numéro 07591 101-017-2 ou dans tout coffret de sûreté au nom de Natalie Beckers, Services Financiers inc.;

ORDONNE à la Banque Royale du Canada sise au 370, boulevard Labelle, Rosemère (Québec), J7A 3R8 de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt, et qui proviennent des comptes bancaires des intimés, soit de Nathalie Beckers et de Natalie Beckers, Services Financiers inc., dans tout compte ouvert au nom de 9093-4035 Québec inc., faisant affaires sous la dénomination sociale Restaurant & Lounge Gio, dont elle a la garde ou le contrôle notamment dans le compte portant le numéro 08211 100-373-0 ou dans tout coffret de sûreté au nom de 9093-4035 Québec inc., faisant affaires sous la dénomination sociale Restaurant & Lounge Gio;

ORDONNE à la Caisse Desjardins Centre-Est de la Métropole sise au 4565, rue Jean-Talon Est, Montréal (Québec) de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt dans tout compte ouvert au nom de Nathalie Beckers dont elle a la garde ou le contrôle notamment dans les comptes portant les numéros 815-30261-620210 EOP, 815-30261-620210 ES01, 815-30261-620210 PR01 et 815-30261-620210 MC02 ou dans tout coffret de sûreté au nom de Nathalie Beckers;

2013-020-001 PAGE : 18 ORDONNE à toute personne qui recevra signification de la décision à intervenir de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens appartenant à Nathalie Beckers et à Natalie Beckers, Services financiers inc. qu'elle a en sa possession, qui lui ont été confiés, qu’elle a en dépôt ou dont elle a, directement ou indirectement, la garde ou le contrôle, y compris dans tout coffre de sûreté;

ORDONNE à l’Officier du Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne de procéder à la publication de la présente décision relativement à l’immeuble situé 610, rue Jacques-Lavigne, bureau 401, Ville de Sainte-Thérèse, (Québec) J7E 0A8, connu et désigné comme étant le lot numéro 4 828 230 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne;

SUSPEND, dans l’éventualité d’une demande de remise en vigueur, l’inscription du cabinet intimé, Natalie Beckers, Services financiers inc., dans toutes les disciplines dans lesquelles il est inscrit, avec les conséquences de l’application de l’article 127 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers;

SUSPEND, dans l’éventualité d’une demande de remise en vigueur, le certificat d’exercice portant le numéro 101801 de Nathalie Beckers, dans toutes les disciplines pour lesquelles elle est inscrite;

AUTORISE toute personne désignée par l’Autorité des marchés financiers à se présenter sans délai et sans préavis sur les lieux d’affaires connus du cabinet intimé, situés au 610, rue Jacques-Lavigne, bureau 401, à Ste-Thérèse (Québec), J7E 0A8; ou à toute autre adresse se trouveraient les dossiers, livres et registres du cabinet y compris celle de Nathalie Beckers, afin de prendre possession de tous les dossiers clients, listes de clients, livres et autres registres comptables nécessaires pour l’inscription des transactions effectuées dans le cadre des activités du cabinet intimé y incluant le registre du compte séparé et ce, qu’ils soient sur support papier ou informatique;

ORDONNE que tous les dossiers, livres et registres trouvés soient déplacés dans les bureaux de l’Autorité des marchés financiers afin que cette dernière puisse examiner les dossiers et déterminer de quelle façon les consommateurs seront avisés de la situation pour qu’ils puissent entreprendre les démarches pour confirmer leur couverture d’assurance ou en obtenir une dans les meilleurs délais;

AUTORISE l’Autorité des marchés financiers à communiquer directement aux assureurs ayant un contrat avec le cabinet intimé les informations nécessaires afin que les consommateurs puissent confirmer leur couverture d’assurance ou en obtenir une dans les meilleurs délais;

2013-020-001 PAGE : 19 ORDONNE que la présente décision ne soit signifiée qu’au moment de l’entrée initiale de l’équipe de l’Autorité des marchés financiers sur les lieux, qui sera effectuée entre 7 h 00 et 22 h 00 à la date qu’elle aura convenu la plus rapprochée possible de la présente décision.

[28] En application du second alinéa de l’article 115.9 de la Loi sur l'Autorité des marchés financiers, le Bureau informe les intimées qu’elles ont une période de quinze jours pour déposer au Bureau un avis de leur contestation, afin que puisse être tenue une audience relative à la présente décision, le cas échéant.

[29] Il appartient alors aux intimées de communiquer avec le Secrétariat du Bureau, au 1-877-873-2211, afin d’informer le Bureau qu’elles entendent déposer un avis de leur contestation, le cas échéant. Les intimées sont aussi invitées à prendre note qu’une partie a le droit de se faire représenter par un avocat. Le Bureau informe également les personnes morales et les entités désirant être entendues dans le cadre du présent dossier qu’elles sont tenues de se faire représenter par avocat au cours d’une audience devant le Bureau.

[30] Conformément au second alinéa de l’article 115.3 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, l’ordonnance de blocage entre en vigueur à la date à laquelle elle est prononcée et le restera pour une période de 120 jours, à moins qu’elle ne soit modifiée ou abrogée avant l’échéance de ce terme.

[31] Les autres conclusions entrent en vigueur à la date à laquelle elles sont prononcées et le resteront jusqu’à ce qu’elles soient abrogées ou modifiées.

Fait à Montréal, le 10 juillet 2013. (s) Alain Gélinas M e Alain Gélinas, président

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